L'auteur





Stéphane BOLLE

Maître de conférences
HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

RSS

  • Flux RSS des articles

Rubriques

Contribuez

 

Cliquez ici pour participer

Recommandez

RD du Congo

Dimanche 9 mars 2008 7 09 /03 /2008 11:56
- Publié dans : RD du Congo
Par Stéphane Bolle
undefined
Le 9 février 2008, Joseph Kabila, Président de la République Démocratique du Congo, a pris, sous la forme d’ordonnances dites « d’organisation judiciaire », des mesures individuelles de mise à la retraite, de démission d’office ou de nomination de magistrats du siège ou du parquet :
 
 
Sur le terrain de l’opportunité, les ordonnances de Joseph Kabila, visant, selon le pouvoir, à assainir un appareil judiciaire gangrené par les maux les plus divers (cf Le ministre de la justice dénonce le pourrissement du pouvoir judiciaire), semblent avoir été plutôt bien accueillies, au moins par une partie de la presse : Magistrature: mettre fin à la pourriture! (Le Phare), Magistrature: aller jusqu'au bout du nettoyage! (digitalcongo).
En revanche, la constitutionnalité des « ordonnances d’organisation judiciaire » a été vivement contestée par l'opposition et nombre de magistrats, qui ont dénoncé une violation des garanties d’indépendance de la magistrature prévues par la Constitution du 18 février 2006. Le MLC de Jean-Pierre Bemba, candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, a considéré que les ordonnances querellées freinaient l'avancée de la RDC vers un Etat de droit ; il a qualifié les mouvements dans la magistrature de "recul de la démocratie". Le Syndicat national autonome des magistrats du Congo (Synamac) a déclenché, le 15 février 2008, une grève dans la magistrature, dans le but d’obtenir, selon le communiqué officiel, l’annulation des ordonnances inconstitutionnelles et l’ouverture de discussions. Il s’en est suivi une paralysie de l'appareil judiciaire, durement ressentie par les justiciables. Le mouvement a été suspendu le 21 février 2008 pour que des pourparlers puissent s’engager avec les autorités compétentes.
*
Cette affaire interpelle le constitutionnaliste. Il ne s’agit pas de discuter de l’opportunité ou du bien-fondé des ordonnances du 9 février 2008, mais d’examiner les arguments de droit en faveur ou en défaveur de leur conformité à la Constitution du 18 février 2006.
Il convient, d’abord, de bien identifier l’objet de la controverse constitutionnelle.
Les ordonnances querellées comportent toutes le visa suivant :
« Vu la Constitution, spécialement en ses articles 69, 79, 82 et 223».
Par ailleurs, leurs motifs généraux sont identiquement rédigés :
 « Attendu que les circonstances exceptionnelles ne permettent pas de réunir le Conseil Supérieur de la Magistrature non encore mis en place ;
Vu la nécessité et l’urgence »
            Le problème de droit peut, dès lors, être formulé comme suit : la Constitution du 18 février 2006 reconnaît-elle – implicitement - au Président de la République le pouvoir exceptionnel de nommer et de révoquer des magistrats, en l’absence de proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature, tant que cette institution constitutionnelle n’a pas été installée ?
            Plusieurs points de la controverse méritent examen :
 
  1. Sur les prérogatives présidentielles découlant de l’article 69 de la Constitution
 
Selon le pouvoir et ses partisans, le Président de la République, avait le droit de signer les ordonnances du 9 février 2008, en tant que "garant de la Nation". Cette qualité lui est conférée par l’article 69 de la Constitution du 18 février 2006 :
« Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il représente la nation et il est le symbole de l’unité nationale.
Il veille au respect de la Constitution.
Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des Institutions ainsi que la continuité de l’Etat. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux. »
Pour abonder en ce sens, il faut opter pour une lecture très présidentialiste de l’article 69 : cet article ne se bornerait pas à énoncer les missions que le Président de la République doit remplir, dans et par l’exercice des attributions qui lui sont expressément conférées par d’autres dispositions de la Constitution ; l’article 69 doterait implicitement le Président de la République de toutes les attributions qu’il jugerait indispensables à l’accomplissement de ses missions. En l’espèce, le Chef de l’Etat pourrait s’affranchir de l’exigence constitutionnelle d’une proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature : les ordonnances d’organisation judiciaire se justifieraient par la nécessité impérieuse d’assurer « le fonctionnement régulier » de l’institution judiciaire, en la purgeant de ses vices et en rétablissant son crédit.
Pour exorbitante qu’elle puisse paraître à certains amis et visiteurs de LA CONSTITUTION EN AFRIQUE, une telle dilatation de l’imperium présidentiel est susceptible de s’imposer. Le recours du Président de la République Démocratique du Congo à l’article 69 de la Constitution pour s’attribuer le pouvoir de procéder seul à des mouvements dans la magistrature n’est pas sans précédent dans la région. En Centrafrique, le Président Bozizé n’a-t-il pas, par exemple, « cassé » une décision de la Cour constitutionnelle de transition qui, avec zèle, avait invalidé la candidature de 9 de ses 13 rivaux à l’élection présidentielle de 2005 ? Par une simple allocution à la nation, le chef de l’Etat a « repêché » trois candidats, « vu l’article 22 alinéas 1 et 2 de la Constitution du 27 décembre 2004 qui dispose : « Le Président de la République est le chef de l’Etat. Il incarne et assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité et la pérennité de l’Etat ». Les ordonnances du 9 février 2008 procèdent de la même logique présidentialiste que cette décision insolite.
Admettre que l’article 69 de la Constitution de 2006 reconnaît au Président de la République Démocratique du Congo des attributions implicites n’est-ce pas ruiner tout l’ordre constitutionnel ? Un article de la Constitution peut-il vraiment sous-entendre que le Chef de l’Etat est autorisé à mettre discrétionnairement entre parenthèses n’importe quel autre article ? Dans l’affirmative, la construction même d’un Etat de droit et de démocratie pluralisten’est-elle pas logiquement et irrémédiablement compromise ?
 
