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Stéphane BOLLE

Maître de conférences
HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

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La Constitution en Afrique est un espace d'expression, de réflexion et d'échanges dédié au(x) droit(s) constitutionnel(s) en mutation dans cette partie du monde.
Ce site propose un regard différent sur l'actualité constitutionnelle foisonnante des pays africains. Il ne s'agit pas de singer les gazettes ou les libelles, de s'abîmer dans une lecture partisane des constitutions, des révisions, des pratiques et des jurisprudences. Sans angélisme ni scepticisme, il urge d'analyser, en constitutionnaliste, une actualité constitutionnelle largement méconnue et passablement déformée.
La Constitution en Afrique se conçoit comme l'un des vecteurs du renouvellement doctrinal qu'imposent les changements à l'œuvre depuis la décennie 1990. La chose constitutionnelle a acquis dans la région une importance inédite. Il faut changer de paradigme pour la rendre intelligible ! C'est d'abord au constitutionnaliste de jauger le constitutionnalisme africain contemporain, ses échecs - toujours attestés -, ses succès - trop souvent négligés. Sans verser ni dans la science politique, ni dans un positivisme aveugle, le constitutionnaliste peut et doit décrypter la vie constitutionnelle, en faisant le meilleur usage des outils de la science actuelle du droit.
La Constitution en Afrique est enfin un forum, un lieu ouvert à la participation des chercheurs débutants ou confirmés qui souhaitent confronter leurs points de vue. N'hésitez pas à enrichir ce site de commentaires, de réactions aux notes d'actualité ou de lecture, de billets ou de documents. Vos contributions sont attendues.

Au plaisir d'échanger avec vous

 

 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III

 

Mardi 27 novembre 2007 2 27 /11 /2007 15:47
- Publié dans : RD du Congo
Par Stéphane Bolle
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Depuis plusieurs semaines, se développe en République Démocratique du Congo une vive controverse sur l’opportunité de procéder à une révision de la Constitution du 18 février 2006.  Le député Tshibangu Kalala a déposé, le 5 novembre 2007, sur le bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi constitutionnelle portant révision des articles 110, 152 et 197 de ladite Constitution. Une pétition, signée par 310 députés de l’Alliance pour la Majorité Présidentielle (AMP), est venue appuyer la proposition qui a un triple objet :
-         Revoir le régime des incompatibilités parlementaires : comme cela est envisagé par Nicolas Sarkozy en France, un député ou sénateur, nommé à une fonction incompatible avec son mandat, serait temporairement remplacé et, après cessation de cette fonction, retrouverait automatiquement son siège.
-         Réformer la composition du Conseil Supérieur de la Magistrature, dont la présidence serait confiée au Chef de l’Etat, au moment même où la France s’apprête à supprimer cette prérogative.
-         Etendre aux députés provinciaux le régime des immunités, réservé jusque là aux députés nationaux.
Dans son exposé des motifs, l’auteur de la proposition de loi constitutionnelle soutient que la révision permettra « le renforcement et la consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit ». L’argumentaire n’a guère convaincu en dehors de la mouvance présidentielle. Les anti-révisionnistes ont bruyamment marqué leur désapprobation : les parlementaires de l'opposition entendent défendre la séparation des pouvoirs mise à mal par la proposition de révision ; le syndicat des magistrats proteste contre une « dictature parlementaire ou une dictature de l’exécutif » qui ruinerait l’indépendance du pouvoir judiciaire, que l'article 220 de la Constitution  déclare intangible ; plus de 30 000 citoyens auraient signé une pétition, lancée le 18 novembre 2007 par trois journalistes de la chaîne privée de télévision CEBS, pour s’opposer à une révision précoce qui « menace la survie de la République ».
Dans un entretien au journal Le Phare - reproduit ci-dessous avec son aimable autorisation -, le Professeur Auguste MAMPUYA KANUNK’A-TSHIABO, des Universités de Kinshasa et de Nancy 2, expert durant le processus constituant, et auteur de "Espoirs et déception de la quête constitutionnelle congolaise", Nancy – Kinshasa, AMA. Ed – BNC, 2005, opine sur la révision projetée :
 
Constitution : la révision n’est pas une urgence
 
Le Phare : Professeur, une grande initiative, soutenue par plus de trois cent députés, a été prise par un élu du peuple pour faire réviser la constitution. Comment voyez-vous cette démarche ?

