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Stéphane BOLLE

Maître de conférences
HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

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Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III

 

Mardi 8 avril 2008 2 08 /04 /Avr /2008 16:19
- Publié dans : Cameroun
Par Stéphane Bolle

            Le 4 avril 2008, Paul Biya, Président de la République du Cameroun, a déposé sur le bureau de l’Assemblée Nationale, conformément à l’article 63 (1) de la Constitution de 1996, le projet de loi n° 819/PJL/AN visant à modifier et à compléter certaines dispositions de la constitution du 18 janvier 1996. Après des mois de controverse, le pouvoir de révision souverain va se prononcer sur le texte ci-après, publié par le quotidien "Mutations" et annoté par votre serviteur :


Article 6 :

Alinéa 2 (nouveau) : Le président de la République est élu pour un mandat de sept (07) ans. Il est rééligible.

La levée de la limitation du nombre de mandats présidentiels constitue l’objet principal de la révision à venir de la Constitution. Très controversée, considérée par les opposants comme un attentat contre la paix civile, la fin programmée du double septennat remet en cause l'un des acquis du néo-constitutionnalisme libéral de la décennie 1990 en Afrique et rouvre la possibilité pour Paul Biya, 75 ans, d’être indéfiniment réélu à la charge suprême.

Pour autant, l’abandon de la clause de l’alternance automatique au sommet n’est pas en elle-même antidémocratique : le Président de la République, dans ses vœux à la Nation pour 2008, a souligné qu’il s’agissait de supprimer "une limitation à la volonté populaire, limitation qui s'accorde mal avec l'idée même de choix démocratique". Partisans et détracteurs de la clause avancent des arguments somme toute classiques, rappelés par Augustin Loada.

Mais le débat passionné et passionnel sur l’article 6 (2) de la Constitution camerounaise s’inscrit aussi et surtout dans une société politique de défiance mutuelle : "La Constitution de la République du Cameroun" d'Alain Didier Olinga (p. 72) enseigne qu’en 1996 « Le principe de la limitation des mandats (a) été acquis au terme d’une âpre bataille » et qu’il était « la contrepartie » du passage du quinquennat au septennat ; l’opposition fait valoir, en 2008, que le pouvoir RDPC n’a de cesse de « truquer » les élections concurrentielles  et que l’adoption de l’amendement garantira donc la réélection de Paul Biya en 2011. Le raisonnement n’est pas sans faille : à Constitution constante, Paul Biya, à l’instar de Vladimir Poutine en Russie et, peut-être demain d’Abdoulaye Wade au Sénégal, n’aurait-il pas pu faire élire son « dauphin » pour empêcher l’opposition de conquérir le pouvoir ? En réalité, tout alternance semble exclue tant que l’ancien parti unique, qui a remporté toutes les élections depuis le rétablissement du multipartisme intégral, sera en capacité de « surdéterminer » la Constitution, de la façonner à son gré, seul ou avec des alliés obligeants.

Alinéa 4 (nouveau) : En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d’empêchement définitif constaté par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau Président de la République doit impérativement avoir lieu vingt (20) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l’ouverture de la vacance.

a) L’intérim du Président de la République est exercé de plein droit, jusqu’à l’élection du nouveau Président de la République, par le président du Sénat. Et si ce dernier est, à son tour empêché, par son suppléant suivant l’ordre de préséance du Sénat ;

b) Le Président de la République par intérim- le Président du Sénat ou son suppléant- ne peut modifier ni la Constitution, ni la composition du Gouvernement. Il ne peut recourir au référendum. Il ne peut être candidat à l’élection organisée pour la Présidence de la République ;

c) Toutefois, en cas de nécessité liée à l’organisation de l’élection présidentielle, le Président de la République par intérim peut, après consultation du Conseil Constitutionnel, modifier la composition du Gouvernement.

Deux amendements sont ici envisagés.