 
  1. Sur la nécessité et l’urgence des ordonnances d’organisation judiciaire
 
Il appartient au titulaire d’une attribution d’apprécier la nécessité et l’urgence de l’exercer. Mais, en l’espèce, le Président de la République Démocratique du Congo n’est pas pleinement titulaire du pouvoir de nomination et de révocation des magistrats, ainsi que le rappelle, conformément aux articles 82 et 152 de la Constitution du 18 février 2006, l’exposé des motifs précédant la publication, au journal officiel, de la loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats : le Président de la République est l’« unique autorité de nomination, de promotion et de révocation de tous les magistrats sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature ». Il appartient donc au Conseil supérieur de la magistrature d’adresser au Président de la République des propositions, le cas échéant, en urgence ; et c’est au Président de la République de décider s’il donne suite auxdites propositions par la signature de la ou des ordonnances correspondantes.
La lecture de la loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 confirme que le pouvoir présidentiel de nomination et de révocation des magistrats est toujours conditionné. C’est là un développement logique de la Constitution du 18 février 2006 qui affirme sans ambiguïté que la justice est séparée de l’exécutif et du législatif :
Article 149
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
Il est dévolu aux Cours et Tribunaux qui sont : la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d’Etat, la Haute Cour militaire, les cours et tribunaux civils et militaires ainsi que les parquets rattachés à ces juridictions.
La justice est rendue sur l’ensemble du territoire national au nom du peuple.
Les arrêts et les jugements ainsi que les ordonnances des Cours et tribunaux sont exécutés au nom du Président de la République.
Il ne peut être créé des Tribunaux extraordinaires ou d’exception sous quelque dénomination que ce soit.
La loi peut créer des juridictions spécialisées.
Le pouvoir judiciaire dispose d’un budget élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature et transmis au Gouvernement pour être inscrit dans le budget général de l’Etat. Le Premier Président de la Cour de cassation en est l’ordonnateur. Il est assisté par le Secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 150
Le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens.
Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leur fonction qu’à l’autorité de la loi.
Une loi organique fixe le statut des magistrats.
Le magistrat du siège est inamovible. Il ne peut être déplacé que par une nomination nouvelle ou à sa demande ou par rotation motivée décidée par le Conseil supérieur de la magistrature.
Article 151
Le pouvoir exécutif ne peut donner d’injonction au juge dans l’exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s’opposer à l’exécution d’une décision de justice.
Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur des différends juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s’opposer à son exécution.
Toute loi dont l’objectif est manifestement de fournir une solution à un procès en cours est nulle et de nul effet.
  
 Par ailleurs, aux termes de la loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats seule la promotion à un grade supérieur peut se faire d’urgence, cette décision exceptionnelle et provisoire ne relevant pas en premier lieu du Président de la République :
Article 12 :
En cas d’urgence, le Premier président de la Cour de cassation pour les magistrats du siège ou le Procureur général près cette cour pour ceux du Parquet, peut désigner provisoirement à un grade immédiatement supérieur, tout magistrat remplissant les conditions prévues à l’alinéa 1er de l’article 11.
Cette désignation est soumise à l’approbation de la plus proche réunion du Conseil supérieur de la magistrature.
Au cas où le Conseil supérieur de la magistrature ne se prononce pas ou est dans l’impossibilité de siéger endéans deux ans, le magistrat ainsi désigné acquiert de plein droit le grade proposé. Dans ce cas, le Président du Conseil supérieur de la magistrature transmet le dossier au Président de la République pour nomination.  
Enfin, il y a lieu de souligner que la Constitution du 18 février 2006, en ses articles 85, 144 et 145, encadre assez strictement les pouvoirs présidentiels de nécessité et d’urgence. La reconnaissance au Président de la République d’un pouvoir exceptionnel de nomination et de révocation des magistrats, qui serait unilatéral et qui échapperait à toute formalité ou contrôle préalable, paraît donc contraire à « l’esprit » antiautoritaire de la Constitution et semble méconnaître les exigences élémentaires d’un Etat de droit et de démocratie pluraliste.
 