Prof. Mampuya K'a.T. Pour apprécier une telle initiative, il faut l’envisager tant au regard de son opportunité qu’à celui de son contenu, se demander s’il était utile, nécessaire, urgent, sage de procéder à une révision en ce moment, une année à peine après le début de l’application de la constitution. Je me limiterai à des observations purement techniques, évitant une appréciation politique pour une initiative dont les promoteurs sont des amis. L’un des enjeux auxquels devait répondre le constituant congolais est celui de la pérennité de notre loi fondamentale, quand nous connaissons l’instabilité constitutionnelle qui a marqué notre histoire, avec de nombreuses réformes et simples révisions qui ont fait qu’en l’espace de 45 ans nous avions déjà consumé douze constitutions, celle de 2005 étant la treizième, et opéré une vingtaine de révisions. Le Sénat avait accepté la proposition faite par les experts à Kisangani et prévu qu’aucune révision n’aurait lieu avant une certaine période après l’entrée en vigueur de la constitution et après qu’une commission technique sous la responsabilité de la Cour constitutionnelle ait jugé de l’opportunité et de l’objet de cette première révision de la nouvelle constitution. L’Assemblée nationale avait supprimé cette disposition de manière à laisser initier une révision à n’importe quel moment. De ce point de vue, tout le monde pourra dire de quel côté se trouve la sagesse.
L’urgence, la pertinence et l’utilité de la révision projetée devraient découler de son contenu. Or, les trois points sur lesquels on voudrait modifier la constitution n’ont aucun caractère d’urgence ou d’utilité. Quant à leur pertinence, elle doit se juger sur le plan technique, juridique et de bon sens naturel. D’abord, le point relatif au sort des députés frappés d’incompatibilité pour avoir été nommés au gouvernement ou à la tête des entreprises publiques, lorsque ces fonctions prennent fin. On voudrait que le suppléant qui avait ainsi remplacé le député concerné, conformément à la constitution, soit chassé afin que le député retrouve « son » siège ! C’est une conception marquée de plusieurs immoralités :
1°) voilà quelqu’un qui n’a vu dans l’élection que le moyen d’accéder au plus près de la mangeoire et à son coin le plus fourni, le gouvernement dont les membres sont censés percevoir plusieurs milliers de dollars (quelque chose comme 9.000 dollars), bien plus que les près de 4500 des parlementaires, et les entreprises publiques dont nous savons que les « mandataires », qui n’en sont pas propriétaires, s’en mettent plein les poches avec …jusqu’à des dizaines de milliers de dollars par mois ; pour cela, il abandonne le mandat que lui a confié le peuple, il préfère l’enrichissement personnel à la défense du peuple et lorsque cette fonction est finie il voudrait revenir au parlement pour continuer de percevoir les 4500 usd.
2°) On le sait, beaucoup de suppléants, par la présence de leur nom sur la liste, ont fait élire la liste de leur parti et ont, ainsi contribué à l’élection, la constitution elle-même le faisant attendre qu’en cas d’incompatibilité de celui qui aura été élu, il siègerait à l’Assemblée ; adopter cette révision revient à un acte d’iniquité et, donc, immoral. On ne doit pas se moquer des citoyens électeurs et du peuple, l’élection n’est pas un jeu de dès ou un tremplin pour la recherche d’un emploi garantissant l’opulence ; les citoyens ont par tous ces faits la preuve que par l’élection ils ont donné un emploi facile et enrichissant aux candidats dont d’ailleurs la plupart, quel que soit par ailleurs leur fortune personnelle ou leur notoriété, sont, on le sait, des sans-emploi ou des chômeurs. Seule solution : quand on n’est plus député pour avoir choisi la richesse, l’hyper-richesse parce que les milliers de dollars d’émoluments parlementaires, ce n’est pas rien, on ne devrait pas reprendre automatiquement le siège parlementaire, sauf à repasser par une nouvelle élection dans la circonscription d’origine.
