Lorsque le pouvoir de révision souverain s’emballe, la Constitution s’abîme : refaite, défaite, instrumentalisée, elle
épouse les caprices du prince. C’est l’amère expérience d’un relativisme constitutionnel poussé à son paroxysme que connaît aujourd’hui le Sénégal d’Abdoulaye
Wade.
LA FIEVRE REVISIONNISTE
La Constitution du
22 janvier 2001 n’a de cesse d’être modifiée, alors même que son auteur – au sens
politique, le Constituant étant le peuple sénégalais qui s’est prononcé par référendum le 7 janvier 2001 – continue d’occuper la magistrature suprême. La troisième loi fondamentale du Sénégal indépendant est, en effet, le pur produit de l’alternance au pouvoir par les
urnes : élu le 19 mars 2000 par 58% des suffrages, Abdoulaye Wade, l’opposant historique au « régime » socialiste, avait fait plébisciter – par 94% des suffrages - son projet de
nouvelle Constitution, sur le fondement – contesté – de l’article 46 de la Constitution de 1963 alors en vigueur.
Nonobstant ce changement licite de Constitution et la modernité de la Constitution Wade, le Sénégal n’a pas rompu avec les errements passés, les révisions à répétition du texte suprême. La Constitution du 7 mars 1963 avait été révisée à 20
reprises. La Constitution du 22 janvier 2001, qui lui a succédée, change à un rythme beaucoup
plus soutenu, grâce au soutien inconditionnel du PDS (Parti Démocratique Sénégalais), le parti
ultramajoritaire.
La Constitution a déjà subi 7 amendements – permanents ou temporaires :
- la Loi n° 2003-15 du 19 juin 2003 portant révision de la Constitution et instituant un
Conseil de la République pour les Affaires économiques et sociales,
- la Loi constitutionnelle n° 2006-11 du 20 janvier 2006 prorogeant le mandat des députés élus
à l’issue des élections du 29 avril 2001,
- la Loi n° 2006-37 du 15 novembre 2006 modifiant l’article 33 de la Constitution [octroi du
droit de vote aux militaires],
- la Loi constitutionnelle n° 2007-06 du 12 février 2007 créant un Sénat,
- la Loi constitutionnelle n° 2007-19 du 19 février 2007 modifiant l’article 34 de la
Constitution [abrogation du 1er alinéa prévoyant de reprendre l’élection présidentielle en cas de retrait d’un candidat],
- la Loi constitutionnelle n° 2007-21 du 19 février 2007 modifiant la Loi constitutionnelle n°
2006-11 du 20 janvier 2006 prorogeant le mandat des députés élus à l’issue des élections du 29 avril 2001,
- la Loi constitutionnelle n° 2007-26 du 25 mai 2007 relative au Sénat.
La Constitution Wade est promise à d’autres évolutions : 5 textes de révision sont en instance d’approbation par l'Assemblée Nationale et le Sénat
réunis en Congrès - une nouvelle assemblée dépourvue de règlement -, conformément à l'article 103 de la Constitution:
- la Loi constitutionnelle modifiant les
articles 7, 63, 68, 71 et 82 de la Constitution [parité ou quotas de genre - session unique - délibération du Sénat - amendement parlementaire du projet de loi de
finances], adoptée par le Sénat, en sa séance du lundi 26 novembre 2007 ;
- la Loi constitutionnelle portant création du Conseil
économique et social, adoptée par le Sénat, en sa séance du jeudi 13 décembre
2007 ;
- la Loi constitutionnelle portant suppression du Conseil
de la République pour les affaires économiques et sociales, adoptée par le Sénat, en sa séance du jeudi 23 décembre
2007 ;
- le projet de loi n° 19/2008 portant révision de la Constitution
[rétablissement de la Cour Suprême], voté par l’Assemblée nationale, en sa séance du lundi 07 avril
2008 ;
- le projet de loi constitutionnelle n° 18/2008 modifiant les
articles 9 et 95 et complétant les articles 62 et 92 de la Constitution [poursuites pour infractions de droit international - contrôle de constitutionnalité obligatoire a priori des règlements
des assemblées], voté par l’Assemblée nationale, en sa séance du lundi 07 avril 2008.
Quels sont les motifs et l’économie générale des révisions constitutionnelles à
venir ?
