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Stéphane BOLLE

Maître de conférences
HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

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RD du Congo

Jeudi 17 juillet 2008 4 17 /07 /Juil /2008 09:57
- Publié dans : RD du Congo
Par Stéphane Bolle


LA CONSTITUTION EN AFRIQUE
a le plaisir de vous proposer en avant-première une réflexion critique de Me Marcel Wetsh'okonda Koso Senga, menée en collaboration avec Me Valentin Makidi Kombe, réflexion portant sur la tentative avortée de l'automne 2007 de révision de la Constitution du 18 février 2006 de la République Démocratique du Congo. Je vous invite à la lire et la commenter sans modération, pour compléter le propos de * RD Congo. Faut-il déjà réviser la Constitution de 2006?

 

 

L'ECHEC

DE L'INITIATIVE DE REVISION CONSTITUTIONNELLE

DU 5 NOVEMBRE 2007

 

 

 

Par Marcel Wetsh'okonda Koso Senga,

avocat au Barreau près la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe, titulaire d'un diplôme de troisième cycle en droits fondamentaux de l'Université de Nantes/France, candidat au Diplôme d'études supérieures en droit public à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa et ancien directeur exécutif de la Campagne pour les droits de l'homme au Congo (CDHC-ASBL), marcwetshk@yahoo.fr

 

avec la collaboration de Valentin Makidi Kombe, avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe et directeur administratif et financier de la Campagne pour les droits de l'homme au Congo (CDHC-ASBL)

 

1. INTRODUCTION

 

L'un des traits marquants du constitutionnalisme africain des années 1970  à 1990 est l'instabilité constitutionnelle. Les constitutions subissaient alors d'incessantes révisions dont certaines dissimulaient à peine des véritables fraudes à la constitution[1]. L'expérience congolaise en constitue malheureusement la plus éloquente illustration tant en quarante six ans d'indépendance, cet Etat a connu dix constitutions successives sans compter de multiples révisions dont les dix-sept recensées rien que pour la Constitution du 24 juin 1967[2] et de nombreux projets de constitution.

 

 

Les conséquences de cet état de choses se laissent facilement deviner, la plus nocive d'entre elles étant la dévalorisation[3] ou la perte du prestige de la constitution[4]  et à travers elle, celle du droit tout court dont elle constitue la matrice d'autant plus qu'à force de révisions, celle-ci finit par revêtir un caractère purement spéculatif ou théorique, ineffectif ou virtuel, dépourvu qu'elle est de toute portée pratique.

 

A cela s'ajoute, sur le plan de la recherche scientifique comme celui de l'enseignement du droit, l'impossibilité matérielle d'accéder à une connaissance plus ou moins parfaite des  constitutions pour le moins fuyantes, d'émettre des critiques constructives à leur  égard et d'en partager la connaissance[5].

 

On comprend dès lors pourquoi, à l'instar de la quasi-totalité de ses homologues africains post conférences nationales[6], l'une des préoccupations majeures du constituant du 18 février 2006 n'était autre que de faire la différence avec ses prédécesseurs en mettant sur pieds une constitution non pas immuable, pareille quête étant non seulement insensée mais également vouée à l'échec, mais pérenne[7].

 

Les bonnes constitutions, en effet, sont celles qui trouvent le juste milieu  entre deux extrêmes à savoir la tendance déjà stigmatisée aux révisions intempestives d'une part et d'autre part la rigidité excessive, laquelle ne laisse d'autre choix pour l'adaptation aux réalités mouvantes de la vie politique qu'au recours à la violence sous forme de la révolution ou du coup d'état[8]. A cet effet, elles comportent en leur sein des dispositions relatives à leur révision ou au pouvoir constituant dérivé, dispositions à travers lesquelles elles prennent le soin de déterminer les autorités compétentes en la matière, la procédure applicable mais aussi les limites opposées à la révision ainsi que  la sanction des mêmes dispositions[9].

 

Il résulte de l'examen desdites dispositions que, d'une manière générale, la compétence en matière de révision constitutionnelle est partagée entre le Parlement, l'exécutif, spécialement le Président de la République et le peuple.

 

Quant à la procédure de révision constitutionnelle, son initiative est reconnue à chacun des acteurs précités agissant respectivement par voie de proposition de loi, de projet de loi ou de pétition, son bien fondé est apprécié par les élus du peuple  tandis que la décision définitive revient tantôt au Parlement, ce qui  vaut à ce dernier l'appellation de pouvoir constituant dérivé, tantôt au peuple.

 

En ce qui concerne les limites à la révision constitutionnelle, elles portent soit sur le fond soit sur la forme. Dans le premier cas, sont généralement soustraites à la révision constitutionnelle les dispositions relatives à la forme républicaine du gouvernement tandis que dans le second cas, la révision constitutionnelle est prohibée avant l'écoulement d'un délai déterminé, dans certaines circonstances telles que l'état de guerre, l'état de siège ou l'état d'urgence, l'intérim du Président de la République en même temps qu'à la différence des lois ordinaires, elle est soumise au vote moyennant un quorum renforcé.

 

Enfin, en guise de sanction de ces différentes conditions de fond et de forme, il est prévu l'intervention de la Cour constitutionnelle en vue de sanctionner la régularité ou la validité de ladite révision constitutionnelle.