Le deuxième objet de la révision c’est l’introduction, en plus de la société civile, du président de la République et du ministre de la justice au Conseil supérieur de la magistrature comme, respectivement, président et vice-président. La justification : c’est une erreur extrêmement dangereuse qu’ils n’y soient pas, pour le bon fonctionnement des institutions, car il y aurait dysfonctionnement de la justice. On a oublié que c’était déjà le cas sous Mobutu avant la transition, et que c’était décrié comme favorisant la dictature. Cette solution a été abandonnée par la CNS, par les « actes constitutionnels » de la première transition et par la constitution de transition de 2003. On ne nous dit pas comment la présence des membres de l’exécutif et de la société civile améliorerait le fonctionnement de la Justice, ni comment ce qui était dictatorial sous Mobutu cesserait de l’être aujourd’hui. Le Conseil supérieur est avant tout la juridiction disciplinaire des magistrats ; va-t-on envoyer des ministres au Conseil de l’Ordre des médecins ou des avocats… ? Si, comme les initiateurs disent, la seule présence du président de la République est de nature à améliorer l’administration de la justice, qu’est-ce qui empêche alors, en vue d’améliorer le fonctionnement et le rendement de toutes les institutions, de demander au président de les présider toutes, l’Assemblée nationale et le Sénat … ? J’ajoute que, contrairement à ce qu’on crie partout, la constitution n’a jamais consacré le président de la République « magistrat suprême ». Tous ceux qui ont quelques bribes de connaissances historiques savent que ce titre allait au dictateur antique à Rome ou à Athènes, à l’époque où le terme « magistrat » ne signifiait pas juge ou membre du pouvoir judiciaire mais tout détenteur d’une fonction publique importante, d’un office, (les « magistrats » de la « polis » (cité grecque), etc. ; cela fut transmis à l’empereur et au roi des « anciens régimes », cette fois-ci avec une connotation judiciaire dans la mesure où l’empereur ou le roi rendait justice en son conseil. Je dis que ce n’est plus le cas ; ce titre n’est plus de ces temps et n’a plus aucun sens aujourd’hui ; il ne faut pas prendre ce qui se raconte dans la rue pour en faire du droit positif ! Enfin, les prérogatives et les pouvoirs du président de la République sont déjà énormes dans notre constitution actuelle, ils sont concernés par une vingtaine d’articles et leur simple énumération prendrait au moins trois pages de la constitution ; celui qui pense les augmenter (comme ceux qui envisagent déjà d’attribuer au président le pouvoir de dissoudre les assemblées nationales) n’a aucun souci de la santé physique du président. Pourquoi tient-on à le faire crouler sous le poids des compétences toujours nombreuses ? Le président en a-t-il besoin ? D’autant plus que cela est inutile, car pour atténuer l’audace de la proposition, on nous dit que de toutes façons il est possible que le président n’aille pas toujours présider et soit remplacé par le ministre. Mais alors à quoi cela sert-il de donner au président des pouvoirs dont on dit qu’il n’usera pas ?! Dans ce sens, n’est-ce pas une inutile perte d’énergies ? Enfin, surtout, c’est anticonstitutionnel. D’abord, on ignore le principe fondamental exprimé dans notre constitution par une formule forte introuvable dans les constitutions occidentales : « le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif », une option insistant exprès lourdement sur cette indépendance. Comment ne voit-on pas que faire présider le Conseil supérieur de la magistrature par un membre de l’exécutif c’est proprement faire dépendre le pouvoir judiciaire de l’exécutif ? Ensuite, c’est également anticonstitutionnel, allant à l’encontre de l’article 220 qui prescrit que l’indépendance judiciaire « ne peut faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle ».
Le troisième objet, garantir l’immunité parlementaire aux députés provinciaux. Pour cela, une révision constitutionnelle n’est pas nécessaire, en tout cas pas urgente parce qu’on peut résoudre ce problème en recourant aux principes généraux du droit constitutionnel ; quand on voit le statut parlementaire qui est celui des députés provinciaux, on ne peut que leur reconnaître l’immunité. Même si cela vaut mieux que ce soit précisé, ce n’est pas d’une urgence qui commanderait la révision de la constitution hic et nunc.
Si cette révision est décidée, il faudra affirmer une bonne fois pour toutes que le Congo n’a pas besoin de constitution, parce qu’elle va sauter morceau par morceau, la prochaine étape étant d’atteindre les autres matières de l’article 220 ; vous voyez ce qu’il contient. Pour faire adopter une constitution que je jugeais mauvaise sur bien des points, on nous disait que comme toute œuvre humaine, on peut l’améliorer ! Est-ce cela améliorer ? Mais, vraiment trouve-ton que nous n’avons pas des urgences autrement plus … urgentes ou, alors, n’a-t-on rien d’autre d’important à faire ou alors n’a-t-on amorcé la démocratie que pour mieux l’effacer comme un écrit sur du sable ?
 
