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Stéphane BOLLE

Maître de conférences
HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

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Afrique

Jeudi 10 janvier 2008 4 10 /01 /Jan /2008 12:40
- Publié dans : Afrique
Par Stéphane Bolle
Cotonou-2004.jpg
Religions, violence politique et paix en Afrique
Colloque international de Cotonou de l’Académie Alioune Blondin Beye pour la Paix Cotonou, 19, 20 et 21 juillet 2004
 
LA PAIX PAR LA CONSTITUTION EN AFRIQUE ?
La part du juge constitutionnel
 
Stéphane BOLLE
Maître de conférences en droit public
Université Paul Valéry – Montpellier III
 
S’interroger sur l’aptitude de la Constitution à réaliser ou à favoriser la paix en Afrique, c’est présupposer que les énoncés constitutionnels d’aujourd’hui ont un impact sur le réel, que les changements de la décennie 1990 ont généré une véritable césure. « Le constitutionnalisme devient un élément important de la vie politique en Afrique, qu’on ne peut plus ignorer, même si son importance ne doit pas être surestimée, ni sa portée généralisée »[1]. Ce regain ne saurait faire illusion et anesthésier la réflexion. Le constitutionnaliste ne peut se complaire ni dans l’exégèse des textes, ni dans le « fétichisme constitutionnel » : « aux yeux des africains, la Constitution, loi suprême, peut tout faire » [2]. Seule une didactique du fait constitutionnel[3] permet de mettre en exergue la complexité des rapports entre le droit et la politique et de ne pas verser dans l’angélisme. « Produit codifié des circonstances politiques et des conditions sociales existants au moment de son écriture, la Constitution devient, avec le temps, un système de ressources dont il peut être fait des usages différenciés »[4].
Ces préalables étant admis, il faut s’accorder sur la signification des termes mêmes du questionnement. La paix, au centre des préoccupations du colloque, sera appréhendée à partir de l’une des définitions proposées par le Littré : « Concorde, tranquillité intérieure dans les Etats »[5]. Dès lors, la paix entre les Etats, qu’évoquent toutes les constitutions africaines, ne sera pas abordée. La paix intérieure sera mise en relation avec la Constitution, entendue comme la « norme des normes » qui règle la conquête et l’exercice du pouvoir politique. Ainsi formulée, l’entreprise s’avère particulièrement vaste. Il faudrait vérifier si le constituant africain se propose bien de garantir la paix par l’établissement consensuel d’un « bon gouvernement », par la civilisation de la compétition politique ; les débats de la décennie 1990 et, surtout, les révisions de ces dernières années enseignent que nombre de dirigeants s’ingénient à tailler la Constitution « à la mesure des convenances politiques particulières »[6], au lieu d’opter pour de larges compromis, pour un véritable « pacte national »[7]. Il faudrait également analyser, pays par pays, les usages politiques de la Constitution, la ré-écriture du texte fondamental qui découle, sous tous les cieux, de la pratique des institutions ; à l’évidence, la « Constitution en action »[8] n’exprime pas toujours et partout la volonté des gouvernants et des gouvernés de bâtir une société de démocratie et de paix. Chacune de ces approches mériterait à elle seule une étude particulière. L’attention se portera ici sur l’aptitude du juge constitutionnel d’Afrique francophone à faire de la loi fondamentale un outil pour la paix, à développer une politique jurisprudentielle qui soit un antidote à « l’autoritarisme … par nature porteur de violence multiforme » [9].
Le juge constitutionnel, comme l’a confirmé la crise malgache de 2002[10], est désormais un acteur à part entière de la scène politique africaine. Il dit le droit suprême dans l’exercice de ses compétences, souvent étendues, de contrôleur de la constitutionnalité des normes et de la régularité des élections. Fréquemment sollicité, il en vient à se reconnaître des pouvoirs implicites d’interprète authentique de la Constitution[11] pour réguler le cours d’une vie politique mouvementée[12]. Ce sont ses décisions, arrêts ou avis qui décrivent ou plutôt ré-écrivent des pans entiers de la Constitution. On pourrait légitimement en attendre « une pacification des relations politiques par un arbitrage rationnel et objectif »[13].
Si les conseils ou cours constitutionnels africains comblent de plus en plus et de mieux en mieux cette attente (II-), force est de constater que certains continuent à la décevoir - régulièrement ou ponctuellement - en avalisant l’instrumentalisation de la Constitution par les gouvernants (I-).
 
I.                  Le juge constitutionnel, bras armé du pouvoir
 
« Faire souffrir le droit pour servir le pouvoir »[14], tel est trop souvent le leitmotiv du juge constitutionnel : des décisions très favorables aux dirigeants nuisent au fonctionnement paisible et régulier des institutions (A) et mettent en cause le principe de la dévolution pacifique du pouvoir à l’issue d’élections libres, honnêtes et régulières (B). Presque systématiquement déboutée de ses demandes, l’opposition ne risque-t-elle pas de succomber à la tentation de la violence politique ?
 
