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Stéphane BOLLE

Maître de conférences
HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

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Bénin

Vendredi 29 août 2008 5 29 /08 /2008 16:12
- Publié dans : Bénin
Par Stéphane Bolle

La Cour Constitutionnelle du Bénin, désormais présidée par Me Robert Dossou, a rendu, le 21 août 2008, deux décisions, dont la presse s'est faîte l'écho. C'est moins la correction juridique des décisions que le rejet des prétentions des requérants qui a retenu l'attention : l'opposition déboutée a dénoncé la partialité de la Cour Constitutionnelle qui serait devenue, depuis le dernier renouvellement, le bras armé du Palais de la Marina - la résidence officielle du Président de la République. La haute juridiction ne serait digne de respect qu'à la condition de donner raison aux contestataires qui détiendraient ès qualités la vérité du droit ! Vous me direz que, partout dans le monde, les politiciens tiennent ce type de raisonnement lorsqu'un juge leur donne juridiquement tort. Sans doute... Mais, le phénomène a pris une grande ampleur au Bénin : prise au piège d'un conflit aigu et persistant entre l'exécutif et ses opposants - majoritaires - à l'Assemblée Nationale, la Cour Constitutionnelle est désormais une cible privilégiée des politiciens, alors qu'en droit elle ne démérite pas, loin s'en faut.

 

Il faut dire que les détracteurs de la Cour Dossou n'ont eu de cesse de l'attaquer. La Cour Ouinsou a dû, d'abord, vider le contentieux de la désignation des juges de la quatrième mandature ; et rejeter de lourdes contestations, tant sur la procédure (voir "Quand la Cour Constitutionnelle valide la Cour Constitutionnelle") que sur le fond (voir la décision DCC 08-067 du 6 juin 2008). C'est ensuite la décision DCC 08-72 du 25 juillet 2008, la première « grande » décision de la Cour Dossou constatant le blocage de l'institution parlementaire et légitimant la prise d'ordonnances exceptionnelles par le Président Yayi Boni, qui a été vilipendée.

 

Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que les décisions du 21 août 2008 aient fait - ou feront -, à leur tour, l'objet de commentaires acerbes et immérités. Nombre de contempteurs de la Cour Dossou ne semblent pas avoir pris la peine de lire - a fortiori d'analyser - des décisions somme toute banales en droit.

 

Paradoxalement, la décision DCC 08-94 du 21 août 2008 est celle qui a suscité le moins de réactions, alors qu'elle concerne le devenir de la Constitution du 11 décembre 1990 : la Cour Constitutionnelle a déclaré irrecevable la requête d'un citoyen dirigée contre l'annonce d'un référendum de révision faîte par le Président de la République, à l'occasion de son discours du 31 juillet 2008. Il est très courant que la Cour soit conduite depuis 1993 à opposer une fin de non-recevoir à de nombreuses saisines, attestant du report de conscience dont elle est victime et bénéficiaire. A bon droit, la Cour a souligné en l'espèce «  que le message à la Nation du Président de la République n'est pas une loi, ou un texte susceptible d'être soumis au contrôle de constitutionnalité [...]; que par ailleurs, l'engagement de soumettre au référendum le projet de révision de la Constitution n'est  pas une décision pouvant modifier l'ordonnancement juridique ». Si, en attendant un recours à l'encontre de la prochaine décision présidentielle, elle laisse entière la problématique "Toilettage ou nouvelle Constitution au Bénin?", cette solution impeccable démontre que la Cour Constitutionnelle ne peut ni ne veut tout faire. La sagesse même pour une Cour déjà très sollicitée et puissante...

 

La décision DCC 08-095 du 21 août 2008 est intervenue, quant à elle, dans le domaine très sensible de la régulation du secteur audiovisuel, libéralisé par la loi n°97-010 du 20 août 1997. Il faut rappeler que la Cour Constitutionnelle Ouinsou a désavoué à deux reprises la HAAC (Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication), en conflit avec le Gouvernement: à la demande du Président de la République, elle a annulé, par décision DCC 08-021 du 28 février 2008, l'attribution de fréquences par l'instance de régulation ; dans sa décision DCC 08-045 du 2 avril 2008, elle a validé la mise hors tension et sous scellés, par le ministre de la communication, des équipements d'une radio privée émettant en violation de sa précédente décision. Juridiquement fondées, les décisions de la Cour Constitutionnelle ont été vertement critiquées et ont inspiré le dépôt, par le député Sacca Fikara et 12 autres de ses collègues, d'une proposition de loi organique modifiant la loi organique n°92-021 du 21 août 1992 sur la HAAC. La proposition, déposée le 9 juin 2008 et affectée le 7 juillet à la Commission des lois, ambitionnait d'affermir l'indépendance de la HAAC par rapport au Gouvernement:

