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Stéphane BOLLE

Maître de conférences
HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

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Sénégal

Vendredi 2 novembre 2007 5 02 /11 /2007 17:36
- Publié dans : Sénégal
Par Stéphane Bolle

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Ismaïla Madior FALL

Evolution constitutionnelle du Sénégal de la veille de l’indépendance aux élections de 2007

CREDILA – CREPOS, février 2007

Ismaïla Madior FALL, constitutionnaliste à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université Cheik Anta Diop de Dakar, a signé un bel essai de droit constitutionnel sous le titre Evolution constitutionnelle du Sénégal de la veille de l’indépendance aux élections de 2007.

L’auteur retrace, avec talent, l’itinéraire singulier du Sénégal contemporain, « l’un des rares pays du continent à n’avoir pas été le théâtre de coup d’Etat militaire et à avoir tenté, dès le début des années 1970, l’expérimentation de la démocratie pluraliste ». Vous apprécierez la systématisation d’une histoire constitutionnelle « riche et complexe » en deux cycles – représentation très prisée des constitutionnalistes : Le cycle parlementaire ouvert en 1959 et clôturé en 1962 (Première partie) ; Le cycle présidentialiste inauguré en 1963 et toujours en cours (Deuxième partie). Didactique et critique, l’ouvrage propose une analyse contextuelle des nombreux textes constitutionnels qui se sont succédés : sans céder ni aux facilités d’un positivisme aveugle, ni aux sirènes de la science politique, Ismaïla Madior FALL emprunte une démarche réaliste pour mettre en relation les textes avec la pratique et la jurisprudence. Un accent particulier est mis sur la boulimie constitutionnelle, sur un « Constituant [qui] tourne en rond, avec un mouvement de va-et-vient incessant entre des institutions qu’on instaure, supprime et restaure », en somme sur l’instrumentalisation – dénoncée - des constitutions "made in" Afrique. Il y a là une constante qui traverse les deux cycles constitutionnels, tous les régimes, toutes les présidences, celle de Léopold Sédar Senghor (1959-1980), celle d’Abdou Diouf (1981-2000), celle d’Abdoulaye Wade (2000-…).

Ainsi resituée, la Constitution actuelle du 22 janvier 2001, déjà révisée à trois reprises, s’inscrit dans une remarquable continuité et demeure affectée « par une forte dimension de personnalisation ». Ismaïla Madior FALL déplore la rupture en trompe-l’œil, formalisée après l’alternance de 2000 : « Beaucoup d’espoir était investi dans la nouvelle Constitution », mais « A la place du parlementarisme promis, c’est le présidentialisme antérieur qui a été reconduit », « En dépit des proclamations de rupture et d’avènement au Sénégal d’une Constitution promotrice des droits fondamentaux et « parlementarisant » le régime politique […] Ce qu’il y a eu, c’est simplement un toilettage par la réécriture de la Constitution existante ». L’auteur reconnaît assez peu de vertus à la « Constitution Wade » : une préoccupation de clarté, la codification de pratiques et de coutumes, la solution à des « débats récurrents du système politique », et la restauration de certains acquis démocratiques. Vous trouverez surtout dans Evolution constitutionnelle du Sénégal de la veille de l’indépendance aux élections de 2007 l’exposé sans concession des vices affectant la Constitution de 2001, née d’une « modalité de rupture contestable » : on peut citer pêle-mêle « Un Parlement toujours relégué au second plan », « Le pouvoir judiciaire, l’oublié de toujours des réformes », les « silences curieux » du Constituant, les « règlements de comptes » opérés par les « sopistes ».

Constitutionnaliste engagé, Ismaïla Madior FALL ouvre de fort intéressantes pistes de réflexion, qui méritent une discussion approfondie sur LA CONSTITUTION EN AFRIQUE. Je vous propose d’entamer cette discussion par l’examen – critique mais amical - des éléments de réponse de l’auteur à quelques-unes des nombreuses questions soulevées.

