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Stéphane BOLLE

Maître de conférences
HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

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Bénin

Samedi 7 juin 2008 6 07 /06 /2008 19:17
- Publié dans : Bénin
Par Stéphane Bolle

Aujourd'hui, 7 juin 2008, une page se tourne en République du Bénin : la troisième Cour Constitutionnelle (2003-2008) tire sa révérence et Conceptia Ouinsou, après une décade (1998-2008) passée à la tête de la haute juridiction, quitte les habits de troisième personnage de l'Etat.

 

Il convient de saluer l'œuvre accomplie en faveur de la consolidation de l'Etat de droit et de démocratie pluraliste, plus vivace au Bénin que dans bien d'autres pays africains. La Cour Ouinsou a exercé son magistère dans la continuité de la jurisprudence fondatrice, du Haut Conseil de la République faisant office de Cour Constitutionnelle (1991-1993), puis de la première mandature de la Cour définitive présidée par Elisabeth Pognon (1993-1998). Avec elle, le modèle béninois de justice constitutionnelle - exemplaire en Afrique - a administré la preuve de sa solidité et de son efficience.  Et le constat fait en 1997 (Stéphane Bolle, Le nouveau régime constitutionnel du Bénin. Essai sur la construction d'une démocraie africaine par la Constitution, thèse de droit public, 1997, pp. 735-736) reste d'une troublante actualité : « Le nouveau régime constitutionnel du Bénin qui assure, par la séparation concurrentielle des institutions politiques et par le « gouvernement » de la Cour Constitutionnelle, le maximum de stabilité institutionnelle et le règne le plus étendu de la Constitution, que l'on puisse attendre d'une jeune démocratie africaine, est une exception dans la région. [...] Bien des responsables africains et des africanistes saluent l'oeuvre de la Cour Constitutionnelle qui, de manière constante, imprime un mouvement décisif à la civilisation constitutionnelle du champ ouvert à la compétition institutionnelle. Seule incarnation crédible d'un « troisième pouvoir » quasi-inexistant en Afrique, la Haute juridiction s'est employée à régler les litiges politiquement insolubles relevant de ses imposantes compétences textuelle et jurisprudentielle, par l'énonciation, dans les formes contemporaines du contrôle de constitutionnalité, des solutions les plus conformes à la lettre et/ou à l'esprit antiautoritaire de la Constitution. Arbitre respecté bénéficiaire d'un manifeste « report de conscience » de la part des citoyens, la Cour Constitutionnelle, qui supplante en partie les deux branches du pouvoir politique démocratique, tend à devenir la gouverne éthique et libérale de la jeune démocratie béninoise ».

 

Exemplaire, avant et sous la direction de Conceptia Ouinsou, la Cour Constitutionnelle du Bénin ne laisse personne indifférent : ses admirateurs louent la sagesse de ses décisions, lui sont gré d'avoir épargné au pays certaines épreuves qui, ailleurs, ont fait avorter la pacification de la scène publique ; ses détracteurs dénoncent une juridiction qui en fait trop, qui sort dangereusement de son rôle - c'est la thèse centrale de Frédéric Joël Aïvo dans « Le juge constitutionnel et l'état de droit en Afrique. L'exemple du modèle béninois », Paris, L'Harmattan, 2006).

 

La Cour Constitutionnelle joue assurément un rôle insigne ; elle n'a pas démérité, loin s'en faut - comme en attestent les espèces reproduites sur LA CONSTITUTION EN AFRIQUE, catégorie "Bénin". La jurisprudence Ouinsou qui s'inscrit, incontestablement, dans le procès de soumission de l'exercice du pouvoir politique démocratique au respect de la Constitution, dans le droit fil de la philosophie anti-autoritaire du Constituant de 1990, mériterait d'être étudiée par les constitutionnalistes.

 

Parce qu'elle s'apparente davantage à la puissante Cour Constitutionnelle Fédérale d'Allemagne qu'au Conseil Constitutionnel français, la Cour Constitutionnelle du Bénin me paraît justiciable de la réflexion stimulante de Charles Eisenmann (« La justice constitutionnelle dans la République Fédérale d'Allemagne », in Ecrits de théorie du droit, de droit constitutionnel et d'idées politiques. Textes réunis par Charles Leben, Paris, Editions Panthéon-Assas, 2002, pp. 560-562) :

 

« Ce n'est certainement pas exagérer que de louer l'extrême conscience, le scrupule conscient, la volonté de justesse avec lesquels la Cour Constitutionnelle a [...] rempli les [...] missions [...] que la Constitution lui a confiées.