 

A la différence de ses prédécesseurs, le constituant du 18 février 2006 s'est illustré par la multiplication des dispositions destinées à verrouiller la Constitution de manière à lui assurer la stabilité. Pour preuve, à l'instar des constituants antérieurs, il a reconnu l'initiative de révision constitutionnelle aussi bien au Président de la République qu'aux députés et sénateurs ainsi qu'à une fraction du peuple congolais estimé à 100.000 personnes au moins. 

 

Il a cependant innové par rapport à ceux-là en soumettant l'exercice de cette prérogative à des conditions rigoureuses se rapportant les unes au fond et les autres à la forme. Sur le plan substantiel, à l'instar de quelques constituants occidentaux  notamment celui du 4 octobre 1958 en France, celui de l'Allemagne, du Portugal ou de quantité d'autres Etats de l'Europe de l'est[10] et de l'Afrique subsaharienne[11], il a soustrait à la révision constitutionnelle les dispositions relatives à la forme républicaine de l'Etat et, mieux que ceux-ci, il a pris le soin de préciser les dites dispositions, lesquelles concernent le suffrage universel, la forme représentative de gouvernement, le nombre et la durée des mandats du Président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical, les droits de l'homme ainsi que les prérogatives des provinces et des entités décentralisées[12] bref les piliers de la  démocratie, de l'Etat de droit.

 

Pour en venir à la forme, la révision constitutionnelle n'est possible qu'en cas de référendum populaire à moins que les chambres réunies en Congrès et se prononçant à la majorité renforcée ou qualifiée de trois cinquièmes de leurs membres ne choisissent de passer outre[13], le tout après que les chambres, se prononçant chacune à la majorité absolue de ses membres, en ait constaté le bien fondé[14].

 

Encore faut-il que cela ne se fasse ni en temps de guerre ni en cas d'état de siège ou d'état d'urgence, pendant l'intérim du Président de la République ou encore lorsque les chambres sont, pour une raison ou une autre, dans l'impossibilité de siéger[15].

 

Dans tous les cas, en sa qualité de gardienne de la constitution, la Cour constitutionnelle veille au respect scrupuleux de ces différentes conditions auxquelles est astreinte la révision constitutionnelle[16].

 

Théoriquement, toutes les précautions nécessaires ont ainsi été prises pour guérir le droit constitutionnel congolais de l'instabilité qui en constitue une des maladies chroniques.

 

En est-il de même de deux  autres des  maladies honteuses du même droit que sont  le non respect des textes et l'égocentrisme des hommes politiques étant entendu que celui-ci explique celui-là ?

 

Tel ne semble pas être le cas à en juger par l'initiative de révision constitutionnelle prise par l'honorable Tshibangu Kalala [17] près d'un an seulement après l'entrée en vigueur de la Constitution de la troisième République[18], initiative soutenue par tous les députés de la majorité parlementaire[19] avant d'être étouffée dans l'œuf par le Président de la République[20].

 

L'objet de la présente étude est de marquer un temps d'arrêt sur l'échec de cette curieuse initiative de révision constitutionnelle, le premier du genre dans l'histoire constitutionnelle congolaise à notre connaissance, véritable test de l'efficacité des dispositions constitutionnelles pertinentes afin d'en tirer des leçons en rapport avec la pérennité mieux la stabilité  de la Constitution.

 

Après avoir dégagé l'économie de cette initiative de révision constitutionnelle (2), elle s'efforce d'en apprécier la validité au regard des principes de la démocratie, de l'Etat de droit, de l'indépendance du pouvoir judiciaire et des droits de l'homme qui ont constitué le leitmotiv du pouvoir constituant du 18 février 2006 (3) et de dire un mot sur  le mouvement de résistance qu'elle a provoqué (4) avant de tirer une conclusion assortie de quelques propositions destinées à améliorer la stabilité  de la  Constitution en question  (5).

 

LA CONSTITUTION EN AFRIQUE vous invite à lire la suite de la réflexion de Me Marcel Wetsh'okonda Koso Senga, menée en collaboration avec Me Valentin Makidi Kombe, ICI
 


[1] Sur le constitutionnalisme africain pendant cette période, lire avec intérêt CONAC G., Les constitutions des Etats d'Afrique et leur affectivité, in CONAC G. (sous la dir. de), Dynamiques et finalités des droits africains, Paris, Economica, 1980, pp 385, 387 ; LAVROFF DIMITRI G., Les tendances du nouveau constitutionnalisme africain, in CONAC G., op.cit, p 416. En ce qui concerne la fraude à la constitution consistant, sous le couvert de la révision constitutionnelle, dans l'établissement d'une nouvelle constitution, procédant par le fait même à une usurpation du pouvoir constituant originaire à l'image de l'expérience fasciste à partir de 1925 en Italie ou  d'Hitler entre 1933 et 1934 en Allemagne, lire MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA E., Institutions politiques et droit constitutionnel, Kinshasa, Editions Universitaires africaines, 2001, p 101.