A.   Le défenseur des gouvernants
 
Le juge peut imposer une lecture « belliciste » de la Constitution pour servir les intérêts politiques immédiats de l’institution dominante. Son intervention consiste à cautionner des anomalies dans le fonctionnement des pouvoirs publics (1), voire à conférer un avantage décisif à l’une des têtes de l’exécutif en conflit (2).
(1)       La caution de la mauvaise gouvernance - Un juge constitutionnel ne peut statuer sur le bien-fondé de l’action des autorités. Il lui appartient seulement de vérifier la constitutionnalité des actes dont il est valablement saisi. Or, certaines des « solutions retenues … semblent reposer davantage sur des considérations politiques que sur des fondements strictement juridiques. Cette politisation est, de manière générale, dissimulée dans des notions juridiques … qui sont étroitement liées à l’existence de l’Etat »[15].
C’est le cas, par exemple, de la force majeure invoquée avec succès devant la Cour Constitutionnelle du Gabon en vue du report des dernières élections locales. Saisie par le Premier ministre à trois reprises, la Cour a invariablement admis qu’un événement d’origine externe, imprévisible et insurmontable s’opposait au renouvellement des conseils départementaux et municipaux, dont le mandat expirait légalement le 20 octobre 2001. Elle a délibérément opté pour une acception très compréhensive de la force majeure : « la moins-value substantielle des recettes budgétaires » alliée à la croissance des dépenses[16], « la non-fiabilité de la liste électorale » utilisée pour les élections législatives de décembre 2001 conjuguée à l’inapplicabilité de la loi de finances pour 2002, en l’absence de loi rectificative[17], et la mise en vigueur par le Président de la République de l’ordonnance du 14 août 2002, qui « a imposé à l’administration la réouverture des listes électorales »[18], ont justifié les reports successifs du scrutin. Ces motifs n’emportent pas vraiment la conviction. Le Gouvernement était certainement dans l’impossibilité d’anticiper et la baisse des ressources pétrolières représentant 66% des recettes budgétaires et les conditions nouvelles de remboursement de la dette extérieure. Mais ces données commandaient-elles juridiquement de différer la tenue à échéance normale des élections locales, alors même que des crédits avaient été prévus à cet effet dans la loi de finances pour 2001[19] ? La démocratie locale est-elle suspendue à la bonne ou mauvaise gestion des gouvernants ? L’exécutif ne pouvait-il pas saisir le Parlement, en temps utile et selon la procédure d’urgence, d’un collectif budgétaire[20] et/ou d’un projet de loi prorogeant à titre exceptionnel et transitoire le mandat des conseils locaux ? Comment expliquer que le principe d’une révision de la loi électorale arrêté par l’ensemble de la classe politique à l’été 2001 se soit traduit un an plus tard par une ordonnance prise en urgence, juste après la clôture des sessions, l’une ordinaire, l’autre extraordinaire, du Parlement[21] ? De fait, la Cour Constitutionnelle abandonne au Gouvernement la maîtrise du calendrier électoral : constitue un cas de force majeure et l’absence de nouvelle liste électorale dont la Cour avait recommandé l’établissement au premier trimestre 2002 au cours de la période normale de révision, et l’intervention tardive d’une ordonnance en vue de satisfaire cette exigence élémentaire. L’exécutif a pris acte de l’impuissance d’un juge constitutionnel indulgent puisque la troisième date-butoir pour les élections locales fixé au 15 décembre 2002 a été dépassée de deux semaines. Lorsque le gardien de la Constitution affranchit les gouvernants du respect scrupuleux « de la légalité républicaine »[22], il s’interdit de contribuer à la construction d’une démocratie apaisée et s’expose à tomber dans le discrédit général.
(2)       Le règlement partial des conflits au sein de l’exécutif - Le juge constitutionnel peut également contribuer à exacerber « la guerre de tranchées »[23] que se livrent les deux têtes de l’exécutif. Nombreuses sont les constitutions africaines qui paraissent avoir importé les obscurités ou les ambiguïtés affectant le partage des attributions entre le Président et le Premier Ministre de la V° République française[24]. Appelé à clarifier ce partage, le juge peut prendre partie en faveur de celui des protagonistes qui se trouve en position de force, quitte à renverser l’esprit originel des institutions et à changer brutalement d’interprétation en fonction des circonstances. Les cas de Madagascar et du Niger sont à cet égard instructifs.