Faut-il déjà réviser la Constitution du 18 février 2006 ? Je vous invite à en débattre sur LA CONSTITUTION EN AFRIQUE. Au plaisir d’échanger.
                                                
Stéphane Bolle
Maître de conférences HDR en droit public
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Lundi 19 novembre 2007 1 19 /11 /2007 15:41
- Publié dans : Mimétisme?
Par Stéphane Bolle

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Le constituant français devrait bien puiser dans les constitutions africaines pour adapter une V° République épuisée, à l’aube de son cinquantenaire. C’est ce qui ressort de la lettre d'orientation que le Président Nicolas Sarkozy a adressée, le 12 novembre 2007, au Premier ministre François Fillon.
La tendance – cachée ! - au renversement du mimétisme constitutionnel, qui avait été d’abord pressentie, puis attestée lors la remise du rapport du Comité Balladur, est toujours d’actualité. Seulement, Nicolas Sarkozy a revu et corrigé les 77 propositions de la « copie » du comité : celles qui rencontrent un large consensus ont été retenues ; la plus contestée – la réécriture des articles 5 et 20 de la Constitution – a été « enterrée » ; enfin, une réforme attendue mais rejetée par les « sages » - la limitation du nombre de mandats présidentiels – a été réinscrite sur l’agenda de la révision constitutionnelle. Ces choix, s’ils venaient à être entérinés par les assemblées réunies en Congrès, après les élections municipales de mars 2008, reviendraient à « africaniser » - sans le savoir ? – la Constitution du 4 octobre 1958.
Nicolas Sarkozy entend, d’abord, introduire dans la loi fondamentale de la V° République des avancées de l'Etat de droit et de démocratie pluraliste qui font consensus en France … et qui figurent dans les constitutions africaines depuis une quinzaine d’années.  En 2008, les citoyens français devraient jouir de « droits nouveaux » que leur promettait déjà le rapport Vedel de 1993, de droits reconnus aux africains – comme aux européens de l’Est -, sur recommandation de « pèlerins constitutionnels » - dont des experts français ! -, pour sceller la sortie de l’autoritarisme, après la chute du mur de Berlin. Ne faut-il pas, dès lors, changer de regard, voir autrement les constitutions africaines, qui, sur bien des points, sont davantage sophistiquées et modernes que la Constitution française ? Une réponse affirmative s’impose, s’agissant, par exemple, du contrôle concret, a posteriori, de la constitutionnalité des lois. Nicolas Sarkozy écrit, dans sa lettre du 12 novembre 2007: « Comme c’est le cas dans toutes les grandes démocraties, je pense que doit être ouverte aux citoyens, à l’occasion de litiges portés devant les juridictions, la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel de la constitutionnalité des lois déjà promulguées au regard des droits fondamentaux ». La France s’apprêterait donc à s’aligner sur le droit positif des « grandes démocraties » du Bénin, du Sénégal, de Madagascar ou encore du Congo-Kinshasa. Ne devrait-elle pas alors s’interroger sur le bien-fondé des différentes variantes de l’exception d’inconstitutionnalité et, en particulier, sur la pertinence d’un filtrage par les juridictions suprêmes ordinaires, au regard des expériences « tropicales » ? Ne devrait-elle pas, pour se normaliser, copier intelligemment, en 2008, sur la base d’une étude d’impact, où le devenir du Conseil Constitutionnel pourrait être évalué au regard de la jurisprudence – pionnière en Francophonie - de la Cour Constitutionnelle du Bénin ?
