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Stéphane BOLLE

Maître de conférences
HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

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Afrique

Jeudi 10 janvier 2008 4 10 /01 /2008 12:37
- Publié dans : Afrique
Par Stéphane Bolle

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LA PAIX PAR LA CONSTITUTION EN AFRIQUE ?
La part du juge constitutionnel
(suite et fin)
 
B.   B. Le garant de la liberté des élections
 
En Afrique, les élections disputées « sont encore sources de contestations parfois violentes, viciant la vie politique et troublant dangereusement la paix sociale… Le juge est souvent appelé à la rescousse »[1]. Il lui revient de prévenir la mise en vigueur de lois visant à fausser la compétition électorale (1), et, tâche herculéenne s’il en est, d’exercer un contrôle équitable de l’élection (2).
(1)       La censure des lois électorales sur mesure - « Assurer la primauté de la Constitution, … c’est préserver la primauté du consensus constitutionnel qui dépasse la majorité et inclut une partie de la minorité contre des majorités conjoncturelles »[2]. Aussi le juge constitutionnel doit s’assurer que le législateur n’abuse pas de son pouvoir pour altérer l’expression du suffrage.
            Dans les démocratie africaines émergentes, la tentation est grande de légiférer pour faire l’élection en interdisant à des concurrents identifiés de se présenter devant les électeurs : « on assiste de plus en plus, à des dérapages et à des exclusions, où les démocrates se livrent à ce qu’il convient d’appeler un véritable règlement de comptes »[3]. Nombre de code électoraux assurent par exemple aux partis politiques un monopole quant à la présentation des candidats, et ce au mépris des Constitutions. En 1996, la Cour Constitutionnelle du Mali a rejeté ce monopole contraire à l’exercice de la souveraineté nationale par le peuple : « dans un système de démocratie pluraliste, les candidatures … sont libres… ; … l’adhésion d’un citoyen à un parti est libre ; … par conséquent la mise en œuvre des droits politiques d’un citoyen n’est pas fonction et ne saurait être fonction de son adhésion à un parti ; … les partis concourent c’est-à-dire participent à l’expression du suffrage, donc ne peuvent être les seuls à concourir à l’expression du suffrage »[4]. La législation électorale, en apparence impersonnelle et générale, peut encore être dirigée contre des adversaires politiques. C’est ainsi que l’Assemblée Nationale béninoise a voté toutes tendances confondues le 22 septembre 1995, par 72 voix pour, 1 contre et 6 abstentions, l’amendement Tévoédjrè-Ladikpo obligeant chaque candidat à l’élection présidentielle à fournir la preuve de sa renonciation à toute nationalité autre que celle du Bénin. A quelques mois de l’élection présidentielle de 1996, le texte visait en particulier à disqualifier Nicéphore Soglo, le Président en exercice, détenteur de la nationalité française. La Cour Constitutionnelle a invalidé la clause d’élimination qui modifiait en fait l’article 44 de la Constitution[5]. En imposant de la sorte le respect scrupuleux de la volonté du Constituant, la Cour a évité que la mise à l’écart inique d’un compétiteur expose le pays à des affrontements meurtriers.
            Fausser la représentation nationale future par le choix d’un mode de scrutin, tel peut être l’objectif poursuivi par la majorité parlementaire dans tout pays démocratique. Au Mali, le 27 septembre 1996, l’Assemblée Nationale a opté pour un mode d’élection des députés favorisant les intérêts du parti au pouvoir : l’ADEMA aurait pu tirer avantage et du scrutin majoritaire à un tour applicable dans les circonscriptions les moins peuplées où son implantation était forte, et de la représentation proportionnelle dans les grandes villes où son influence était plus faible. La Cour Constitutionnelle, saisie par l’opposition qui avait boycotté les débats parlementaires, a rejeté ce système à géométrie variable : « les électeurs ne seraient pas égaux suivant qu’ils se trouveraient dans une circonscription de un à trois sièges ou qu’ils se trouveraient dans une circonscription de plus de 3 députés ; … le principe d’égalité entre les électeurs serait ensuite rompu dans la mesure où dans les circonscriptions de un à trois sièges les voix des électeurs des petites formations politiques ne seraient pas prises en compte pour l’attribution des sièges… tandis que dans [les autres circonscriptions] les voix des électeurs des petites formations politiques seraient obligatoirement prises en compte dans l’attribution des sièges ; … le principe d’égalité des électeurs serait enfin rompu puisque le principe d’indivisibilité du corps électoral qui ne permet pas une différenciation d’ordre démographique ou territorial au sein de la République ne serait pas respecté »[6]. Ce grand arrêt a constitué « un moteur de la réconciliation nationale »[7], puisque la majorité et l’opposition, grâce à la médiation du barreau, ont ultérieurement convenu d’une règle du jeu et pacifié leurs relations.