La Constitution malgache du 18 septembre 1992 instaurait un régime parlementaire avec un Président-arbitre élu au suffrage universel direct et un Premier ministre-gouvernant élu par l’Assemblée Nationale[25]. Alors que se développait entre 1994 et 1995 un conflit de compétences au sein de l’exécutif, la Haute Cour Constitutionnelle a retenu à plusieurs reprises la lecture présidentialiste des institutions prônée par le Président Albert Zafy. Elle a d’abord affirmé le rôle éminent du chef de l’Etat en matière de défense : aucune décision majeure ne saurait lui échapper en raison non seulement d’une « hiérarchisation » mais aussi d’une « interaction » entre la « haute politique de défense nationale » qui relève de sa compétence et « la mise en œuvre de cette politique militaire » de la responsabilité du Gouvernement[26]. La Haute Cour a ensuite protégé et renforcé l’autorité normative du Président de la République. D’une part, elle a censuré une loi visant à opérer un partage du pouvoir réglementaire : il appartient aux seuls co-titulaires de ce pouvoir d’opérer de concert ce partage ; en cas de mésentente, le juge constitutionnel trancherait[27]. D’autre part et surtout, le chef de l’Etat s’est vu reconnaître le droit de soumettre directement à référendum son projet de révision constitutionnelle[28], et de modifier certaines dispositions du Code électoral de 1992[29]. Le Président Zafy a pu faire plébisciter une réforme censée mettre fin à « une « cohabitation » exposant le pays à des risques perpétuels de conflits institutionnels »[30]. Ce précédent, probablement inspiré du référendum de 1962 en France, militait en faveur de l’abandon du régime parlementaire. C’est par la brèche ainsi ouverte que Didier Ratsiraka a obtenu de justesse en 1998 la re-constitutionnalisation complète du présidentialisme. Dans l’intervalle, en 1996, la Haute Cour avait avalisé la destitution par l’Assemblée Nationale d’un Albert Zafy affaibli par des conflits politiques permanents[31].
Au Niger, la Constitution du 26 décembre 1992 organisait un régime semi-présidentiel très proche de la V° République française. Pour les observateurs les plus avertis, cette configuration ne pouvait que pérenniser le présidentialisme, la cohabitation étant jugée absolument « intransposable »[32]. Les élections législatives anticipées de 1995 ont déjoué ces pronostics en donnant une courte majorité à la coalition opposée au Président Ousmane. L’expérience inédite de la cohabitation a consacré dans un climat délétère un glissement vers le primo-ministérialisme. La Cour Suprême a entériné ce glissement[33] et rejeté la thèse de la mouvance présidentielle défaite selon laquelle la cohabitation imposait une « co-gestion » ou une « co-responsabilité » entre les deux têtes de l’exécutif[34]. Le chef de l’Etat a été privé des moyens constitutionnels de jouer un rôle actif. La Cour Suprême a d’abord refusé au Président de la République le droit de veto législatif qu’il revendiquait : le Président a « l’obligation constitutionnelle » de promulguer les lois ; il ne peut demander une nouvelle délibération qu’avec le contreseing du Premier ministre et seulement pour éliminer des dispositions jugées inconstitutionnelles par la Cour ou pour « remédier à certaines imperfections de la loi dans le but de la compléter, de la préciser ou de la corriger » ; une telle demande ne peut viser à entraver la volonté de la majorité parlementaire[35]. La Cour Suprême a aussi et surtout affirmé que la présidence du conseil des ministres était purement nominale : le chef de l’Etat a l’obligation constitutionnelle de réunir cette instance ; il ne peut refuser, comme en France[36], l’inscription à l’ordre du jour des points nécessaires à la conduite de l’action gouvernementale ; en cas de désaccord avec le Premier Ministre, l’ordre du jour définitif est fixé par le conseil des ministres. La Cour a interdit de la sorte au Président Ousmane de persister dans son refus systématique de l’ordre du jour présenté par le Premier Ministre pour ne retenir que le sien. Seulement, la Cour Suprême a cru bon de préciser que le chef de l’Etat violerait son serment et s’exposerait donc à être traduit en Haute Cour de Justice s’il ne respectait pas à la lettre les arrêts qui lui étaient défavorables. Cette menace n’était assurément pas heureuse : la Cour, au lieu de pacifier le jeu politique, signifiait à la majorité qu’elle pouvait user, le cas échéant, de « la pièce d’artillerie la plus lourde de l’arsenal »[37] constitutionnel. Inédite, la neutralisation jurisprudentielle de la fonction présidentielle n’a pas apaisé les tensions. Au contraire, le Premier ministre Hama Amadou, conforté par les arrêts de la Cour Suprême, tenta de s’emparer de la totalité du pouvoir exécutif, en annonçant dans un communiqué de presse la suspension des cadres antérieurement nommés par décret présidentiel, en convoquant et présidant seul un conseil des ministres et en faisant procéder à des nominations par un tel conseil. La Cour Suprême fut contrainte de blâmer ces agissements[38], confirmant par là-même son incapacité à mettre un terme à la « guerre des chefs ». En définitive, c’est un coup d’Etat militaire qui en 1996 a emporté la IV° République du Niger, disqualifiée par le comportement déraisonnable de ses responsables et les excès d’une jurisprudence constitutionnelle erratique.