Nicolas Sarkozy surprend lorsqu’il renonce à plagier ces constitutions africaines qui font du Président de la République le chef suprême de l’exécutif, dans le cadre d’un régime semi-présidentiel : « après réflexion, je ne pense pas qu’il soit souhaitable que les articles 5, 20 et 21, qui précisent la répartition des rôles entre le Président de la République, le Premier ministre et le gouvernement, soient modifiés. Dès lors qu’un changement de la nature du régime est écarté, toute modification de la rédaction actuelle me paraît en effet présenter plus d’inconvénients que d’avantages ». Le comité Balladur, qui avait honoré une commande présidentielle expresse, est clairement désavoué ; les nombreux commentateurs, qui avaient étonnamment minimisé ou complaisamment approuvé l’inscription du présidentialisme dans le marbre de la Constitution, n’ont pas convaincu. C’est le refus du PS, du principal parti d’opposition en capacité de bloquer la révision constitutionnelle, qui a eu raison d’un amendement majeur, condamné par quelques universitaires, comme Marie-Anne Cohendet, Bastien François ou Gilles J. Guglielmi. La France ne prendra donc pas le risque, en 2008, de sacrifier la souplesse de sa Constitution sur l’autel de la formalisation de conventions de la Constitution présidentialistes ; la cohabitation, toujours possible, sera constitutionnellement praticable, contrairement à la situation qui prévaut dans nombre de pays africains.
Enfin, Nicolas Sarkozy se prononce en faveur du double quinquennat présidentiel, règle d’or des constitutions africaines de la décennie 1990. Le comité Balladur, « au nom de la souveraineté du suffrage », n’avait pas cru bon de revenir sur le quinquennat "sec" imposé, en 2000, par Jacques Chirac. L’élu du 6 mai 2007 réitère sèchement sa position : « Conformément aux engagements de la campagne présidentielle, et alors même que le comité ne l’a pas retenu, je propose que le nombre de mandats successifs d’un même Président de la République soit limité à deux. Je considère que le rôle de la Constitution est aussi d’aider les responsables politiques à agir plutôt qu’à chercher à se maintenir ». La limitation du nombre de mandats présidentiels par la Constitution a toujours été discutée: en démocratie, ne faut-il pas faire confiance aux gouvernés, leur laisser une entière liberté de choix des gouvernants ? Nicolas Sarkozy estime, comme les constituants africains de la décennie 1990, au sortir des autoritarismes, que la modernité démocratique commande de raccourcir le règne présidentiel, quitte à amputer les prérogatives du souverain primaire. La France, en 2008, pourrait faire ce choix hardi, qui tranche avec la levée de la limitation du nombre de mandats présidentiels, décidée souverainement et légalement, ces dernières années, en Afrique.
Ainsi, Nicolas Sarkozy, dans sa lettre d'orientation, tantôt copie, tantôt ne copie pas les africains, à la manière de Monsieur Jourdain. Il faudra attendre la consultation annoncée des formations politiques, le dépôt du projet de loi constitutionnelle – prévu pour le 15 décembre 2007 – et, surtout, les résultats de la discussion parlementaire – en principe, avant les élections municipales de 2008 – pour apprécier dans quelle mesure la France de Nicolas Sarkozy « africanisera » bien sa Constitution. D’ici là, méfiez-vous des contrefaçons !
 
Stéphane Bolle
Maître de conférences HDR en droit public
 
Illustration extraite de « Racaille le Rouge », Paris, Seuil 2007, avec l’aimable autorisation de Plantu

 

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Dimanche 18 novembre 2007 7 18 /11 /2007 11:53
- Publié dans : Cameroun
Par Stéphane Bolle

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Alain Didier OLINGA
La Constitution de la République du Cameroun
Presses de l’UCAC, Les éditions terre africaine, 2006
 