  1. Sur l’absence de Conseil Supérieur de la Magistrature
 
C’est l’impossibilité, par suite de « circonstances exceptionnelles », de réunir le Conseil Supérieur de la Magistrature « non encore mis en place », qui justifierait les ordonnances du 9 février 2008.
Force est de constater que la Constitution d’un Etat de droit et de démocratie pluraliste ne peut déployer tous ses effets qu’après l’installation de toutes les institutions qu’elle prévoit. Gérard Conac a souligné que dans le passé, en Afrique, « Certaines institutions constitutionnelles n’ont existé sur le papier ou dans les savantes exégèses de quelques juristes dont l’attention était polarisée sur les textes. Sur le terrain, on pouvait constater qu’elles n’avaient jamais été créées »[1]. Dans bien des pays en transition vers un Etat de droit et de démocratie pluraliste, des prescriptions constitutionnelles lacunaires permettent toujours aux gouvernants d’empêcher que certaines institutions, en particulier les contrepoids à l’exécutif, voient le jour. Au Bénin, le Président Soglo (1991-1996) a profité de l’imprévoyance relative du Constituant de 1990 pour différer l’installation de la Cour Constitutionnelle jusqu’au 7 juin 1993, du Conseil Economique et Social, jusqu’au 17 mai 1994 et de la Haute Autorité de l’Audiovisuel de la Communication jusqu’au 14 juillet 1994 ; sans la vigilance de l’opposition et l’arbitrage de la justice constitutionnelle, le Bénin n’aurait pu connaître cette trajectoire exemplaire, souvent enviée en Afrique[2]. Le cas du Cameroun est également topique : l'article 67 (1) de la Constitution de 1996consacre la progressivité dans la mise en œuvre des dispositions relatives aux nouvelles institutions, soit, selon Alain Didier Olinga, une formule de « renvoi à la loi » et à « l’inertie éventuelle de pouvoirs publics » ; c’est ainsi que le Président Biya peut envisager aujourd’hui, en toute légalité, une révision de la Constitution levant la limitation du nombre de mandats présidentiels, alors même que le Sénat et le Conseil Constitutionnel ne sont toujours pas entrés en fonctions, près de douze ans après leur création formelle.
Le Président de la République Démocratique du Congo, signataire des ordonnances du 9 février 2008, doit-il être ajouté à la liste des Chefs d’Etats africains qui exploitent les failles ou jouissent des faveurs des textes constitutionnels pour pérenniser un présidentialisme de mauvais alois ? Force est de constater que le titre VIII: des dispositions transitoires et finales de la Constitution de 2006n’impose pas la mise en place des nouvelles institutions dans un délai préfix raisonnable et prévoit la survie des textes en vigueur qui ne sont pas contraires à la Constitution. Il est donc avéré qu’à la date du 9 février 2008, le Conseil Supérieur de la Magistrature prévu par l'article 152 de la Constitution de 2006 n’avait pas été installé et ne pouvait l’être. Me Mutombo Bakafwa Nsenda, Ministre de la Justice, a souligné que ce vide institutionnel ne pouvait être rapidement comblé. A l'analyse, deux conditions juridiques préalables doivent être réunies :
-         Il faut, d’abord, que la loi organique sur le Conseil Supérieur de la Magistrature, soit promulguée ; le projet de loi organique adopté par l'Assemblée Nationale le 19 décembre 2007 devait encore être examiné par le Sénat à la date du 9 février 2008 ; en l’absence de ladite loi organique, le CSM ne pouvait être fonctionnel !
-         Il faut, aussi, que les institutions dont des membres siègent de droit au Conseil Supérieur de la Magistrature soient toutes installées et fonctionnelles ; cette seconde condition n’est pas présentement remplie, s’agissant de la Cour Constitutionnelle, de la Cour de cassation ou encore du Conseil d’Etat, les attributions de ces hautes juridictions étant provisoirement assumées par l’antique Cour Suprême de Justice ; le pouvoir estime qu’un délai minimum de 12 mois serait requis, ce qui renvoie la fonctionnalité du CSM à février 2009 au plus tôt !
En l’absence du Conseil Supérieur de la Magistrature de l'article 152 de la Constitution de 2006, en l’absence de « l’organe de gestion du pouvoir judiciaire », c’est incontestablement l’existence du « troisième pouvoir » qui se trouve menacée. Mais, à l’évidence, le service public de la justice ne peut fonctionner normalement, tant qu’il est juridiquement impossible de procéder au moindre mouvement dans la magistrature. Pour autant, il est manifestement contraire à « l’esprit » de l'article 152 de la Constitution de 2006 que le Président de la République puisse seul nommer et révoquer des magistrats. Raisonner différemment revient pour le Chef de l’Etat à se substituer entièrement à une institution constitutionnelle de contrepoids ; or, Joseph Kabila, dans son allocution du 6 décembre 2007, s’est dit opposé à toute révision de la Constitution et, en substance, à celle préconisée par la majorité présidentielle à l'automne 2007 : l’attribution au Président de la République de la présidence du Conseil Supérieur de la Magistrature. En prenant les ordonnances du 9 février 2008, le Président de la République peut donner le sentiment d’opter, aujourd’hui, pour une solution encore plus radicale que celle refusée quelques mois plus tôt ; et, au surplus, il choisit seul une partie des hauts magistrats qui siègeront de droit, demain, au futur CSM…
Comment sortir de l’impasse, en respectant la lettre et l’esprit antiautoritaires de la Constitution de la République Démocratique du Congo ?
En attendant l’installation du Conseil Supérieur de la Magistrature de l'article 152 de la Constitution de 2006, une institution régie par un texte ancien – et délibérément ignoré – ne fait-elle pas office de CSM provisoire ? Ne faut-il pas considérer que l'Ordonnance n°87-394 du 18 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature, republiée au Journal Officiel du 1er avril 2004, sous l’empire de la Constitution de la transition du 4 avril 2004 est toujours en vigueur ? A moins qu’il ne faille se fonder sur un texte encore antérieur, à savoirl’ordonnance d’organisation judiciaire n°83-127 du 21 mai 1983, portant organisation, compétence et procédure du Conseil Supérieur de la Magistrature (J.O. n° Il 1er juin 1988, p.11),comme l'ont affirmé, dans leur "droit de réponse", des magistrats de la Cour Suprême de Justice mis à la retraite.  
 
Une solution raisonnable et juridiquement défendable peut être très certainement envisagée. Il n’empêche qu’à l’instar de nombre de pays africains et aux antipodes des clichés persistants sur l’absence de droit en Afrique, la République Démocratique du Congo connaît un véritable imbroglio. A qui faut-il l’imputer ? Au seul Constituant de 2006 qui ne s’est pas soucié de fixer un échéancier pour l’installation des institutions nouvelles ? Au Président de la République, au Gouvernement et/ou au Parlement qui n’auraient pas, avec diligence, créé l’environnement juridique sans lequel la Constitution n’érige que des « barrières de papier » aux abus de pouvoir ? A… ?
*
Amis et visiteurs de LA CONSTITUTION EN AFRIQUE, je vous invite à laisser vos commentaires, à opiner sur une controverse, qui traduit – à n’en pas douter – un intérêt renouvelé pour la chose constitutionnelle en Afrique, mais aussi met en lumière un contexte de survivance de certains usages pervers du droit hérités de décennies d’autoritarisme.
Au plaisir d’échanger
 
SB
 

[1] Gérard CONAC, « Les constitutions africaines et leur effectivité », in Dynamiques et finalités des droits africains, Paris, Economica, 1980, p. 399.
[2] Pour approfondir, v. Stéphane BOLLE, Le nouveau régime constitutionnel du Bénin. Essai sur la construction d’une démocratie africaine par la Constitution, thèse de droit public, Université Montpellier I, 13 décembre 1997, p. 621 et s..
Ecrire un commentaire
Voir les 0 commentaires
Samedi 19 janvier 2008 6 19 /01 /2008 17:06
- Publié dans : RD du Congo
Par Stéphane Bolle
undefined