            Par la censure des lois électorales sur mesure, le juge fait prévaloir le pacte constitutionnel sur les arrangements politiciens. La saine application du droit électoral, dans un climat politique passionnel, est également un gage de paix.
(2)       Le contrôle équitable de l’élection - Au juge revient la redoutable responsabilité de crédibiliser le principe constitutionnel de la dévolution pacifique du pouvoir par l’élection. L’examen impartial des dossiers de candidatures et la juste sanction des irrégularités affectant le scrutin conditionnent pour une large part la légitimité de son contrôle.
            Les élections doivent être régulièrement disputées pour se dérouler pacifiquement. C’est pourquoi le contrôle équitable de la régularité des candidatures revêt une importance capitale. Le juge doit savoir valider une candidature rejetée à tort par l’administration. La Cour Constitutionnelle du Togo a ainsi annulé en 1999 des décisions du Ministre de l’intérieur rejetant trois candidatures sur la base d’une interprétation erronée du délai du paiement du cautionnement électoral[8]. Son homologue du Bénina, quant à elle, constaté en 2003 que la Commission électorale nationale avait violé la loi en rejetant une demande de remplacement sur une liste de candidats d’un ancien ministre décédé … après avoir opéré le remplacement sans disposer d’un certificat de décès[9]. Dans certains cas, l’application à la lettre de la loi électorale aboutit à autoriser la candidature d’une personne dont la moralité paraît douteuse. La décision du juge peut alors être incomprise par les populations et dûment instrumentalisée par un rival pour fausser la concurrence électorale et aiguiser les tensions. C’est ainsi que les cours constitutionnelles du Mali et du Bénin ont validé la postulation d’une personne qui avait fait appel de sa condamnation respectivement pour émission de chèque sans provision[10] et pour corruption et incitation de mineure à la débauche[11]. Un effort pédagogique constant est requis du juge qui, pour pacifier le jeu politique, peut encore trancher un contentieux dont il a été irrégulièrement saisi. Ce cas limite s’est produit au Mali en 2002 : après avoir déclaré irrecevable la réclamation visant la candidature à l’élection présidentielle du général Amadou Toumani Touré, la Cour Constitutionnelle s’est prononcée, « le point de droit posé par la requête revêtant un intérêt national évident »[12].
            Les résultats définitifs des élections doivent être reconnus comme légitimes par les compétiteurs pour que s’enracine une démocratie apaisée. Cela implique que le juge constitutionnel use sans faiblesse mais avec prudence de son pouvoir d’authentifier l’expression du suffrage, c’est-à-dire de confirmer, réformer ou annuler les résultats provisoires. Par pragmatisme, voire, par mimétisme, le juge africain s’est approprié le principe de l’influence déterminante : une irrégularité n’entraînera l’annulation qu’à la double condition d’avoir gravement altéré la sincérité du scrutin et de se combiner avec un faible écart de voix séparant les concurrents. Le recours à ce principe contesté, qui engendre « une certaine frustration » chez les requérants[13], peut inutilement fragiliser l’apprentissage du jeu démocratique : « Si vous êtes puissants, trichez en toute impunité. Si vous êtes fragiles, évitez la moindre incartade… »[14] La paix est mieux assurée lorsque le juge prend en considération avant tout l’ampleur de la fraude : en 1995, au Bénin, le scrutin législatif a été annulé dans le Borgou, au motif que « les irrégularités qui y ont été commises, par leur nombre et leur gravité, retirent au scrutin tout caractère de sincérité », et à Cotonou, ville acquise au parti présidentiel, en raison du « retard anormal » de deux semaines accusé pour la transmission des documents électoraux[15] ; au Togo, en 1999, l’annulation des élections législatives à Dankpen a été décidée « nonobstant l’écart de voix existant entre les deux candidats [parce que] l’attribution de 66,1% de suffrages exprimés reste incertaine »[16]. Cependant, si une telle rigueur s’impose, le juge est en partie prisonnier d’un système qui le dépasse et lui interdit de rendre en tout temps de justes décisions. Ainsi, la Cour Constitutionnelle du Mali a annulé à bon droit les élections législatives du 13 avril 1997, au motif qu’aucune liste électorale ne lui avait été fournie[17], avant de valider l’élection présidentielle du 11 mai suivant au grand dam des opposants. Le juge constitutionnel africain, parce que son office est substantiellement entravé par l’incomplétude de la démocratie réelle, peut par son rigorisme menacer de fragiles équilibres et devenir la cible des compétiteurs. Quelle valeur peut-on attribuer à une élection où, comme au Bénin et au Mali, jusqu’à un quart des suffrages recensés ont été annulés ? Le juge constitutionnel peut-il être un faiseur de paix lorsque pris dans la tourmente électorale il est considéré comme « un acteur de l’élection » et s’expose aux critiques « d’un seul camp politique » pouvant « à la longue atteindre son autorité » [18]?
 
