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Stéphane BOLLE

Maître de conférences
HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

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RD du Congo

Vendredi 19 septembre 2008 5 19 /09 /Sep /2008 11:30
- Publié dans : RD du Congo
Par Stéphane Bolle

En République Démocratique du Congo, le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) de la Constitution du 18 février 2006 est désormais doté de « sa » loi organique :

 

LA LOI ORGANIQUE N° 08/013 DU 05 AOUT 2008 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

 

Ce texte, issu d'une proposition de loi organique, et validé par la Cour Suprême de Justice, dans son arrêt R.const.069 du 30 juillet 2008, au titre du contrôle de constitutionnalité obligatoire, consacre une institution chahutée avant même d'être installée. Chahutée, d'abord, par la tentative avortée de l'automne 2007 de confier, via une révision de la Constitution, la présidence du CSM au Chef de l'Etat. Chahutée, ensuite, par les ordonnances d'organisation judiciaire du 9 février 2008 prises par le Président de la République, sans l'avis d'aucun CSM.

 

Désormais, les obstacles juridiques à l'installation du Conseil Supérieur de la Magistrature, rouage essentiel pour l'application diligente de la loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, sont levés. En particulier, dans l'attente et en fonction de la mise en place progressive de certaines juridictions - dont la Cour Constitutionnelle, la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat-, les articles 44 à 46 de la loi organique n°08/013 du 05 août 2008 règlent transitoirement la composition du CSM. Seulement, si l'opérationnalité de l'institution est assurée, son indépendance réelle peut être discutée : certains des membres éminents du CSM transitoire - parmi lesquels le Premier Président de la Cour Suprême de Justice et le Procureur Général de la République - n'ont-ils pas été nommés le 9 février 2008 lorsque le Président de la République a signé les ordonnances fort controversées d'organisation judiciaire ?

 

Vous observerez que le Conseil Supérieur de la Magistrature de la Constitution du 18 février 2006 et de la loi organique n°08/013 du 05 août 2008 n'est le clone d'aucune institution de ce type: il ne saurait être assimilé ni au CSM français, ni au Conseil Supérieur de la Justice belge, ni à aucun autre CSM d'Afrique, connu des parlementaires congolais. Il y a là une nouvelle illustration de la propension à édicter un droit constitutionnel matériel "made in" Afrique. De quoi tordre le coup à toute présomption de mimétisme aveugle !

 

Reste la question capitale que je verse au débat : le Conseil Supérieur de la Magistrature de la République Démocratique du Congo a-t-il été correctement configuré pour garantir l'indépendance de la magistrature[1] ?


Au plaisir d'échanger
 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
http://www.la-constitution-en-afrique.org/

 


[1] Voir sur le sujet "L'indépendance de la justice", Actes du deuxième congrès de l'AHJUCAF, Dakar - 7 et 8 novembre 2007.

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Mercredi 10 septembre 2008 3 10 /09 /Sep /2008 16:06
- Publié dans : RD du Congo
Par Stéphane Bolle

La Constitution territoriale de la République Démocratique du Congo prend forme. En application de la Constitution du 18 février 2006, a été promulguée par le Président Joseph Kabila la

 

LOI N°08/012 DU 31 JUILLET 2008 PORTANT PRINCIPES FONDAMENTAUX RELATIFS A LA LIBRE ADMINISTRATION DES PROVINCES

 

Ce texte donne l'occasion de s'interroger : la République Démocratique du Congo, Etat « uni et indivisible » (art. 1er alinéa 1 de la Constitution), composé de la ville de Kinshasa et de 25 provinces dotées de la personnalité juridique (art. 2 alinéa 1), c'est-à-dire d'entités territoriales bénéficiant d'une large autonomie de gestion garantie par la Constitution (art. 2 à 4 et titre III, Chapitre 2), doit-elle être qualifiée d' « Etat régional » ?

 

Le Professeur NTUMBA-LUABA LUMU, dans son manuel[1], donne un aperçu de ce système de décentralisation très poussée, qui a cours en Espagne et en Italie et qui a débouché en Belgique sur le fédéralisme :

 

« La régionalisation constitutionnelle ou le régionalisme constitutionnel va très loin dans le sens d'un desserrement ou relâchement des contraintes étatiques mais sans pour autant utiliser la forme fédérale de l'Etat. L'autonomie laissée à certaines collectivités locales ou à toutes dépasse le niveau de la simple décentralisation et se trouve consignée dans la constitution, avec une détermination des matières. [...] L'Etat régionalisé apparaît comme un Etat unitaire complexe.