Vous trouverez la suite (II) de la communication ICI
 
 

[1] J. DU BOIS DE GAUDUSSON, « Quel statut constitutionnel pour le chef d’Etat en Afrique ? », in Le nouveau constitutionnalisme. Mélanges en l’honneur de Gérard Conac, Paris, Economica, 2001, p. 331.
[2] M A. GLELE, « La Constitution ou loi fondamentale », in Encyclopédie juridique de l’Afrique, tome I, Abidjan, Dakar, Lomé, 1982, pp. 33-34.
[3] S. BOLLE, Le nouveau régime constitutionnel du Bénin. Essai sur la construction d’une démocratie africaine par la Constitution, thèse de droit public, Montpellier, 1997, p. 16 et s..
[4] D. ROUSSEAU, A. VIALA, Droit constitutionnel, Paris, Montchrestien, 2004, p. 45.
[5] C’est aussi le sens que retient le préambule de la Constitution américaine de 1787 : « Nous peuple des Etats-Unis, en vue de … faire régner la paix intérieure… ».
[6] E. KODJO, « Discours d’ouverture », in Actes du colloque international sur la démocratisation et les crises institutionnelles en Afrique – Lomé, 11-14 juillet 1996, OPAD, p. 14
[7] J. GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchrestien, 2002, p. 162.
[8] W. WILSON, Le gouvernement congressionnel. Etude sur la politique américaine, Paris, V. Giard et E. Brière, 1890, p. 14.
[9] P.-F. GONIDEC, Les systèmes politiques africains. Les nouvelles démocraties, Paris, LGDJ, 1997, p. 50.
[10] A. R. RAJAONA, « Le juge, les urnes et la rue. Figures judiciaires et variations juridiques autour de la crise politique malgache (janvier-juin 2002) », Revue Juridique et Politique – 2003 – n°4, p. 391 et s..
[11] A titre d’illustrations, trois décisions peuvent être citées :
-          Au Bénin, le Haut Conseil de la République siégeant en qualité de Cour Constitutionnelle, considère, dans sa décision n°15 DC du 16 mars 1993 relative aux critères à remplir pour être membre de la Cour Constitutionnelle : « L’article 117 de la Constitution donne les matières dans lesquelles la Cour Constitutionnelle statue obligatoirement ; … il n’en demeure pas moins que la Cour Constitutionnelle doit se prononcer toutes les fois qu’elle est requise pour statuer sur l’interprétation à donner au contenu de la Constitution ; cette prérogative n’est confiée à aucune autre institution ».
-          Au Burkina Faso, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, dans un arrêt du 20 juillet 1994 sur la liberté d’affiliation politique des députés, constate son incompétence avant de spécifier « bien que l’irrecevabilité apparaisse clairement, la chambre constitutionnelle, en raison de l’importance des questions soulevées nées de la confusion ou de l’amalgame des deux notions de souveraineté nationale et de souveraineté populaire contenues dans les articles 31 et 32 de la Constitution, se reconnaît le droit d’apporter un éclairage et une interprétation du système institutionnel actuel, de nature à favoriser le respect des principes démocratiques en vue d’asseoir un véritable Etat de droit ».
-          Au Niger, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, dans son arrêt n°95-05/CH.CONS du 5 septembre 1995 sur la cohabitation, déclare : « les constituants ont dans leur esprit voulu donner à la Cour Suprême seule, à travers sa Chambre Constitutionnelle, le pouvoir d’interpréter et d’apprécier toutes les dispositions de la Constitution qui feront l’objet de contestations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, quand bien même cette compétence n’est pas mentionnée de manière expresse ; … la Cour Suprême, juge naturel de l’interprétation des dispositions constitutionnelles, devant le vide juridique en matière d’interprétation et en l’absence de toute juridiction compétente en la matière, ne peut refuser de statuer sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi ».
[12] J. DU BOIS DE GAUDUSSON, « Les solutions constitutionnelles des conflits politiques », Afrique Contemporaine n° spécial, 1996, pp. 251-256.
[13] C. GREWE et H. RUIZ FABRI, Droits constitutionnels européens, Paris, PUF, 1995, p. 67.
[14] Pierre Marcilhacy, Le Figaro 12 février 1960, décrivait de la sorte le rôle du Conseil constitutionnel français à ses débuts.
[15] A. B. FALL, « Le juge, le justiciable et les pouvoirs publics: pour une appréciation concrète de la place du juge dans les système politiques en Afrique », Afrilex n°03/2003, p. 20.
[16] Décision n°11/CC du 10 août 2001. 
[17] Décision n°119/CC du 18 avril 2002.
[18] Décision n°141/CC du 26 septembre 2002.
[19] La décision n°1/CC du 17 janvier 2001 sur la loi de finances pour 2001 mentionne, au titre du chapitre 675 : élections législatives et locales, une dotation de 4.000.000.000 de francs à répartir « le moment venu, entre les différentes autorités administratives et institutionnelles impliquées dans le déroulement des consultations électorales ».
[20] C’est ce qu’arguait un parti d’opposition au soutien de sa requête en tierce opposition contre la décision n°11/Cour Constitutionnelle : la Cour Constitutionnelle n’a pas examiné l’argument puisqu’elle a à bon droit déclaré la requête irrecevable par décision n°15/CC du 4 septembre 2001.
[21] La requête de l’opposition contestant l’urgence de l’ordonnance a été rejetée par la Cour Constitutionnelle, dans sa décision n°142/CC du 26 septembre 2002. 
[22] Principe inscrit dans le Préambule de la Constitution gabonaise de 1991.
[23] Selon l’expression d’O. SCHRAMECK, Matignon rive gauche (1997-2001), Paris, Seuil, 2001, p. 107.
[24] Le constat mériterait d’être sérieusement nuancé : d’une part, le constituant a souvent infléchi le schéma des institutions françaises dans un sens plus parlementaire ou plus présidentiel ; d’autre part, comme l’indique B. ISSA ABDOURHAMANE, Crise institutionnelle et démocratisation au Niger, Bordeaux, CEAN, 1996, p. 37, « La similitude entre les textes constitutionnels ne préjuge pas la même pratique et le mimétisme formel ne reproduit jamais les mêmes effets en dépit de ce que l’apparence donne à voir ».
[25] A. RAZAFIMAMDIMBY, « La transition démocratique de Madagascar : le pari d’un régime parlementaire », in Les nouvelles constitutions africaines : la transition démocratique, Toulouse, 2° édit. 1995, pp. 101-108.
[26] Décision n°10-HCC/D.3 du 24 août 1994.
[27] Décision n°25-HCC/D.3 du 23 août 1995.
[28] Avis n°6-HCC/AV du 23 août 1995.
[29] Avis n°5-HCC/AV du 23 août 1995. Les dispositions visées étaient les articles 9 et 89, paragraphe 2, de l’ordonnance modifiée n°92-041 du 2 octobre 1992 portant Code électoral, relatifs à la possession de la carte nationale d’identité.
[30] Note de présentation du décret n°95-518 portant soumission de la révision de la Constitution à référendum, Journal Officiel de la République de Madagascar, 14 août 1995.
[31] Décision n°17-HCC/D.3 du 4 septembre 1996.
[32] J.-J. RAYNAL, Les institutions politiques du Niger, Saint-Maur, Sépia, 1993, p. 86.
[33] B. ISSA ABDOURHAMANE, op. cit., p ; 45 et s.,et A. TANKOANO, « Conflit autour des règles normatives de la cohabitation au Niger : éléments d’analyse juridique d’une crise politique (1995-1996) », Polis, vol. 2, n°2, 1996, pp. 91-106.
[34] Arrêt n°95-05/CH. CONS. du 5 septembre 1995.
[35] Arrêts n°s 95-05/CH. CONS. et 95-06/CH. CONS du 5 septembre 1995.
[36] Le 12 février 2001, le Président Jacques Chirac a informé le Premier Ministre Lionel Jospin de sa décision de s’opposer à l’inscription du projet de loi portant statut de la Corse au conseil des ministres du 14. Saisi d’une nouvelle demande d’inscription une semaine plus tard, le Président de la République n’a pas réitéré son veto.
[37] Bryce, cité par Arthur Schlesinger, La Présidence impériale, Paris, PUF, 1976, p. 86.
 