Une mention spéciale doit être décernée à Alain Didier OLINGA, enseignant-chercheur réputé, actuellement directeur adjoint chargé des études de l'Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC), pour la qualité didactique de son dernier ouvrage :
La Constitution de la République du Cameroun.
L’auteur explicite, en préambule, le parcours intellectuel qui l’a conduit à ce remarquable essai de droit constitutionnel contemporain : « Les étudiants en droit de ma génération ont été privés d’un enseignement spécifique relatif à l’histoire constitutionnelle et au droit constitutionnel du berceau de nos ancêtres. Troublé par une incongruité aussi évidente, laquelle a transformé plusieurs d’entre nous en perroquets malhabiles d’expériences constitutionnelles étrangères, plus tentés de reproduire et de plaquer des schémas analytiques prêts à l’emploi (quitte à en constater la dénaturation) qu’à explorer lucidement les trajectoires profondes d’un constitutionnalisme autochtone, j’ai été obnubilé depuis la période de la fin de mes contraintes scolaires par le souci d’exposer de manière aisément intelligible les données fondamentales de la Constitution camerounaise ».
C’est avec un talent consommé qu’Alain Didier OLINGA propose 326 pages « (d’)introduction à la Constitution camerounaise », pour « étancher un tant soit peu la soif de tous ceux qui entendent mettre en perspective la trajectoire constitutionnelle de notre pays, et susciter des réflexions encore plus fécondes, pour que nous cessions d’être des perroquets du vécu constitutionnel des autres et que nous devenions des analystes lucides et vigilants de nos propres pratiques constitutionnelles et politiques ». Cette adresse aux camerounais vaut, me semble-t-il, pour tous les chercheurs, débutants ou confirmés, d’Afrique ou d’ailleurs, qui se consacrent à l’élucidation des constitutions africaines. Combien d’articles, de thèses ou de projets de thèse s’abîment-ils encore et toujours dans la reconduction mécanique d’analyses surannées, dans une certaine médiocrité intellectuelle, consistant à rapporter une loi fondamentale africaine – trop souvent réduite à son texte - à la Constitution française du 4 octobre 1958 – trop souvent mal maîtrisée ?
Alain Didier OLINGA, avec rigueur et enthousiasme, emprunte une autre voie méthodologique, celle que devraient emprunter les chercheurs des générations présentes et futures, pour que la science du droit constitutionnel africain vive et grandisse. « S’il n’évite pas les controverses majeures, il n’entend pas susciter des discussions inutilement divertissantes. S’il s’oblige à restituer les données juridiques dans leur contenu positif, il ne les y cantonne nullement, le souci de rendre compte de la règle de droit en rapport avec son environnement historique et politique demeurant une interpellation constante ». Autrement dit, il fait du droit constitutionnel, avec les instruments de la science actuelle du droit !
La Constitution de la République du Cameroun se lit aisément, la profondeur des analyses n’étant pas obscurcie par un langage ésotérique. Alain Didier OLINGA s’emploie à faire découvrir le droit constitutionnel camerounais d’aujourd’hui, en embrassant l’essentiel de la matière :
-         Vers une stabilité constitutionnelle ? (Chapitre introductif) 
-         L’élaboration de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 (Chapitre I)
-         La nature du régime politique (Chapitre II)
-         Le pouvoir exécutif (Chapitre III)
-         Le pouvoir législatif (Chapitre IV)
-         La structure juridictionnelle (Chapitre V)
-         Les partis politiques (Chapitre VI)
-         L’exercice du suffrage (Chapitre VII)
-         La décentralisation régionale (Chapitre VIII)
L’ouvrage est particulièrement fourni ; il s’attarde sur nombre de mécanismes constitutionnels, qu’il dissèque pertinemment. On peut regretter que l’auteur se soit focalisé sur la Constitution politique et administrative du Cameroun – il est vrai, enjeu primaire de la construction de l'Etat de droit et de démocratie pluraliste en Afrique -, qu’il ait délaissé sa Constitution sociale, c’est-à-dire l’analyse du catalogue constitutionnel des droits et libertés et de sa protection. Ce manque s’explique, en grande partie, par l’indigence de la jurisprudence constitutionnelle sur le sujet ; il peut, d’ailleurs, être utilement comblé par la consultation de l’article remarqué de droit positif qu’Alain Didier OLINGA avait signé à la Revue universelle des droits de l’homme, 1996, vol. 8 : « L'aménagement de droits et libertés dans la Constitution camerounaise révisée ».
Pour toutes ces bonnes raisons, lisez et faîtes lire 
La Constitution de la République du Cameroun !
 
Stéphane Bolle
Maître de conférences HDR en droit public
 
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