L'auteur





Stéphane BOLLE

Maître de conférences
HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

RSS

  • Flux RSS des articles

Rubriques

Contribuez

 

Cliquez ici pour participer

Recommandez

BIENVENUE

La Constitution en Afrique est un espace d'expression, de réflexion et d'échanges dédié au(x) droit(s) constitutionnel(s) en mutation dans cette partie du monde.
Ce site propose un regard différent sur l'actualité constitutionnelle foisonnante des pays africains. Il ne s'agit pas de singer les gazettes ou les libelles, de s'abîmer dans une lecture partisane des constitutions, des révisions, des pratiques et des jurisprudences. Sans angélisme ni scepticisme, il urge d'analyser, en constitutionnaliste, une actualité constitutionnelle largement méconnue et passablement déformée.
La Constitution en Afrique se conçoit comme l'un des vecteurs du renouvellement doctrinal qu'imposent les changements à l'œuvre depuis la décennie 1990. La chose constitutionnelle a acquis dans la région une importance inédite. Il faut changer de paradigme pour la rendre intelligible ! C'est d'abord au constitutionnaliste de jauger le constitutionnalisme africain contemporain, ses échecs - toujours attestés -, ses succès - trop souvent négligés. Sans verser ni dans la science politique, ni dans un positivisme aveugle, le constitutionnaliste peut et doit décrypter la vie constitutionnelle, en faisant le meilleur usage des outils de la science actuelle du droit.
La Constitution en Afrique est enfin un forum, un lieu ouvert à la participation des chercheurs débutants ou confirmés qui souhaitent confronter leurs points de vue. N'hésitez pas à enrichir ce site de commentaires, de réactions aux notes d'actualité ou de lecture, de billets ou de documents. Vos contributions sont attendues.

Au plaisir d'échanger avec vous

 

 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III

 

Samedi 12 avril 2008 6 12 /04 /Avr /2008 09:21
- Publié dans : Madagascar
Par Stéphane Bolle

Vous trouverez ci-après le texte d’une réflexion du SeFaFi (l’Observatoire de la Vie Publique) sur la Constitution territoriale de Madagascar. Je vous invite à le commenter sans modération sur LA CONSTITUTION EN AFRIQUE.

 

 

SEHATRA FANARAHA-MASO NY FIAINAM-PIRENENA

SeFaFi

Observatoire de la Vie Publique

Rue Rajakoba Augustin Ankadivato Antananarivo

Tél. : 22 663 99 Fax : 22 663 59 Email : sefafi@netclub.mg

 

 

                                       

 

QUELLE DÉCENTRALISATION POUR MADAGASCAR ?

 

 

 

1. Régions et Communes

 

 

         Comme dans beaucoup de pays, notamment ceux qui ont hérité de la tradition jacobine et centralisatrice de la France, la décentralisation reste, à Madagascar, un problème non résolu.

Il n’est sans doute pas inutile de rappeler ici la signification du mot « décentralisation », que le Larousse 2008 définit comme un « système d’organisation des structures administratives de l’Etat qui accorde des pouvoirs de décision et de gestion à des organes autonomes régionaux ou locaux (collectivités locales, établissements publics) ». Il s’agit donc, de la part de l’administration de l’Etat (qui dépend, pour l’essentiel, des ministères établis dans la capitale), de donner des pouvoirs ou plus de pouvoirs aux administrations qui sont établies dans les régions et les communes.

La volonté de décentralisation reflète un double objectif de démocratie et d’efficacité. Le pouvoir appartenant au peuple, il est normal que les décisions administratives concernant les problèmes régionaux et locaux puissent être prises sur les lieux et par les gens concernés, et non par des fonctionnaires lointains qui connaissent peu ou mal les problèmes de la base. Par ailleurs, la proximité géographique donne aux administrateurs décentralisés une meilleure connaissance de la situation, et donc une plus grande efficacité.

 

Un passé d’incohérence et d’inefficacité

 

         Depuis l’indépendance, chaque régime a tenté, en vain, d’imposer sa vision de la décentralisation. Mais les préjugés idéologiques et la volonté de rester maître du jeu local ont mené toutes ces entreprises à l’échec. De ces tentatives, le SeFaFi a déjà pris acte, qu’il s’agisse de la création des régions, de la suppression des provinces ou du problème récurrent du Fokonolona(1). Aujourd’hui, les nouvelles structures de décentralisation sont sur le point d’être installées. Il est urgent de réfléchir sur l’ensemble du système, et de proposer des remèdes à son insuffisance démocratique et à son inefficacité notoire.