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Jeudi 10 janvier 2008 4 10 /01 /Jan /2008 12:39
- Publié dans : Afrique
Par Stéphane Bolle
ABBAP-2004-2-1-002.jpg
LA PAIX PAR LA CONSTITUTION EN AFRIQUE ?
La part du juge constitutionnel
(suite)
 
 
B.   B. Une arme de guerre électorale
 
En démocratie, « les processus d’accession au pouvoir et d’exercice et d’alternance du pouvoir permettent une libre concurrence politique et émanent d’une participation populaire ouverte, libre et non discriminatoire, exercée en accord avec la règle de droit »[1]. Ces principes sont grossièrement méconnus et la paix gravement compromise lorsque le juge constitutionnel examine les dossiers de candidatures (1) et/ou tranche les contestations électorales (2) dans le seul dessein de servir le pouvoir.
(1)       Le tri sélectif des candidatures - Certaines juridictions africaines écartent délibérément le principe d’égalité devant le suffrage pour imposer une mise en œuvre partiale du droit d’être élu : elles valident des candidatures « officielles » dont la régularité est discutable et invalident des candidatures de l’opposition sur des critères subjectifs et déraisonnables[2]. Un tel tri sélectif remet en cause le libre choix des gouvernants par les gouvernés.
Le chef de l’Etat en exercice, candidat à sa propre succession peut d’abord bénéficier d’une interprétation complaisante des conditions de candidature. Il n’est pas rare, par exemple, que le juge constitutionnel vide de leur substance les obstacles juridiques à la postulation des militaires en activité. Ainsi, en 1993, la Cour Suprême du Togo a jugé que les vicissitudes politiques de la transition à la IV° République ne pouvaient pas rendre inéligible le général Eyadéma : d’une part, la prorogation de la transition au 31 décembre 1992 aurait entraîné « automatiquement la reconduction » du décret plaçant l’intéressé en position de non activité ; d’autre part, après cette date, « tant que la transition dure », le général conserverait le bénéfice dudit décret dont il était l’auteur[3]. Politiquement, le rejet de la candidature du Président, « investi par la Constitution de la charge suprême de maintenir la continuité de l’Etat »[4], n’était pas envisageable. Seulement, dans le même arrêt, la Cour Suprême a fait subir les rigueurs de la Constitution à Gilchrist Olympio : la candidature du principal opposant a été rejetée pour non-production du certificat médical requis…
 Le juge constitutionnel peut, en effet, restreindre inconsidérément l’accès à la compétition électorale en renversant le principe selon lequel « toute inéligibilité, qui a pour effet de porter atteinte à la liberté des candidatures, doit être interprétée restrictivement »[5]. L’exemple le plus caricatural est certainement l’arrêt rendu le 6 octobre 2000 par la Cour Suprême de Côte d’Ivoire[6], après le remaniement de sa chambre constitutionnelle : 13 des 18 postulants à l’élection présidentielle ont été jugés inaptes à concourir[7]. La Cour a manifestement imposé une interprétation « au-delà du droit » des multiples clauses d’élimination figurant à l’article 35 de la Constitution du 1er août 2000[8] … pour cautionner la décision prise au préalable par le Président-candidat Guéi. La Cour a ainsi fondé le rejet de la candidature d’Alassane Ouattara pour défaut « d’ivoirité » sur les accusations abondamment développées par ses adversaires : l’identité de sa mère ne serait pas certaine, l’acte de naissance produit « étant sérieusement entaché de doute qui en altère la valeur juridique » ; sa nationalité ivoirienne ne serait pas établie par un certificat de nationalité présentant un « doute sérieux quant à son contenu » et délivré « sans aucune préoccupation de vérifications préalables et sans que soient requises les instructions ministérielles exigées » ; l’utilisation d’un passeport diplomatique burkinabé à l’occasion de divers actes de la vie civile démontrerait qu’il n’aurait eu « de cesse de se réclamer de la Nationalité voltaïque ou burkinabé, avant et après son apparition en Côte d’Ivoire en 1982 ». La Cour Suprême a également usé de son pouvoir exorbitant d’appréciation de l’exigence de bonne moralité et de grande probité. Au mépris du principe constitutionnel de la présomption d’innocence[9], elle a invalidé deux candidatures : celle de l’ancien ministre Emile Constant Bombet alors « en liberté provisoire après une brève détention préventive » pour faux et usage de faux et détournement de biens publics ; et celle de Lamine Fadika, soupçonné par le rapport confidentiel d’un cabinet d’audit de ne pas avoir honoré ses dettes depuis plus de 17 ans et d’avoir perçu des avantages indus sur ses sociétés. La Cour a justifié ces exclusions par des considérants en forme d’aveux : « la morale est au-delà du droit, puisque sa perception embrasse les rayonnages de l’éthique et de la conscience, si bien qu’elle est plus le reflet du subjectif collectif par rapport au comportement, à l’attitude, à la conduite qu’une simple résultante objective de l’action judiciaire … [Elle] ne saurait suivre les simples configurations des actions judiciaires, encore moins celles des résultats desdites actions parfois fonction uniquement des vicissitudes procédurales ». L’inégalité des postulants devant une telle « morale » apparaît nettement : l’arrêt du 6 octobre 2000 est muet sur la responsabilité du général Guéi dans la répression meurtrière en 1991 de la cité universitaire de Yopougon. Le spectre de la guerre civile plane lorsqu’un juge constitutionnel servile manipule des textes qui peuvent aisément se prêter à l’arbitraire.