  • d'une part, le mode de désignation de la HACC serait réaménagé au profit de la plénière - et non plus du bureau - de l'Assemblée Nationale qui choisirait 5 des 9 membres, et aux dépens du Président de la République qui ne nommerait plus qu'1 membre - au lieu de 3;
  • d'autre part, les membres de la HAAC pourraient être reconduits pour un quinquennat - alors que leur mandat n'est pas actuellement renouvelable;
  • enfin et surtout, le Gouvernement perdrait la possibilité de bloquer indéfiniment l'attribution de fréquences par la HAAC, alors qu'aujourd'hui, en l'absence de rapport technique du ministère de la communication, l'instance de régulation ne peut autoriser l'exploitation d'une radio ou d'une télévision.

 

Appelée à trancher un conflit opposant le Président de la République et le Président de l'Assemblée Nationale sur la recevabilité - et non la constitutionnalité - de la proposition de loi organique, la Cour Constitutionnelle, sur le fondement de l'article 104 de la Constitution, a rendu la décision DCC 08-095 du 21 août 2008. Elle a jugé que la fixation des modalités de gestion des fréquences ne relevait pas du domaine de la loi délimité par l'article 98 de la Constitution et, par suite, a déclaré irrecevable la proposition querellée. La Cour Constitutionnelle a fait une application draconienne de la Constitution, mais une application qui s'inscrit en droite ligne de sa politique jurisprudentielle habituelle. En régime présidentiel, il est parfaitement cohérent que les domaines de compétences normatives du législatif et de l'exécutif soient strictement séparés. Avec un souci pédagogique évident, la Cour a tenu à préciser

« que l'irrecevabilité de l'article 104 de la Constitution a pour seul objet de protéger la compétence réglementaire telle qu'elle résulte des articles 98 et 100 de la Constitution ; que la Cour Constitutionnelle, lorsqu'elle est saisie, en application de l'article 104 de la Constitution, d'une proposition ou d'un amendement auquel le gouvernement a opposé l'irrecevabilité prévue audit article, ne peut statuer que sur la seule question de savoir si ladite proposition ou ledit amendement est du domaine de la loi ou a un caractère réglementaire ; qu'elle ne saurait donc à ce titre se prononcer sur la conformité du contenu de ces textes à la Constitution, conformité qui ne pourrait faire l'objet de son appréciation que si elle en était saisie dans les conditions prévues à l'article 123 de la Constitution »

 

Malgré ce, la décision DCC 08-095 du 21 août 2008 a été clouée au pilori dans une partie de la presse, plutôt défavorable au Président Yayi Boni :

 

  • Me Joseph Djogbénou a affirmé que la Cour Constitutionnelle avait commis une erreur de droit: elle aurait dû formuler un avis et non rendre une décision. Cette appréciation, de nature à jeter le discrédit sur la Cour et qui fait la une, ne résiste pas à la lecture croisée des dispositions pertinentes : statuer n'est-ce pas décider?
  • Surtout, on a pu lire que "la Cour de Robert Dossou veut embraser le Bénin". A l'appui de cette assertion, le journaliste voit dans la décision incriminée un obstacle à ce que l'Assemblée Nationale puisse retoucher la loi organique sur la HAAC, alors que la Cour a admis la recevabilité de la proposition sur la modification du mode de désignation des conseillers de la HAAC et de la réglementation de leur mandat. Il est aussi reproché à la Cour d'avoir statué avec célérité, autrement dit d'avoir respecté le délai de 8 jours qui lui est imparti. Enfin, le journaliste suggère que la représentation nationale, avec le concours des populations, pourrait résister à la décision DCC 08-095 du 21 août 2008. N'est-ce pas là un singulier appel à la désobéissance qui pourrait compromettre l'enracinement exemplaire au Bénin d'un Etat de droit et de démocratie pluraliste?

 

Ces quelques lignes pourraient me faire passer, à tort, pour le conseiller juridique occulte ou le griot d'un pouvoir contesté. J'ai déjà subi ce genre de mésaventure et ai dû répliquer dans "le constitutionnaliste et la révision au Cameroun". C'est que, décidément, le droit et la politique ne font pas - pas toujours ! - bon ménage : le droit a ses raisons que la politique ne connaît pas ; le politique ne peut pas tout obtenir par le droit.

 

N'empêche que la Cour Constitutionnelle du Bénin jusqu'à présent est restée égale à elle-même : elle a dit la Constitution et la Constitution est ce qu'elle a dit.