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La Constitution mise en œuvre par le juge constitutionnel n’enfante pas par elle-même la paix en Afrique, sur ce continent qui « oscille entre une marche chaotique vers la démocratie et les régressions chaotiques »[19]. Lorsque le texte suprême a été établi dans l’intention délibérée de mener une guerre sans merci, légale mais illégitime, contre des prétendants au pouvoir, lorsque le juge se complaît dans le rôle de bras armé du pouvoir, la paix est factice et provisoire. Par contre, une « bonne » Constitution résultant d’un large consensus constitue un véritable rempart pour la paix s’il y a un juge constitutionnel respectable et respecté en sentinelle. Ce constat invite à la modestie, à la sagesse de feu le doyen Georges Vedel : « si le droit dit ce qu’il faut faire, il ne dit pas ce qu’on en fera » [20].

Stéphane Bolle
 

[1] Me A. ZINZINDOHOUE, Président de la Cour Suprême du Bénin dans son discours au Colloque international de Cotonou (11-12 novembre 1998) sur « Le contentieux électoral et l’Etat de droit », Les cahiers de l’AOA-HJF, 2001, p. 10.
[2] C. GREWE et H. RUIZ FABRI, op. cit., p. 67.
[3] Me A. S. AYO, « Elections démocratiques en Afrique de l’Ouest et du Centre. Bilan critique et perspectives », Afrique Démocratie, Mars 1994, p. 10.
[4] Arrêt CC 96-003 des 24 et 25 octobre 1996.
[5] Décision DCC 96-002 du 5 janvier 1996.
[6] Arrêt CC 96-003 des 24 et 25 octobre 1996
[7] B. SPITZ, « La Cour Constitutionnelle du Mali et le droit électoral », Les cahiers du Conseil constitutionnel n°2-1997, p. 34.
[8] Décision E 004/99 du 12 mars 1999.
[9] Décision EL 03-009 du 21 mars 2003.
[10] Arrêt n°02-139/CC-EL du 22 juin 2002.
[11] Décision EL 03-008 des 20 et 21 mars 2003
[12] Arrêt n°02-133/CC-EP du 6 avril 2002.
[13] G. BADET, op. cit., p. 166 et s..
[14] J. ROBERT, « Le Conseil constitutionnel a-t-il démérité ? », in Mélanges Pierre Pactet, Dalloz, 2003, p. 877.
[15] Proclamation des résultats des élections législatives du 28 mars 1995 (16 avril 1995).
[16] Décision E 012/99 du 8 avril 1999.
[17] Arrêt EL 97-046 CC du 25 avril 1997
[18] J.-C. MASCLET, « Rapport de synthèse », Colloque international de Cotonou (11-12 novembre 1998) sur « Le contentieux électoral et l’Etat de droit », Les cahiers de l’AOA-HJF, 2001, pp. 49-50.
[19] D. BOURMAUD, La politique en Afrique, Paris, Montchrestien, 1997, p. 153.
[20] G. VEDEL, « Le Hasard et la Nécessité », Pouvoirs n°50, 1989, pp. 27-28.
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Mardi 18 décembre 2007 2 18 /12 /2007 17:50
- Publié dans : Afrique
Par Stéphane Bolle
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            L’Afrique occupe une place très marginale dans les manuels de droit constitutionnel. Les doctorants africains, qui fréquentent assidûment les bibliothèques universitaires de France pour finaliser leurs thèses, partagent ce constat amer.
La plupart des manuels ignorent totalement le monde constitutionnel africain d’aujourd’hui, même francophone. Négligeant souvent la « transitologie », la construction post-totalitaire ou post-autoritaire d'un Etat de droit et de démocratie pluraliste, ils se bornent à évoquer les droits étrangers de quelques pays occidentaux (auxquels peuvent s’ajouter d’autres comme la Chine, le Japon ou la Russie), triés sur le volet, à partir de critères inexpliqués. Doivent être, entre autres, rangés dans cette catégorie :
-         Philippe Ardant, Institutions politiques et droit constitutionnel, 19ème édition, Paris, LGDJ, 2007
-         Roland Debbasch, Droit constitutionnel, 6ème édition, Paris, Litec, 2007
-         Anne-Marie Le Pourhiet, Droit constitutionnel, Paris, Economica, 2007
-         Bertrand Mathieu et Michel Verpeaux, Droit constitutionnel, Paris, PUF, 2004
-         Joël Mekhantar, Droit politique et constitutionnel, 3ème édition, Paris, éditions Eska 2000
-         Pierre Pactet et Ferdinand Mélin-Soucramanien, Droit constitutionnel, 26ème édition, 2007
-         Frédéric Rouvillois, Droit constitutionnel, tome 1 : fondements et pratiques, 2ème édition, Paris, Flammarion, 2005
-         Elisabeth Zoller, Droit constitutionnel, 2ème édition, Paris, PUF, 2000