LOI N° 07/008 DU 04 DECEMBRE 2007 
PORTANT STATUT DE
L’OPPOSITION POLITIQUE
 
Exposé des motifs
Source : elhadjmbodj
 
Depuis 1960, la République Démocratique du Congo a traversé plusieurs crises politiques qui ont mis à mal la cohésion nationale et les libertés publiques. L’acceptation réciproque du Pouvoir et de l’Opposition a souvent fait défaut pour assurer une démocratie apaisée. La mise en place d’un statut de l’Opposition politique en République Démocratique du Congo est une innovation de son système politique.
Au regard du droit interne, elle constitue une mutation juridique et politique d’importance voulue par le Constituant de la IIIème République dans le but de sacraliser les acquits de longues luttes pour la démocratie dans notre pays, tout en tirant les leçons des échecs et des limites des expériences démocratiques antérieures. Ce faisant, l’instauration d’un statut spécifique de l’Opposition politique participe de l’enracinement de l’Etat de droit au cœur d’une démocratie apaisée suivant les battements du rythme du calendrier républicain.
Historiquement, on ne peut parler de véritable statut de l’Opposition sous les régimes politiques antérieurs, même si, au demeurant, la longue Transition politique (1990-2006) a esquissé, à différentes périodes, des éléments qui ont progressivement posé des principes et des contours de la notion du statut de l’Opposition politique dans notre pays.
L’œuvre du Constituant de la IIIème République marque une rupture avec le passé. Dans le respect de la tradition des Constitutions congolaises, hormis les modifications constitutionnelles subséquentes de la Constitution de 1967, celle du 18 février 2006 reconnaît non seulement le pluralisme politique, mais aussi l’Opposition politique, dont les droits sont sacrés. Elle dépasse la tradition pour consacrer à l’Opposition un statut formalisé dont le régime est déterminé par une Loi organique (article 8 de la Constitution). La Constitution de la IIIème République apparaît, de ce point de vue, comme l’aboutissement d’un consensus politique émergeant de plusieurs luttes pour la conquête des droits autour des valeurs et principes républicains qui doivent désormais caractériser le système politique congolais. Il s’agit notamment du pluralisme politique et de l’alternance démocratique au terme d’une lutte pacifique pour la conquête du pouvoir dans le cadre d’un Etat de droit.
L’objectif de la présente Loi est de contribuer à l’avènement d’une démocratie faite de tolérance, d’acceptation de l’autre et de débat, sur fond d’un pacte républicain garantissant effectivement l’alternance démocratique au pouvoir en donnant à l’Opposition une visibilité sociale et institutionnelle conforme à son poids démocratique dans le pays.
Par le biais de cette Loi, le Constituant a, non seulement voulu reconnaître l’Opposition, mais également, entendu lui conférer une protection rigoureuse qui en fait un rouage important de notre démocratie. Le statut de l’Opposition constitue un gage de stabilité politique dans le cadre du fonctionnement des institutions issues des élections démocratiques.
En conférant aux droits de l’Opposition politique un caractère sacré, le Constituant a reconnu en son existence et en son statut une valeur constitutionnelle en droit congolais comme l’affirment les articles 7, 8 et 220 de la Constitution.
En effet, d’une part, l’article 7 de la Constitution ne souffre d’aucune interprétation, en disposant que l’institution, sous quelque forme que ce soit, de parti unique sur tout ou partie du territoire est une infraction imprescriptible de haute trahison punie par la Loi. Si l’interdiction de parti unique n’est pas une innovation en droit constitutionnel congolais, l’orientation pénale du Constituant est une nouvelle caractéristique tirée de l’expérience antérieure, où la hardiesse des tenants du pouvoir foulait aux pieds les valeurs et principes fondamentaux de la République. D’autre part, l’article 220 de la Constitution reprend le pluralisme politique parmi les éléments substantiels de la forme républicaine de l’Etat, qui ne peuvent faire l’objet d’une révision constitutionnelle.
En prévoyant cette Loi organique, le Constituant de la même République a, certes, innové sur le plan interne, mais il s’est inspiré également des expériences vécues dans d’autres pays. La présente Loi est élaborée en tenant compte des expériences observées tant dans les pays de vieille démocratie que dans certains pays africains, le tout étant éclairé par notre propre histoire politique.
L’efficacité du statut de l’Opposition dépend largement de la finalité qu’on lui assigne dans le régime politique du pays. La minorité et la majorité font le système politique, et sont au service de la démocratie et de l’Etat de droit, chacune dans son rôle, pour enraciner dans la durée le système démocratique à la construction duquel participent l’Opposition et le Pouvoir.
Le statut de l’Opposition politique consacré par la présente loi tient compte des facteurs ci-après :
  1. la forme de l’Etat qui crée plusieurs niveaux de Pouvoir ;
    2. le calendrier électoral propre au système constitutionnel de notre pays ; 
    3. l’instabilité du système multipartite intégral ; 
    4. la rupture avec la culture politique de l’exclusion, de la violence et le recours à la force pour régler les différends politiques.
Ce statut s’articule autour de six principes :
  1. le caractère sacré des droits de l’Opposition ; 
    2. la prévalence du critère démocratique dans la définition de l’Opposition ; 
    3. la différenciation de l’Opposition suivant les niveaux de pouvoir ; 
    4. l’équilibre entre les devoirs et les droits de l’Opposition ; 
    5. la désignation démocratique du Porte-parole de l’Opposition ; 
    6. la sanction de la violation des droits et devoirs de l’Opposition.
La Constitutionnalisation des droits de l’Opposition conduit à leur conférer un caractère sacré, en vue d’enraciner la stabilité du système politique dans le respect des règles démocratiques qui régissent tout aussi bien les droits de la majorité que ceux de l’Opposition. Celle-ci devient, au même titre que la majorité, dans un rôle différent, certes, mais tout aussi essentiel, un élément clé de notre système démocratique, fondé sur l’alternance au pouvoir et la reconnaissance de la différence.
Le critère de définition et de distinction de l’Opposition repose sur les seuls aspects institutionnels et donc démocratiques. Ils sont en fait les seuls à être opérationnels, tant il est vrai que les aspects sociologiques, tout aussi importants, ne peuvent fonder démocratiquement et sans contestation, la définition et la distinction de l’Opposition.
Il faut noter que l’Opposition extraparlementaire est reconnue et jouit de tous les droits ouverts aux partis politiques dans le cadre des libertés établies à cet effet.
La différenciation des niveaux d’opposition tient compte de l’organisation politique du pays, qui a vu se démultiplier des niveaux de délibération au niveau national, provincial et local. A chacun de ces niveaux de pouvoir correspond une expression de l’Opposition qui ne coïncide par nécessairement avec le niveau national. Cependant, à chacun de ces niveaux existe une minorité politique qui doit s’exprimer sur des sujets importants concernant la vie de la cité. C’est ce qui justifie l’étendue de la loi qui s’applique également aux niveaux provincial et local.
Les droits et devoirs de l’Opposition sont codifiés suivant un équilibre qui reconnaît à la majorité le droit constitutionnel de gouverner, dans un climat apaisé, et à l’Opposition le droit de critiquer l’action gouvernementale et de contribuer à l’amélioration de la conduite des affaires de l’Etat, notamment par la participation efficace à l’exercice du contrôle parlementaire.
L’Opposition politique est organisée par un Règlement intérieur adopté par les groupes parlementaires de l’Opposition à l’Assemblée nationale et au Sénat. La question du leadership de l’Opposition est abordée dan le chapitre III qui organise le principe de la désignation démocratique du Porte-parole de l’Opposition, au sein de l’Opposition parlementaire et extra-parlementaire. La qualité de Porte-parole ne lui confère nullement une quelconque autorité sur les autres formations politiques de l’Opposition. Elle lui accorde un droit de représentation de l’Opposition, sans renier le caractère pluriel de celle-ci.
Enfin, les droits reconnus à l’Opposition font l’objet d’une protection par un dispositif pénal qui sanctionne les violations et les restrictions de ces droits. L’usage de la violence est proscrit pour l’Opposition dans la conduite de sa lutte et entraîne des sanctions pénales, l’objectif étant de dissuader les comportements antirépublicains visant à supprimer un des rouages importants de notre démocratie et à y faire usage de la violence. Ces comportements étant souvent la source de la déstabilisation du pays, doivent être définitivement bannis de notre espace politique. C’est pourquoi le dispositif pénal vient ici en garde-fou contre les tentations de dérive.
La structure de la présente Loi organique comporte trente et un articles répartis en cinq chapitres présentés comme suit :
     Chapitre 1er : Des dispositions générales ; 
      Chapitre II : Des droits et devoirs de l’Opposition politique 
      Chapitre III : De l’organisation et du fonctionnement de l’Opposition politique 
      Chapitre IV : Des dispositions pénales 
      Chapitre V : Des dispositions transitoires et finales.
Telle est la quintessence de la présente Loi organique portant statut de l’Opposition politique en République Démocratique du Congo.
 