1. La Constitution de 2001 a-t-elle été établie licitement ?
Ismaïla Madior FALL répond par la négative, au terme d’une démonstration a priori imparable : la loi n°2001-03 du 22 janvier 2001 portant Constitution n’a pas été adoptée conformément aux dispositions spéciales de la Constitution du 7 mars 1963 formant le Titre X- De la révision ; le Président Wade, pour écarter du processus constituant un Parlement dominé par le PS – défait à l’élection présidentielle -, a recouru à l’article 46 de ladite Constitution qui l’habilitait à « soumettre tout projet de loi au référendum » ; la voie choisie pour une révision totale contrastait avec celle empruntée lors des 20 révisions partielles de la Constitution de 1963 ; l’article 46, réservé à un référendum portant sur un projet de loi ordinaire, ne pouvait être utilisé pour « mettre à mort » la Constitution, car « une Constitution ne peut pas volontairement contenir les germes de sa propre destruction ou fournir les armes qui causent sa propre mort » ; dès lors, « la Constitution du 22 janvier 2001 est congénitalement affectée d’un vice juridique incontestable ».
L’opération de 2001 n’est pas sans précédent : en France, le général de Gaulle, en butte à l’hostilité du Parlement, a réussi à faire adopter par référendum la loi du 6 novembre 1962 instaurant l’élection populaire du Président de la République, en utilisant l’article 11 de la Constitution de 1958. Comparaison n’est pas raison et il était loisible aux autorités sénégalaises d’opter pour une interprétation différente. Pour autant, faut-il considérer que le Président Wade a violé la Constitution de 1963 pour faire adopter la Constitution de 2001 ? Il semble que l’article 46 se prêtait bien à l’interprétation qui a prévalu. L’article en question visait tout projet de loi, sans limiter le champ du référendum législatif, ni préciser la qualité de la loi adoptable par référendum. Or, une Constitution est la loi fondamentale révisable par une loi qui n’est pas toujours qualifiée de constitutionnelle au Sénégal, comme en attestent les textes constitutionnels depuis 1959 ; sauf indication contraire de la Constitution, les lois de révision obéissent, par ailleurs, au même régime que les autres lois, et, par exemple, sont promulguées conformément à la même règle (Il s’agissait en 2001 de l’article 61 de la Constitution 1963). Par ailleurs, la Constitution de 1963 n’interdisait expressément pas sa révision totale ; elle mettait seulement à l’abri de toute révision « la forme républicaine de l’Etat » (art. 89 in fine) que n’a pas remise en cause la Constitution de 2001.
Doit-on continuer à contester en droit une Constitution largement plébiscitée à l’origine, tant par la classe politique que par les électeurs ? Le contentieux n’a-t-il pas été vidé en son temps par les juridictions suprêmes ? Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n°3/2000 du 9 novembre, a bien validé l’interprétation présidentielle, en considérant que l’article 46 de la Constitution de 1963 conférait au chef de l’Etat « le droit d’initiative au référendum sans distinction entre la matière constitutionnelle et la matière législative ordinaire ». En outre, le Conseil d’Etat, dans son arrêt n°1/2000 du 4 janvier 2001, a qualifié d’ « acte de gouvernement insusceptible de recours pour excès de pouvoir » la décision présidentielle de recourir au référendum, ce qui était une manière de rappeler le caractère strictement politique de l’acte constituant. Faut-il considérer, en 2007, que les juges – dont la mission est de dire le droit - ont failli en jugeant que la Constitution de 2001 a été établie licitement ?
2. Le pouvoir de révision doit-il être souverain ?
Ismaïla Madior FALL voudrait qu’il ne le soit pas et que le Conseil Constitutionnel soit un rempart contre les embardées du Constituant. Il s’agirait d’écarter les effets pernicieux du « mouvement de révisions itératives [qui] exprime une certaine banalisation des révisions constitutionnelles et, par suite, de la Constitution ». Il faudrait faire prévaloir « une rationalité objective et démocratique » et proscrire le « tripatouillage » de la Constitution « à des fins de manipulation des règles du jeu démocratique par le groupe dirigeant ». Ismaïla Madior FALL refuse que « L’absence de consensus dans l’instauration d’institutions constitutionnelles entraîne une logique de « loi du talion constitutionnel » ». En somme, il voudrait que le pouvoir de révision soit judicieusement borné, que les révisions soient consensuelles de manière à préserver les acquis d’un Etat de droit démocratique.
C’est là une question de droit constitutionnel cruciale et délicate, une question qui réclame une attention particulière en Afrique, où se multiplient les révisions sur-mesure déconstruisant le constitutionnalisme libéral et prudentiel de la décennie 1990. Comment parer en droit à cette instrumentalisation destructrice ? Les africains, qui continuent de s’inspirer de la France, devraient d’abord se défaire d’une conception, affirmée par le Conseil Constitutionnel en 1962 et 2003, qui soustrait les lois de révision à tout contrôle juridictionnel. L’obstacle n’est pas insurmontable puisqu’il a été franchi au Mali, au Tchad (voir, en ce sens, mon article « Le contrôle prétorien de la révision au Mali et au Tchad : Un mirage ? », Revue Béninoise des Sciences Juridiques et Administratives, n°17, décembre 2006) et au Bénin. Seulement, faut-il laisser au juge la tâche de déterminer les contours du contrôle des lois de révision, au risque qu’il l’étende bien au-delà des règles procédurales et des clauses d’éternité, expressément inscrites dans le texte de la Constitution ? Ismaïla Madior FALL regrette que le Conseil Constitutionnel du Sénégal n’ait pas pris pour exemple la Cour Constitutionnelle du Bénin qui a rendu, en la matière, la décision DCC 06-74 du 8 juillet 2006. Il se montre, dès lors, partisan d’un contrôle maximaliste, et – semble-t-il - ne voie aucun inconvénient à ce que le juge constitutionnel impose au pouvoir de révision le respect d’une clause non écrite, telle que le principe du consensus national. Selon lui, « le juge, mal intentionné, est moins dangereux pour la démocratie que le pouvoir politique mal intentionné, ne serait-ce que parce que le premier ne peut se prévaloir d’aucune légitimité et n’est pas armé ».
Peut-on vraiment, sans dommage, remettre au juge les clés du temple de la Constitution, alors que beaucoup dénoncent son inféodation au pouvoir ? Au nom d’une certaine morale constitutionnelle, faut-il espérer que le juge, serviteur de la Constitution, devienne le maître de la Constitution, en situation de bloquer de sa propre autorité toute révision ? Un gouvernement des juges sur la Constitution ne briderait-il pas abusivement la volonté du souverain primaire ou de ses représentants, au fondement de tout Etat de droit démocratique ?