[2] Sous cette Constitution, en vigueur de 1967 à 1992 ou 1993, selon les écoles, la République démocratique du Congo a connu au moins une nouvelle constitution tous les quatre ans ! lire à ce sujet, WETSH'OKONDA KOSO SENGA M ., Les perspectives des droits de l'homme dans la Constitution congolaise du 18 février 2006, Kinshasa, Editions de la Campagne pour les droits de l'homme au Congo, 2006, pp 20-21 ; MATADI NENGA GAMANDA, La question du pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo, contribution à une théorie de reforme, Kinshasa, Editions Droit et idées nouvelles, 2001, p 260. En prenant en compte ces différents projets, MBATA BETUKUMESU MANGU aboutit à la conclusion selon laquelle la République démocratique du Congo bat tous les records en matière d'instabilité constitutionnelle avec plus de trente textes constitutionnels en quarante six ans. Lire MBATA BETUKUMESU MANGU, « Suprématie de la Constitution, indépendance du pouvoir judiciaire et gouvernance démocratique en République démocratique du Congo », in BAKANDEJA wa MPUNGU G., MBATA BETUKUMESU MANGU A. et KIENGE KIENGE INTUDI R. (sous la direction de), Participation et responsabilité des acteurs dans un contexte d'émergence démocratique en République démocratique du Congo, Kinshasa, Presses de l'Université de Kinshasa, pp 393-394. Pour sa part, au regard du nombre de textes constitutionnels dont la République démocratique du Congo s'est doté, le Professeur Mampuya ne s'est pas empêché de qualifier  le constitutionnalisme congolais de « constitutionnalisme débridé », MAMPUYA KANUNK'A TSHIABO, « L'action gouvernementale : expression d'un Etat de droit », Prospective, les Cahiers du Potentiel, vol. 01/12/2002, janvier-février 2003, p 14. Au regard de la fréquence des dispositions constitutionnelles connues sous la deuxième République dans le seul but de renforcer les pouvoirs du Président de la République, un député aurait suggéré que la constitution ne comporte finalement qu'une seule disposition selon laquelle : « Le pouvoir est exercé par le Président de la République ». Lire à ce sujet BWANA N'SEFU LUMANU-MULENDA, « Les révisions constitutionnelles au Zaïre : étude d'une dynamique de construction-destruction d'un ordre politique », Genève-Afrique, Vol XXVII, n°2, 1989, pp 39-58, p 46. Sur la fraude constitutionnelle en République démocratique du Congo, lire notamment KAMUKUNY MUKINAYI A., Contribution à l'étude de la fraude en droit constitutionnel congolais, thèse de doctorat en droit, Université de Kinshasa, faculté de droit, 2007 (texte inédit).. Sur les  constitutions successives qui ont eu à régir la République démocratique du Congo ainsi que la jurisprudence y relative, lire WETSH'OKONDA KOSO M., Les textes constitutionnels congolais annotés (1960 à 2008) (inédit). La liste des différentes constitutions précitées et des lois de révision y afférentes est reprise en annexe.

[3] KILENDA KAKENGI BASILA, L'affaire des 315 magistrats de Kinshasa, une purge néo-mobutiste, Paris, L'Harmattan, 2004 p 21.

[4] CONAC G., op.cit, p 400.

[5] Il faut noter en passant, qu'outre l'instabilité constitutionnelle, l'autoritarisme explique également l'indigence de la recherche scientifique en général et dans le domaine du droit constitutionnel en particulier.

[6] Sur la centralité de la question de l'encadrement rigoureux du pouvoir de révision constitutionnelle dans le nouveau constitutionnalisme africain, lire notamment ATANGANA AMOUGOU J-L., « Les révisions constitutionnelles dans le nouveau constitutionnel africain », disponible en ligne à l'adresse

http://www.droitconstitutionnel.org/congresmtp/textes7/ATANGANA (06 juillet 2008).

[7] ESAMBO KANGASHE J-L., La protection du projet de constitution de la République démocratique du Congo, Kinshasa, Congo-Afrique n°397, septembre 2005, pp 10, 14-15 ; WETSH'OKONDA KOSO SENGA M., op.cit, pp 20-22. Il n'est pas sans intérêt de le souligner : au cours des travaux de la Commission de rédaction de l'avant-projet de la Constitution du 18 février 2006 tenus à  Simi Simi/Kisangani auxquels l'auteur a participé en qualité d'expert aux côtés du Professeur Mampuya Kanunk'a Tshiabo Auguste, du Professeur El Hadj Mboj, du Chef des travaux Esambo Jean-Louis et du Sénateur Malumba Mbangula,  une des questions débattues est, on s'en doute, celle de la stabilité constitutionnelle. Au nombre des techniques destinées à satisfaire cette préoccupation, l'auteur a attiré l'attention des sénateurs sur la nécessité de soustraire certaines dispositions constitutionnelles notamment celles relatives aux droits de l'homme de la révision constitutionnelle. Il se dégage de la lecture de l'article 220 de la Constitution susvisée  que non seulement cette observation a été prise en compte par le Parlement congolais mais mieux encore celui-ci est allé encore plus loin en incluant dans les dispositions constitutionnelles insusceptibles de révision plusieurs autres dispositions notamment celles relatives au nombre et à la durée du mandat du Président de la République. La doctrine africaine n'a cessé de préconiser la multiplication des dispositions de ce genre que l'on ne trouvait jusque là que dans une seule constitution en l'occurrence celle du Congo. Lire à ce sujet, outre ATANGANA AMOUGOU J-L., op.cit ; LOADA A., « La limitation du nombre de mandats présidentiels en Afrique francophone », disponible en ligne à l'adresse http://www.afrilex.u-bordeaux4.fr/ (le 06 juillet 2008).

[8] ESAMBO KANGASHE J-L., op.cit, p 14.