Texte de la loi n°07/008 du 04 décembre 2007
Source : mediacongo
  
L'Assemblée nationale et le Sénat le Sénat ont délibéré ;
L’Assemblée a statué définitivement ;
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
 
CHAPITRE 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : La présente loi organique détermine le statut de l’Opposition politique, conformément à l'article 8 de la Constitution. Elle définit l’Opposition politique, fixe les droits et devoirs liés à son existence, à ses activités et à sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir.
Elle vise à maintenir le débat politique dans les limites de la légalité et du respect réciproque et à assurer une alternance démocratique.
Elle a pour but de consolider la démocratie pluraliste et de favoriser la participation de l’ensemble des forces politiques au renforcement de la conscience et à l’éducation civique.
Article 2 : Aux termes de la présente loi organique, il faut entendre par Opposition politique le parti politique ou le regroupement des partis politiques qui ne participent pas à l’Exécutif et/ou ne soutiennent pas son programme d’action aux niveaux national, provincial, urbain, municipal ou local.
L’opposition politique est parlementaire ou extraparlementaire selon qu’elle exerce au sein ou en dehors d’une assemblée délibérante.
Article 3 : Les partis politiques et les regroupements politiques dans les assemblées délibérantes font une déclaration d’appartenance à la majorité ou à l’Opposition politique, auprès des bureaux respectifs de l’Assemblée nationale, du
Sénat, de l’Assemblée provinciale, des conseils de ville, municipal, de secteur ou de chefferie.
Article 4 : Est réputé avoir renoncé au statut de l’Opposition politique, le parti politique ou le regroupement politique qui accepte de partager les responsabilités de l’Exécutif aux niveaux national, provincial, urbain, municipal ou local.
CHAPITRE II : DES DROITS ET DEVOIRS DE L’OPPOSITION POLITIQUE
Article 5 : Le droit d’appartenir à l’Opposition politique est reconnu à tout parti politique ou regroupement politique.
Article 6 : Les droits de l’Opposition politique sont sacrés.
L’Opposition politique exerce librement ses activités dans le respect de la Constitution, des lois et règlements de la République.
Lorsque l’état d’urgence ou l’état de siège est proclamé conformément aux dispositions des articles 85 et 86 de la Constitution, les droits de l’Opposition politique, à l’exception de ceux visés à l’article 61 de la Constitution, ne peuvent être suspendus ou restreints que dans les mêmes conditions que ceux des partis politiques ou des regroupements politiques qui composent ou soutiennent, selon le cas, l’Exécutif aux niveaux national, provincial, urbain, municipal ou local.
Article 7 : Les partis politiques et regroupements politiques membres de l’Opposition politique jouissent des mêmes droits et sont assujettis aux mêmes devoirs, à l’exception de ceux spécifiques attachés à l’appartenance à l’Assemblée nationale, au Sénat, à l’Assemblée provinciale, aux conseils de ville, municipal, de secteur ou de chefferie.
Article 8 : L’Opposition politique a notamment le droit de :
1. Etre informée de l’action de l’Exécutif ;
2. Critiquer ladite action et, le cas échéant, formuler des contre-propositions, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes moeurs ;
3. Présider alternativement avec les députés et sénateurs de la majorité, les travaux des commissions de contrôle ou d’enquête de l’action de l’Exécutif ou d’en être rapporteur sans préjudice des prescrits des règlements intérieurs de chacune de ces Assemblées délibérantes ;
4. faire inscrire des points à l’ordre du jour des assemblées délibérantes.
Article 9 : Le droit à l’information visé à l’article 8 est garanti à l’Opposition politique sur toutes les questions importantes de la vie de la Nation.
Article 10 : Les responsables des partis politiques et des regroupements politiques de l’Opposition politique, à différents niveaux, sont reçus par les autorités ou leurs représentants, à leur demande ou à l’initiative de celles-ci.
Article 11 : Les groupes parlementaires de l’Opposition politiques jouissent d’un droit de représentation proportionnelle à leur poids numérique dans les assemblées délibérantes.
Cette représentation est explicitement déterminée par le règlement intérieur de l’institution concernée, aussi bien au niveau du bureau que des commissions permanentes.
Article 12 : Lors de la désignation aux fonctions nominatives par l’Assemblées délibérantes au niveau national, provincial ou local, il est tenu compte des propositions des groupes parlementaires de l’Opposition politique et ce, dans la recherche de la cohésion nationale.
Article 13 : Les membres de l’Opposition politique ont droit au libre accès et à un égal traitement par les médias publics dans le cadre des émissions et programmes pour faire connaître leurs opinions.
La couverture de leurs manifestations et la diffusion de leurs communiqués sont assurées de manière équilibrée par les médias publics dans le strict respect du pluralisme et de l’objectivité, conformément aux règles de déontologie applicables à la profession de journaliste.
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication veille à la bonne exécution de cette disposition.