Il s’agit, d’abord, de réécrire la première phrase de l’article 6 (4) de la Constitution pour porter de 40 à 120 jours le délai maximum prévu pour la tenue d’une élection présidentielle anticipée. En décembre 2007, un député révisionniste RDPC faisait observer : « Tout le monde reconnaît que la période de 40 jours imposée au Président de la République par intérim est très courte, et que l'organisation d'un scrutin dans ces délais est irréalisable ». Si des considérations techniques, également avancées au Mali en 2001, peuvent amplement justifier le triplement du délai maximum, il y a lieu de s’interroger sur le maintien du délai minimum de 20 jours, évidemment « irréaliste ». A titre de comparaison, une élection présidentielle consécutive à une déclaration de vacance a lieu dans un délai de 30 jours au moins et de 40 jours au plus au Bénin (Constit. 1990, art. 50), de 45 jours au plus en Côte d'Ivoire (Constit. 2000, art. 40), de 30 jours au moins et de 60 jours au plus à Madagascar (Constit. 1992 révisée 2007, art. 47), de 3 mois au plus en Mauritanie (Constit. 1991 amendée 2006, art. 40), de 45 jours au moins et de 90 jours au plus au Niger (Constit. 1999, art. 42), de 60 jours au moins et de 90 jours au plus au Sénégal (Constit. 2001, art. 31) et en République Démocratique du Congo (Constit. 2006, art. 76). La réécriture de la première phrase de l’article 6 (4) de la Constitution camerounaise pose question : aurait-elle été conçue pour ménager plusieurs scénarios de succession constitutionnelle de Paul Biya, un scénario court de 20 jours au cas où le RDPC aurait un candidat « naturel », un scénario de 120 jours au plus dans l’hypothèse où le RDPC serait amené à choisir son candidat entre plusieurs prétendants ?

Le second amendement portant sur l’article 6 (4) c) de la Constitution est additionnel : il consiste à conférer au Président de la République par intérim le pouvoir de décider un remaniement gouvernemental, après avis simple du Conseil Constitutionnel, « en cas de nécessité liée à l’organisation de l’élection présidentielle ». La mesure fait partiellement droit à une préoccupation exprimée par un député révisionniste RDPC, en décembre 2007 : « un Président de la République par intérim qui ne pourrait modifier ni la constitution, ni le Gouvernement, ni organiser un référendum, n'aurait aucun pouvoir et ne saurait se faire obéir par qui que ce soit ». Mais, partout dans le monde, les attributions constitutionnelles du Chef de l’Etat intérimaire sont moindres que celles du titulaire ; et la loi fondamentale gèle souvent, pour la durée de l’intérim, la composition du Gouvernement, de manière à écarter, dans une période délicate, certaines manœuvres intempestives, susceptibles d’entraver le libre choix par le peuple souverain du nouveau Président de la République. Que vise donc l’amendement proposé au Cameroun ? S’agit-il de donner au futur Président de la République par intérim une base constitutionnelle pour s’imposer dans la course à la succession ? Dans l’affirmative, l’article 6 (4) c) nouveau de la Constitution contredirait l’interdiction faite au Chef de l’Etat provisoire par l’article 6 (4) b) maintenu de se porter candidat à l’élection présidentielle anticipée. Une autre hypothèse mérite attention : l’article 6 (4) c) nouveau de la Constitution permettrait à un Président de la République par intérim d’écarter du Gouvernement un ministre « gênant », qui se présenterait contre le candidat investi par le RDPC.

En toute hypothèse, la modification des règles constitutionnelles de succession ne sera pas anodine. Gageons que la discussion parlementaire de la révision en éclairera les ressorts !

Article 14 :

Alinéa 3 a (nouveau) : Les Chambres du Parlement se réunissent aux mêmes dates en sessions ordinaires chaque année aux mois de mars, juin et novembre sur convocation des bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, après consultation du Président de la République.