Les ressorts de la totale occultation d’une partie importante du monde constitutionnel – d’autres continents, d’autres pays, sont également victimes de cette représentation rabougrie du monde – mériteraient d’être explicités. Force est de constater leur prégnance dans les grandes manifestations de la communauté des constitutionnalistes français : le VI° congrès de l'AFDC, qui s’est tenu à Montpellier les 9, 10 et 11 juin 2005, comportait un atelier – à l’intitulé provocateur - consacré au constitutionnalisme « ailleurs » ; le VII° congrès de l'AFDC, qui se tiendra à Paris les 25, 26 et 27 septembre 2008, ne comportera pas un atelier de ce genre et les communications sur le constitutionnalisme « ailleurs » seront, par voie de conséquence, marginalisées.
Certains manuels réduisent le monde constitutionnel africain à l’Afrique du Sud, évoquée – très brièvement - comme un modèle de transition et de consolidation d'un Etat de droit et de démocratie pluraliste. Ce statut lui vaut des développements élogieux s’agissant, en général, de certains aspects hétérodoxes du droit constitutionnel contemporain.
° Francis Hamon et Michel Troper, Droit constitutionnel, 30ème édition, Paris, LGDJ, 2007, citent une décision de la Cour Constitutionnelle qui octroie des droits aux homosexuels, à l’occasion de l’examen de la constitutionnalité d’une loi (p. 136) et évoquent les singularités du pays dans le Commonwealth (p. 234).
° Vlad Constantinesco et Stéphane Pierré-Caps, Droit constitutionnel, 2ème édition, Paris, PUF, 2006, mentionnent l’Afrique du Sud – mais aussi le Cameroun, le Togo, le Tangayika et le Rwanda - au titre de l’incidence du droit international sur l’existence de l’Etat et de son pouvoir constituant (§ 260) et pointent son « plurilinguisme modulable » (§ 363).
° Dominique Chagnollaud, Droit constitutionnel contemporain, Tome 1 : Théorie générale – Les régimes étrangers, 5ème édition, Paris, Dalloz, 2007, consacre quelques lignes à l’Afrique du Sud pour son « parlementarisme d’influence anglaise ». S’il est exact que le régime politique post-apartheid a été influencé par le parlementarisme de Westminster, le schéma des institutions, prévu par la Constitution du 4 décembre 1996 – entrée en vigueur le 4 février 1997 et non « en 1999 »… -, est le produit original d’un syncrétisme manifeste, ne serait-ce parce que le Président de la République, chef de l’Etat et du Gouvernement, comme dans un régime présidentiel, est politiquement responsable devant la chambre basse, comme dans un régime parlementaire.
° Louis Favoreu et autres, Droit constitutionnel, 10ème édition, Paris, Dalloz, 2007, sont un peu plus diserts sur la justice constitutionnelle en Afrique du Sud : l’existence d’une cour constitutionnelle dans ce pays – comme en Côte d’Ivoire, au Bénin, en Egypte et en Asie – est relevée (§ 154) ; l’expérience et les particularités du contrôle de la constitutionnalité des lois sont synthétisées en quelques lignes (§ 296) ; enfin, est mis en exergue le fait original que la Cour Constitutionnelle a été chargée d’examiner la conformité du projet de Constitution définitive aux principes figurant dans la Constitution intérimaire (§ 148). Sur ce dernier point, il y a lieu de s’interroger : en quoi la participation - ponctuelle et fondée sur un texte - de juges constitutionnels à l’exercice du pouvoir constituant, serait-elle davantage digne d’intérêt que le contrôle - sans texte - par des juges constitutionnels de la validité d’une loi de révision ? Pourquoi aucun des manuels considérés ne fait état du contrôle prétorien exercé, en la matière, par la Cour Constitutionnelle du Mali en 2001, par le Conseil Constitutionnel du Tchad en 2004 et par la Cour Constitutionnelle du Bénin en 2006 ? Les deux premières décisions ont été commentées par votre serviteur dans la Revue Béninoise des Sciences Juridiques et Administratives (RBSJA), n°17, décembre 2006, sous le titre « Le contrôle prétorien de la révision au Mali et au Tchad : Un mirage ? »
Il est malaisé de comprendre pourquoi les auteurs français de certains manuels de droit constitutionnel se référent à l’Afrique du Sud, pays mixte de droit civil et de Common Law, et excluent tous les autres pays africains, notamment francophones. Cette discrimination serait-elle fondée sur une présomption, sur le sentiment diffus, suivant lequel l’Afrique du Sud ne pourrait que surclasser les autres Etats de la région, en proie au sous-développement constitutionnel ? Le préjugé favorable dont bénéficie l’Afrique du Sud d’après l’apartheid procéderait-il d’une plus grande proximité avec les systèmes occidentaux, que son "statut de coopération spéciale" avec la Commission de Venise – constituée de 50 Etats européens - viendrait attester ? A vous de juger !
 