 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier 3
http://www.la-constitution-en-afrique.org/

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Mardi 12 août 2008 2 12 /08 /2008 08:30
- Publié dans : Bénin
Par Stéphane Bolle

ILLUSTRATION TIREE DU JOURNAL  "LA CROIX DU BENIN"

L’actualité constitutionnelle s’emballe au Bénin. Nonobstant la prise d'ordonnances exceptionnelles, le 28 juillet 2008, la fronde parlementaire se poursuit autour du projet de déposition du Président de l'Assemblée Nationale. C’est dans ce climat délétère que le Président Yayi Boni, dans son message à la Nation pour la célébration de la 48ième fête de l'indépendance, a fait le point sur le chantier de la révision de la Constitution de 1990  :


« C’est pour affermir la base de notre démocratie et pour consolider l’Etat de droit que j’ai procédé à la mise en place de la commission ad hoc chargée de la relecture de notre Loi fondamentale. Le rapport de cette commission fait actuellement l’objet d’un examen approfondi par le Gouvernement. Le rapport sera soumis à d’autres instances, car c’est tous ensemble que nous relirons la Constitution de notre cher pays, le Bénin. Je prends l’engagement, une fois les travaux définitivement terminés de soumettre au référendum l’avant-projet de la Constitution d’ici le premier semestre 2009 ».

 

La « feuille de route » présidentielle apparaît strictement conforme au « consensus national, principe à valeur constitutionnelle » qui commande l’exercice régulier du pouvoir de révision, selon la décision de la Cour Constitutionnelle DCC 06-74 du 8 juillet 2006. Elle interpelle, néanmoins, le constitutionnaliste à un double titre : d’une part, en l’absence de la loi organique exigée par la Constitution de 1990 et faute de référence à un article précis de la loi fondamentale, le référendum projeté pose problème ; d’autre part et surtout, en l’absence de publication des travaux de la commission GLELE l’expression « avant-projet de la Constitution » donne à penser que l’exécutif pourrait envisager une révision constitutionnelle de grande ampleur.

 

QUEL REFERENDUM ?

 

Ce que le peuple béninois a fait, lors du référendum du 2 décembre 1990, seul le peuple béninois, détenteur de la souveraineté nationale, peut le défaire, en tout ou partie. Le Président Yayi Boni a manifestement souscrit à cette saine logique démocratique. Mais il n’a indiqué ni comment sera levé l’obstacle juridique à la tenue d’un référendum, ni quel sera le fondement juridique du référendum annoncé pour le premier semestre 2009.

 

La convocation régulière d’un référendum est présentement impossible : la loi organique devant, aux termes de l'article 4 alinéa 1 de la Constitution de 1990, déterminer les « conditions de recours au référendum » n’a toujours pas été promulguée. En avril 1994, le Président Nicéphore Soglo a dû renoncer à son projet de référendum en vue de l’instauration du scrutin uninominal majoritaire pour les élections législatives ; il n’a pu faire voter la loi organique par une l'Assemblée Nationale qui lui était largement hostile. A la lumière de ce précédent, le projet de référendum du Chef de l’Etat actuel paraît très aléatoire : la loi organique pourra-t-elle être adoptée en temps utile, à la majorité absolue – majorité qualifiée exigée par l'article 97 de la Constitution -, soit par les voix des députés de la mouvance présidentielle et d’une partie au moins de l’opposition parlementaire ? Le scénario est d’autant plus incertain qu’une loi organique ne peut être promulguée qu’après déclaration par la Cour Constitutionnelle de sa conformité à la Constitution et qu’il est courant que la Cour impose au législateur organique de revoir sa copie, parfois à plusieurs reprises.

 

C'est pourquoi un scénario alternatif a été évoqué: le Président de la République pourrait recourir, une nouvelle fois, à l'article 68 de la Constitution pour prendre par ordonnance la loi organique manquante. Seulement, une telle voie serait très certainement inconstitutionnelle :

-         d’une part, les conditions énoncées par l'article 68 seraient très malaisément remplies, dès lors qu’au regard de la décision DCC 08-072 du 25 juillet 2008, la Cour Constitutionnelle n’entend sanctionner que l’obstruction parlementaire, et non pas le rejet d’un projet de loi organique, le refus de l’inscrire à l’ordre du jour ou son examen tardif… ;

-         d’autre part,  l'article 69 prescrit que les mesures exceptionnelles prises par le Président de la République « doivent s’inspirer de la volonté d’assurer aux pouvoirs publics et constitutionnels dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission » ; comment une ordonnance portant loi organique sur le référendum pourrait-elle respecter cette prescription ?