3. Le Conseil Constitutionnel a-t-il failli ?
Le Conseil Constitutionnel sénégalais a « mauvaise réputation », à cause de ses nombreuses déclarations d’incompétence. Ismaïla Madior FALL fait droit à certaines critiques : il reproche au Conseil Constitutionnel « son enfermement intégriste dans les textes, sa propension à assimiler compétence d’attribution et compétence exclusive, son manque de hardiesse à élargir de son propre chef, de façon raisonnable et parcimonieuse, sa compétence dans les moments critiques où il constitue le seul rempart auquel s’accrochent les espoirs de sauvegarde de la démocratie » ; il met à l’index « une appréciation sévère des délais, une position minimaliste en matière de compétence, une imprécision du contenu des principes dégagés et une rare utilisation de la technique des réserves d’interprétation et une réserve à l’égard des moyens d’ordre public ». Faut-il convenir que, du fait de son attitude de self-restraint, le Conseil Constitutionnel « n’est pas encore une vraie juridiction constitutionnelle » ? Faut-il espérer que le Conseil fasse preuve d’activisme, comme la Cour Constitutionnelle du Bénin, née dans un contexte différent et textuellement dotée de plus grands pouvoirs ? Sa jurisprudence constitutionnelle est-elle à ce point décevante ? Pour une appréciation équilibrée, ne faudrait-il pas décrypter chaque décision en droit, lorsque les analyses produites sont très souvent « polluées » par des considérations partisanes ou subjectives ? Peut-on vraiment considérer que le Conseil Constitutionnel a failli, qu’il fait souffrir le droit pour servir le pouvoir, au lieu de dire le droit pour contrôler le pouvoir ?
 
 
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Vendredi 2 novembre 2007 5 02 /11 /2007 17:35
- Publié dans : Sénégal
Par Stéphane Bolle
4. Faut-il un régime parlementaire ?
Ismaïla Madior FALL conclut son ouvrage par un plaidoyer en faveur d’un « régime parlementaire minimal » qui rappelle celui prôné, en France, par la Convention pour la 6ième République. Il recommande un rééquilibrage des pouvoirs : « Le Parlement devrait être habilité à investir le Gouvernement, le contrôler, l’évaluer et le sanctionner » ; le Gouvernement, dirigé par le seul Premier ministre, aurait l’entière responsabilité de déterminer et de conduire la politique de la nation ; le Président de la République serait cantonné à un rôle d’arbitre impartial, deviendrait « une personnalité au-dessus des contingences partisanes, jouissant de pouvoirs d’arbitrage, et à qui reviendraient des pouvoirs de souveraineté et de nomination à des emplois civils et militaires limitativement énumérés ». La viabilité d’un tel système, qui romprait avec « le contexte du Sénégal marqué par un fort enracinement des institutions et des mœurs du présidentialisme », n’est pas assurée. Dès lors que le Président de la République continuerait à être élu au suffrage universel direct, au terme d’une compétition partisane, comment pourrait-il se résigner à « inaugurer les chrysanthèmes », à laisser le Premier ministre gouverner et à exercer une sorte de pouvoir modérateur ? L’expérience malheureuse de la Constitution de 1992 de la III° République de Madagascar incline à la prudence. Faut-il vraiment une nouvelle Constitution – qui serait la cinquième depuis 1959 ! - au Sénégal du XXI° siècle ?
La présente note de lecture ne donne qu’un modeste aperçu des leçons dispensées et des questionnements magistralement mis en exergue par Ismaïla Madior FALL.
Je vous invite à réagir en ligne, pour faire honneur au digne représentant de la nouvelle génération des constitutionnalistes du Sénégal. Lisez et faîtes lire, sans modération, Evolution constitutionnelle du Sénégal de la veille de l’indépendance aux élections de 2007 !
 
Stéphane Bolle
Maître de conférences HDR en droit public
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Mercredi 31 octobre 2007 3 31 /10 /2007 12:26
- Publié dans : Sénégal
Par Stéphane Bolle
 
Loi n°2001-03 du 22 janvier 2001 portant
CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL
 
Telle que modifiée par :
  • la Loi n° 2003-15 du 19 juin 2003 portant révision de la Constitution et instituant un Conseil de la République pour les Affaires économiques et sociales,
  • la Loi n° 2006-37 du 15 novembre 2006 modifiant l'article 33 de la Constitution,
  • la Loi constitutionnelle n° 2007-19 du 19 février 2007 modifiant l'article 34 de la Constitution,
  • la Loi constitutionnelle n° 2007-06 du 12 février 2007 créant un Sénat,
  • la Loi constitutionnelle n° 2007-26 du 25 mai 2007 relative au Sénat.
 