Pour saisir l’intérêt de cette modification technique, il convient de se reporter à "La Constitution de la République du Cameroun" d'Alain Didier Olinga (p. 121) : l’ordre actuel de présentation des sessions ordinaires des chambres du Parlement (juin, novembre, mars) correspondait à l’année budgétaire « étalée du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante » ; « Avec l’alignement de l’année budgétaire sur l’année civile, la situation change. C’est ainsi que le règlement intérieur [de l’Assemblée Nationale] tel que modifié par la loi du 2 décembre 2002 précise à son article 9 alinéa 2 : « L’année législative de l’Assemblée Nationale est arrimée à l’année civile. La première session ordinaire de l’Assemblée Nationale s’ouvre au mois de mars, la deuxième au mois de juin et la troisième au mois de novembre ». Le pouvoir de révision souverain est donc invité à actualiser la Constitution pour purger l’ordre juridique d’une disposition désormais caduque. Cette invite pose question au regard de la hiérarchie des normes, car l’Assemblée Nationale, auteur de la loi de révision constitutionnelle, devrait s’aligner, sur l’Assemblée Nationale, auteur de la loi infra-constitutionnelle portant règlement intérieur !

Article 15 :

Alinéa 4 (nouveau) : En cas de crise grave ou lorsque les circonstances l’exigent, le Président de la République peut, après consultation du Président du Conseil Constitutionnel et des bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, demander à l’Assemblée nationale de décider, par une loi, de proroger ou d’abréger son mandat. Dans ce cas, l’élection d’une nouvelle Assemblée nationale a lieu quarante (40) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l’expiration du délai de prorogation ou d’abrègement de mandat.

Il s’agit ici de doubler le délai maximum d’organisation d’élections législatives anticipées consécutives à la promulgation d’une loi exceptionnelle d’autodissolution de l’Assemblée Nationale ; l’échéance serait identique à celle fixée par la première phrase de l’article 6 (4) de la Constitution après sa modification. La révision pourrait permettre de résoudre les difficultés techniques inhérentes à l’organisation d’élections imprévues, comme cela avait été envisagé au Mali par le projet de 2001. Mais sa portée – politique et institutionnelle – mérite d’être appréciée au regard du projet de modification de l’article 6 (4) : le Président de la République, par intérim ou successeur constitutionnel de Paul Biya, n’aura-t-il pas la possibilité de provoquer la tenue d’élections législatives anticipées, pour que le Chef de l’Etat puisse s’appuyer sur une majorité parlementaire nouvelle construite sur son nom ?

Article 51 :

Alinéa 1 (nouveau) : Le Conseil Constitutionnel comprend onze (11) membres désignés pour un mandat de six (06) ans non renouvelable.

Paul Biya, dans ses vœux à la Nation pour 2008, a annoncé : "nous donnerons sa forme définitive au Conseil Constitutionnel". Il ne s’agissait visiblement pas de procéder à l’installation de l’institution, licitement différée en vertu du principe de progressivité de l'article 67 (1) de la Constitution de 1996. Le projet de révision du 4 avril 2008 vise simplement de réformer la durée du mandat des membres d’un Conseil Constitutionnel toujours virtuel, malgré la promulgation des textes infra-constitutionnels qui le régiront (Loi N°2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel et Loi n°2004/005 du 21 avril 2004 fixant le statut des membres du Conseil constitutionnel). Pourquoi faudrait-il en 2008 réduire de 9 à 6 ans cette durée ? Le sexennat envisagé n’exposera-t-il pas l’institution gardienne de la Constitution au risque d’une plus grande politisation, d’un moindre découplage avec la vie politique, rythmée par des élections législatives tous les 5 ans et une élection présidentielle tous les 7 ans ? L’indépendance du Conseil Constitutionnel et la continuité de sa jurisprudence ne risqueront-elles pas d’être durablement compromises par la perspective d’un renouvellement en bloc tous les 6 ans ?

Article 53 (nouveau) :

Alinéa 1 : La Haute Cour de Justice est compétente pour juger les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions par :

- le Président de la République en cas de haute trahison ;

- le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement et assimilés, les hauts responsables de l’administration ayant reçu délégation de pouvoirs en application des articles 10 et 12 ci-dessus, en cas de complot contre la sûreté de l’Etat.

Alinéa 2 : Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par l’Assemblée nationale et le Sénat statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité des quatre cinquièmes des membres les composant.