Article 14 : Nul ne peut, en matière d’accès ou de promotion à un emploi public, faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de ses opinions et convictions politiques ou de son appartenance à un parti politique ou à un regroupement politique de l’Opposition politique.
Article 15 : Aucun membre de l’Opposition politique ne peut être interpellé, poursuivi, recherché, détenu ou jugé en raison de ses opinions politiques exprimées dans le respect de la Constitution, des lois et règlements de la République.
Article 16 : L’Opposition politique a notamment le devoir de :
1. Respecter la Constitution, les lois de la République et les institutions légalement établies ;
2. Défendre les intérêts supérieurs de la Nation ;
3. S’abstenir de recourir à la violence comme mode d’expression et d’accès au pouvoir ;
4. Privilégier le dialogue et la concertation sur les grandes questions d’intérêt national et dans la résolution des différends politiques ;
5. Promouvoir le pluralisme politique et reconnaître le droit de la majorité à gouverner ;
6. Promouvoir la culture démocratique notamment par la tolérance, la nonviolence et le soutien du principe de l’alternance dans le cadre d’une lutte politique pacifique ;
7. Concourir, par la libre expression, à la formation de l’opinion publique ;
8. Former et informer ses militants sur les questions touchant à la vie nationale.
CHAPITRE III : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L’OPPOSITION POLITIQUE
Article 17 : L’organisation et le fonctionnement de l’Opposition politique au niveau national sont fixés par un règlement intérieur adopté par les députés nationaux et les sénateurs, membres de l’Opposition politique.
Article 18 : Sans préjudice des droits dévolus à chaque parti politique ou regroupement politique, l’Opposition politique, au niveau national, est représentée par un porte-parole. Ses missions et ses prérogatives sont déterminées dans le règlement intérieur.
Article 19 : Sans qu’il ne soit nécessairement parlementaire, le porte-parole de l’Opposition politique est désigné par consensus, à défaut, par vote au scrutin majoritaire à deux tours, dans le mois qui suit l’investiture du gouvernement, par les députés nationaux et les sénateurs, membres de l’Opposition politique, déclarés conformément à l’article 3 de la présente loi.
Les députés et les sénateurs de l’Opposition politique se réunissent, à cet effet, sous la facilitation conjointe des bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, à la demande écrite de tout groupe parlementaire ou politique de l’Opposition politique, selon le cas.
Article 20 : Le président de l’Assemblée nationale notifie le procès-verbal de la désignation du porte-parole de l’Opposition politique aux institutions de la
République.
Le règlement intérieur de l’Opposition politique et le procès-verbal de désignation du porte-parole de l’Opposition politique sont publiés au journal officiel de la
République.
Article 21 : Le porte-parole de l’Opposition politique a rang de ministre d’Etat au niveau national et du ministre provincial au niveau provincial. Il jouit des avantages et immunités y afférents.
Article 22 : Les dispositions des articles 17 et 18 s’appliquent, mutatis mutandis, à l’Opposition politique aux niveaux provincial, urbain, municipal et local.
Article 23 : L’Opposition politique aux niveaux national, provincial, urbain, municipal et local bénéficie d’une dotation du trésor public pour assurer le fonctionnement de ses structures.
Article 24 : Les fonctions de porte-parole de l’Opposition politique prennent fin notamment par décès, démission, empêchement définitif, incapacité permanente, condamnation définitive à une peine de servitude pénale principale pour une infraction intentionnelle, acceptation d’une fonction au sein de l’Exécutif ou désaveu par la majorité des membres de l’Opposition politique.
D’autres causes de fin de fonctions du porte-parole sont déterminées dans le règlement intérieur.
CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 25 : Sans préjudice d’autres peines prévues par la loi, toute autorité publique, tout agent de l’administration publique ou agent dépositaire de l’autorité publique qui se rend coupable d’acte de restriction directe ou indirecte des droits de l’Opposition politique est puni d’une servitude pénale principale de dix jours à un mois et d’une amende de cinquante mille à cinq cent mille francs congolais ou d’une de ces peines seulement.
Article 26 : Lorsque les actes de restriction et de discrimination s’accompagnent d’actes de violence, leur auteur est puni conformément au Code pénal.
Article 27 : Tout responsable, tout membre de l’Opposition politique qui se rend coupable d’actes de violence dans l’exercice des droits lui reconnus par la présente loi est puni des peines prévues par le Code pénal.
CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 28 : Les dispositions des règlements intérieurs organisant les assemblées délibérantes : l’Assemblée nationale, le Sénat, l’Assemblée provinciale, les conseils de ville, de commune, de secteur et de chefferie, se conformeront à la présente loi.
Article 29 : Les dispositions des articles 11 et 28 de la présente loi n’entreront en vigueur qu’à la prochaine législature en ce qui concerne l’Assemblée nationale, le Sénat et les Assemblées provinciales.
Article 30 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.
Article 31 : La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
 