Déjà, M. Prélot et J. Boulouis considéraient que, sous l'effet de la déconcentration et de la décentralisation, l'Etat unitaire prenait une physionomie altérant grandement sa simplicité primitive, le rapprochant sensiblement de L'Etat pluralitaire ou fédéral. Les affinités sont telles que des juristes, dont M. Hans Kelsen, estiment qu'entre un Etat décentralisé et un Etat fédéral, la différence est de degré et non de nature.

Le régionalisme constitutionnel aurait pu s'identifier au fédéralisme s'il ne subsistait pas un certain contrôle de l'Etat sur les communautés ou régions autonomes. Ce contrôle, par certains traits, s'apparente à la tutelle qui s'exerce dans le cadre de la décentralisation et que l'on ne retrouve pas dans le système fédéral. [...]

La régionalisation constitutionnelle peut constituer une étape significative vers le fédéralisme dont elle se rapproche le plus. En Belgique, la constitution du 7 février 1831 a connu des révisions en décembre 1970, juillet 1980, juillet 1988 et juin 1989, qui ont transformé progressivement un Etat à structure unitaire en un Etat de type fédéral. Au système central de gouvernement viendra s'ajouter un système régional de gouvernement, organisé autour de trois Régions : la Wallonie, la Flandre et Bruxelles - Capitale. Chacune des collectivités politiques régionales dispose d'autorités élues, en particulier d'un gouvernement et d'une assemblée, fonctionnant selon les règles d'un régime parlementaire. C'est donc à juste titre que Pierre Pactet donne la Belgique comme exemple type du passage « de la décentralisation de type ethnique et linguistique au fédéralisme ».

La Région se substitue à l'Etat pour l'élaboration des politiques et la gestion des affaires régionales : aménagement du territoire, urbanisme, environnement, économie, transports, communications ...

Au double système gouvernemental, central et régional, se superpose un système communautaire de gouvernement, organisé autour de trois collectivités politiques : les communautés française, flamande, et germanophone. Chaque communauté remplace l'Etat pour la définition des politiques et la gestion des affaires communautaires : culture, enseignement, radiodiffusion et télévision, médecine préventive, protection de la jeunesse... jusqu'à une représentation de la communauté wallonne - française à l'extérieur, dans certains pays.

Cet étagement ou plutôt cette superposition et même, imbrication d'institutions centrales, régionales et communautaires ont fait que Marcel Prélot et Jean Boulouis parlent dans le cas belge, d'un « régionalisme diversifié» .

Prélot et Jean Boulouis parlent dans le cas belge, d'un « régionalisme diversifié». La révision constitutionnelle du 5 mai 1993 a franchi un pas décisif, en écrivant noir sur blanc, à l'article 1 er de la constitution, que « la Belgique est un Etat fédéral qui se compose des communautés et des Régions» ».

 

La Constitution territoriale de la République Démocratique du Congo est-elle bien celle d'un « Etat régional », que l'on peine souvent à différencier d'un Etat fédéral ? Est-elle comparable au système retenu par la Constitution du 1er août 1964 dite de Luluabourg ?  Comment se situe-t-elle par rapport au projet de Constitution de la République fédérale du Congo arrêté en 1992 par la Conférence Nationale Souveraine, projet qui avait été sévèrement critiqué ? Autrement dit, faut-il se livrer aux poisons et aux délices de la taxinomie ou bien considérer qu'en République Démocratique du Congo se construit une forme d'Etat unique en son genre ?

 

Je vous laisse le soin d'apporter des éléments de réponse (im)pertinents à ce questionnement complexe. C'est avec intérêt que je mettrai en ligne vos commentaires avisés.

 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
http://www.la-constitution-en-afrique.org/

 


 

[1] NTUMBA-LUABA LUMU, Droit constitutionnel général, Kinshasa, Editions universitaires africaines, 2005, p. 64 à 69.

 

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