Alinéa 3 : Les actes accomplis par le Président de la République en application des articles 5, 8, 9 et 10 ci-dessus, sont couverts par l’immunité et ne sauraient engager sa responsabilité à l’issue de son mandat.

Alinéa 4 : L’organisation, la composition, les conditions de saisine ainsi que la procédure suivie devant la Haute Cour de Justice sont déterminées par la loi.

Il est proposé de réécrire entièrement l’article 53 de la Constitution qui, dans sa version actuelle ne comporte que deux alinéas et qui renvoie à une loi d’application. Or, comme on peut le lire dans "La Constitution de la République du Cameroun" d'Alain Didier Olinga (p. 174) : « La Haute cour de justice est probablement la seule institution de l’histoire constitutionnelle camerounaise à n’avoir jamais accédé à l’effectivité. Figée dans un environnement institutionnel en mutation, elle semble ne survivre que du fait de la potentielle clameur civique qui naîtrait de l’impression d’irresponsabilité et d’impunité déduite de son inexistence ».

Le projet de révision est de nature à renforcer cette impression.

L’article 53 (1) confirmera le privilège de juridiction du Président de la République et, surtout, innovera en limitant le champ de sa responsabilité personnelle au cas de haute trahison, notion que ne définit pas le Constituant camerounais, contrairement à la plupart de ses homologues africains.

L’article 53 (2) rendra plus ardue la mise en accusation du Président de la République : l’exigence d’une majorité surqualifiée des 4/5 dans les deux chambres paraît exorbitante au regard des textes constitutionnels africains d’aujourd’hui.

Enfin, l’article 53 (3) créera une immunité absolue au bénéfice d’un ancien Président de la République : ce dernier sera mis à l’abri de toute poursuite pour tout acte accompli dans l’exercice de ses fonctions antérieures. Avec une telle innovation, le Cameroun surpasserait le Gabon, où la Constitution révisée en 2003 dispose en son article 78 in fine : « Le Président de la République qui a cessé d'exercer ses fonctions ne peut être mis en cause, poursuivi, recherché, arrêté détenu ou jugé pour les faits définis par la loi organique prévue à l'article 81 de la Constitution ».

Le projet de révision doit-il être compris comme permettant, à un terme indéterminé, une sortie de charge « sécurisée » du Chef de l’Etat actuel ? Dans l’affirmative, ce serait le « prix constitutionnel » à acquitter pour que s’ouvre au Cameroun une nouvelle page de la construction  d’un Etat de droit et de démocratie pluraliste. Il faut rappeler à ceux qui s’offusqueraient d’une telle perspective que la réussite de certaines transitions tient à la réconciliation nationale dans et par le pardon. C’est ainsi que le modèle béninois de transition repose, notamment, sur la loi n°91-013 du 12 avril 1991 portant immunité personnelle du Président Mathieu Kérékou. 

Titre 13 – Dispositions transitoires et finales

Article 67 :

Alinéa 6 (nouveau) : Au cas où la mise en place du Sénat intervient avant celle des Régions, le collège électoral pour l’élection des sénateurs est composé exclusivement des conseillers municipaux.

Cette disposition a pour objet d’appliquer au Sénat le principe de progressivité énoncé par l'article 67 (1) de la Constitution de 1996. Elle donne à penser que les élections sénatoriales pourraient avoir lieu avant les élections régionales, alors même que le Sénat apparaît avant tout comme une représentation des régions, à la lecture de l'article 20 (1) et (2) de la Constitution. La promulgation des lois d’application de la Constitution (Loi n° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions, Loi n° 2006/004 du 14 juillet 2006 fixant le mode d’élection des Conseillers régionaux, et Loi n° 2006/005 du 14 juillet 2006 fixant les conditions d’élection des sénateurs) pourra continuer à apparaître comme un leurre, puisque le projet de révision confirme que c’est aux pouvoirs législatif et exécutif de déterminer librement l’agenda de mise en place des collectivités et institutions prévues par la Constitution.

Article 2 : La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence puis insérée au Journal officiel en français et en anglais.