(2)       La mise en échec du droit de contestation - Certaines juridictions africaines réservent un traitement inéquitable aux réclamations dont font l’objet les élections pluralistes. Cette mise en échec du droit de contestation, en la forme ou au fond, fait perdre toute crédibilité à la « guerre civile légale »[10], au risque de nourrir une spirale de violences physiques.
En premier lieu, une décision d’irrecevabilitépeut constituer un moyen commode pour le juge constitutionnel non seulement d’éviter de vérifier la matérialité des irrégularités alléguées par le plaignant, mais aussi et surtout d’authentifier la victoire de candidats proclamés élus à l’issue d’un scrutin controversé. A titre d’exemple, la Cour Constitutionnelle gabonaise a rejeté en la forme les recours en annulation de la réélection le 5 décembre 1993 d’Omar Bongo, au motif que leurs auteurs, s’étaient « mis délibérément dans l’illégalité, faisant ainsi fi de l’existence de la Constitution et par conséquent des institutions régulièrement mises en place »[11]. En l’espèce, l’opposition avait bien entrepris de mettre en place un régime parallèle avec un président autoproclamé, un premier ministre nommé par lui et un haut conseil de la République. Mais, en l’absence de texte, ces faits ne pouvaient avoir une incidence sur la recevabilité des recours. La sévérité de la Cour à l’égard de l’opposition était choquante : elle tranchait avec son refus de tirer la moindre conséquence du comportement discriminatoire des médias d’Etat qui avaient bénéficié des largesses du chef de l’Etat durant la campagne[12].
En second lieu, c’est le sort réservé aux moyens d’annulation ou de réformation formulés par les requérants qui peut attester de la partialité du juge constitutionnel. Ainsi en 1993, la Cour Suprême du Togo a rejeté au fond la contestation introduite par un candidat à l’élection présidentielle crédité de 1,67% des voix, en quelques phrases sèches : « … eu égard aux éléments du dossier, il apparaît que dans son ensemble, la présente requête est vague et fondée sur des suppositions, faute de précision et de preuve ; … d’ailleurs, certains griefs même établis, ne sont pas de nature à influencer l’ensemble des résultats »[13]. Plus fréquemment, le juge analyse les moyens mais la lecture des motifs de sa décision de rejet donne à penser qu’il opte délibérément pour une solution défavorable à l’opposition. La proclamation au Tchad des résultats des élections présidentielles de 2001 et législatives de 2002[14] illustrent cette dénaturation : le Conseil Constitutionnel s’est borné pour l’essentiel à constater que les plaignants n’avaient pas rapporté la preuve de leurs allégations, avec comme conséquence la certification péremptoire de la réélection du Président sortant et de la victoire de son parti. Des candidats « mal élus » ont donc pu échapper à toute sanction : la sincérité du suffrage se trouve mise en cause puisque « le peuple qui s’est exprimé d’une façon donnée peut se voir imposer un élu ou des élus qui ne sont pas issus de son choix réel »[15].
Préoccupantes sont enfin les hypothèses où une décision « couvre » les manœuvres douteuses des gouvernants en vue d’exercer une influence déterminante sur l’élection. Ainsi au Niger, en 1996, la Cour Suprême a jugé que le chef de l’Etat provisoire et candidat à l’élection présidentielle, avait pratiquement tout pouvoir pour gérer le processus électoral à sa convenance[16]. En l’espèce, le colonel Ibrahim Maïnassara Baré avait modifié le Code électoral, par ordonnance et en cours de scrutin, ce qui ne serait « pas en soi constitutif d’une faute ou d’une fraude mais procède(rait) de l’exercice souverain des prérogatives du Conseil de salut National et du gouvernement ». La Cour Suprême a avalisé la dissolution de la Commission Electorale Nationale Indépendante, refusant de voir en elle l’expression d’un « contrat social entre les différentes candidats aux élections présidentielles ensemble avec les diverses couches de la nation nigérienne ». Elle a estimé que les requérants n’avaient pas prouvé « par des faits objectivement vérifiables que la création de la Commission Nationale des élections a nui à leurs intérêts ou influé sur la sincérité du vote ». Par ailleurs, la Cour a refusé de blâmer le gouvernement pour avoir placé en résidence surveillée les candidats de l’opposition : « cette mesure n’est intervenue qu’après la proclamation des résultats globaux provisoires … en tout état de cause, elle ne constitue pas un obstacle à l’exercice ou à la défense de leurs droits … ils ont du reste introduit leur première requête en date du 19 juillet 1996 alors même que la mesure n’était pas encore levée ». Loin d’apaiser les tensions provoquées par l’élection, la Cour Suprême s’affirme comme le fidèle auxiliaire du chef de l’Etat, interdisant même à une centrale syndicale d’exercer le droit de grève pour protester contre les agissements présidentiels[17]. La solidarité entre le Président et la Cour apparaît totale au détriment des libertés fondamentales et d’une paix sociale durable.
La survivance d’un juge constitutionnel « complice » du pouvoir et incapable de promouvoir la paix est bien réelle. Mais nombre de décisions témoignent de son émancipation et de sa propension à faire vivre la Constitution comme un pacte.