[...] Cette appréciation très favorable de l'œuvre de la Cour Constitutionnelle [...] n'implique naturellement pas que l'on soit d'accord avec toutes les décisions qu'elle a rendues ou rendra [...] le juriste étranger se doit d'ailleurs d'observer une sérieuse réserve : il doit veiller notamment à ce que sa critique ne tienne pas à ce qu'il désapprouve politiquement des règles de droit positif que la Cour ne fait qu'appliquer, sans être vraiment responsable elle-même des décisions d'espèce qu'elles appellent de sa part ; il doit encore se garder de critiquer trop catégoriquement, même s'il en préfèrerait une autre, l'interprétation que la Cour donne d'une disposition de la Constitution qui peut en vérité laisser place au doute - et par là même à une certaine liberté de choix, à un certain pouvoir discrétionnaire pour le juge -, auquel cas des convictions d'ordre politico-social influeront tout naturellement, et très normalement, ou même détermineront ses options entre des interprétations divergentes toutes plus ou moins plausibles.

[...] On peut donc dire que [...] la Cour Constitutionnelle [...] a cherché à maintenir loyalement la suprématie de la Constitution, le pouvoir suprême du législateur constitutionnel ; c'est-à-dire qu'elle a voulu interpréter et faire prévaloir la Loi fondamentale dans l'esprit que l'on attend d'une juridiction, surtout placée à un rang si éminent.

[...] Doit-on dire que la Cour Constitutionnelle [...] participe au gouvernement [...], au pouvoir politique, à un niveau élevé (c'est la seule formulation correcte de la question ; parler de « gouvernement des juges serait une formule assurément simplificatrice et ultra-exagérée) ?

Ce problème concerne en premier lieu le pouvoir d'annulation des lois et le pouvoir d'interprétation de la Loi fondamentale qui lui sont reconnus. Pour le second, il faut dire que, dans les hypothèses, nombreuses, où le sens du texte qui a été voulu par son auteur n'est pas évident ni déterminable avec certitude, il s'ensuit si l'on voit les choses de façon réaliste (et non de façon formaliste) que la Cour participe à la législation constitutionnelle, au pouvoir constituant. Le premier pouvoir constitue, lui, un pouvoir de veto législatif, c'est-à-dire opposé aux décisions du « pouvoir législatif », - pouvoir de veto qui en théorie est « lié », puisqu'il ne doit pas exprimer un désaccord personnel des juges avec le fond de la volonté législative, un jugement politique de leur part, mais seulement un désaccord juridique, fondé sur la Constitution, dur les règles qu'elle veut voir respecter par le législateur... Mais il faut tenir compte de ce qui vient d'être dit sur la part importante de jugement personnel c'est-à-dire de pouvoir discrétionnaire, qui joue dans l'interprétation préalable de la Constitution, base du jugement sur la constitutionnalité, et dans le jugement de conformité ou contrariété lui-même. De sorte que l'on doit dire en fin de compte que, dans une mesure qui varie certes extrêmement avec l'état des textes constitutionnels, avec leur degré de précision, et aussi avec des facteurs politiques imprévisibles - d'opposition des forces politiques et de l' « opinion » à accepter une forte marge de liberté des juges ; disposition des juges à exercer cette liberté, l'une et l'autre exprimant la position morale de l'organe juridictionnel dans la société politique -, le Cour participe au pouvoir constituant.

Il faut aller plus loin : dans la mesure où la Cour a proclamé son droit de juger les lois d'après des règles qui n'ont pas été posées par et dans la loi fondamentale [...] auxquelles c'est donc elle qui reconnaît l'autorité de règles constitutionnelles, elle se pose, pour ainsi dire, en second pouvoir constituant [...] ; dans la mesure où elle se réserve [...] le pouvoir de juger même des dispositions constitutionnelles soit au nom des règles inexprimées dans la Loi fondamentale soit même au nom de règles qui figurent bien dans cette Loi, mais qu'elle croit devoir soustraire au pouvoir constituant de révision, c'est un pouvoir supra-constituant qu'elle exercerait ; c'est une légalité supra-constitutionnelle qu'elle créerait.