PREAMBULE
Le peuple du Sénégal souverain,
PROFONDEMENT attaché à ses valeurs culturelles fondamentales qui constituent le ciment de l'unité nationale ;
CONVAINCU de la volonté de tous les citoyens, hommes et femmes, d'assumer un destin commun par la solidarité, le travail et l'engagement patriotique ;
CONSIDERANT que la construction nationale repose sur la liberté individuelle et le respect de la personne humaine, sources de créativité ;
CONSCIENT de la nécessité d'affirmer et de consolider les fondements de la Nation et de l'Etat ;
ATTACHE à l'idéal de l'unité africaine ;
AFFIRME :
- son adhésion à la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et aux instruments internationaux adoptés par l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation de l'Unité Africaine, notamment la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979, la Convention relative aux Droits de l' Enfant du 20 novembre 1989 et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 27 juin 1981 ;
- son attachement à la transparence dans la conduite et la gestion des affaires publiques ainsi qu'au principe de bonne gouvernance ;
- sa détermination à lutter pour la paix et la fraternité avec tous les peuples du monde ;
PROCLAME :
- le principe intangible de l'intégrité du territoire national et de l'unité nation dans le respect des spécificités culturelles de toutes les composantes de la Nation ;
- l'inaltérabilité de la souveraineté nationale qui s'exprime à travers des procédures et consultations transparentes et démocratiques ;
- la séparation et l'équilibre des pouvoirs conçus et exercés à travers des procédures démocratiques ;
- le respect des libertés fondamentales et des droits du citoyen comme base de la société sénégalaise ;
- le respect et la consolidation d'un Etat de droit dans lequel l'Etat et les citoyens sont soumis aux mêmes normes juridiques sous le contrôle d'une justice indépendante et impartiale ;
- l'accès de tous les citoyens, sans discrimination, à l'exercice du pouvoir à tous les niveaux ;
- l'égal accès de tous les citoyens aux services publics ;
- le rejet et l'élimination, sous toutes leurs formes de l'injustice, des inégalités et des discriminations ;
- la volonté du Sénégal d'être un Etat moderne qui fonctionne selon le jeu loyal et équitable entre une majorité qui gouverne et une opposition démocratique, et un Etat qui reconnaît cette opposition comme un pilier fondamental de la démocratie et un rouage indispensable au bon fonctionnement du mécanisme démocratique ;
APPROUVE ET ADOPTE LA PRESENTE CONSTITUTION DONT LE PREAMBULE EST PARTIE INTEGRANTE
 
TITRE PREMIER - DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
Article premier
La République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte toutes les croyances.
La langue officielle de la République du Sénégal est le Français. Les langues nationales sont le Diola, le Malinké, le Pular, le Sérère, le Soninké, le Wolof et toute autre langue nationale qui sera codifiée.
La devise de la République du Sénégal est : " Un Peuple – Un But – Une Foi ".
Le drapeau de la République du Sénégal est composé de trois bandes verticales et égales, de couleur verte, or et rouge. Il porte, en vert, au centre de la bande or, une étoile à cinq branches.
La loi détermine le sceau et l'hymne national.
Le principe de la République du Sénégal est : gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.
Article 2
La capitale de la République du Sénégal est Dakar. Elle peut être transférée en tout autre lieu du territoire national.
Article 3
La souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l'exerce par ses représentants ou par la voie du référendum.
Aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté.
Le suffrage peut être direct ou indirect. Il est toujours universel, égal et secret.
Tous les nationaux sénégalais des deux sexes, âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi.
Article 4
Les partis politiques et coalitions de partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils sont tenus de respecter la Constitution ainsi que les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Il leur est interdit de s'identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une région.
Les conditions dans lesquelles les partis politiques et les coalitions de partis politiques sont formés, exercent et cessent leurs activités, sont déterminées par la loi.
Article 5
Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat ou à l'intégrité du territoire de la République sont punis par la loi.
Article 6
Les institutions de la République sont :
- Le Président de la République,
- Le Parlement qui comprend deux assemblées : l’Assemblée nationale et le Sénat,
- Le Gouvernement,
- Le Conseil de la République pour les Affaires économiques et sociales,
- Le Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat, la Cour de Cassation, la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux.
 