Rares sont les manuels à évoquer le monde constitutionnel africain d’aujourd’hui, en référence aux faits et aux travaux les plus récents. Même les ouvrages qui proposent dans leur index une entrée « Afrique » ou une entrée pour tel ou tel pays africain déçoivent par la pauvreté et l’absence d’actualisation des données.
° C’est ainsi que Bernard Chantebout, Droit constitutionnel, 24ème édition, Paris, Sirey, 2007, note que les pays d’Afrique, après la chute du mur de Berlin, ont dû abandonner l’idéologie marxiste et renoncer au monopartisme, tout se posant la question : « La démocratie occidentale à la conquête du monde ? » (p. 347) ; plus loin, l’auteur, en quelques pages (pp. 356-358) proclame « L’échec de la démocratie en Afrique », en reprenant, sans la moindre réserve, de vieilles analyses culturalistes ressortissant à la science politique.
° Dominique Turpin, Droit constitutionnel, 2ème édition, Paris, PUF, 2007, propose des développements laconiques, parfois inexacts ou datés, sur les pays d’Afrique, essentiellement pour illustrer « le droit de l’Etat » et « l’Etat de droit, plus rarement pour aborder les institutions constitutionnelles contemporaines.
-         C’est, d’abord, pour traiter des vicissitudes de l’Etat et de la pathologie des relations internationales que sont signalés pêle-mêle, en Afrique, les « interventions militaro-humanitaires » (p. 26), l’engagement de l’ONU « dans des opérations d’assistance électorale ou de lutte contre les coups d’Etat (p. 27), l’instauration de tribunaux pénaux internationaux (p. 28), les conflits sur le tracé des frontières héritées de la colonisation (p. 38, 39, 52 et 69, avec l’ancienne Haute Volta mal orthographiée : « Burkina-Fasso » !), le refus de la République Démocratique du Congo de se soumettre à la justice pénale internationale (p. 42) ou encore l’adoption du fédéralisme et l’échec de la défunte Fédération du Mali (p. 89 et 92).
-         L’Afrique du Sud est également à l’honneur, classée parmi les Etats fédéraux (p. 79) – ce qui est éminemment contestable -, mentionnée pour sa Constitution où figure l’expression « Etat de droit » (p. 102) - présente dans la plupart des constitutions africaines d’aujourd’hui ! -, qui met à l’abri de toute révision constitutionnelle les droits fondamentaux (p. 129), et qui organise un système mixte de justice constitutionnelle (p. 190 et 205), ou encore citée pour l’octroi du droit de vote aux femmes blanches dès 1917 (p. 304) et l’expérience, jusqu’en 1993, de « distorsions fondamentales (de la démocratie) fondées sur la couleur de la peau » (p. 314).
-         Au titre de la généralisation de la justice constitutionnelle (p. 206 et 210), il est simplement signalé qu’une juridiction, membre de l'ACCPUF, existe dans une quarantaine de pays africains, dont le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Gabon, Madagascar, le Mali, la République Démocratique du Congo, le Sénégal, et le Tchad. Les constitutions organisant les juridictions en question ne font l’objet d’aucun développement.
-  Il est indiqué, d’une part, que les Comores et la Mauritanie ont organisé des référendums de ratification en matière constituante (p. 381) - le procédé de droit commun dans toute l’Afrique francophone ! -, d’autre part, que le Sénégal s’est dotée la Constitution de 2001 consacrant le parlementarisme rationalisé (p. 264) – qui a toujours été emprunté à la France dans toute l’Afrique francophone post-coloniale, depuis 1958 !
-         Il est affirmé que « les Etats d’Afrique noire (sauf le Sénégal, multipartiste et proportionnaliste) sont plutôt familiers du scrutin majoritaire ». Il s’agit d’un anachronisme : ce mode de scrutin, intimement lié aux régimes à parti unique, a été largement abandonné depuis la chute du mur de Berlin et la restauration du multipartisme. Les modes de scrutin retenus et pratiqués aujourd’hui en Afrique francophone sont d'une grande variété : majoritaires, uninominal ou de liste, à un ou deux tours ; proportionnels ; mixtes.