Ce contrôle de la législation, ce contrôle de sa régularité, de sa régularité le plus souvent constitutionnelle [...] la Cour a [...] tendance à l'étendre en pouvoir de direction de la législation, donc du « pouvoir législatif », en disant au législateur (pour parler bref) ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, ou, si l'on veut, en posant, comme l'on dit, au moins des « directives » quant aux règles qu'il ne doit pas édicter, ou même à celles qu'il peut ou même qu'il doit édicter. Du contrôle, pouvoir négatif (au moins selon la théorie), elle serait passée à la direction, pouvoir positif, - d'un « pouvoir d'empêcher » à un pouvoir de « statuer » (Montesquieu). »

 

La Cour Constitutionnelle Ouinsou n'est plus. Vive la Cour Constitutionnelle !

 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
http://www.la-constitution-en-afrique.org/

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Vendredi 6 juin 2008 5 06 /06 /2008 11:06
- Publié dans : Bénin
Par Stéphane Bolle

 

Le Président de la République du Bénin ne saurait se substituer à l'Assemblée Nationale pour créer une administration autonome, dont les attributions d'arbitrage empiètent sur les compétences de la Cour Constitutionnelle, même si la légitimité et l'utilité de la médiation ne sont guère contestables dans un Etat de droit et de démocratie pluraliste.

 

Je vous invite à lire et à commenter sans modération sur le sujet :

 

* la décision DCC 08-066 du 26 mai 2008 de censure du décret du 26 août 2006 sur l'Organe Présidentiel de Médiation, structure disposant de son site internet (http://www.palais-marina.bj/mediateur/) ;

 

* un entretien avec le Professeur Albert Tévoédjrè, Médiateur à la Présidence de la République;

 

* ainsi que le décret du 28 mars 2008- par anticipation ? - le décret censuré, et dont la constitutionnalité paraît très douteuse.

 

Au plaisir d'échanger

 

 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
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Vendredi 6 juin 2008 5 06 /06 /2008 10:51
- Publié dans : Bénin
Par Stéphane Bolle

Au Bénin, la troisième Cour Constitutionnelle (2003-2008) vient de vider le contentieux de la désignation des membres de la quatrième Cour Constitutionnelle au titre de l'Assemblée Nationale, mandature qui sera installée demain, 7 juin 2008.

 

Je vous invite à lire et à commenter sans modération la nouvelle espèce d'un contentieux singulier, qui, né en 1992-1993, en réaction à la volonté du Président Soglo de différer l'installation de la Cour Constitutionnelle définitive (voir, à ce sujet, Stéphane Bolle, Le nouveau régime constitutionnel du Bénin. Essai sur la construction d'une démocraite africaine par la Constitution, thèse de droit public, 1997, p. 621 et s.), connaît de nouveaux développements à l'occasion de chaque renouvellement de la Cour.

Au plaisir d'échanger 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
http://www.la-constitution-en-afrique.org/

 

  

DECISION DCC 08-065 DU 26 MAI 2008

Source : Le Matinal

La Cour Constitutionnelle,

Saisie d'une requête du 09 mai 2008 enregistrée à Secrétariat à la 6ème date sous le numéro 0803/047/REC, par laquelle Monsieur Sacca FIKARA, Député, membre du Bureau de I'Assemblée Nationale, déféré à la Haute Juridiction pour violation des articles 115 alinéas 1 et 2 de la Constitution, ler de la Loi Organique n° 91-009 du 31 mai 2001 sur la Cour Constitutionnelle, 15.2-b, 17.2-c, 18.1-a, 18.1-b et 18.1-c du Règlement Intérieur de I'Assemblée Nationale la Décision n° 2008-059/AN/PT du 03 mars 2008 portant nomination des membres de la Cour Constitutionnelle au titre de I' Assemblée Nationale ;

VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;

VU la Loi N° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle  modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;

VU Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Oui Monsieur Jacques MAYABA en son rapport ;

Après en avoir délibéré,

Considérant que le requérant expose :