 

Reste à savoir, dans l’hypothèse où la loi organique de l'article 4 alinéa 1 serait mise en vigueur, quel référendum le Président Yayi Boni entend organiser. Le message à la Nation du 31 juillet 2008 ne permet pas de le déterminer avec exactitude. L’hypothèse normale, la plus « naturelle », est celle d’un référendum de confirmation, prévu par la Constitution, en son titre XI "De la Révision"  : le Président de la République, sur le fondement de l'article 155, soumet à l’approbation du peuple souverain le texte de révision voté par l'Assemblée Nationale, à la majorité des trois quarts des députés, conformément à l'article 154. Mais on ne peut passer sous silence une hypothèse concurrente, une hypothèse-catastrophe, celle d’un référendum d’initiative purement présidentielle régi par l'article 58 de la Constitution : le Président de la République soumet directement à l’approbation du peuple souverain une  « question relative […] à l’organisation des pouvoirs publics » ; A l'instar du sénégalais Abdoulaye Wade ou du malgache Ravalomanana, Yayi Boni pourrait, avec le consentement du peuple souverain, devenir le « maître » de la Constitution. « Formellement, le droit positif ne dresse aucune barrière excluant, sans équivoque possible, l’usage du référendum en matière constitutionnelle. […] Le Président du Bénin serait donc en droit non seulement de demander au corps électoral d’approuver un texte de révision entièrement rédigé annexé à la question, mais encore de solliciter sa décision sur une simple question. Il pourrait, par exemple, proposer une dérogation temporaire aux articles 154 et 155 de la Constitution, à l’effet soit de valider une loi de révision prise en considération ou adoptée par les députés à une majorité inférieure à celle requise, soit d’autoriser un quorum moins élevé de l’Assemblée Nationale à exercer les pouvoirs de révision. Un plébiscite déléguant la fonction constituante et inspiré de celui organisé en France par le prince-Président Louis Napoléon les 20 et 21 décembre 1851, pourrait même être décidé dans les termes suivants: « Autorisez-vous le Président de la République à procéder à la révision de la Constitution d’après les bases établies dans son message du... ?»[1].

 

Une telle lecture présidentialiste de l'article 58 de la Constitution ne pourrait prévaloir qu’avec l’aval de la Cour Constitutionnelle. Il est très vraisemblable que la Cour récuserait ce mode de révision, qui contredit manifestement le « consensus national, principe à valeur constitutionnelle », énoncé dans sa décision DCC 06-74 du 8 juillet 2006. Et l’annonce récente de la formation d’un gouvernement d’union nationale paraît de nature à écarter une révision aventureuse qui ruinerait l'Etat de droit et de démocratie pluraliste au Bénin.

 

QUELLE REVISION ?

 

Puisque le pouvoir de révision peut pratiquement tout faire, sous les seules réserves – de forme et de fond – figurant dans la décision de la Cour Constitutionnelle DCC 06-74 du 8 juillet 2006, il importe que les béninois soient dûment informés des intentions de l’exécutif. Force est de constater que ce n’est pas le cas aujourd’hui.

 

Le Président Yayi Boni évoque l’exploitation par le Gouvernement des conclusions de la commission GLELE, mais le rapport – définitif ? provisoire ? - des experts n’a pas été rendu public. Cet impair entretient le doute et la confusion sur les orientations de la révision à venir ; il contredit, de manière flagrante, la méthode consensualiste de révision, retenue par le Chef de l’Etat. L’excellente Constitution du 11 décembre 1990, « texte sacré, issu d’un patient travail de légitimation endogène »[2],  ne saurait être saccagée, dans le secret des allées du pouvoir, à la va-vite. Le Président de la République ne rassure pas lorsqu’il indique laconiquement que le rapport de la commission GLELE sera soumis à "d'autres instances" que le Gouvernement, à des instances dont il ne dévoile pas l’identité. Ces lieux de consultation, de concertation et/ou de décision seront-ils organisés de manière à assurer une discussion publique et contradictoire ? "L'atelier national de validation" annoncé le 28 février 2008 sera-t-il une sorte de conférence nationale bis ? Tous les partis politiques, y compris ceux qui n’ont aucune représentation parlementaire, seront-ils sollicités ? L’une des moutures du texte de révision fera-t-elle l’objet d’une « popularisation » comme en 1990 ? Quelle place sera réservée à l'Assemblée Nationale, seule instance représentative issue du suffrage universel ?  Il urge que ces questions trouvent des réponses pour lever toute ambiguïté, dans le respect de la Constitution.