[9] PACTET P., Institutions politiques et droit constitutionnel, 9ème édition mise à jour, Paris, Milan Barcelone, Mexico, 1989, pp 71-76 ; CHANTEBOUT B., Droit constitutionnel, 22ème édition, Paris, Armand Colin, Dalloz, 2005, pp 30-36 ; CHAGNOLLAUD D., Droit constitutionnel contemporain, Tome 1, Théorie générale, les régimes étrangers, Paris, Armand Colin, 2005, pp 36-43 ; MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA E., op.cit, pp 98-100.

[10] BADINTER R. et GENEVOIX B., « Normes de valeur constitutionnelle et protection des droits fondamentaux », Revue universelle des droits de l'homme, p 259 ; BREILLAT D., Libertés publiques et droits de la personne humaine, Paris, Gualino Editeurs, 2003, pp 114-115 cités par WETSH'OKONDA KOSO SENGA M., op.cit, p 20.

[11] MUKADI BONYI, Projet de constitution de la République démocratique du Congo, plaidoyer pour une relecture, Kinshasa, Edition du Centre de recherche en droit social, 2005, p 81.

[12] Article 220 de la Constitution du 18 février 2006.

[13] Articles 218, alinéas 3 et 4 de la Constitution du 18 février 2006.

[14] Article 218, alinéa 2 de la Constitution.

[15] Article 219 de la Constitution du 18 février 2006.

[16]  Sur les attributions de la Cour constitutionnelle en matière de contrôle de constitutionnalité des lois, lire avec intérêt les articles 124, 139, 160, 161 et 162 de la Constitution. Lire également WETSH'OKONDA KOSO SENGA M., « La définition des actes législatifs dans l'arrêt de la CSJ n°RCONST.51/TSR du 31 juillet 2007 à l'épreuve de la Constitution du 18 février 2006 », Butembo, Horizons n° 5, juin 2008, pp 12-36.

[17] La mouture originale de la pétition rédigée à cet effet porte la date du 4 juillet 2007. Le texte, inédit, est disponible auprès des auteurs.

[18] Constitution de la République démocratique du Congo, Journal officiel de la République démocratique du Congo, 47ème année, numéro spécial, 18 février 2006, 78 p.

[19] Le 5 novembre 2007, après avoir recueilli les signatures conformes de tous les députés de la majorité parlementaire, la pétition précitée a été déposée à l'Assemblée nationale. Ainsi la procédure de révision constitutionnelle a-t-elle été déclenchée. Il n'est pas sans intérêt de le souligner : aux termes de 115-2 de la Loi n°06/006 du 9 mars 2006  portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, Journal officiel de la République démocratique du Congo, 47ème année, numéro spécial, 10 mars 2006, p 25, le nombre de siège à l'Assemblée nationale est fixée à cinq cents. Le 30 septembre 2006, l'Alliance de la majorité parlementaire (AMP) et le Parti lumumbiste unifié (PALU) ont conclu un protocole d'accord en vue de la constitution d'une coalition gouvernementale. Ce Protocole est disponible en ligne à l'adresse suivante http://bl113w.blu113.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx?FolderID=00000000-0000-0000-0000-000000000001&InboxSortAscending=False&InboxSortBy=Date&n=1296686191.La coalition susvisée serait composée de 310 députés dont 224 de l'Alliance de la majorité présidentielle. Sur la configuration politique de l'Assemblée national, lire notamment http://www.societecivile.cd/node/3098. D'après les informations en notre possession, faisant la  preuve d'une discipline de vote rigoureuse, tous ces députés auraient signé la pétition précitée. Lire à ce sujet http://lesignalducontinent.over-blog.com/article-13627789.html .

[20] Sur la position du Président de la République sur cette initiative de révision constitutionnelle, lire le Discours du Président de la République sur l'état de la Nation, Kinshasa, Cabinet du Président de la République, 6 décembre 2007, p 26. Il a suffit que le Président de la République tienne ce discours, un  mois à peine après le déclenchement de la procédure de révision constitutionnelle  précitée pour que celle-ci achève sa course comme si, comme aux beaux jours du Parti-Etat, la parole du Chef de l'Etat avait force de loi !

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Mardi 13 mai 2008 2 13 /05 /Mai /2008 09:19
- Publié dans : RD du Congo
Par Stéphane Bolle

LA CONSTITUTION EN AFRIQUE a le plaisir de vous proposer en avant-première, avec l'aimable autorisation de l'auteur et de l'éditeur, le commentaire de Me Marcel Wetsh'okonda Koso Senga portant sur un arrêt topique de la Cour Suprême de Justice de la République Démocratique du Congo, à paraître à la revue de droit et de science politique « HORIZONS », n°5, juin 2008

 

 

LA DEFINITION DES ACTES LEGISLATIFS

DANS L'ARRET DE LA CSJ

N° RCONST. 51/TSR  DU 31 JUILLET 2007

A L'EPREUVE DE LA CONSTITUTION

DU 18 FEVRIER 2006

 

Par Marcel Wetsh'okonda Koso Senga*

 

CONTEXTE ET MOTIVATION

Le 31 juillet 2007, la Cour suprême de justice siégeant toutes sections  réunies faisant office de Cour constitutionnelle  en attendant l'installation de cette dernière[1] a prononcé l'arrêt n° RCONST. 51/TSR dans la cause opposant l'Assemblée provinciale du Kasaï occidental à Trésor Kapuku Ngoy, gouverneur de ladite province au sujet de la constitutionnalité de la motion de défiance adoptée le 7 juin 2007 par la première à l'encontre du second.