TITRE II - DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA PERSONNE HUMAINE, DES DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX ET DES DROITS COLLECTIFS
Article 7
La personne humaine est sacrée. Elle est inviolable. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger.
Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, au libre développement de sa personnalité, à l'intégrité corporelle notamment à la protection contre toutes mutilations physiques.
Le peuple sénégalais reconnaît l'existence des droits de l'homme inviolables et inaliénables comme base de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde.
Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes sont égaux en droit.
Il n'y a au Sénégal ni sujet, ni privilège de lieu de naissance, de personne ou de famille.
Article 8
La République du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux ainsi que les droits collectifs. Ces libertés et droits sont notamment :
- Les libertés civiles et politiques : liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté de la presse, liberté d'association, liberté de réunion, liberté de déplacement, liberté de manifestation,
- les libertés culturelles,
- les libertés religieuses,
- les libertés philosophiques,
- les libertés syndicales,
- la liberté d'entreprendre,
- le droit à l'éducation,
- le droit de savoir lire et écrire,
- le droit de propriété,
- le droit au travail,
- le droit à la santé,
- le droit à un environnement sain,
- le droit à l'information plurielle,
Ces libertés et ces droits s'exercent dans les conditions prévues par la loi.
Article 9
Toute atteinte aux libertés et toute entrave volontaire à l'exercice d'une liberté sont punies par la loi.
Nul ne peut être condamné si ce n'est en vertu d'une loi entrée en vigueur avant l'acte commis. La défense est un droit absolu dans tous les états et à tous les degrés de la procédure.
Article 10
Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l'image, la marche pacifique, pourvu que l'exercice de ces droits ne porte atteinte ni à l'honneur et à la considération d'autrui, ni à l'ordre public.
Article 11
La création d'un organe de presse pour l'information politique, économique, culturelle, sportive, sociale, récréative ou scientifique est libre et n'est soumise à aucune autorisation préalable.
Le régime de la presse est fixé par la loi.
Article 12
Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations, des groupements économiques, culturels et sociaux ainsi que des sociétés, sous réserve de se conformer aux formalités édictées par les lois et règlements.
Les groupements dont le but ou l'activité est contraire aux lois pénales ou dirigé contre l'ordre public sont prohibés.
Article 13
Le secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques, téléphoniques et électroniques est inviolable. Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu'en application de la loi.
Article 14
Tous les citoyens de la République ont le droit de se déplacer et de s'établir librement aussi bien sur toute l'étendue du territoire national qu'à l'étranger.
Ces libertés s'exercent dans les conditions prévues par la loi.
Article 15
Le droit de propriété est garanti par la présente Constitution. Il ne peut y être porté atteinte que dans le cas de nécessité publique légalement constatée, sous réserve d'une juste et préalable indemnité.
L'homme et la femme ont également le droit d'accéder à la possession et à la propriété de la terre dans les conditions déterminées par la loi.
Article 16
Le domicile est inviolable.
Il ne peut être ordonné de perquisition que par le juge ou par les autres autorités désignées par la loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes prescrites par celle-ci. Des mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent être prises que pour parer à un danger collectif ou protéger des personnes en péril de mort.
Ces mesures peuvent être également prises, en application de la loi, pour protéger l'ordre public contre les menaces imminentes, singulièrement pour lutter contre les risques d'épidémie ou pour protéger la jeunesse en danger.
MARIAGE ET FAMILLE
Article 17
Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l'Etat.
L'Etat et les collectivités publiques ont le devoir de veiller à la santé physique et morale de la famille et, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées.
L'Etat garantit aux familles en général et à celles vivant en milieu rural en particulier l'accès aux services de santé et au bien être. Il garantit également aux femmes en général et à celles vivant en milieu rural en particulier, le droit à l'allègement de leurs conditions de vie.
Article 18
Le mariage forcé est une violation de la liberté individuelle. Elle est interdite et punie dans les conditions fixées par la loi.
Article 19
La femme a le droit d'avoir son patrimoine propre comme le mari. Elle a le droit de gestion personnelle de ses biens.
Article 20
Les parents ont le droit naturel et le devoir d'élever leurs enfants. Ils sont soutenus, dans cette tâche, par l'Etat et les collectivités publiques.
La jeunesse est protégée par l'Etat et les collectivités publiques contre l'exploitation, la drogue, les stupéfiants, l'abandon moral et la délinquance.
EDUCATION
Article 21
L'Etat et les collectivités publiques créent les conditions préalables et les institutions publiques qui garantissent l'éducation des enfants.
Article 22
L'Etat a le devoir et la charge de l'éducation et de la formation de la jeunesse par des écoles publiques.
Tous les enfants, garçons et filles, en tous lieux du territoire national, ont le droit d'accéder à l'école.
Les institutions et les communautés religieuses ou non religieuses sont également reconnues comme moyens d'éducation.
Toutes les institutions nationales, publiques ou privées, ont le devoir d'alphabétiser leurs membres et de participer à l'effort national d'alphabétisation dans l'une des langues nationales.
Article 23
Des écoles privées peuvent être ouvertes avec l'autorisation et sous le contrôle de l'Etat.
RELIGIONS ET COMMUNAUTES RELIGIEUSES
Article 24
La liberté de conscience, les libertés et les pratiques religieuses ou cultuelles, la profession d'éducateur religieux sont garanties à tous sous réserve de l'ordre public.
Les institutions et les communautés religieuses ont le droit de se développer sans entrave. Elles sont dégagées de la tutelle de l'Etat. Elles règlent et administrent leurs affaires d'une manière autonome.
TRAVAIL
Article 25
Chacun a le droit de travailler et le droit de prétendre à un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses choix politiques ou de ses croyances. Le travailleur peut adhérer à un syndicat et défendre ses droits par l'action syndicale.
Toute discrimination entre l'homme et la femme devant l'emploi, le salaire et l'impôt est interdite.
La liberté de créer des associations syndicales ou professionnelles est reconnue à tous les travailleurs.
Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun cas ni porter atteinte à la liberté de travail, ni mettre l'entreprise en péril.
Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination des conditions de travail dans l'entreprise. L'Etat veille aux conditions sanitaires et humaines dans les lieux de travail.
Des lois particulières fixent les conditions d'assistance et de protection que l'Etat et l'entreprise accordent aux travailleurs.
 