Le manuel de Jean Gicquel et Jean-Eric Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, 21ème édition, Paris, Montchrestien, 2007, est incontestablement le mieux-disant sur le monde constitutionnel africain. La deuxième partie de l’ouvrage, intitulée « Les mondes en voie de démocratisation », comporte un titre 2 « Le droit constitutionnel des sociétés tiers-mondistes », comprenant un Chapitre II « L’évolution des institutions politiques des sociétés tiers-mondistes ». La section III de ce chapitre (pp. 387-393) porte sur la « réhabilitation du constitutionnalisme » : « Un mouvement sismique (G. Conac) parcourt le continent africain depuis 1989. La démocratie pluraliste et tolérante est de retour, après le détour infructueux du parti unique. Au terme d’un processus pacifique de transition, initié par le Bénin, le nouveau cours constitutionnel prend consistance ».
-         Les caractéristiques essentielles du « processus africain de démocratisation ou le modèle béninois » sont exposées. Il faut, néanmoins, déplorer que la Constitution du Bénin soit malencontreusement datée du 10 décembre 1990 au lieu du 11 décembre 1990 et que les autres voies – parfois plus chaotiques – de transition démocratique ne soient pas évoquées.
-          Au titre du « regain constitutionnel africain » est valorisée la Constitution gabonaise du 26 mars 1991, sans un mot sur les révisions – parfois régressives – dont elle a été l’objet. Au même titre, les auteurs considèrent fort justement que « Finalement, l’Afrique subsaharienne est devenue un vaste chantier constitutionnel, à l’image des régimes post-communistes, avec l’expérience des élections pluralistes et sincères… A l’évidence, l’apprentissage démocratique demande du temps au temps. Des blocages subsistent… Mais, simultanément, outre une prise de conscience accrue pour la protection des droits fondamentaux de la personne, des progrès significatifs sont à relever… Le processus africain de démocratisation doit désormais aborder une seconde phase, celle de la consolidation ». C’est là une remarquable synthèse, même si elle mériterait d’être complétée et/ou nuancée: nombre de pays africains vivent, présentement et depuis une dizaine années, l’étape – délicate - de la consolidation ; et il est dommageable que restent dans l’ombre certains matériaux de droit constitutionnel, comme les textes – accessibles sur les sites de droit francophone et de l'espace francophone des droits de l'homme, de la démocratie et de la paix -, les jurisprudences – dont un aperçu est donné sur le site de l'ACCPUF – ainsi que certains travaux actualisés mettant en avant l'universalité et les singularités du constitutionnalisme d'aujourd'hui.
-         En ce qui concerne « Les autres lieux du processus de démocratisation », quelques lignes éclairent sur Madagascar, sur son instabilité constitutionnelle, mais ni le texte consolidé de la Constitution, ni la pratique des institutions sous la présidence de Marc Ravalomanana (improprement écrit « Ravalanomana »), ne fait l’objet de la moindre analyse.
Le manuel de Jean Gicquel et Jean-Eric Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, est une invite faite aux chercheurs d’approfondir une matière à peine débroussaillée.
Au terme de cette enquête, il apparaît qu’un vaste champ d’investigations s’offre aux constitutionnalistes pour vulgariser les droits constitutionnels d’Afrique et leur Renouveau. Les silences, déformations, approximations, inexactitudes relevés doivent instruire, presser les doctorants de prendre au sérieux les droits en question. L'Afrique a évidemment sa place en droit comparé! C’est en tout cas la raison d’être de La Constitution en Afrique.
 