LA CONSTITUTION FEMINISEE
La Constitution du
22 janvier 2001, dans sa dimension Constitution sociale, assure une promotion - sans
équivalent en Afrique de l’Ouest – des droits de la femme. Pour autant, elle ne permet pas au législateur de prendre certaines mesures de discrimination positive en faveur des sénégalaises. C’est
ainsi qu’au grand dam du Président Wade le
Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 97/2007, a censuré la loi n° 23/2007 modifiant l'article L 146 du Code électoral pour instituer la parité dans la liste des candidats au scrutin de
représentation proportionnelle pour les élections législatives. Cette censure, violemment critiquée par les
défenseurs de la cause des femmes, a paru neutraliser le Préambule de la Constitution qui incorpore la convention
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, du 18 décembre 1979 ; telle est la substance du commentaire de Imaïla Madior Fall, que vous pouvez lire ICI en
avant-première, en attendant la parution du recueil "Décisions et avis du Conseil Constitutionnel du Sénégal". Même si la portée de la convention a pu être discutée
par les constitutionnalistes de l’ancienne métropole,
le Conseil Constitutionnel sénégalais n’aurait-il pas, à tort, calqué sa position sur celle prise par son homologue de France dans ses décisions n° 82-146 DC du 18 novembre 1982 et n°
98-407 DC du 14 janvier 1999 ?
Le Président Wade a, en tout cas, invité le pouvoir de révision souverain à « casser » la décision du Conseil pour donner une assise constitutionnelle
incontestable à la parité ou aux quotas de genre. Pouvait-il faire un autre choix et ne pas imiter l’attitude des gouvernants français, qui a abouti à la Loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999 relative à l'égalité entre les femmes et les
hommes ? Valait-il mieux que le Président de la République n’honore pas la promesse faîte aux sénégalaises, qui auraient été alors exclues de l'entreprise de modernisation de la Constitution sociale, à l'instar de leurs consœurs
camerounaises ? Le projet de « féminiser » la Constitution procède-t-il d’un pur caprice ou constitue-t-il la juste
réponse à une demande sociale ?
LA CONSTITUTION INTERNATIONALISEE
Aujourd’hui en Afrique, l’impunité des anciens dirigeants, soupçonnés d’avoir commis les infractions les plus
graves de droit pénal international, n’est plus tolérée par la société civile. C’est dans ce contexte que s’inscrit l’affaire Hissène Habré, du nom de l’ex-président tchadien (1982-1990), qui,
réfugié au Sénégal depuis sa chute, a été inculpé en février 2000 de complicité de crimes
contre l'humanité, d'actes de torture et de barbarie, avant que la justice ne se déclare incompétente pour le juger (voir
ICI les principales décisions des
juridictions judiciaires). Le Sénégal d’Abdoulaye Wade a été mis en demeure par la communauté internationale (voir ICI la décision du 17 mai 2006 Comite ONU contre la
torture) et chargé par l’Union africaine (voir ICI les décisions de la conférence prises les 24 janvier et 2 juillet
2006, ensemble avec le rapport du comité d'éminents juristes
africains), de faire cesser cette situation et de lever tous les obstacles juridiques au procès d’Hissène Habré.
Répondre favorablement à ces injonctions, tel est le principal objet du
projet de loi constitutionnelle n°
18/2008. Il ne s’agit, en aucun cas, de couvrir la promulgation de lois rétroactives
de nature à restreindre les garanties fondamentales accordées aux sénégalais : les craintes du blog "POLITIQUE AU SENEGAL" étaient manifestement
infondées. L’adoption du texte par l'Assemblée Nationale, le 8 avril 2008, a d’ailleurs été saluée par la FIDH et ses organisations membres au Sénégal, l'ONDH et la RADDHO, et au Tchad, l'ATPDH et la
LTDH. « Internationalisée » pour permettre – notamment - la poursuite d’ex-présidents, criminels de guerre ou contre l’humanité ou
génocidaires, la Constitution Wade se distinguera de d’autres textes fondamentaux consacrant l’immunité des anciens chefs de l’Etat, comme la Constitution du Gabon (art. 78 in fine) révisée en
2000
ou la Constitution du Cameroun (art. 53 al. 3) révisée en
2008.
Reste à savoir si cette révision sera dûment exploitée pour juger au Sénégal l’ancien président Tchadien. Le doute est permis lorsque l’on sait que le Président Wade, à la mi-avril 2008, a confié le ministère de la justice à l'ex-coordinateur des avocats d'Hissène Habré. Si caprice du prince
il y a, il ne se logerait pas dans la révision à finaliser mais dans la volonté de l’appliquer !