Après les élections de 2006 qui ont contribué à mettre un terme à la longue crise de légitimité qui a sévit depuis l'indépendance en 1960, cet arrêt marque manifestement un  pas supplémentaire dans la consolidation de l'Etat de droit. Les élections susvisées s'accompagnent malheureusement des conflits politiques de tous ordres mettant aux prises non seulement les institutions nationales et  les institutions provinciales mais également les institutions nationales ou provinciales entre elles, rappelant ainsi les conflits connus sous le nom de « congolisation » qui ont caractérisé le pays aux lendemains de l'indépendance[2] tout en confirmant la thèse de la crise politique permanente qui caractérise la République démocratique du Congo[3].

Mais à la différence des conflits consécutifs à l'indépendance qui ont dégénéré au point de justifier l'intervention des Nations Unies à  travers l'Opération des Nations unies au Congo, les conflits actuels, eux, sont de plus en plus réglés par la voie des négociations politiques et dans le cas de l'Affaire Trésor Kapuku, par la voie juridictionnelle. Cette affaire confirme par ailleurs la tendance vers la juridictionnalisation progressive de l'activité  politique[4] observée  depuis la transition[5]. Alors que de 1969, date de son installation, à 2001 la Cour suprême de justice n'a rendu que trois arrêts en matière constitutionnelle, ce qui a fait dire à Matadi Nenga Gamanda que le juge constitutionnel était caractérisé par l'oisiveté,[6] de 2003 à avril 2008, la Cour suprême de justice siégeant comme une Cour constitutionnelle a prononcé une quarantaine d'avis et arrêts en matière constitutionnelle[7], soit en près de trois ans près de dix fois plus d'arrêts qu'en trente ans - près de 13 arrêts par an ! La politique est donc désormais saisie par le droit [8] et il est permis d'espérer l'émergence, au fil du temps, d'un droit constitutionnel jurisprudentiel congolais.

Telle est d'ailleurs la volonté du pouvoir constituant du 18 février 2006 lequel a disposé qu' « en cas de conflit de compétence entre le pouvoir central et les provinces, la Cour constitutionnelle est la seule autorité habilitée à les départager[9] » et qu' « elle (la Cour constitutionnelle) connaît des conflits de compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ainsi qu'entre l'Etat et les provinces[10] ».

Mais loin de donner un blanc seing à ladite Cour constitutionnelle pour connaître des conflits entre institutions publiques, la Constitution[11] complétée par l'Ordonnance-loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant Code de l'organisation et de la compétence judiciaires (COCJ)[12] ont pris le soin de délimiter strictement les attributions de cette juridiction[13].

Il importe de distinguer les attributions exercées par la Cour en sa qualité d'autorité constitutionnelle, de celles qu'elles exercent comme juge électoral, juge pénal, tribunal des conflits, régulateur des compétences  ou juge constitutionnel à proprement parler.

Comme autorité constitutionnelle, la Cour constitutionnelle exerce les attributions suivantes  dont quelques unes font d'ores et déjà l'objet d'une jurisprudence qui mérite des études ultérieures:

 

  • La  réception du serment du Président de la République [14];
  • La  déclaration  de la vacance du poste de Président de la République[15] ;
  • La déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République[16] ;
  • La prorogation du délai d'organisation de l'élection présidentielle[17] ;
  • La réception des déclarations des biens à l'entrée et à la sortie des fonctions du Président de la République et des membres du Gouvernement[18] ;
  • La communication à l'administration fiscale des déclarations des biens du Président de la République et des membres du Gouvernement[19] ;

En tant que juge électoral, la Cour constitutionnelle exerce les attributions suivantes  reprises à l'article 161, 2 de la Constitution du 18 février 2006 :

  • L'examen du contentieux du référendum;
  • L'examen du contentieux des élections présidentielles;
  • L'examen du contentieux des élections législatives;

En  qualité de juge pénal, les attributions de la Cour constitutionnelle consistent à juger le Président de la République et le Premier ministre pour haute trahison, atteinte à l'honneur ou à la probité, délits d'opinion et pour les infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction d'une part et d'autre part, le Premier ministre seul, pour outrage au Parlement, cette dernière infraction étant impossible dans le chef du Président de la République dans le cadre du régime politique en vigueur consacrant l'irresponsabilité politique et  l'inviolabilité du Président de la République[20].

Quant aux attributions de la Cour constitutionnelle en tant que tribunal des conflits, elles se ramènent à connaître des recours contre les arrêts rendus par la cour de cassation et le Conseil d'Etat en tant qu'ils se prononcent sur l'attribution du litige aux juridiction de l'ordre judiciaire ou administratif[21].

En ce qui concerne les attributions de la Cour constitutionnelle comme régulateur des compétences, la Cour constitutionnelle connaît des conflits de compétence  entre le pouvoir législatif et le pouvoir législatif ainsi qu'entre l'Etat et les provinces[22].

