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Stéphane BOLLE

Maître de conférences
HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

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La Constitution en Afrique est un espace d'expression, de réflexion et d'échanges dédié au(x) droit(s) constitutionnel(s) en mutation dans cette partie du monde.
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Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III

 

Mardi 28 juillet 2009 2 28 /07 /Juil /2009 16:55
- Publié dans : Niger
Par Stéphane Bolle




Suite et fin de VI° République: l'avant-projet de Constitution

La transition à la VI° République

 

Lors du référendum du 4 août 2009, les nigériens sont appelés à se prononcer, par « oui » ou par « non », sur la mise à mort de la V° République, sous le signe de l’hyper-présidentialisme.

 

Si projet de Constitution de la VI° République devenait Constitution, le Président Mamadou Tandja aurait les coudées franches pour installer le nouvel ordre constitutionnel. La figure du "président d'exception", gouvernant par « décisions » - tantôt législatives, tantôt constituantes -, s’imposerait : toutes les règles d’application de la Constitution politique, rédigée sous son autorité, ainsi que la mise en œuvre des accords avec les partenaires extérieurs relèveraient du Président et de lui seul (art. 149 al. 3). Le dispositif est manifestement inspiré des dispositions transitoires de la Constitution française du 4 octobre 1958, mais il ne s’agit pas d’une copie conforme : si la législation transitoire du Niger ressemblerait largement à celle de la France (art. 92), la première serait présidentielle, alors que la seconde était gouvernementale ; surtout, à la différence de la France (art. 92), aucun délai ne serait imparti pour mettre en place les institutions de la VI° République, un domaine où le Président exercerait le pouvoir législatif, jusqu’à l’installation de la nouvelle Assemblée Nationale (art. 149 al. 3).

 

Par ailleurs, le référendum constitutionnel du 4 août 2009 est évidemment un référendum pour ou contre le Tazartché. En cas de victoire du « oui », le calendrier des élections serait bouleversé, conformément à la volonté du Président Mamadou Tandja. D’une part, les assemblées locales, dont le mandat a été prorogé sur décision exceptionnelle du Chef de l’Etat, seraient renouvelées en décembre 2009 (art. 150), une manière de donner quitus d’une gestion hasardeuse, par l’exécutif et le législatif de la V° République, des échéances locales. D’autre part, en lieu et place des élections législatives anticipées du 20 août 2009, la première Assemblée Nationale de la VI° République serait élue au plus tard en octobre 2009 (art. 149 al. 1), une manière d’effacer le décret de dissolution de l’Assemblée Nationale de la V° République, en date du 26 mai 2009. Enfin et surtout, l’approbation de la Constitution de la VI° République vaudrait réélection du Président Mamadou Tandja pour un mandat exceptionnel de 3 ans : « Le Président de la République en exercice reste en fonction jusqu’à l’élection présidentielle qui aura lieu en décembre 2012 » (art. 148). C’est là évidemment le cœur du projet de nouvelle Constitution : les nigériens sont invités à revisiter, à remettre en cause, par la voix la plus démocratique, la conception de l'alternance démocratique, qu’avaient consacrée les constituants africains de la décennie 1990 et qu’avait voulu sanctuarisée le constituant nigérien de 1999. Et il est pour le moins cocasse de voir la prolongation du mandat textuellement immunisée contre toute révision, en même temps que l’amnistie des auteurs du coup d’Etat de 1999 (art. 146 al. 2), alors que le succès du pouvoir au référendum attesterait de la vanité des « clauses d’éternité ».

 

Les enjeux d’une VI° République du Niger sont connus. Une question demeure pour les opposants : faut-il boycotter le référendum inconstitutionnel du 4 août 2009, au risque qu’un ordre constitutionnel « réactionnaire » naisse du seul vote des fervents partisans du Président Mamadou Tandja ?