Le projet du 4 avril 2008 ne détermine pas les conditions d’application de la révision dans le temps. Par conséquent, il va sans dire que le texte, y compris l’article 6 (2) nouveau, entrera immédiatement en vigueur. C’est, en tout cas, la leçon de droit que le Conseil Constitutionnel du Burkina Faso a logiquement tirée en 2005 des silences de la Constitution Compaoré.  

Pour approfondir la réflexion engagée par cette note d’actualité constitutionnelle, vous pouvez lire avec profit les analyses contradictoires proposées, d’une part, par le quotidien progouvernemental "Cameroon Tribune" sous le titre "double enjeu"", d’autre part, par le quotidien indépendant "Mutations" sous le titre "Révision: Une nouvelle Constitution "taille patron"". Vous pouvez aussi consulter l'exposé des motifs du projet sur icicemac.com

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SB

 

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Mercredi 2 avril 2008 3 02 /04 /Avr /2008 17:32
- Publié dans : Cameroun
Par Stéphane Bolle

Vous trouverez ci-après le texte d’une contribution de Samuel-Jacques PRISO-ESSAWE au site LA CONSTITUTION EN AFRIQUE. Je vous invite à le commenter sans modération.

 

Ordonnances du 7 mars 2008.

La Constitution obligeait-elle le Président BIYA  à respecter le droit de la CEMAC ?

 

Samuel-Jacques PRISO-ESSAWE

Maître de conférences en droit public,

Vice-Président de l’Université d’Avignon et des pays de Vaucluse

 

Le mois de février a été spécialement mouvementé au Cameroun, mettant ce pays à la une de nombreux médias internationaux. Les grondements populaires décriant la difficulté croissante de faire face aux basiques défis quotidiens, et son refus d'une probable révision constitutionnelle sur la limitation du nombre de mandats présidentiels, ont laissé sur le tapis quelques victimes de plus. À la fin d'une série pour le moins agitée, le président Biya a (re)pris la main, en répondant sur deux fronts. Gardant, sans réelle surprise, le silence sur la question de la révision de l'article 6 (2) de la Constitution de 1996 , il a d'abord tapé du poing sur la table, par un « musclé » rappel à l'ordre. Il a ensuite adopté différentes mesures destinées à « améliorer » la vie quotidienne. Deux décrets du 7 mars 2008 ont relevé le niveau de rémunération des fonctionnaires et autres agents de l'Etat, et deux ordonnances du même jour ont mis en place quelques mesures d'ordre fiscal et douanier : Paul Biya a en effet fixé le tarif Extérieur Commun sur les ciments à 10% jusqu'au 31 août 2008 et suspendu les droits et taxes de douane sur certains produits de première nécessité. Les ordonnances présidentielles, consultables ici, visent entre autres textes « l'article 22 de la convention instituant l'Union Économique de l'Afrique Centrale », invitant ainsi le droit de la CEMAC (Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale)  dans la crise sociale au Cameroun. Mais les exigences du texte visé n'ont pas tout à fait été respectées, et du point de vue constitutionnel, il convient de déterminer si on pourrait identifier dans la Constitution du 16 janvier 1998 des éléments obligeant le Président à se plier aux obligations communautaires.

 

Le droit communautaire n'a pas été respecté.

 

Que dit l'article 22 de la Convention visée ? L'article 22 de la convention de l'UEAC instaure la possibilité pour les Etats membres de la CEMAC de prendre un certain nombre de mesures en cas de difficultés nationales. Ces mesures sont de deux ordres. Un Etat peut d'abord remédier à des « difficultés graves dans un ou plusieurs secteurs économiques » en adoptant des « mesures de protection ». Dans l'hypothèse d'une « crise économique soudaine affectant notamment la balance des paiements », l'Etat peut aussi prendre des « mesures de sauvegarde ». L'article 22 définit des conditions de procédure (autorisation préalable ou contrôle a posteriori) et de fond (durée maximale, effet des mesures, nécessité, proportionnalité). L'action de l'Etat en cause est encadrée différemment selon la mesure envisagée.