Pour en finir avec les attributions de la Cour constitutionnelle en qualité de juge constitutionnel, de loin les plus importantes, elles se ramènent au contrôle de constitutionnalité des lois. Il s'agit :

  • De l'examen des recours en interprétation de la Constitution[23] ;
  • De l'examen de la conformité à la Constitution, avant leur promulgation,  des lois organiques, des Règlements intérieurs  des Chambres parlementaires et du Congrès, de la Commission électorale nationale indépendante ainsi que du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la Communication (contrôle a priori et obligatoire de la constitutionnalité des lois)[24] ;
  • De l'examen  de la Constitutionnalité des lois, des actes ayant force de loi, des actes législatifs  et des actes réglementaires (contrôle a posteriori et facultatif de la constitutionnalité des lois par voie d'action)[25] ;
  • De l'examen des exceptions  d'inconstitutionnalité des actes législatifs et des actes réglementaires (contrôle a posteriori et facultatif de la constitutionnalité des lois par voie d'exception)[26] ;
  • De l'examen de la Constitutionnalité des traités (contrôle a priori par voie d'action)[27] ;
  • De la détermination du caractère réglementaire ou non des matières relevant antérieurement  du domaine de la loi[28];
  • De l'examen du caractère dérogatoire à la Constitution des ordonnances prises en cas d'état de siège et d'état d'urgence[29] ;

Il se dégage de cet éventail impressionnant d'attributions  qu'en  matière de contrôle de constitutionnalité à proprement parler, en dehors de l'interprétation de la Constitution, la compétence de la Cour constitutionnelle porte sur des actes juridiques bien déterminés à savoir les lois, les actes ayant force de loi, les actes législatifs, les règlements intérieurs des Chambres parlementaires et du Congrès, de la Commission électorale nationale indépendante ainsi que du Conseil supérieur de l'audio-visuel, ainsi que les traités et accords internationaux. Ce contrôle est  tantôt préventif ou a priori tantôt a posteriori. Il est préventif et obligatoire pour les lois organiques, les règlements intérieurs des chambres et du congrès ainsi que ceux de la Commission électorale indépendante et du Conseil supérieur l'audio-visuel. Il est facultatif pour les autres actes juridiques précités. Quant au contrôle de constitutionnalité a posteriori, il est facultatif et porte sur les mêmes actes juridiques et pour les traités internationaux.

Il en résulte qu'en dehors des actes juridiques précités, tous les autres actes juridiques  sont à exclure du champ de compétence de la Cour constitutionnelle. Cela parait d'autant plus plausible qu'à la différence des autres dispositions relatives aux lois organiques appelées à régir les juridictions nées de l'éclatement de la Cour suprême de justice,[30] l'article 169 se rapportant à la Cour constitutionnelle ne laisse d'autre choix  au Parlement que celui d'adopter une loi organique déterminant l'organisation et le fonctionnement de cette juridiction.[31]

Les compétences de la Cour constitutionnelle étant d'attribution et à interpréter restrictivement, il est d'une nécessité impérieuse que soient définis avec toute la rigueur voulue les actes juridiques soumis au contrôle de constitutionnalité de manière à prévenir toute équivoque  dans la mesure où comme Wasenda N'songo le note à juste titre : « ces différentes notions...concepts, (sont) sources de plusieurs confusions[32] » d'autant plus qu'ils ne revêtent pas la même signification dans tous les Etats et dans le même Etat à toutes les époques.

À titre d'exemple, à la différence de ses devancières qui consacraient une définition de la loi basée sur l'organe qui produit cette loi (définition dite organique), s'inspirant de la Constitution russe, la Constitution française du 4 octobre 1958 a innové en consacrant plutôt une définition de la loi qui se fonde sur l'objet du texte en question (une définition dite matérielle) que la jurisprudence du Conseil constitutionnel français a réduite à sa plus simple expression[33]. Il en est de même des constitutions congolaises élaborées à partir de juin 1967 - exception faite de celles du 15 août 1974 et de celle de 1978-lesquelles se sont d'ailleurs largement inspirées de la Constitution française précitée[34].

Par ailleurs, dans l'exercice de ses attributions comme Conseil d'Etat ou Cour de cassation, la Cour suprême de justice a été confrontée à beaucoup de difficultés pour qualifier les actes juridiques soumis à son contrôle au point de prendre  des actes réglementaires pour des actes législatifs[35] ou des actes de gouvernement[36] et des actes ne relevant ni des uns ni des autres pour des actes règlementaires[37]. Pour avoir porté son affaire à la fois à la Cour d'appel de Kananga[38] et à la Cour suprême de justice, le Gouverneur Kapuku a certainement éprouvé la même difficulté autant que le Ministre de l'intérieur qui a demandé audit gouverneur de continuer à vaquer à ses occupations estimant manifestement qu'il se trouvait devant un acte réglementaire posé par des autorités sous sa tutelle !

Enfin, la lecture des dispositions des articles 160, 1 et 162, 2 de la Constitution semblent établir une distinction entre les lois, les actes ayant force de loi et les actes législatifs pour ne parler que d'eux. La clarification des mêmes notions s'imposent de toute urgence de manière à attirer l'attention du législateur sur les précautions utiles à prendre au moment de l'adoption de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.

Aussi tout en saluant l'arrêt Kapuku qui nous accorde l'opportunité d'apporter notre contribution au débat que nous préconisons en la matière, ne pouvons-nous nous empêcher de nous demander s'il a été pris dans le respect des compétences de la Cour constitutionnelle telles que circonscrites ci-haut et partant s'il confirme notre impression de départ en rapport avec  la consécration de la soumission non seulement des gouvernés mais également des gouvernants à la loi c'est-à-dire de la consolidation de l'Etat de droit. Plus précisément, nous nous proposons dans les lignes qui suivent de scruter la Constitution afin d'en dégager les définitions des expressions précitées avant de conclure si, telle qu'adoptée par l'Assemblée provinciale du Kasaï occidental dans le cadre de son pouvoir de contrôle parlementaire, la motion de défiance mérite la qualification d'acte législatif que la Cour suprême de justice lui a prêtée.