 

Stéphane BOLLE

Maître de conférences HDR en droit public

http://www.la-constitution-en-afrique.org/

 

 

 

 
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Dimanche 26 juillet 2009 7 26 /07 /Juil /2009 08:47
- Publié dans : Afrique
Par Stéphane Bolle


 

La Constitution en Afrique aurait-elle cessé d’être un fait exclusivement national (cf. Vers un droit constitutionnel commun en Afrique? ) ?

 

La réponse est assurément affirmative pour les professeurs Ismaïla Madior FALL et Alioune SALL de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université Cheik Anta Diop de Dakar, auteurs d’une stimulante contribution

 

UNE CONSTITUTION REGIONALE POUR L'ESPACE CEDEAO: LE PROTOCOLE SUR LA DEMOCRATIE ET LA BONNE GOUVERNANCE

 

L’émergence d’une constitution CEDEAO ne fait guère de doute. Reste que sa nature et son articulation avec les ordres constitutionnels nationaux méritent une réflexion approfondie.

 

A la différence du traité constitutionnel européen – un instrument mort-né –, la Constitution CEDEAO n’a pas vocation à régir un ensemble régional – elle n’est pas la Constitution de la CEDEAO - : elle cristallise, elle sanctuarise, le « mieux-disant » commun des constitutions et/ou législation nationales et énonce des principes nouveaux pour prévenir les embardées du Constituant, du pouvoir de révision souverain et du législateur, avec, pour le moment, peu de résultats probants (cf. les deniers articles sur le Niger, à la rubrique dédiée). Condensé du constitutionnalisme libéral le plus orthodoxe, à l’effectivité encore mal assurée, la Constitution CEDEAO ne repose pas, présentement, sur une vraie construction juridique, sur une lecture renouvelée du principe de la supériorité des engagements internationaux sur les lois. En effet, la Cour Constitutionnelle du Togo, dans sa DECISION DU 9 JUILLET 2009 – qui fera certainement école -, se borne à écarter un grief tiré de la violation du Protocole CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance ; conformément à une tendance générale en Afrique de l’ouest[1], elle ne propose pas une vision cohérente de la hiérarchie des normes, qui  justifierait son intervention, en tant que juge de la constitutionnalité des lois. C’est là une regrettable lacune qu’une cour ou un conseil constitutionnel de la région s’attachera certainement à combler, en s’affranchissant du « modèle » de la décision "IVG" du Conseil constitutionnel français du 15 janvier 1975. Tout manquement du législateur à un traité-loi, plus particulièrement à un traité multilatéral de droit humanitaire ou matériellement constitutionnel, devrait être assimilé à une violation de la Constitution[2]. De la sorte, toute loi contraire à la Constitution CEDEAO serait contraire à la Constitution nationale.


Le juge constitutionnel peut, certainement, faire de la Constitution CEDEAO une charte supra-législative. Une avancée salutaire, avant de se prononcer, à l’occasion du contrôle de validité d’une loi de révision (cf.
La Cour Constitutionnelle du Mali invalide en 2001 une loi de révision ad referendum et La Cour Constitutionnelle du Bénin censure une loi constitutionnelle), sur l’éventuelle supra-constitutionnalité[3] de la Constitution CEDEAO dans l’ordre interne. Affaire à suivre !

 

 

Stéphane BOLLE

Maître de conférences HDR en droit public

http://www.la-constitution-en-afrique.org/

 

 



[1] cf. Babacar Kanté, « Les méthodes et techniques d’interprétation de la Constitution : l’exemple des pays d’Afrique Occidentale francophone » ; in L’interprétation constitutionnelle ; Ferdinand Melin-Soucramanien (dir.), Paris, Dalloz, 2005.

[2] La supériorité d’un traité-loi sur les lois nationales ne serait pas subordonnée à la condition de réciprocité.

[3] Le terme, usuel mais discutable, englobe les normes – inscrites ou déduites de la Constitution - opposables au pouvoir de révision, voire, dans une perspective jusnaturaliste, au pouvoir constituant.

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