... « Sur la violation de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle ... l'article 1er de la Loi Organique sur la Cour Constitutionnelle prévoit la production, par les personnes pressenties pour être nommées par le Bureau de I' Assemblée Nationale comme membres de la Cour Constitutionnelle, d'un curriculum vitae permettant aux membres du Bureau de juger de leur qualification et expérience professionnelle de même qu'un casier judiciaire ; ...à la séance du mardi 4 mars 2008, les dossiers à étudier n'ont pas été distribués aux membres du Bureau de I' Assemblée Nationale afin que ceux-ci puissent juger de la qualification, de l'expérience professionnelle, de la bonne moralité et de la grande probité des candidats ... ; ...il y a eu violation flagrante des dispositions de l'article 1er de la Loi Organique sur la Cour Constitutionnelle ...en amont les propositions de candidatures auraient dû être recueillies auprès de chacun des sept (7) membres qui composent le Bureau de l' Assemblée Nationale avant an premier écrémage comme cela est d'usage ; ensuite aucune échéance n'a été fixée aux membres du Bureau pour proposer leurs candidats ; ... les propositions soumises (pour informations) à la séance du 4 mars 2008 ne sont pas venues de tout le Bureau ; ... il suit de là que les propositions faites sans recueillir celles de certains membres du Bureau ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 17.2-c du Règlement Intérieur de ladite Assemblée ; ...il y a lieu de déclarer que les nominations intervenues dans ces conditions ne peuvent pas être considérées comme des nominations du Bureau de I'Assemblée Nationale. » ; qu'il poursuit : « Sur le non respect du principe constitutionnel de la nécessité de prendre en compte la configuration politique du bureau de l'Assemblée nationale ... l'article 15.2-b du Règlement Intérieur prévoit la nécessité de tenir compte de la configuration du Bureau de I'Assemblée Nationale dans tous les cas où la Constitution confère audit Bureau un pouvoir de nomination ; ...même si le Règlement Intérieur de I'Assemblée Nationale ne définit pas formellement la notion de « configuration politique de l'Assemblee Nationale », la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle a jugé que cette configuration pouvait être assimilée aux listes sur lesquelles les membres du Bureau sont élus. ...ainsi la Cour Constitutionnelle a-t-elle »décidé que : « Considérant que dans tous les cas de nomination ou de désignation que les lois confèrent aux députés et membres du Bureau, dans toutes les structures où il y a pluralité d'opinions et de tendances,.il faut éviter qu'une seule ne s'accapare pas du pouvoir de nomination et de désignation «  ; ...ce disant, la Cour Constitutionnelle consacrait la nature Constitutionnelle des dispositions de l'article 15 du Règlement Intérieur de I'Assemblée Nationale (cf a contrario : Décision DCC 99-037 du 28 juillet 1999). ... plus explicitement, la Cour Constitutionnelle précise : « Considérant que les dispositions de I''article 15 du Règlement Intérieur de I'Assemblée Nationale constituent la mise en oeuvre de celles de I'article 52 alinéa 1 de la Constitution ; qu'il en résulte qu 'elles font partie du bloc de constitutionnalité «  : ... la désignation des quatre (4) membres de la Cour Constitutionnelle a été faite par la seule tendance FCBE du Bureau de l'Assemblée Nationale au détriment des trois autres (AR, FE, UNDP) ; ...il y a lieu de déclarer que les personnes désignées et nominées au litre de l'Assemblée Nationale l'ont été en violation des dispositions de l'article 15 du Règlement Intérieur, texte à valeur Constitutionnelle » ;

qu' il ajoute : « De la violation de la procédure parlementaire

... conformément aux dispositions de l'article 115 de la Constitution, de l'article 1er de la Loi Organique sur la Cour Constitutionnelle et de l'article 18.1-a du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale, le Bureau nomme quatre (04) des sept (07) membres de la Cour Constitutionnelle mais après avis consultatif de la Conférence des Présidents ; ... le Bureau de l'Assemblée Nationale a d'abord procédé aux nominations des membres au titre du Bureau avant de recueillir l'avis consultatif de la Conférence des Présidents. » ; qu'il conclut en demandant a la Cour de déclarer contraire à la Constitution la nomination des quatre (4) membres de la Cour Constitutionnelle opérée par le Bureau de l'Assemblée Nationale le 04 mars 2008 ;