Vous trouverez la suite (III) de la communication ICI
 

[1] Union Interparlementaire, Déclaration universelle sur la démocratie, 1997, 1.
[2] Les exigences internationales en la matière sont rappelés par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Observation générale n°25 (CCPR/C/21/Rev.1/Add.7).
[3] Arrêt n°01 du 12 août 1993.
[4] Selon la thèse officielle développée par C. DEBBASCH, L’élection du premier président de la IV° République togolaise, Paris, Jouve, 1994, pp. 20-21.
[5] Selon l’expression employée par le Conseil constitutionnel français dans ses décisions du 11 mai 1967, n°67-366/477, A.N. Meurthe et Moselle, 1ère circonscription, Rec. p. 69et n°67-465, A.N. Paris, 17° circonscription, Rec. p. 71.
[6] Arrêt n° E 0001-2000 du 6 octobre 2000.
[7] V. sur cette affaire E. ZORO-BI, Juge en Côte d’Ivoire. Désarmer la violence, Paris, Karthala, 2004, p. 117 et s..
[8] Constit. 2000, art. 35 :  « … Le candidat à l'élection présidentielle doit être âgé de quarante ans au moins et de soixante quinze ans au plus. Il doit être ivoirien d'origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine. Il doit n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. Il ne doit s'être jamais prévalu d'une autre nationalité. Il doit avoir résidé en Côte d'Ivoire de façon continue pendant cinq années précédant la date des élections et avoir totalisé dix ans de présence effective. L'obligation de résidence indiquée au présent article ne s'applique pas aux membres des représentations diplomatiques et consulaires, aux personnes désignées par l'Etat pour occuper un poste ou accomplir une mission à l'étranger, aux fonctionnaires internationaux et aux exilés politiques. Le candidat à la Présidence de la République doit présenter un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins désignés par le Conseil constitutionnel sur une liste proposée par le Conseil de l'Ordre des Médecins. Ces trois médecins doivent prêter serment devant le Conseil constitutionnel. Il doit être de bonne moralité et d'une grande probité. Il doit déclarer son patrimoine et en justifier l'origine. » 
[9] Constit. 2000, art. 22 : « Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d’une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense ».
[10] J. DU BOIS DE GAUDUSSON, « Les solutions constitutionnelles des conflits politiques », op. cit. p. 256.
[11] Décision n°001/94/CC du 21 janvier 1994.
[12] Décision n°023/93/CC du 3 décembre 1993.
[13] Arrêt n°03 du 20 septembre 1993.
[14] Décisions n°s …/PCC/SG/01 du 12 juin 2001 et 004/PCC/SG/02 du 18 mai 2002.
[15] G. BADET, Cour Constitutionnelle et régularité des élections au Bénin, Cotonou, Friedrich Ebert Stiftung, 2000, p. 87.
[16] Cour Suprême, Chambre Constitutionnelle, Arrêt n°96-08/CH. CONS. du 27 juillet 1996.
[17] Arrêt n°96-06/CH. CONS. Du 16 juillet 1996.
[18] J. DU BOIS DE GAUDUSSON, « Quel statut constitutionnel pour le chef d’Etat en Afrique ? », op. cit. p. 336.
[19] V. le dossier de J. DU BOIS DE GAUDUSSON et G. CONAC, « La justice en Afrique », Afrique contemporaine, n°156 (spécial), 1990.
[20] A. B. FALL, « Le juge, le justiciable et les pouvoirs publics: pour une appréciation concrète de la place du juge dans les système politiques en Afrique », op. cit., p. 22.
[21] Décision n°007/DC du 21 juillet 1993.
[22] A. S. OULD BOUBOUTT, « Le développement de la justice constitutionnelle en Mauritanie », Annuaire international de justice constitutionnelle 1993, IX, p. 42.
[23] Décision DCC 95-027 du 2 août 1995.
[24] Décision DCC 96-048 des 25 juillet et 6 août 1996.
[25] La Cour Constitutionnelle a constaté, dans sa décision DCC 98-075 du 30 septembre 1998, que la nouvelle mouture de la loi organique votée le 28 juillet 1998 était conforme à la Constitution. Mais avant ce vote les députés s’étaient plaints publiquement du « terrorisme intellectuel » de la Cour ! M. A. GLELE, « Le renouveau constitutionnel du Bénin : une énigme ? », in Mélanges Michel Alliot, Paris, Publications de la Sorbonne, 2000, p. 330, souligne que la Cour Constitutionnelle avait anticipé sur ce point les conclusions en France de la Commission Truche de réflexion sur la justice.
[26] Décision n°15/94 du 27 juillet 1994.
[27] Décision n°019/93/Cc du 2 novembre 1993.
[28] Décision n°04-HCC/D3 du 21 février 2001.
[29] Arrêt n°2002-008/CC du 18 janvier 2002.
[30] Décision n° 02/CS/CC du 31 août 2000.