LA CONSTITUTION EN AFRIQUE vous invite à lire la suite du commentaire de Me Marcel Wetsh’okonda Koso Senga ICI


* Avocat au Barreau près la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe, Diplômé de troisième cycle en droits fondamentaux de l'Université de Nantes, candidat au Diplôme d'études spéciales en droit public à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa et ancien Directeur national de la Campagne pour les droits de l'homme au Congo (CDHC-ASBL), marcwetshk@yahoo.fr.

 

[1] Article 223 de la Constitution de la République démocratique du Congo, Kinshasa, Journal officiel de la République démocratique du Congo, 47ème année, numéro spécial, 18 février 2006, p 4. Ci-après appelée la Constitution.

[2] Sur la Congolisation, lire notamment Bwana N'sefu Lumanu Mulenda, Les révisions constitutionnelles au Zaïre, étude d'une dynamique de construction-destruction d'un ordre politique, Genève, Genève-Afrique, Vol. XXVII, n°2, pp 41-43 ; Daba E.L, De la République à l'Etat du citoyen, Editions Uhuru, universal connexion,1992, pp 54-81 ; Ndaywel E Nziem, Histoire du Zaïre, de l'héritage ancien à l'âge contemporain, Paris, Duculot , Afrique Editions, Agence de la francophonie, 1997, 918 p ; Mulambu Mvuluya, « Démocratie et prévention des crises en R.D.C », in Gamela Nginu O. ( sous la dir. de), La lutte contre la pauvreté, la prévention des crises, le développement socio-politique et la démocratie, Kinshasa, I.D.L.P, S.D, pp 10-33.

[3] Sur les différentes crises politiques depuis 1960, lire avec intérêt, Gamela Nginu O., op.cit.

[4] Cette expression est empruntée à Robert Badinter, lire à ce sujet, Jegouzo Y. (sous la dir. de), Droit constitutionnel et instituions politiques, Annales de droit, DEUG de droit, 1ère année, session 1996, Paris, Dalloz, 1995, pp 57-63.

[5] A titre d'exemple, la querelle autour de l'étendue du pouvoir du Président de la République en matière de nomination des animateurs de la territoriale a été tranchée par la Cour suprême de justice à travers son avis consultatif RL n°09 du 20 janvier 2004. Lire à ce sujet Kaluba Dibwa D., La saisine du juge constitutionnel et du juge administratif suprême en droit public congolais, lecture critique de certaines décisions de la Cour suprême de justice d'avant la Constitution du 18 février 2006, Kinshasa, Ed. Eucalyptus, pp 70-81. Il en est de même de celle portant sur le sort des animateurs de la transition éjectés de leur Composante ou Entité d'origine, objet de l'arrêt de la Cour suprême de justice n°R.Const.28/TSR du 24 février 2006 communément appelé arrêt Olivier Kamitatu. Lire à ce sujet, la note de Okitonembo Wetshongunda L., in Revue de droit africain, doctrine et jurisprudence, n°38, Bruxelles, 2006, pp 103-113.  Il faut cependant déplorer la soustraction à la même cour de certaines affaires qui auraient pu trouver auprès d'elle un règlement conforme à la loi en général et à la Constitution en particulier. Il en est ainsi de l'affaire relative aux parlementaires binationaux mais également de celle relative à la consommation à la source de la part du budget national alloué aux provinces. Si dans le premier cas, c'est la solution politique du « moratoire » (qui signifiait qu'aucune décision n'était prise pour un temps indéterminé) qui a été privilégiée par l'Assemblée nationale, dans la seconde, c'est le Président de la République qui a usé de son influence en demandant aux autorités provinciales d'attendre l'adoption de la loi sur la décentralisation. Lire à ce sujet Mbata Betukumeso Mangu A., « Suprématie de la Constitution, indépendance du pouvoir judiciaire et gouvernance démocratique en République démocratique du Congo », in Bakandeja wa Mpungu G., Mbata Betukumeso Mangu A., et Kienge Kienge Intudi R., Participation et responsabilité des acteurs dans un contexte d'émergence démocratique en République démocratique du Congo, Actes des journées scientifiques de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, 18-19 juin 2007, Kinshasa, Presses de l'Université de Kinshasa, 2007, p 404. Pire encore, l'Assemblée nationale a formulé des critiques virulentes à l'endroit de la Cour suprême de justice en rapport avec le règlement du contentieux des élections législatives lequel a aboutit à l'invalidation des mandats de dix-huit députés. Sur ce comportement, lire Boshab E., « Le principe de la séparation des pouvoirs à l'épreuve de l'interprétation des arrêts de la Cour suprême de justice par l'Assemblée nationale en matière de contentieux électoral », in Bakandeja, Mbata et Kienge Kienge., op.cit, pp 19-27.

[6] Matadi Nenga Gamanda, La question du pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo, contribution à une étude de la réforme, Kinshasa, Droit et idées nouvelles, 2001, pp 377-378 ; lire également Mabanga Monga Mabanga, Le contentieux constitutionnel congolais, Kinshasa, Editions Universitaires Africaines, 1999.