Les mesures de protection (article 22§1) sont des dérogations aux règles générales de l'union économique et de la  politique commerciale commune. À ce titre, elles ne peuvent être adoptées qu’après autorisation du Conseil des ministres de l'UEAC, sur proposition du Secrétariat exécutif de la CEMAC. Par ailleurs, les mesures sont adoptées pour une « durée limitée ».

Les mesures de sauvegarde quant à elles (article 22§2) ne nécessitent pas d'autorisation préalable de l'UEAC. Toutefois, elles font l'objet d'un contrôle a posteriori dans la mesure où leur durée ne peut excéder six mois, qu'elles « ne doivent provoquer qu'un minimum de perturbations sur le fonctionnement du marché commun », et qu'elles doivent être « entérinées, tant dans leur durée que dans leur contenu, par le Conseil des Ministres ».

Dès lors, en ne visant l'article 22 que de manière générale, les ordonnances du 7 mars 2008 pèchent par imprécision, en n'indiquant pas spécifiquement l'alinéa pertinent de la disposition conventionnelle.

 

L'ordonnance sur les produits de première nécessité n'indique pas de limite dans le temps. L'article 22 de la convention de l'UEAC limite l'action des Etats dans le temps. Les mesures de sauvegarde « ne peuvent excéder une durée de six mois » (art. 22§2), et les mesures de protection doivent être prises « pour une durée limitée » (art. 22§1). Or l'ordonnance 2008/002 ne fixe aucun délai de validité de la suspension des droits et taxes douaniers décidée pour certains produits (poisson, blé, farine de blé et de froment, riz). Il n'est donc pas besoin d'aller plus loin pour établir l'irrégularité de ce texte présidentiel.

L'ordonnance « ciments » quant à elle fixe à 10% le taux du TEC pour une période allant « de la date de signature » de l'ordonnance (art. 3) « jusqu'au 31 août 2008 » (art. 1er), soit une durée légèrement inférieure à six mois. L'ordonnance respecte ainsi les exigences des deux paragraphes de l'article 22 ; le critère « temporel » n'est donc pas suffisant pour définir matériellement la mesure prise par l'ordonnance 2008/001, et attester du respect des autres exigences communautaires.

 

La recherche d'éléments de réponse dans la lecture des deux ordonnances permet de dégager quelques certitudes, insuffisantes elles aussi :

1. Elles ont pour objet de faire face à des difficultés immédiates, et constituent une réaction unilatérale de l'Etat, ce qui est envisagé par la convention. La qualification de ces difficultés et leur rattachement à l'un ou l'autre des paragraphes de l'article 22 reste toutefois à établir.

2. Elles dérogent au droit communautaire : elles suspendent les droits et taxes douaniers, et fixent un taux du Tarif extérieur commun. L'UEAC étant une union douanière, il va de soi que de telles mesures dérogent au droit communautaire.

3. Aucune action préalable – au sens de l'article 22 de la convention de l'UEAC – n'a été menée par le Cameroun auprès des organes de l'UEAC, et aucun acte du Conseil des Ministres n'a été adopté pour autoriser l'Etat membre à prendre des mesures d'urgence. Cela laisse donc supposer que pour les autorités camerounaises, la fixation provisoire du taux du TEC pour les ciments est une mesure de sauvegarde.

 

Les ordonnances n'énoncent pas de mesures de sauvegarde. Pour la convention de l'UEAC, la mesure de sauvegarde est une mesure « (prise) à titre conservatoire » pour faire face à une « crise économique soudaine affectant notamment la balance des paiements ». L'analyse contextuelle des ordonnances amène difficilement à dire qu'il y ait eu « crise économique soudaine ». Si l'on peut admettre par hypothèse l'existence d'une crise économique, l'on ne peut pour autant pas dire que les émeutes qui ont conduit aux ordonnances présidentielles du 7 mars 2008 en aient été le révélateur soudain ; les difficultés brutalement mises en évidence par les émeutes du mois de février sont récurrentes... Et les ordonnances présidentielles ont été davantage une réaction à une crise sociale qu'un acte de sauvegarde d'une économie structurellement menacée ! La référence à une « crise économique soudaine » n'est donc pas la bonne. Par ailleurs, le caractère sectoriel des mesures prises (ciments, blé et farine de blé, riz, poissons) fait davantage référence (en raisonnant par défaut) aux « difficultés graves dans un ou plusieurs secteurs économiques » au sens du premier paragraphe de l'article 22 de la convention UEAC. Si la référence à l'article 22 s'imposait donc du fait que les mesures prises dérogent à la réglementation communautaire (modification du tarif douanier de la CEMAC), la mesure de protection apparaissait comme la qualification la mieux adaptée. Une autorisation du Conseil des Ministres statuant à la majorité qualifiée était donc nécessaire.