 

Le balisage de la révision est d’autant plus nécessaire que le Président Yayi Boni envisage, non sans équivoque, de soumettre à référendum « l’avant-projet de la Constitution d’ici le premier semestre 2009 ». Le terme retenu n’est pas des plus heureux : il rend inintelligible le dessein du pouvoir, quant au processus et au contenu de la révision. Le référendum considéré portant non sur un projet de révision mais sur un avant-projet, faut-il comprendre que le peuple, sur le fondement de l'article 58 de la Constitution, sera consulté sur une ou plusieurs questions et que l'Assemblée Nationale, statuant à la majorité des quatre cinquièmes des députés, finalisera la révision, conformément à l'article 155 ? Si un « avant-projet de la Constitution », et non un projet de révision doit être élaboré, faut-il comprendre que la Constitution du 11 décembre 1990 devrait être remplacée par un texte entièrement nouveau ? Autrement dit, le Président de la République aurait-il opté pour une révision totale de la Constitution ? Dans l’affirmative, l’entreprise de relecture n’aurait pas grand-chose à voir avec le toilettage prôné le 28 février 2008, lors de l'installation de la commission constitutionnelle. Néanmoins, la nouvelle Constitution pourrait parfaitement répondre à la commande présidentielle : le double quinquennat présidentiel, la limite d’âge des présidentiables et la durée de la législature ne seraient pas touchés ; en revanche, "les rapports entre les différents pouvoirs" seraient revus et corrigés pour que les "institutions de la République" puissent "contribuer à la lutte contre la Corruption [...] au coeur de l'idéal auquel le Peuple béninois a souscrit et ce bien sûr, dans le respect des droits fondamentaux et des libertés publiques".

 

Toilettage pour parfaire la Constitution du Bénin ou révision totale pour refaire la Constitution du Bénin ? Gageons que les béninois sauront, comme en 1990, faire le bon choix !

 

Stéphane BOLLE

Maître de conférences HDR en droit public

http://www.la-constitution-en-afrique.org/


[1] Stéphane Bolle, Le nouveau régime constitutionnel du Bénin. Essai sur la construction d’une démocratie africaine par la Constitution, thèse de droit public, Montpellier, 1997, pp. 200-201.

[2] Ibid., p. 187.

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Dimanche 10 août 2008 7 10 /08 /2008 22:33
- Publié dans : Bénin
Par Stéphane Bolle


Au Bénin, "Le Président de la République, face à une situation de blocage, dispose du recours imparable d'écarter de son chemin, avec l'onction de la loi suprême qu'est la Constitution, tout ce qui peut gêner son action".  Après Nicéphore Soglo (1991-1996), en 1994 et 1996, et Mathieu Kérékou (1996-2006) en 2002, Yayi Boni s'est saisi, le 28 juillet 2008, de la faculté exceptionnelle de légiférer par ordonnances, sur le fondement et dans les limites des articles 68 et 69 de la Constitution de 1990. Lors d'un Conseil des ministres extraordinaire, le Chef de l'Etat a pris, d'après le communiqué officiel, les quatre ordonnances suivantes :

 

- l'ordonnance portant autorisation de ratification de l'Accord de prêt n° 1127P signé à Vienne le 05 septembre 2007 entre la République du Bénin et le Fonds OPEP pour le Développement International (OFID), dans le cadre du financement partiel du projet de protection côtière à l'Est de Cotonou ;

- l'ordonnance portant autorisation de ratification de l'Accord de prêt signé à Cotonou le 17 décembre 2007 entre la République du Bénin et le Fonds Koweïtien pour le Développement économique Arabe, dans le cadre du financement partiel du projet de protection côtière à l'Est de Cotonou ;

- l'ordonnance portant autorisation de ratification de l'Accord de prêt N° 1/484 signé à Cotonou le 28 juin 2008 entre la République du Bénin et le Fonds Saoudien de Développement, dans le cadre du financement partiel du projet de protection côtière à l'Est de Cotonou ;

- l'ordonnance modifiant les articles 11 et 33 de la loi n° 90-002 du 09 mai 1990 portant Code des investissements et instituant le régime «D» relatif aux investissements lourds.

 

La parenthèse des ordonnances s'est rapidement refermée avec l'adoption par l'Assemblée Nationale, le lendemain, par 64 voix pour, 0 contre et 2 abstentions, d'une loi fixant au 29 juillet à minuit le délai butoir pour l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

 

L'activation d'une telle mécanique constitutionnelle, dans un Etat de droit et de démocratie pluraliste exemplaire, ne lasse pas d'interroger. Et la brutalité du procédé trouble, suscite immanquablement la controverse politicienne et/ou pseudo-juridique. Pour autant, le constitutionnaliste n'aperçoit aucune raison de douter de la régularité du dernier recours à l'article 68 de la Constitution de 1990: les ordonnances du Dr Yayi Boni  traduisent, comme celles de ses prédécesseurs, la volonté de gouverner ponctuellement envers et contre la majorité de l'Assemblée Nationale dans un régime présidentiel (1) ; leur seule particularité est d'intervenir après une décision de la Cour Constitutionnelle justifiant leur nécessité (2).