[7] Voir la liste des arrêts de la Cour suprême de justice en matière de contrôle de constitutionnalité stricto sensu en annexe. L'on notera également que les élections présidentielles, législatives, législatives provinciales et sénatoriales ont donné lieu à une importante jurisprudence en matière électorale, jurisprudence qui fait déjà l'objet de premiers commentaires. Lire notamment : Katuala Kaba Kashala, La jurisprudence électorale congolaise commentée, The Carter Center, 2007, Kinshasa ; J-M Eley Lofele, Le contentieux électoral en République démocratique du Congo, législation, doctrine, plaidoiries, jurisprudence, inédit.

[8] Cette expression est quant à elle empruntée à Louis Favoreu, Jegouzo Y., op.cit, p 60.

[9] Lire l'Exposé des motifs de la Constitution de la République démocratique du Congo, op.cit, p 4.

[10] Article 161 de la Constitution.

[11] Notamment les articles 160 à 162 de la Constitution.

[12] Article 160 de l'Ordonnance-loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant Code de l'organisation et de la compétence judiciaires, Journal officiel de la République du Zaïre, 23ème année, n°7, 1er avril 1982, p 53.

[13] Kamidi Ofit R., Le système judiciaire congolais, organisation et compétence, Kinshasa, Editions FITO, 1999, pp 160-161. Le COCJ est d'application en attendant l'adoption de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle dont le projet, finalisé par la Commission permanente de reforme du droit congolais n'attend plus que son adoption par le Gouvernement avant sa soumission au Parlement :  Commission permanente de reforme du droit congolais, Projet de loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, document n°07/SC/001/2007, mai 2007, 20 pages (l'auteur en détient une copie.)

[14] Article 74.

[15] Article 76,1.

[16] Article 76, 3.

[17] Article 76, 4.

[18] Article 99, 1.

[19] Article 99, 3.

[20] Articles 163  à 167.

[21] Article 161, 4.

[22] Article 161, 3.

[23] Article 161, 1.

[24] Articles 124 et  160, 2.

[25] Articles 160, 1 et 162, 2.

[26] Article 162, 1.

[27] Article 216 de la Constitution.

[28] Article 128 de la Constitution.

[29] Article 145 de la Constitution.

[30] Articles 153 et 154 de la Constitution relatifs respectivement aux lois organiques sur la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat.

[31] Cette interprétation est d'ailleurs confirmée par le projet de loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle précité, lequel n'ajoute aux attributions reprises ci-avant que celle relative à la rétraction en tout ou en partie, des décisions rendues par les cours et tribunaux et coulées en force de chose jugée tout en soulignant qu'il ne s'agit ici que d'une conséquence logique des arrêts d'inconstitutionnalité.

[32] Wasenda N'songo, Contentieux administratif congolais, essai d'analyse de doctrine et de jurisprudence, Kinshasa, Collection Informations juridiques, 1998, p 99.

[33] Pactet P., Institutions politiques et droit constitutionnel, 9ème édition, Paris, Masson, 1989, pp 508-519; Duverger M., La Cinquième République, 3ème édition, Paris, P.U.F, 1963, p 129-130 ; Burdeau G., Droit constitutionnel et institutions politiques, 14ème édition, Paris, L.G.D.J, 1969, pp 543-547 ; Hamon F. et Troper M., op.cit,  pp 707-749 ; Ardent P., Institutions politiques et droit constitutionnel, 17ème édition, L.G.D.J, 2005, pp 562-584 ; Chantebout B., Droit constitutionnel, Paris, Armand Colin, 2005,pp 510-523.

[34] Mulumba C., « Le pouvoir législatif dans la Constitution du 24 juin 1967 », Cahiers économiques et sociaux, Vol. VII, Cahier n°1, mars 1969, pp ; Lamy E., Le droit privé zaïrois, vol. 1, Introduction à l'étude du droit écrit et du droit coutumier zaïrois, Kinshasa, PUZ, 1975, p 155 ; Bomandeke Bonyeka, Le Parlement congolais sous la Loi fondamentale, Kinshasa, P.U.Z,  1992, p 206.

[35] Kambale Kalume P., « L'arrêt de la Cour suprême de justice du 22 mars 1995 sur la liberté de manifestation au Zaïre », Revue interdisciplinaire de droits de l'homme, Vol. I, numéro 2, mai-août 1995, pp 40-59 ; Dibunda Kabuinji, « De la constitutionnalité de l'Ordonnance n°25/505 du 5 octobre 1959 relative aux réunions et manifestations publiques, Kinshasa », Justice, science et paix n°24, 1995, pp 2-6.

[36] Okitonembo Wetshongunda, « La théorie des actes de gouvernement dans l'arrêt de la Cour suprême de justice RA 459 et consorts du 26 septembre 2001 sur la révocation de 315 magistrats », Les Analyses juridiques n°5, 2005, Lubumbashi, pp 13-27 ; Kaluba Dibwa D., La saisine du juge constitutionnel et du juge administratif suprême en droit constitutionnel congolais, lecture critique de certaines décisions de la Cour suprême de justice d'avant la Constitution du 18 février 2006, Kinshasa, Editions Eucalyptus, 2007, pp 90-92.

[37] RCE/DN/KN/372 du 28 février 2008, Kikaya Bin Karubi c/Assumani, avec note de Tshizanga Mutshipangu, Les Analyses juridiques n°11, Lubumbashi, 2007, pp 51-53.

[38] Kananga, 21 juin 2007, RC.DG. 001, Trésor Kapuku Ngoy c/ Assemblée provinciale du Kasaï occidental (arrêt inédit disponible auprès de l'auteur).

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