Considérant qu'en réponse à la mesure d'instruction de la Cour le Président de l'Assemblée Nationale déclare : « .. .Sur le processus de la désignation En application des dispositions des articles 17.2-c, 18.1-c du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale relatives au fonctionnement du Bureau et de la Conférence des Présidents, la désignation des membres de la Cour Constitutionnelle a fait l'objet de concertation aussi bien au sein du Bureau qu'au sein de la Conférence des Présidents. En effet, par avis de réunion n°s 08-048, 08-049 du 25 février 2008 et n°s 08-378, 08-379 du 29 février 2008, les membres du Bureau et les membres de la Conférence des Présidents ont été régulièrement et successivement invités à prendre part aux réunions de ces deux instances, le mardi 26 février 2008 et le lundi 03 mars 2008 (et non le mardi 04 mars 2008 comme stipule dans le recours ...) Ainsi deux réunions de chacune de ces deux instances ont eu lieu aux dates ci-dessus indiquées. II est donc aisé de constater que la désignation des membres de la Cour Constitutionnelle au titre de l'Assemblée Nationale a fait l'objet d'une large concertation, notamment au sein des deux principaux organes de l'Assemblée Nationale à travers différentes réunions et sur une période de plusieurs jours, pour éviter les habituelles précipitations. Le processus décrit par le requérant comme étant d'usage dans le passé est donc totalement inexact et imaginaire.

L'ordre du jour, de ces différentes réunions portait sur la désignation des membres de la Cour Constitutionnelle et les questions diverses ... II s'ensuit qu'au-delà de « propositions venant des sept (07) membres qui composent le Bureau, il a été envisage une large ouverture qui aurait perrés d'obtenir beaucoup plus de candidatures. Le processus de désignation a connu son aboutissement a la réunion du Bureau du lundi 03 mars 2008, réunion au cours de laquelle j'ai rappelé les raisons qui fondent la désignation au plus tôt des membres de la Cour Constitutionnelle. Comme l'atteste le compte rendu de ladite réunion, neuf (09) dossiers ont été reçus. Les membres du Bureau ont pris connaissance des dossiers et les ont étudiés cas par cas. En dehors d'un seul dossier incomplet et rejeté pour ce motif, tous les dossiers comportaient un curriculum vitae et un extrait du casier judiciaire comme l'exigent les dispositions de l'article 1er de la Loi n° 91-009 du 31 mai 2001 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle, II est à noter, que le Bureau était au grand complet (7 membres présents sur 7). L'étude des dossiers a été engagée avant le retrait volontaire de deux (02) de ses membres (FIKARA Sacca et DAYOR1 Antoine). La réunion a été poursuivie conformément aux dispositions de l'article 19,1-b du Règlement Intérieur, par les autres membres, donc avec une majorité (05 membres présents sur 07) pour délibérer. De plus, le vote n'a pas été fait uniquement par les membres de la FCBE comme l'a affirmé le requérant. En effet, le Député de l'UNDP, Monsieur Joachim DAHISSIHO, membre du Bureau était présent et a également participe au vote.

Le vote, organisé au scrutin secret conformément aux dispositions de l'article 18.1-c du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale, a été acquis pour chacun des postes par cinq (05) voix pour, 00 contre et 00 abstention des membres du Bureau présents et volants. Au regard donc ce qui précède, il ne parait pas juste de conclure que « les dossiers à étudier n'ont pas été distribués aux membres du Bureau de l'Assemblée Nationale afin que ceux-ci puissent juger de la qualification, de l'expérience professionnelle, de la bonne moralité et de la grande probité des candidats... II convient de. souligner enfin que les membres du Bureau et de la Conférence des Présidents ayant été informés vingt quatre (24) heures avant, par convocation écrite, de la tenue des réunions des deux organes portant sur la désignation des quatre (04) membres de la. Cour Constitutionnelle, ils auraient pu, s'ils en avaient envie, proposer des candidats.

En ce qui concerne les réunions de la Conférence des Présidents, celle du 26 février 2008 a permis aux membres de cet organe d'être informés des décisions prises à l a réunion du Bureau tenue quelques heures plus tôt, à savoir le déclenchement du processus de désignation des membres de la Cour Constitutionnelle et la possibilité pour chaque député de proposer des candidats .... A la réunion du 03 mars 2008, les membres de la Conférence des Présidents ont pris connaissance des choix opérés par le Bureau et soumis a leur appréciation. Ils n'ont émis aucune objection a cet égard ... II découle de cette procédure que les dispositions légales ont été entièrement respectées. ... Sur la non prise en compte de la configuration du bureau de I'Assemblée Nationale L'article i5.2-b dispose que l'élection des deux Vice-Présidents, des deux questeurs et des deux secrétaires parlementaires a lieu, en s'efforçant autant que possible de reproduire au sein du Bureau la configuration politique de l'Assemblée. ».