Stéphane Bolle
Maître de conférences HDR en droit public
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Vendredi 12 octobre 2007 5 12 /10 /2007 16:37
- Publié dans : Afrique
Par Stéphane Bolle

Melanges-FAVOREU-copie-1.jpg Renouveau du droit constitutionnel
Mélanges en l'honneur de Louis Favoreu
Dalloz, 2007

Un impressionnant ouvrage de 1783 pages vient de paraître. Dédié à Louis Favoreu, le maître de l'école d'Aix-en-Provence, Renouveau du droit constitutionnel réunit "dans une perspective de droit comparé ... les contributions d'une centaine d'auteurs français et étrangers". La communauté universitaire y rend un hommage appuyé à celui qui "a incarné durant plus de trente ans le combat en faveur de la reconnaissance du juge constitutionnel comme étant un "vrai juge", du droit constitutionnel comme un "vrai droit", de la science du droit constitutionnel comme une "vraie science"". Les Mélanges Favoreu abordent successivement La justice constitutionnelle (Première partie)Le droit constitutionnel institutionnel (Deuxième partie), Le droit constitutionnel normatif (Troisième partie) et Le droit constitutionnel substantiel (Quatrième partie).
Le constitutionnaliste consommera sans modération cette somme de leçons de mots et de choses, au carrefour du singulier et de l'universel. On peut regretter qu'une seule des nombreuses contributions de droit constitutionnel étranger soit consacrée au mouvement en cours sur le continent africain. Mais la plume de Jean du Bois de Gaudusson, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux, directeur du CERDRADI et du Groupement de droit comparé, est d'or. 
L'auteur de "Défense et illustration du constitutionnalisme en Afrique après quinze ans de pratique du pouvoir" (pp. 609-627) constate que si "le constitutionnalisme a connu un incontestable essor depuis les années 1990 et qu'il a contribué au progrès du droit, des libertés et de la démocratie en Afrique", il suscite aussi "un scepticisme accru et de sérieux doutes à la fois sur l'effectivité de ce constitutionnalisme et sur son adaptation aux sociétés qu'il est censé régir. Pire pour d'autres, le constitutionnalisme et ses institutions sont considérés dans la pratique comme une cause nouvelle, supplémentaire de tensions et de crises, celles-ci étant interprétées comme la preuve de l'inadéquation des textes fondamentaux au contexte dans lequel ils s'inscrivent". Mais - contrairement à nombre d'africanistes - Jean du Bois de Gaudusson ne renonce pas à analyser, en juriste une réalité complexe; il invite "à s'interroger de nouveau sur la signification et les conséquences de ce qui est à la fois un retour du droit et un recours au droit constitutionnel en Afrique".  Les chercheurs d'aujourd'hui ne peuvent ignorer que I.- L'Afrique [est] toujours saisie par le droit constitutionnel...; qu'il appartient au constitutionnaliste de prendre au sérieux II.- Les textes constitutionnels à l'épreuve de leur mise en application; qu'enfin, comme dans d'autres pays récemment engagés dans la construction d'Etats de droit démocratique, se pose une question III.- Le constitutionnalisme [est-il] victime de ses nouveaux usages? 
Vous trouverez moins un bilan qu'un plaidoyer dans"Défense et illustration du constitutionnalisme en Afrique après quinze ans de pratique du pouvoir". C'est, sans conteste, une puissante incitation à poursuivre (http://la-constitution-en-afrique.over-blog.com/article-12645642.html) et à embrasser le combat - scientifique - pour le Renouveau du droit constitutionnel en Afrique.

Stéphane Bolle
Maître de conférences HDR en droit public

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