[31] Expression de J. DU BOIS DE GAUDUSSON, « Les solutions constitutionnelles des conflits politiques », op. cit., p. 254.
[32] F. LUCHAIRE, « Douze bizarreries constitutionnelles bien françaises », in Mélanges Gérard Conac, Paris Economica, 2001, p. 164.
[33] Décision n°006/CC/99 du 12 novembre 1999.
[34] Décision n°001/00/Cc du 14 janvier 2000.
[35] S. BOLLE, Le bloc de constitutionnalité au Bénin et au Gabon, communication au 4ième congrès français de droit constitutionnel, Aix-en-Provence, juin 1999, p. II.
[36] V. S. BOLLE, Le nouveau régime constitutionnel du Bénin, op. cit., p. 621 et s..
[37] V. E. V. ADJOVI, Les instances de régulation des médias en Afrique de l’Ouest. Le cas du Bénin, Paris, Karthala, 2003, p. 46 et s..
[38] Décision DCC 14-94 du 23 mai 1994.
[39] Décision DCC 96-017 du 5 avril 1996.
[40] Décision DCC 96-020 du 26 avril 1996.
[41] Décisions DCC 01-011 des 11 et 12 janvier 2001et 01-012 du 22 janvier 2001
[42] F. GALLETTI, « La portée du droit constitutionnel. Chronique d’une évolution doctrinale en Afrique de l’Ouest », Politéia, vol. 1/n°1 2001, p. 133.
[43] Constit., art. 35 « Les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun ».
[44] Décision DCC 03-77 du 7 mai 2003.
[45] Décision DCC 03-78 du 12 mai 2003.
[46] Rosine Soglo a notamment déclaré dans son allocution reproduite par Le Matinal du 15 mai 2003 :« Le constat, que même le commun des citoyens fait en écoutant ou en lisant cette décision, est que la Cour une fois encore, a fait de la politique, car elle n’a pas su se mettre au-dessus de la mêlée pour se prononcer. N’est-on pas fondé de croire que ce faisant, la Cour nous remet dans le débat qu’on n’aurait pas souhaité celui du glissement dangereux vers un «gouvernement des juges». Cette haute institution en fin de mandat serait-elle en train de faire perdre à ses membres l’appellation très déférente de «Sages» que les citoyens ont bien voulu leur conférer comme gage d’une certaine neutralité et d’une certaine impartialité, partant, comme gage pour leur sécurité? Par ailleurs, le ton comminatoire de la décision de la Cour n’est pas approprié car, il est loin de celui qui doit régir les rapports entre les hautes institutions de l’Etat dans un régime comme celui instauré par la Constitution du 11 décembre 1990 qui consacre la séparation des pouvoirs. […] Je constate enfin que le coup de force que les députés de la mouvance présidentielle ont déclenché, n’a pu trouver d’issue qu’avec la main forte politique que la Cour Constitutionnelle vient de leur prêter. »
[47] Décision DCC 03-117 du 10 juillet 2003.
[48] Décision DCC 99-037 du 28 juillet 1999.
[49] G. CONAC, « Le juge constitutionnel en Afrique : censeur ou pédagogue ? », in G. Conac (sous dir.) Les cours suprêmes en Afrique, tome II, Paris, Economica, 1989, p. XVI.
[50] Me A. ZINZINDOHOUE, Président de la Cour Suprême du Bénin dans son discours au Colloque international de Cotonou (11-12 novembre 1998) sur « Le contentieux électoral et l’Etat de droit », Les cahiers de l’AOA-HJF, 2001, p. 10.
[51] C. GREWE et H. RUIZ FABRI, op. cit., p. 67.
[52] Me A. S. AYO, « Elections démocratiques en Afrique de l’Ouest et du Centre. Bilan critique et perspectives », Afrique Démocratie, Mars 1994, p. 10.
[53] Arrêt CC 96-003 des 24 et 25 octobre 1996.
[54] Décision DCC 96-002 du 5 janvier 1996.
[55] Arrêt CC 96-003 des 24 et 25 octobre 1996
[56] B. SPITZ, « La Cour Constitutionnelle du Mali et le droit électoral », Les cahiers du Conseil constitutionnel n°2-1997, p. 34.
[57] Décision E 004/99 du 12 mars 1999.
[58] Décision EL 03-009 du 21 mars 2003.
[59] Arrêt n°02-139/CC-EL du 22 juin 2002.
[60] Décision EL 03-008 des 20 et 21 mars 2003
[61] Arrêt n°02-133/CC-EP du 6 avril 2002.
[62] G. BADET, op. cit., p. 166 et s..
[63] J. ROBERT, « Le Conseil constitutionnel a-t-il démérité ? », in Mélanges Pierre Pactet, Dalloz, 2003, p. 877.
[64] Proclamation des résultats des élections législatives du 28 mars 1995 (16 avril 1995).
[65] Décision E 012/99 du 8 avril 1999.
[66] Arrêt EL 97-046 CC du 25 avril 1997
[67] J.-C. MASCLET, « Rapport de synthèse », Colloque international de Cotonou (11-12 novembre 1998) sur « Le contentieux électoral et l’Etat de droit », Les cahiers de l’AOA-HJF, 2001, pp. 49-50.
[68] D. BOURMAUD, La politique en Afrique, Paris, Montchrestien, 1997, p. 153.
[69] G. VEDEL, « Le Hasard et la Nécessité », Pouvoirs n°50, 1989, pp. 27-28.
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