Fait à Kinshasa, le 04 décembre 2007
 
Joseph KABILA KABANGE
 
Pour copie certifiée conforme à l’original
Le 04 décembre 2007
Le cabinet du Président la République
Raymond TSHIBANDA N’TUNGAMULONGO
Directeur de Cabinet

 

Ecrire un commentaire
Voir les 1 commentaires
Mardi 27 novembre 2007 2 27 /11 /2007 15:47
- Publié dans : RD du Congo
Par Stéphane Bolle
RDC.jpg
Depuis plusieurs semaines, se développe en République Démocratique du Congo une vive controverse sur l’opportunité de procéder à une révision de la Constitution du 18 février 2006.  Le député Tshibangu Kalala a déposé, le 5 novembre 2007, sur le bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi constitutionnelle portant révision des articles 110, 152 et 197 de ladite Constitution. Une pétition, signée par 310 députés de l’Alliance pour la Majorité Présidentielle (AMP), est venue appuyer la proposition qui a un triple objet :
-         Revoir le régime des incompatibilités parlementaires : comme cela est envisagé par Nicolas Sarkozy en France, un député ou sénateur, nommé à une fonction incompatible avec son mandat, serait temporairement remplacé et, après cessation de cette fonction, retrouverait automatiquement son siège.
-         Réformer la composition du Conseil Supérieur de la Magistrature, dont la présidence serait confiée au Chef de l’Etat, au moment même où la France s’apprête à supprimer cette prérogative.
-         Etendre aux députés provinciaux le régime des immunités, réservé jusque là aux députés nationaux.
Dans son exposé des motifs, l’auteur de la proposition de loi constitutionnelle soutient que la révision permettra « le renforcement et la consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit ». L’argumentaire n’a guère convaincu en dehors de la mouvance présidentielle. Les anti-révisionnistes ont bruyamment marqué leur désapprobation : les parlementaires de l'opposition entendent défendre la séparation des pouvoirs mise à mal par la proposition de révision ; le syndicat des magistrats proteste contre une « dictature parlementaire ou une dictature de l’exécutif » qui ruinerait l’indépendance du pouvoir judiciaire, que l'article 220 de la Constitution  déclare intangible ; plus de 30 000 citoyens auraient signé une pétition, lancée le 18 novembre 2007 par trois journalistes de la chaîne privée de télévision CEBS, pour s’opposer à une révision précoce qui « menace la survie de la République ».
Dans un entretien au journal Le Phare - reproduit ci-dessous avec son aimable autorisation -, le Professeur Auguste MAMPUYA KANUNK’A-TSHIABO, des Universités de Kinshasa et de Nancy 2, expert durant le processus constituant, et auteur de "Espoirs et déception de la quête constitutionnelle congolaise", Nancy – Kinshasa, AMA. Ed – BNC, 2005, opine sur la révision projetée :
 
Constitution : la révision n’est pas une urgence
 
Le Phare : Professeur, une grande initiative, soutenue par plus de trois cent députés, a été prise par un élu du peuple pour faire réviser la constitution. Comment voyez-vous cette démarche ?