II s'agit là des modalités pour l'élection du Bureau de l'Assemblée Nationale ; c'est donc a tort que le requérant l'interprète ou tente de l'appliquer au présent cas relatif à la désignation des membres de la Cour Constitutionnelle au titre de 1'Assemblee Nationale. Au demeurant, il s'agit de la désignation des membres d'une haute juridiction pour laquelle le législateur a, quant à sa composition, éviter de prévoir des considérations d'ordre politique. En conséquence, l'article 15.2-b du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale qui ne s' applique pas du tout à la désignation des membres de la Cour Constitutionnelle n'a pas été viole, . , . Sur I' avis consultatif de la conférence des Présidents Le requérant estime que « le Bureau de l'Assemblée Nationale ayant d'abord procédé aux nominations des membres au titre du Bureau avant de recueillir l'avis consultatif de la Conférence des Présidents ...la nomination des quatre (04) membres de la Cour Constitutionnelle opérée par le Bureau de l'Assemblée Nationale le 4 mars 2008 est contraire à la Constitution « . Par rapport a l'interprétation qu'en fait le requérant, il y a lieu de se référer à l'article 18.1 -a du Règlement Intérieur qui précise que « conformément aux dispositions de I 'article 115 de la Constitution et de l'article 1er de la Lot n° 91-009 du 4 mars 1991 portant hi organique sur la Cour Constitutionnelle, le Bureau nomme quatre des sept membres de la Cour Constitutionnelle après avis consultatif de la Conférence, des Présidents ... « . C'est dire que l'acte formel de nomination doit intervenir après l'avis consultatif de !a Conférence des Présidents. Cette procédure a été strictement respectée ; car la décision n° 2008-059/AN/PT du 03 mars 2008 portant nomination des membres de la Cour Constitutionnelle au titre de l'Assemblée Nationale ... a été prise après le vote émis par les membres du Bureau pour designer les quatre (04) candidats a soumettre a l'avis consultatif de !a Conférence des Présidents et après avoir obtenu ledit avis. En conséquence, c'est à tort que le requérant a confondu le processus de vote ayant conduit à terme a la nomination avec l'acte pris après avis consultatif de la Conférence des Présidents » ;

Considérant que le requérant fait grief au Bureau de I'Assemblée Nationale d'une part de n' avoir pas distribué à la séance du « mardi 4 mars 2008 » les dossiers des candidats aux membres du Bureau de I'Assemblée Nationale afin que ceux-ci puisse juger de la qualification de l'expérience professionnelle, de la bonne moralité et de la grande probité des candidats ; qu'il soutient d'autre part que la désignation des quatre membres de la Cour Constitutionnelle n'a pas tenu compte de la configuration politique du Bureau de I'Assemblée Nationale ; qu'enfin il affirme que le Bureau de l'Assemblée Nationale a d'abord procédé aux nominations des membres au titre du Bureau avant de recueillir l'avis consultatif de la conférence des Présidents prévu par l'article 18.1-a. 18.1-b et 18.1-c du Règlement Intérieur de I'Assemblée Nationale ;

Sur le non respect des dispositions des articles 115 alinéas 1 et 2 de la Constitution et 1er de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle

Considérant qu'aux termes de l'article 115 alinéas 1 et 2 de la Constitution : « La Cour Constitutionnelle est composée de sept membres dont quatre sont nommés par le Bureau de I 'Assembles- Nationale et trots par le Président de la République pour un mandat de. cinq ans renouvelable une seule fois. Aucun membre de la. Cour Constitutionnelle ne peut siéger plus de dix ans. Pour être membre de la Cour Constitutionnelle, outre la condition de compétence professionnelle, il faut être de bonne moralité et d'une grande probité. » ; que selon l'article 1 de la loi organique : « Les sept membres de la Cour Constitutionnelle sont nommes conformément aux dispositions de I 'article 115 de la Constitution du 11 décembre 1990. Avant leur nomination, soit par le Bureau de l 'Assemblée Nationale, soit par le Président de la République, les personnes pressenties pour être membres de la Cour Constitutionnelle doivent produire un curriculum vitae qui permette de juger de leur qualification et expérience professionnelles ; un extrait de casier judiciaire. Les décisions et décret portant nomination des membres de la Cour, doivent être publiés au Journal officiel, de même que les résultats des élections au sein de la Cour » ;

Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que sur neuf propositions de candidatures reçues par le bureau de l'Assemblée Nationale une seule a été écartée de l'étude pour défaut de production de l'extrait de casier judiciaire : qu'il s'ensuit que les membres du bureau présents à la séance du 3 mars 2008 ont eu accès aux dossiers de candidature et ont donc pu valablement présenter leurs observations avant de procéder au vote ; que, des lors, il n'y a pas eu violation des dispositions de l'article 115 alinéas 1 et 2 précité de la Constitution ;

Sur le non respect du principe de la configuration politique du Bureau de I'Assemblée Nationale

Considérant que !'article 18 du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale ne prescrit que deux conditions pour la nomination des membres de la Cour Constitutionnelle, à savoir l'avis préalable de la conférence des Présidents et la désignation desdits membres par le Bureau de l'Assemblée Nationale au scrutin secret ; que l'article 135 de la Constitution a clairement défini les critères de nomination des membres de la Cour Constitutionnelle ; que les dispositions sus -visées ne prévoient pas, au niveau de la désignation des membres de la Cour, la représentation de toutes les tendances politiques existant au sein du Bureau de l'Assembles Nationale ; qu'au demeurant, les membres de la Cour Constitutionnelle doivent être indépendants par rapport aux Institutions qui les ont nommes et aux partis politiques pour mener a bien la mission qui leur a été confiée ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la violation du principe de la configuration politique du Bureau de l'Assemblée Nationale est inopérant ;

Sur l'avis préalable de la conférence des Présidents

Considérant qu'aux termes de l'article 18.1-a du Règlement Intérieur de I'Assemblée Nationale : « Conformément aux dispositions de I'article 115 de la Constitution et de I'article 1er de la loi n° 91-009 du 4 mars 1991 portant Loi organique sur la Cour Constitutionnelle le Bureau nomme quatre des sept membres de la Cour Constitutionnelle après avis consultatif de la Conférence des Présidents. » ;

Considérant qu'il résulte des éléments du dossier notamment du compte-rendu CR/RCP n° 2008-19 de la réunion de la conférence des Présidents du 03 mars 2008 qu'après la présentation par le bureau de l'Assemblée des personnalités retenues pour être nominées à la Cour Constitutionnelle au titre de l'Assemblée Nationale : « ... les membres de la Conférence des Présidents ont voulu savoir les critères qui ont prévalu aux choix des candidats,.

En réponse, le Président a indiqué que le profil des candidats a été déterminant dans le choix. La question de l'équilibre inter-régional n'a pas été occultée ; cependant, au regard du nombre des personnes à retenir, l'Assemblée Nationale ne pourra a elle seule donner satisfaction a cette préoccupation. Le Gouvernement devra également se préoccuper de cette question à partir des choix faits par l'Assemblée Nationale. La Conférence des Présidents n'a pas trouvé d'objection aux choix du Bureau. » ; qu'il s'ensuit que l'avis consultatif prévu par l'article 18.1-a du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale a été régulièrement requis ; qu'en conséquence, il n'y a pas violation des dispositions de l'article 18.1-a précité du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale ;

Considérant qu'il découle de tout ce qui précède que la décision n° 2008-059/AN/PT du 03 mars. 2008 portant nomination des quatre membres de la Cour Constitutionnelle par le Bureau de l'Assemblée Nationale n'est pas contraire à la Constitution ;

DECIDE :

Article 1er- II n'y a pas violation des dispositions des articles 115 alinéas 1 et 2 de la Constitution et 1er de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle.

Article 2.- Le moyen tiré de la violation du principe de la configuration politique du Bureau de l'Assemblée Nationale est inopérant.

Article 3.- II n'y a pas violation des dispositions de 1'article 18.1-a du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale.

Article 4.- La Décision n° 2008-059/AN/PT du 03 mars 2008 portant nomination des membres de la Cour Constitutionnelle au titre de I'Assemblée Nationale n'est pas contraire à la Constitution.

Article 5.- La présente décision sera notifiée à Monsieur Sacca FIKARA, au Président de l'Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel.


Ont siégé à Cotonou, le vingt six mai deux mille huit,

Madame Conceptia D. OUINSOU Président

Messieurs Jacques D. MAYABA Idrissou Vice Président

Idrissou BOUKARI Membre

Pancrace BRATHIER Membre

Christophe KOUGNIAZONDE Membre

Madame Clotilde MEDEGAN-NOUGBODE Membre

Monsieur Lucien SEBO Membre

Le Rapporteur Jacques D. MAYABA

Le Président Conceptia D. OUINSOU

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