 

(1) Des ordonnances pour pallier le blocage de l'Assemblée Nationale

 

Depuis plusieurs mois, les travaux de l'Assemblée Nationale connaissaient de graves perturbations, liées, d'une part, au projet de destitution du Président de l'Assemblée, d'autre part, au refus du pouvoir d'installer 24 des 77 conseils communaux élus les 20 avril et 1er mai 2008, avant que la Cour Suprême ait vidé le contentieux électoral. Aucun dossier législatif ne pouvait aboutir ; le fonctionnement normal de l'institution parlementaire était durablement compromis par la crise aiguë et persistante entre l'exécutif et ses opposants, majoritaires à l'Assemblée Nationale.

 

C'est pour surmonter "un blocage qui fait peser de graves menaces sur notre jeune démocratie et l'action du Gouvernement", pour remédier au refus de légiférer opposé par l'Assemblée, que le Président de la République a décidé d'exercer les pouvoirs exceptionnels à lui reconnus par l'article 68 de la Constitution de 1990. La décision présidentielle échappait à tout contrôle juridictionnel puisque, sous réserve de la consultation des présidents de l'Assemblée Nationale et de la Cour Constitutionnelle, elle constitue un « acte de Gouvernement » (décision DCC-27-94 de la Cour Constitutionnelle).

 

Certaines personnalités de l'opposition, comme Joël Frédéric Aïvo, ou de la société civile, comme Me Joseph Djogbénou, ont, néanmoins, tenté de démontrer que le Président Yayi Boni avait commis un abus de pouvoir, que les deux conditions cumulatives prescrites par l'article 68 de la Constitution de 1990 n'étaient pas réunies.

 

Une menace grave et immédiate pesait-elle sur les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution des engagements internationaux ? A l'évidence, le Bénin n'était pas victime d'une tentative de renversement de son régime constitutionnel (articles 65 et 66 de la Constitution de 1990) ; il n'était pas en proie à une guerre civile ou confronté à une grève générale à caractère insurrectionnel ; aucune guerre extérieure, ni entreprise terroriste, ne menaçait le pays ; et, il a pu paraître spécieux que le Président de la République invoque "le non respect d'engagements internationaux", soit l'exécution d'accords de prêts en instance de ratification. Seulement, l'article 68 de la Constitution, adopté sans débat en 1990 (voir en ce sens la lettre du Président Soglo à la Présidente de la Cour Constitutionnelle, p. 22), est, pour paraphraser le Professeur Glèlè « d'une imprécision machiavélique ». Il se prête à bien des interprétations. Les institutions de la République ne sont-elles pas gravement et immédiatement menacées par la « grève » de la majorité des députés ? Si les crédits des partenaires au développement destinés à la lutte contre l'érosion côtière venaient à manquer, l'intégrité physique du territoire national ne serait-elle pas en péril ? La réponse positive à une seule de ces questions suffisait à justifier l'édiction d'ordonnances exceptionnelles, au regard de la menace conditionnant le recours à l'article 68 de la Constitution.

 

Le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et constitutionnels était-il menacé ou interrompu ? Les détracteurs du Chef de l'Etat ont opiné par la négative, estimant que la tenue régulière des sessions parlementaires s'opposait à l'exercice des pouvoirs exceptionnels de l'article 68 de la Constitution. Seulement, la situation de blocage de 2008 ressemble fort à la crise budgétaire de 1994, lorsque le Président Soglo affirmait que « le fonctionnement régulier des pouvoirs publics était menacé et risquait d'être interrompu » (voir la lettre du Président Soglo à la Présidente de la Cour Constitutionnelle, p. 24). Est-il raisonnable d'affirmer que la seconde condition énoncée par l'article 68 de la Constitution faisait défaut, lorsque le pouvoir de contracter au niveau international et/ou de faire la loi se trouvait totalement paralysé ? Si, par l'effet d'une fronde parlementaire, le Bénin, Etat aux ressources propres limitées, n'est pas en mesure de récolter les crédits indispensables à l'exécution de projets vitaux, comment peut-on refuser à son chef le droit de constater l'existence de l'état de crise de l'article 68 de la Constitution ? On pourrait objecter que c'est consentir à ce que le Chef de l'Etat invoque sa propre turpitude : n'a-t-il pas « couvert » une entorse aux lois de décentralisation - la non installation de conseils communaux dans le délai prescrit par l'article 16 de la loi sur les élections communales -, une entorse à l'origine d'une crise institutionnelle majeure qu'il n'a pas su résoudre par un dialogue républicain fécond ? Peut-être... mais cela ne constitue pas, en droit, un obstacle rédhibitoire à la mise en œuvre de l'article 68 de la Constitution !