TITRE III - DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 26
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours.
Article 27
La durée du mandat du Président de la République est de cinq ans. Le mandat est renouvelable une seule fois.
Cette disposition ne peut être révisée que par une loi référendaire.
Article 28
Tout candidat à la Présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de 35 ans au moins le jour du scrutin. Il doit savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle.
Article 29
Les candidatures sont déposées au greffe du Conseil constitutionnel, trente jours francs au moins et soixante jours francs au plus avant le premier tour du scrutin.
Toutefois, en cas de décès d'un candidat, le dépôt de nouvelles candidatures est possible à tout moment et jusqu'à la veille du scrutin.
Dans ce cas, les élections sont reportées à une nouvelle date par le Conseil constitutionnel.
Toute candidature, pour être recevable, doit être présentée par un parti politique ou une coalition de partis politiques légalement constitué ou être accompagnée de la signature d'électeurs représentant au moins dix mille inscrits domiciliés dans six régions à raison de cinq cents au moins par région.
Les candidats indépendants, comme les partis politiques, sont tenus de se conformer à l'article 4 de la Constitution. Chaque parti ou coalition de partis politiques ne peut présenter qu'une seule candidature.
Article 30
Vingt neuf jours francs avant le premier tour du scrutin, le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste des candidats.
Les électeurs sont convoqués par décret.
Article 31
Le scrutin pour l'élection du Président de la République a lieu quarante-cinq jours francs au plus et trente jours francs au moins avant la date de l'expiration du mandat du Président de la République en fonction.
Si la Présidence est vacante, par démission, empêchement définitif ou décès, le scrutin aura lieu dans les soixante jours au moins et quatre vingt dix jours au plus, après la constatation de la vacance par le Conseil constitutionnel.
Article 32
Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et à l'égalité des candidats pour l'utilisation des moyens de propagande, dans les conditions déterminées par une loi organique.
Article 33
Le scrutin a lieu un dimanche. Toutefois, pour les membres des corps militaires et paramilitaires, le vote peut se dérouler sur un ou plusieurs jours fixés par décret.
Nul n'est élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, il est procédé à un second tour de scrutin le troisième dimanche qui suit la décision du Conseil constitutionnel.
Sont admis à se présenter à ce second tour, les deux candidats arrivés en tête au premier tour.
En cas de contestation, le second tour a lieu le deuxième troisième suivant le jour du prononcé de la décision du Conseil constitutionnel.
Au second tour, la majorité relative suffit pour être élu.
Article 34
En cas d’empêchement définitif ou de retrait d’un des candidats entre l’arrêt de publication de la liste des candidats et le premier tour, l’élection est poursuivie avec les autres candidats en lice. Le Conseil Constitutionnel modifie en conséquences la liste des candidats. La date du scrutin est maintenue.
En cas de décès, d'empêchement définitif, ou de retrait d'un des deux candidats entre le scrutin du premier tour et la proclamation provisoire des résultats, ou entre cette proclamation provisoire et la proclamation définitive des résultats du premier tour par le Conseil constitutionnel, le candidat suivant dans l'ordre des suffrages est admis à se présenter au second tour.
En cas de décès, d'empêchement définitif ou de retrait d'un des deux candidats entre la proclamation des résultats définitifs du premier tour et le scrutin du deuxième tour, le candidat suivant sur la liste des résultats du premier tour est admis au deuxième tour.
Dans les deux cas précédents, le Conseil constitutionnel constate le décès, l'empêchement définitif ou le retrait et fixe une nouvelle date du scrutin.
En cas de décès, d'empêchement définitif, ou de retrait d'un des deux candidats arrivés en tête selon les résultats provisoires du deuxième tour, et avant la proclamation des résultats définitifs du deuxième tour par le Conseil constitutionnel, le seul candidat restant est déclaré élu.
Article 35
Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité du scrutin dans les conditions déterminées par une loi organique.
La régularité des opérations électorales peut être contestée par l'un des candidats devant le Conseil constitutionnel dans les soixante douze heures qui suivent la proclamation provisoire des résultats par une commission nationale de recensement des votes instituée par une loi organique.
Si aucune contestation n'a été déposée dans les délais au greffe du Conseil constitutionnel, le Conseil proclame immédiatement les résultats définitifs du scrutin.
En cas de contestation, le Conseil statue sur la réclamation dans les cinq jours francs du dépôt de celle-ci. Sa décision emporte proclamation définitive du scrutin ou annulation de l'élection.
En cas d'annulation, il est procédé à un nouveau tour du scrutin dans les vingt et un jours francs qui suivent.
Article 36
Le Président de la République élu entre en fonction après la proclamation définitive de son élection et l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Le Président de la République en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur.
Au cas où le Président de la République élu décède, se trouve définitivement empêché ou renonce au bénéfice de son élection avant son entrée en fonction, il est procédé à de nouvelles élections dans les conditions prévues à l'article 31.
Article 37
Le Président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant le Conseil constitutionnel en séance publique.
Le serment est prêté dans les termes suivants :
" Devant Dieu et devant la Nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de Président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale, de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine".
Le Président de la République nouvellement élu fait une déclaration écrite de patrimoine déposée au Conseil constitutionnel qui la rend publique.
Article 38
La charge de Président de la République est incompatible avec l'appartenance à toute assemblée élective, Assemblée nationale ou assemblées locales, et avec l'exercice de toute autre fonction, publique ou privée, rémunérée.
Toutefois, il a la faculté d'exercer des fonctions dans un parti politique ou d'être membre d'académies dans un des domaines du savoir.
Article 39
En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès, le Président de la République est suppléé par le Président du Sénat. Celui-ci organise les élections dans les délais prévus à l’article 31.
Au cas où le Président du Sénat serait dans l'un des cas ci-dessus, la suppléance est assurée par le président de l'Assemblée nationale.
La même règle définie par l’article précédent s’applique à toutes les suppléances.
Article 40
Pendant la durée de la suppléance, les dispositions des articles 49, 51,86, 87 et 103 ne sont pas applicables.
Article 41
La démission, l'empêchement ou le décès du Président de la République sont constatés par le Conseil constitutionnel saisi par le Président de la République en cas de démission, par l'autorité appelée à le suppléer en cas d'empêchement ou de décès.
Il en est de même de la constatation de la démission, de l'empêchement ou du décès du Président du Sénat ou des personnes appelées à le suppléer.
Article 42
Le Président de la République est le gardien de la Constitution. Il est le premier Protecteur des Arts et des Lettres du Sénégal.
Il incarne l'unité nationale.
Il est le garant du fonctionnement régulier des institutions, de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire.
Il détermine la politique de la Nation.
Il préside le Conseil des Ministres.
Article 43
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets.
Les actes du Président de la République, à l'exception de ceux qu'il accomplit en vertu des articles 45, 46, 47, 48, 49 alinéa 1, 52, 60-1, 74, 76 alinéa 2, 78, 79, 83, 87, 89 et 90 sont contresignés par le Premier Ministre.
Article 44
Le Président de la République nomme aux emplois civils.
Article 45
Le Président de la République est responsable de la Défense nationale. Il préside le Conseil supérieur de la Défense nationale et le Conseil national de Sécurité.
Il est le Chef suprême des Armées ; il nomme à tous les emplois militaires et dispose de la force armée.
Article 46
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.
Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
Article 47
Le Président de la République a le droit de faire grâce.
Article 48
Le Président de la République peut adresser des messages à la Nation.
Article 49
Le Président de la République nomme le Premier Ministre et met fin à ses fonctions.
Sur proposition du Premier Ministre, le Président de la République nomme les Ministres, fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions.
Article 50
Le Président de la République peut déléguer par décret certains pouvoirs au Premier Ministre ou aux autres membres du Gouvernement, à l'exception des pouvoirs prévus aux articles 42, 46, 47, 49, 51, 52, 72, 73, 87, 89 et 90.
Il peut en outre autoriser le Premier Ministre à prendre des décisions par décret.
Article 51
Le Président de la République peut, après avoir recueilli l'avis du Président de l'Assemblée nationale, du Président du Sénat et du Conseil constitutionnel, soumettre tout projet de loi constitutionnelle au référendum.
Il peut, sur proposition du Premier Ministre et après avoir recueilli l'avis des autorités indiquées ci-dessus, soumettre tout projet de loi au référendum.
Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité des opérations de référendum. Le Conseil constitutionnel en proclame les résultats.
Article 52
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution des engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ou des institutions est interrompu, le Président de la République dispose de pouvoirs exceptionnels.
Il peut, après en avoir informé la Nation par un message, prendre toute mesure tendant à rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions et à assurer la sauvegarde de la Nation.
Il ne peut, en vertu des pouvoirs exceptionnels, procéder à une révision constitutionnelle.
Le Parlement se réunit de plein droit.
Il est saisi pour ratification, dans les quinze jours de leur promulgation, des mesures de nature législative mises en vigueur par le Président. Il peut les amender ou les rejeter à l’occasion du vote de la loi de ratification. Ces mesures deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale dans ledit délai.
L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Lorsque ceux-ci sont exercés après la dissolution de l'Assemblée nationale, la date des scrutins fixée par le décret de dissolution ne peut être reportée, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel.
 