Reste la question de savoir si la Constitution camerounaise pouvait être un rempart de protection du droit communautaire.

 

Quel « secours » constitutionnel pour le droit communautaire ?

 

C'est au regard de la nature juridique des textes concernés que cette interrogation doit être recherchée. L'article 22 de la convention de l'UEAC entre dans la catégorie des clauses d’un traité ou accord international et est donc régi par les dispositions des articles 43 à 45 de la Constitution de 1996 ; les ordonnances présidentielles quant à elles sont régies par l'article 28 du texte constitutionnel.

 

La Constitution impose au Parlement de veiller au respect du droit communautaire. Si le Président de la République peut statuer par ordonnance sur des matières législatives, c'est en vertu d'une autorisation du Parlement. Ces ordonnances ont une valeur réglementaire tant qu'elles n'ont pas été ratifiées par le Parlement. L'intervention a posteriori du législateur a donc deux effets sur les ordonnances : elle lui permet d'une part d'assurer un contrôle de la validité du texte présidentiel (les ordonnances « demeurent en vigueur tant que le Parlement n’a pas refusé de les ratifier ») ; elle confère d’autre part aux ordonnances ratifiées (validées) une valeur législative. Et donc inférieure aux conventions internationales régulièrement ratifiées ou approuvées. Sans nous étendre sur la question de l'autorisation parlementaire dans le cas d'espèce, on peut d'emblée retenir que seule la validation parlementaire permet un contrôle, et le cas échéant une sanction de la mauvaise application du texte international par l'ordonnance présidentielle. L'article 22 de la convention de l'UEAC – et partant l'ensemble de la réglementation communautaire concernée – devrait donc pouvoir bénéficier de ce contrôle...

Dans l'hypothèse – vraisemblable – d'une validation des ordonnances par le Parlement, la question de l'autorité compétente pour exercer le contrôle restera entière. Les ordonnances auront en effet acquis une valeur législative. Elles pourront échapper au contrôle du juge constitutionnel, à moins que ce dernier n'accepte de considérer une telle violation du droit communautaire comme étant une violation de l'obligation constitutionnelle de respecter les engagements internationaux de l'Etat... Elles pourront aussi échapper au contrôle du juge ordinaire, sauf si ce dernier s'inspire, par exemple, de la jurisprudence française (administrative et judiciaire) en matière de contrôle de la conventionnalité des lois. Mais dans tous les cas, ces juridictions ne disposent d'aucun outil spécifique au droit communautaire : le droit de la CEMAC n'a dans la constitution du 18 janvier 1996 aucun statut particulier ni reconnaissance spécifique.

 

La ratification des traités et conventions de la CEMAC ouvre la voie à un contrôle communautaire des ordonnances. L'absence de contrôle au plan national n'empêche pas, en tous cas, l'examen de la validité des ordonnances présidentielles dans l'ordre juridique de la CEMAC. La Cour de justice de la Communauté, saisie dans le cadre du contrôle de légalité tel qu'organisé par la convention relative à cette Cour, est naturellement compétente pour se prononcer sur la conformité des ordonnances au droit communautaire. Cette perspective intéressante, dont il est souhaitable (pour les délices du juriste comme pour la perspective politique de voir les engagements respectés) que le Conseil des ministres, le Secrétariat exécutif de la CEMAC ou des particuliers se saisissent, ouvrirait très probablement un fort intéressant débat entre autorités nationales et communautaires.

 

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