Prof. Mampuya K'a.T. Pour apprécier une telle initiative, il faut l’envisager tant au regard de son opportunité qu’à celui de son contenu, se demander s’il était utile, nécessaire, urgent, sage de procéder à une révision en ce moment, une année à peine après le début de l’application de la constitution. Je me limiterai à des observations purement techniques, évitant une appréciation politique pour une initiative dont les promoteurs sont des amis. L’un des enjeux auxquels devait répondre le constituant congolais est celui de la pérennité de notre loi fondamentale, quand nous connaissons l’instabilité constitutionnelle qui a marqué notre histoire, avec de nombreuses réformes et simples révisions qui ont fait qu’en l’espace de 45 ans nous avions déjà consumé douze constitutions, celle de 2005 étant la treizième, et opéré une vingtaine de révisions. Le Sénat avait accepté la proposition faite par les experts à Kisangani et prévu qu’aucune révision n’aurait lieu avant une certaine période après l’entrée en vigueur de la constitution et après qu’une commission technique sous la responsabilité de la Cour constitutionnelle ait jugé de l’opportunité et de l’objet de cette première révision de la nouvelle constitution. L’Assemblée nationale avait supprimé cette disposition de manière à laisser initier une révision à n’importe quel moment. De ce point de vue, tout le monde pourra dire de quel côté se trouve la sagesse.
L’urgence, la pertinence et l’utilité de la révision projetée devraient découler de son contenu. Or, les trois points sur lesquels on voudrait modifier la constitution n’ont aucun caractère d’urgence ou d’utilité. Quant à leur pertinence, elle doit se juger sur le plan technique, juridique et de bon sens naturel. D’abord, le point relatif au sort des députés frappés d’incompatibilité pour avoir été nommés au gouvernement ou à la tête des entreprises publiques, lorsque ces fonctions prennent fin. On voudrait que le suppléant qui avait ainsi remplacé le député concerné, conformément à la constitution, soit chassé afin que le député retrouve « son » siège ! C’est une conception marquée de plusieurs immoralités :
1°) voilà quelqu’un qui n’a vu dans l’élection que le moyen d’accéder au plus près de la mangeoire et à son coin le plus fourni, le gouvernement dont les membres sont censés percevoir plusieurs milliers de dollars (quelque chose comme 9.000 dollars), bien plus que les près de 4500 des parlementaires, et les entreprises publiques dont nous savons que les « mandataires », qui n’en sont pas propriétaires, s’en mettent plein les poches avec …jusqu’à des dizaines de milliers de dollars par mois ; pour cela, il abandonne le mandat que lui a confié le peuple, il préfère l’enrichissement personnel à la défense du peuple et lorsque cette fonction est finie il voudrait revenir au parlement pour continuer de percevoir les 4500 usd.
2°) On le sait, beaucoup de suppléants, par la présence de leur nom sur la liste, ont fait élire la liste de leur parti et ont, ainsi contribué à l’élection, la constitution elle-même le faisant attendre qu’en cas d’incompatibilité de celui qui aura été élu, il siègerait à l’Assemblée ; adopter cette révision revient à un acte d’iniquité et, donc, immoral. On ne doit pas se moquer des citoyens électeurs et du peuple, l’élection n’est pas un jeu de dès ou un tremplin pour la recherche d’un emploi garantissant l’opulence ; les citoyens ont par tous ces faits la preuve que par l’élection ils ont donné un emploi facile et enrichissant aux candidats dont d’ailleurs la plupart, quel que soit par ailleurs leur fortune personnelle ou leur notoriété, sont, on le sait, des sans-emploi ou des chômeurs. Seule solution : quand on n’est plus député pour avoir choisi la richesse, l’hyper-richesse parce que les milliers de dollars d’émoluments parlementaires, ce n’est pas rien, on ne devrait pas reprendre automatiquement le siège parlementaire, sauf à repasser par une nouvelle élection dans la circonscription d’origine.
Le deuxième objet de la révision c’est l’introduction, en plus de la société civile, du président de la République et du ministre de la justice au Conseil supérieur de la magistrature comme, respectivement, président et vice-président. La justification : c’est une erreur extrêmement dangereuse qu’ils n’y soient pas, pour le bon fonctionnement des institutions, car il y aurait dysfonctionnement de la justice. On a oublié que c’était déjà le cas sous Mobutu avant la transition, et que c’était décrié comme favorisant la dictature. Cette solution a été abandonnée par la CNS, par les « actes constitutionnels » de la première transition et par la constitution de transition de 2003. On ne nous dit pas comment la présence des membres de l’exécutif et de la société civile améliorerait le fonctionnement de la Justice, ni comment ce qui était dictatorial sous Mobutu cesserait de l’être aujourd’hui. Le Conseil supérieur est avant tout la juridiction disciplinaire des magistrats ; va-t-on envoyer des ministres au Conseil de l’Ordre des médecins ou des avocats… ? Si, comme les initiateurs disent, la seule présence du président de la République est de nature à améliorer l’administration de la justice, qu’est-ce qui empêche alors, en vue d’améliorer le fonctionnement et le rendement de toutes les institutions, de demander au président de les présider toutes, l’Assemblée nationale et le Sénat … ? J’ajoute que, contrairement à ce qu’on crie partout, la constitution n’a jamais consacré le président de la République « magistrat suprême ». Tous ceux qui ont quelques bribes de connaissances historiques savent que ce titre allait au dictateur antique à Rome ou à Athènes, à l’époque où le terme « magistrat » ne signifiait pas juge ou membre du pouvoir judiciaire mais tout détenteur d’une fonction publique importante, d’un office, (les « magistrats » de la « polis » (cité grecque), etc. ; cela fut transmis à l’empereur et au roi des « anciens régimes », cette fois-ci avec une connotation judiciaire dans la mesure où l’empereur ou le roi rendait justice en son conseil. Je dis que ce n’est plus le cas ; ce titre n’est plus de ces temps et n’a plus aucun sens aujourd’hui ; il ne faut pas prendre ce qui se raconte dans la rue pour en faire du droit positif ! Enfin, les prérogatives et les pouvoirs du président de la République sont déjà énormes dans notre constitution actuelle, ils sont concernés par une vingtaine d’articles et leur simple énumération prendrait au moins trois pages de la constitution ; celui qui pense les augmenter (comme ceux qui envisagent déjà d’attribuer au président le pouvoir de dissoudre les assemblées nationales) n’a aucun souci de la santé physique du président. Pourquoi tient-on à le faire crouler sous le poids des compétences toujours nombreuses ? Le président en a-t-il besoin ? D’autant plus que cela est inutile, car pour atténuer l’audace de la proposition, on nous dit que de toutes façons il est possible que le président n’aille pas toujours présider et soit remplacé par le ministre. Mais alors à quoi cela sert-il de donner au président des pouvoirs dont on dit qu’il n’usera pas ?! Dans ce sens, n’est-ce pas une inutile perte d’énergies ? Enfin, surtout, c’est anticonstitutionnel. D’abord, on ignore le principe fondamental exprimé dans notre constitution par une formule forte introuvable dans les constitutions occidentales : « le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif », une option insistant exprès lourdement sur cette indépendance. Comment ne voit-on pas que faire présider le Conseil supérieur de la magistrature par un membre de l’exécutif c’est proprement faire dépendre le pouvoir judiciaire de l’exécutif ? Ensuite, c’est également anticonstitutionnel, allant à l’encontre de l’article 220 qui prescrit que l’indépendance judiciaire « ne peut faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle ».
Le troisième objet, garantir l’immunité parlementaire aux députés provinciaux. Pour cela, une révision constitutionnelle n’est pas nécessaire, en tout cas pas urgente parce qu’on peut résoudre ce problème en recourant aux principes généraux du droit constitutionnel ; quand on voit le statut parlementaire qui est celui des députés provinciaux, on ne peut que leur reconnaître l’immunité. Même si cela vaut mieux que ce soit précisé, ce n’est pas d’une urgence qui commanderait la révision de la constitution hic et nunc.
Si cette révision est décidée, il faudra affirmer une bonne fois pour toutes que le Congo n’a pas besoin de constitution, parce qu’elle va sauter morceau par morceau, la prochaine étape étant d’atteindre les autres matières de l’article 220 ; vous voyez ce qu’il contient. Pour faire adopter une constitution que je jugeais mauvaise sur bien des points, on nous disait que comme toute œuvre humaine, on peut l’améliorer ! Est-ce cela améliorer ? Mais, vraiment trouve-ton que nous n’avons pas des urgences autrement plus … urgentes ou, alors, n’a-t-on rien d’autre d’important à faire ou alors n’a-t-on amorcé la démocratie que pour mieux l’effacer comme un écrit sur du sable ?
 
Faut-il déjà réviser la Constitution du 18 février 2006 ? Je vous invite à en débattre sur LA CONSTITUTION EN AFRIQUE. Au plaisir d’échanger.
                                                
Stéphane Bolle
Maître de conférences HDR en droit public
Ecrire un commentaire
Voir les 1 commentaires

Commentaires Récents

Recherchez

Classé

Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Signaler un abus - Articles les plus commentés