 

Nonobstant une argumentation officielle plutôt maladroite, la régularité de la décision discrétionnaire du Président Yayi Boni ne fait guerre de doute. Elle était d'ailleurs assise sur une décision - controversée - de la Cour Constitutionnelle mettant à l'index le blocage de l'Assemblée Nationale.

 

(2) Des ordonnances prescrites par la Cour Constitutionnelle ?

 

Dans son message à la Nation du 28 juillet 2008, le Président de la République a indiqué : « Face à ces urgences, notre Institution parlementaire a plusieurs fois reporté sine die l'adoption de tous ces projets de loi. Saisie de ces reports successifs, la Cour Constitutionnelle, dans sa décision DCC 08-072 du 25 juillet 2008, a déclaré ces reports contraires à notre Constitution.

Mes Chers Compatriotes,

Eu égard à cette décision des sept Sages de notre Institution constitutionnelle nous nous trouvons dans l'impasse ».

 

C'est là un fait inédit : la sanction juridictionnelle de violations de la Constitution a précédé et justifié la prise d'ordonnances, sur le fondement de l'article 68 de la Constitution de 1990. Les détracteurs du pouvoir ont, sans surprise, jeté l'opprobre sur la première « grande » décision de la Cour Constitutionnelle Dossou, qu'ils n'ont eu de cesse de juger inféodée au Palais de la Marina.  Reste qu'en droit la décision DCC 08-072 du 25 juillet 2008 ne mérite pas, à mon sens, les sévères critiques formulées par Serge Prince Agbodjan : elle ne constitue pas "un premier faux pas" mais exprime l'activisme - souvent salué - dont la Cour Constitutionnelle du Bénin est coutumière.

 

La réglementation jurisprudentielle de l'ajournement

 

Le principal reproche adressé à la Cour Constitutionnelle Dossou peut être résumé comme suit : l'Assemblée Nationale a été sanctionnée pour avoir ajourné l'examen de projets de loi sans respecter une condition qui ne figure ni dans la Constitution, ni dans son règlement intérieur. En l'espèce, elle ne pouvait adopter une motion d'ajournement subordonnant la poursuite des débats au fond sur la ratification de trois accords de prêts à l'installation préalable et sans condition de tous les conseils communaux par le Gouvernement. La solution de la Cour Constitutionnelle est doublement motivée.

 

Premièrement, une question préjudicielle doit nécessairement avoir un rapport avec l'un des points inscrits à l'ordre du jour. Or, l'ajournement querellé méconnaît d'autant plus cette règle que l'Assemblée Nationale l'a voté au cours d'une session extraordinaire, régie par l'article 88 de la Constitution de 1990: « elle ne peut débattre que des questions inscrites à l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée, mais encore est tenue d'en débattre ». Autrement dit, l'Assemblée Nationale se trouvait devant une seule et unique alternative : approuver ou rejeter la demande de ratification d'un accord international. C'est pour écarter l'abus du pouvoir d'ajournement que la Cour Constitutionnelle impose aux députés une certaine discipline. A cet égard, la décision DCC 08-072 du 25 juillet 2008 ne va pas sans rappeler la décision du Conseil Constitutionnel français du 12 janvier 1989 rappelant les "limites inhérentes" au droit d'amendement. N'est-il pas raisonnable que les motifs de l'ajournement aient un lien direct avec le texte en discussion ? Dès lors que l'Assemblée Nationale dispose de d'autres instruments constitutionnels pour protester contre une violation de la légalité par l'exécutif, notamment l'interpellation de l'article 71, n'est-il pas sain que la distinction entre la fonction législative et la fonction de contrôle soit rigoureusement respectée ?

 

Le second motif peut s'énoncer comme suit : dans un Etat de droit et de démocratie pluraliste, qui plus est dans un régime présidentiel, le principe de la séparation des pouvoirs interdit au corps législatif d'invoquer une question pendante devant la justice, à l'appui d'un refus même provisoire de légiférer. En l'espèce, même si la violation par le Gouvernement de l'article 16 de la loi sur les élections communales ne fait guère de doute, seuls les juges de l'élection - pour trancher la contestation des résultats - et/ou de l'excès de pouvoir - pour annuler le refus d'installation des conseils communaux élus dans le délai de 15 jours - ont compétence pour statuer. Autrement dit, il est interdit à l'Assemblée Nationale de remettre en cause l'office du juge, via l'ajournement sine die de la ratification d'accords internationaux. Légiférer n'est pas juger ! Une telle prohibition est assurément draconienne, mais en parfaite harmonie avec l'ordre constitutionnel béninois : l'Assemblée Nationale ne s'interdit-elle pas, aux termes de l'article 115 de son règlement intérieur, de créer une commission d'enquête ou de la laisser poursuivre des investigations, si les faits en cause donnent lieu à des poursuites judiciaires ? Il serait incohérent que l'Assemblée recouvre, par un usage tendancieux de l'ajournement, une faculté proscrite en matière d'enquête.