LA CONSTITUTION DESTABILISEE
C’est surtout la Constitution politique du Sénégal qui a été – à 7 reprises
déjà ! - et sera victime des embardées du pouvoir de révision souverain, intimement liées aux inconstances de la vision institutionnelle du Président Abdoulaye Wade. Les 5 textes de révision pendants modifient certaines
règles du jeu ou l’architecture des institutions ; ils obéissent à une logique formelle – certaines modifications sont réunies dans un même texte, sans le moindre souci d’unité de matière –
et intellectuelle qui échappe largement au commentateur.
Les institutions sénégalaises fonctionneront sur la base de règles techniques nouvelles, peu, mal ou
curieusement justifiées par leur initiateur :
° L’instauration d’une session unique du
Parlement : Au lieu de tenir deux sessions ordinaires de quatre mois chacune, le Parlement se réunira de plein droit en
une session ordinaire unique de huit ou neuf mois. La durée maximale des travaux des assemblées étant légèrement modifiée, faut-il voir dans cette réforme autre chose qu’un alignement – la copie
n’est pas conforme ! - du Sénégal sur la France, qui a pris cette option avec la loi
constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 ?
° La limitation du droit d’amendement parlementaire du projet de loi de finances : En matière législative ordinaire, les
députés et les sénateurs auront toujours l’initiative financière, sous réserve d’assortir leurs initiatives de propositions de recettes compensatrices. En revanche, lors de l’examen du projet de
loi de finances, le Parlement – et non plus les parlementaires (sic) – ne pourra proposer – et non adopter (sic) – un article additionnel ou un amendement que s’il diminue les dépenses de l’Etat
ou augmente ses recettes. Autrement dit, les assemblées ne pourront prendre que des initiatives peu populaires par définition !
° La réintroduction du contrôle de constitutionnalité obligatoire des règlements des assemblées : Selon
l'exposé des motifs du projet de loi constitutionnelle n° 18/2008, « l’article 62 a été amputé à tort de son dernier alinéa par la révision constitutionnelle du
12 février 2007 alors que, dans le souci de renforcer le contrôle de la constitutionnalité des lois, il est plus que jamais nécessaire de subordonner la promulgation du règlement intérieur de
chaque assemblée à la déclaration de conformité dudit règlement par le Conseil constitutionnel sur saisine du Président de la République ». Le Président Abdoulaye Wade admet donc qu’à son initiative le pouvoir de
révision souverain a malencontreusement erré en 2007 ; et il estime qu’il lui faudrait, l’année suivante, corriger cette invraisemblable erreur. Dans l’intervalle, il est peu
probable que le Chef de l’Etat ou un dixième des membres d’une assemblée ait usé du droit que leur reconnaît l'article 74 de la Constitution du 22 janvier 2001 de saisir le Conseil Constitutionnel d’un recours
visant à faire déclarer inconstitutionnelle la loi portant règlement intérieur
du nouveau Sénat. La chambre haute qui, installée le 26 septembre 2007, s’est donné le 3 octobre 2007 un bureau définitif, fonctionne
peut-être sur la base d’un texte en partie contraire à la Constitution. C’est qu’au gré d’actes constituants s’enchaînant capricieusement le champ de compétences du Conseil Constitutionnel se
rétrécit ou s’élargit, licitement mais au détriment des exigences contemporaines d’un Etat de droit et de démocratie pluraliste.
La Constitution Wade portera aussi les stigmates de
l’étrange mal constitutionnel diagnostiqué par le professeur Ismaïla Madior Fall dans son ouvrage "Evolution constitutionnelle du Sénégal" (p.
150) : « le Constituant tourne en rond, avec un mouvement de va-et-vient incessant entre des institutions
qu’on instaure, supprime et restaure, sans que la logique qui sous-tend ce
mouvement soit toujours motivée par des préoccupations de rationalité démocratique ».
° La renaissance de la Cour Suprême :
Le projet de retour partiel à l’organisation juridictionnelle de 1992, évoqué ICI sur LA CONSTITUTION EN AFRIQUE, ne reçoit aucune justification
officielle, si l’on s’en tient à la lecture de l'exposé des motifs du projet de loi n° 19/2008 portant révision de la Constitution: « Le présent projet de loi a pour objet de
substituer la Cour suprême au Conseil d’Etat et
à la Cour de Cassation. Il modifie les articles 6, 88,
92, 93 et 44 de la Constitution ». Une telle substitution aurait pourtant mérité un éclairage conséquent pour alimenter un
débat parlementaire de qualité sur les mérites et les travers de l’éclatement des hautes juridictions !