TITRE IV - DU GOUVERNEMENT
Article 53
Le Gouvernement comprend le Premier Ministre, chef du Gouvernement, et les Ministres.
Le Gouvernement conduit et coordonne la politique de la Nation sous la direction du Premier Ministre. Il est responsable devant le Président de la République et devant l'Assemblée nationale dans les conditions prévues par les articles 85 et 86 de la Constitution.
Article 54
La qualité de membre du Gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire et toute activité professionnelle publique ou privée rémunérée.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.
Article 55
Après sa nomination, le Premier Ministre fait sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Cette déclaration est suivie d'un débat qui peut, à la demande du Premier Ministre, donner lieu à un vote de confiance.
En cas de vote de confiance, celle-ci est accordée à la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale.
Article 56
Le Gouvernement est une institution collégiale et solidaire. La démission ou la cessation des fonctions du Premier Ministre entraîne la démission de l'ensemble des membres du Gouvernement.
Article 57
Le Premier Ministre dispose de l'administration et nomme aux emplois civils déterminés par la loi.
Il assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des dispositions de l'article 43 de la Constitution.
Les actes réglementaires du Premier Ministre sont contresignés par les membres du Gouvernement chargés de leur exécution.
Le Premier Ministre préside les Conseils interministériels. Il préside les réunions ministérielles ou désigne, à cet effet, un Ministre.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres.
 