 

Les esprits chagrins font grief à la Cour Constitutionnelle d'être l'auteur d'une telle réglementation, s'octroyant par la même "un statut de "Commandeur" au dessus du législateur". Mais comment ignorer que, depuis longtemps, le régime constitutionnel du Bénin repose sur la « formulation d'une audacieuse « jurislation » constitutionnelle [... qui] pacifie la vie politique, tempère les excès politiciens d'un tout neuf jeu démocratique »[1] ? Pour critiquer, sous cet angle, la décision DCC 08-072 du 25 juillet 2008, il faudrait aussi rejeter toutes les « grandes » décisions de la Cour, une oeuvre considérable saluée par nombre d'africanistes et d'africains, parce qu'elle a préservé le Bénin de bien des dérèglements liés à l'apprentissage d'un Etat de droit et de démocratie pluraliste !

 

Un vrai-faux revirement de jurisprudence

 

Enfin, la décision DCC 08-072 du 25 juillet 2008 opère un revirement de jurisprudence « canada dry » : cela ressemble à un revirement mais ce n'est pas un revirement ! Le rapprochement proposé avec la décision DCC 00-52 du 2 octobre 2000 ne permet pas de conclure à "l'abandon, voulu par le juge constitutionnel, d'une solution jurisprudentielle antérieure au profit d'une solution jurisprudentielle nouvelle et incompatible". En 2008, la Cour Constitutionnelle du Bénin n'a pas décidé ", de son propre chef, de dégager d'un même texte de référence à appliquer dans le cadre de son contrôle une interprétation opposée à celle [qu'elle] avait retenue" en 2000.

 

Les apparences sont, certes, trompeuses : en 2000, la Cour n'a pas déclaré contraire à la Constitution une résolution de l'Assemblée Nationale suspendant pendant 72 heures ses travaux en commission comme en plénière, en guise de protestation suite à un incident survenu ayant causé des préjudices matériels au cortège du président de l'Assemblée ; en 2008, la Cour déclare contraire à la Constitution une motion d'ajournement sine die de l'autorisation de ratifier des accords internationaux. Mais il faut convenir que la cause et l'objet n'étaient pas strictement identiques : la première affaire concernait l'exercice - censé être illicite - d'un prétendu droit de grève des députés, pour un laps de temps déterminé, alors que la seconde portait sur une allégation de blocage du fonctionnement des pouvoirs publics, pour une durée indéterminée ; par ailleurs, l'article 46 alinéa 1 du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale distingue bien la décision « * [d'] ajourner la séance à un jour ou à une heure déterminée » - en cause dans la décision DCC 00-52 du 2 octobre 2000 - de celle de « * remettre la discussion d'une question à un jour déterminé ou sine die » - en cause dans la décision DCC 08-072 du 25 juillet 2008, ce qui permet de faire un sort particulier à chacune des décisions.

 

Dans ces conditions, il n'est pas illogique de considérer « que l'Assemblée Nationale dont l'une des missions principales de voter les lois » a violé l'article 35 de la Constitution de 1990, lui imposant d'agir avec loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun, puisqu'elle « s'est abstenue d'autoriser la ratification des accords devant contribuer à la lutte contre l'érosion côtière ». Le trouble provient sûrement de ce que la décision DCC 08-072 du 25 juillet 2008 a abondé dans le sens de l'exécutif et ouvert la voie aux ordonnances du Président Yayi Boni. Seulement, une seule question mérite d'être posée : le remède - la mise entre parenthèse de la Constitution normale et le recours aux pouvoirs exceptionnels de l'article 68 de la Constitution - était-il vraiment pire que le mal - la paralysie législative menaçant d'écorner l'image de marque internationale du Bénin, au détriment des populations ?

 

C'est non sans impatience que j'attends vos commentaires éclairés.

 

Au plaisir d'échanger

 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
http://www.la-constitution-en-afrique.org/
 


[1] Stéphane Bolle, Le nouveau régime constitutionnel du Bénin, thèse de droit public, Montpellier, 1997, p. 733.

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