° La suppression-remplacement du Conseil de la
République : En 2003, à l’occasion de la première révision de la Constitution du 22 janvier 2001, le Président Wade a fait créer le Conseil de la République pour les
affaires économiques et sociales (CRAES), « institution chargée de favoriser le dialogue social … une collaboration harmonieuse entre les communautés et les différentes catégories
sociales et professionnelles ». En 2007, il prône la suppression du CRAES – qui a longtemps eu son site internet http://www.conseil-republique.sn/, alors que l'Assemblée Nationale n’a plus le sien depuis plusieurs années – et son remplacement par le Conseil économique et social, auquel sera dévolu – à quelque chose près - le même rôle et qui appartiendra lui aussi à l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et des institutions similaires. La suppression-remplacement du Conseil de la République
est-elle de pure convenance ? Aurait-elle une cohérence cachée ?
Pérenniser non un régime
présidentiel mais un hyper-présidentialisme, telle semble être, en définitive, la préoccupation majeure du Président Wade lorsqu’il fait réviser « sa » Constitution du 22 janvier 2001.
° Le renforcement du Sénat : En 2007, le Sénégal d’Abdoulaye Wade a renoué avec le
bicamérisme qu’il avait aboli en 2001 ; en 2008, il s’apprête à renforcer symboliquement le poids institutionnel de ce Sénat de facture bonapartiste, nommé par le Président de la République
à hauteur des 2/3 de ses membres. Le texte de loi constitutionnelle modifiant l'article 71 de la
Constitution, adopté par le Sénat le 26 novembre 2007, consiste apparemment à supprimer une malfaçon rédactionnelle – résultant d’une intervention bâclée du pouvoir de
révision en 2007 - et à simplifier la procédure législative : l'alinéa 1 de l'article 71 prévoyant la transmission au Président de la République de toute loi adoptée par l'Assemblée Nationale, préalablement à sa soumission au Sénat, sera
supprimé. Mais il en résultera la banalisation d’une chambre haute qui, davantage encore que certaines de ses consoeurs de la région, y compris le Sénat de la Constitution
Ravalomanana, fait mauvais genre dans une démocratie.
° Le projet - avorté ? - de restauration du septennat
présidentiel : Le Constituant sénégalais a toujours prêté une attention particulière à la durée du mandat du Président de
la République, qui n’a cessé de varier : sous le pouvoir socialiste, elle a été successivement fixée à 7 ans (1960-1963), 4 ans (1963-1967), 5 ans (1967-1992), et, enfin, 7 ans
(1992-2001) ; dans la foulée de l'alternance, l'article 27 alinéa 1 de la Constitution du 22
janvier 2001 rétablit le quinquennat, qui n’est applicable au Président Wade que depuis sa réélection de 2007. Cette mesure de respiration démocratique est désormais dans le collimateur
de son auteur : lors du Conseil des ministres du 9 mai 2008, le Chef de l’Etat a fait adopter un projet
de loi constitutionnelle modifiant l’article 27 alinéa 1 de la Constitution pour restaurer le septennat. L’annonce de cette volte-face constitutionnelle a été redoublée d’une controverse sur la
voie à emprunter pour adopter la révision. Pour des raisons de pure opportunité politique,
la Présidence a, en effet, entrepris de convaincre l’opinion de la possibilité d’allonger la durée du mandat présidentiel, sans recourir au référendum, et ce en exhibant non l'article 27 alinéa 2 de la Constitution du 22 janvier 2001, tel que publié au journal officiel, mais
l'une des versions en circulation sur
le net! Elle a mené un combat surréaliste, perdu d’avance, contre les constitutionnalistes du pays appelant au respect de
la Constitution authentique ; elle a nié l’évidence : "sans référendum, pas de révision de l'article 27!" La controverse procédurière l’a emporté sur la discussion du fond du projet de révision,
immanquablement inscrit sur la liste déjà longue des reniements institutionnels du Président Wade.
Depuis peu, un coup d’arrêt semble avoir été donné aux dérives pathologiques du pouvoir de révision
- "Sans tripatouillages y'a pas de
plaisir!" : de passage à Paris, le Président de la République a finalement annoncé le maintien du quinquennat. Mais ce renoncement pourrait être purement tactique. Au Sénégal d’Abdoulaye Wade,
la Constitution n’est-elle pas devenue, en toute légalité, le jouet du prince ?
Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
http://www.la-constitution-en-afrique.org/
Gabon, Constit. 1991, art. 78, dernier alinéa
Le Président de la République qui a cessé d’exercer ses fonctions ne peut être mis en cause, poursuivi,
recherché, arrêté, détenu ou jugé pour les faits définis par la loi organique prévue à l’article
81 de la Constitution (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).
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