TITRE V - DE L'OPPOSITION
Article 58
La Constitution garantit aux partis politiques qui s'opposent à la politique du Gouvernement le droit de s'opposer.
La loi définit leur statut et fixe leurs droits et devoirs.
L'opposition parlementaire est celle qui est représentée à l'Assemblée nationale par ses députés
 
TITRE VI - DU PARLEMENT
Article 59
Les assemblées représentatives de la République du Sénégal portent les noms d’Assemblée nationale et de Sénat.
Leurs membres portent les titres de députés à l’Assemblée nationale et de sénateurs.
Article 60
Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct. Leur mandat est de cinq ans. Il ne peut être abrégé que par dissolution de l'Assemblée nationale.
Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et du scrutin dans les conditions déterminées par une loi organique.
Une loi organique fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat. Il est remplacé dans les conditions déterminées par une loi organique.
Article 60-1
Le Sénat assure la représentation des collectivités locales de la République et des Sénégalais établis hors du Sénégal.
Le nombre de sénateurs représentant les collectivités locales de la République ne peut être inférieur au tiers des membres du Sénat. Ces représentants sont élus au suffrage universel indirect dans chaque département dans les conditions déterminées par cette loi organique. Les cours et tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et du scrutin pour l’élection des députés et des sénateurs dans les conditions déterminées par cette loi organique.
Une partie des sénateurs est nommée par le Président de la République après avis du Président de l’Assemblée nationale et du Premier Ministre.
Le mandat des sénateurs est de cinq ans.
Nul ne peut être élu ou nommé sénateur s’il n’est âgé de quarante ans au moins au jour du scrutin ou de la nomination.
Deux cinquièmes au moins des sénateurs sont des femmes.
Une loi organique fixe le nombre de sénateurs, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Article 61
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu’avec l’autorisation de l’assemblée dont il fait partie.
Le membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation de l’assemblée dont il fait partie, sauf en cas de crime ou délit flagrant, tel que prévu par l’alinéa précédent ou de condamnation pénale définitive.
La poursuite d’un membre du Parlement ou sa détention du fait de cette poursuite est suspendue si l’assemblée dont il fait partie le requiert.
Le membre du Parlement qui fait l’objet d’une condamnation pénale définitive est radié de la liste des parlementaires sur demande du Ministre de la Justice.
Article 62
Le règlement intérieur de chaque assemblée détermine :
- la composition, les règles de fonctionnement du bureau, ainsi que les pouvoirs et prérogatives de son président qui est élu pour la durée de la législature ;
- le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes, sans préjudice du droit, pour l’assemblée, de créer des commissions spéciales temporaires ;
- l’organisation des services administratifs placés sous l’autorité du Président de l’assemblée, assisté d’un secrétaire général administratif ;
- le régime disciplinaire de ses membres ;
- les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus expressément par la Constitution ;
- d’une façon générale, toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement de l’assemblée dans le cadre de sa compétence constitutionnelle.
Article 63
A l’exception de la date d’ouverture de la première session de l’Assemblée nationale ou du Sénat nouvellement élu, qui est fixée par le Président de la République, l’Assemblée nationale fixe, après avoir recueilli l’avis du Président du Sénat, la date d’ouverture et la durée des sessions ordinaires du Parlement. Celles-ci sont toutefois régies par les règles ci-après :
Les assemblées tiennent, chaque année, deux sessions ordinaires :
- la première s’ouvre dans le cours du deuxième trimestre de l’année ;
- la seconde s’ouvre obligatoirement dans la première quinzaine du mois d’octobre.
- La loi de finances de l’année est examinée au cours de la seconde session ordinaire.
Au cas où une session ordinaire ou extraordinaire est close sans que l’Assemblée nationale n’ait fixé la date d’ouverture de sa prochaine session ordinaire, celle-ci est fixée en temps utile par le bureau de l’Assemblée nationale, après avoir recueilli l’avis du Président du Sénat.
La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder quatre mois.
Le Parlement est, en outre, réuni en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, soit :
- sur demande écrite de plus de la moitié des députés, adressée au Président de l’Assemblée nationale ;
- sur décision du Président de la République, seul ou sur proposition du Premier Ministre.
Toutefois, la durée de chaque session extraordinaire ne peut dépasser quinze jours, sauf dans le cas prévu à l'article 68.
Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l'ordre du jour épuisé.
Article 64
Le vote des membres du Parlement est personnel. Tout mandat impératif est nul.
La loi organique peut autoriser, exceptionnellement, la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
Article 65
L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent déléguer à leur commission des délégations le pouvoir de prendre des mesures qui sont du domaine de la loi.
Cette délégation s'effectue par une résolution de l’assemblée intéressée dont le Président de la République est immédiatement informé.
Dans les limites de temps et de compétence fixées par la résolution prévue ci-dessus, la commission des délégations prend des délibérations qui sont promulguées comme des lois. Ces délibérations sont déposées sur le bureau de l'Assemblée nationale. Faute d'avoir été modifiées par le Parlement dans les quinze jours de la session, elles deviennent définitives.
Article 66
Les séances du Parlement sont publiques. Le huis clos n'est prononcé qu'exceptionnellement et pour une durée limitée.
Le compte-rendu intégral des débats ainsi que les documents parlementaires sont publiés dans le journal des débats ou au journal officiel.
 
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