         La décentralisation n’a guère eu de place sous une 1ère République (1960-1972) façonnée à l’image de l’ancienne puissance coloniale. La « République démocratique » qui lui a succédé portait pour sa part l’ambitieux projet de « collectivités décentralisées » (Fokontany, Firaisampokontany, Fivondronam-pokontany et Faritany), censées fonctionner sur le principe du « centralisme démocratique ». On sait ce qu’il en advint. Il faudra attendre la 3ème République  pour que la loi introduise, en 1994, une décentralisation à trois niveaux (région, département et commune), qui ne fut jamais appliquée…

En 1998, une nouvelle révision constitutionnelle maintient un système de décentralisation à trois niveaux, avec la province autonome, la région et la commune. La région devient alors un démembrement de la province autonome, et non plus de l’Etat. Et la loi du 17 juin 2004 a voulu organiser les régions, mais sur des bases constitutionnelles discutables. Dernier avatar, la révision constitutionnelle du 4 avril 2007 , tout en supprimant les provinces, fait des régions et des communes les seules collectivités territoriales décentralisées (Art. 138) ; et l’Article 134 précise que, « dotées de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière, (elles) constituent le cadre institutionnel de la participation effective des citoyens à la gestion des affaires publiques ».

         Au bout d’un demi-siècle d’indépendance, cette structure territoriale à trois niveaux (Etat, Région, Commune) finira-t-elle par s’imposer, mettant un terme à ces longues années d’errements et d’incertitudes ? On peut l’espérer, si toutefois elle entraîne un fonctionnement administratif à la fois plus stable, plus efficace et plus démocratique. Ce sont en effet les questions qui se posent aujourd’hui avec acuité, au point de menacer l’ensemble de l’édifice.

 

Les conditions d’une décentralisation sincère

 

         Une institution ne se limite pas à ses structures ; elle est d’autant plus viable et donc durable, qu’elle sait s’attacher les hommes qui la peuplent et qui la dirigent. En matière de décentralisation, cet attachement est lié au contenu et à l’étendue de « la participation effective des citoyens »,  pour reprendre les termes de l'article 134 de la Constitution. Concernant les régions, un premier obstacle à cette participation est le refus du politique dans la définition imposée par la même Constitution (Art. 141) : « les régions ont une vocation essentiellement économique et sociale ». Etrange limitation, qui exclut le politique, dont la raison d’être est précisément de gérer le bien commun, de la gestion de ces collectivités régionales !

 

         Le choix démocratique des dirigeants constitue un second critère de la participation des citoyens à leurs collectivités décentralisées. L’abstention massive aux récentes élections communales et régionales montre à l’évidence que les citoyens ne se sentent pas concernés. Une des premières raisons de ce rejet est le mode de scrutin. Organiser deux votes distincts (au suffrage universel direct pour les conseillers municipaux, pour le maire et pour les conseillers régionaux, au suffrage indirect pour le chef de région), avec le risque de voir les fonctions délibératives et exécutives confiées à des personnes de sensibilité politique différente, est aberrant. La plupart des pays démocratiques font élire le conseil ou l’assemblée délibérante au suffrage universel, avec une forte dose de proportionnelle, la majorité de l’assemblée choisissant ensuite son président. Cette méthode garantit stabilité et efficacité pour toute la durée du mandat des élus.

         Ce mode de scrutin est théoriquement celui des régions, mais l'article 144 de la Constitution modifiée ajoute que « les parlementaires sont membres de droit du conseil régional ». Et un récent décret décide que les députés n’auraient pas droit de vote, mais que les maires de la région participeraient au scrutin. Il faut dire que l'effectif squelettique de ces conseils, de 5 à 14 membres, rend difficile une élection pluraliste. En toute hypothèse, cette composition hétéroclite du conseil régional est une entorse supplémentaire à l’esprit d’autonomie de la décentralisation ; elle contredit la Constitution qui veut que « les collectivités territoriales décentralisées s’administrent librement par des assemblées » (Art. 139).

         Une autre manière de contourner la volonté du suffrage populaire et donc la participation citoyenne, est de nommer des PDS (Présidents de Délégation Spéciale). Cette mesure, utilisée à tout moment et sans discernement ces dernières années, remplace le libre choix des habitants des régions et des communes par une désignation arbitraire du pouvoir central. La succession de nominations visant à écarter des responsables élus pour les remplacer par d’autres, plus dociles, ne peut que décourager les citoyens soucieux d’une gestion autonome et rigoureuse de leur collectivité décentralisée. Le recours à un PDS devra revenir à ce qu’il n’aurait dû cesser d’être : exceptionnel et provisoire.

         Enfin, une dernière étrangeté brouille l’image des chefs de région et leur responsabilité démocratique. La loi de 2004 précise en effet que le chef de région est à la fois un élu - qui n’a de compte à rendre qu’aux électeurs -, et un représentant de l’Etat - qui n’a de compte à rendre qu’à des supérieurs hiérarchiques de la capitale, en l’occurrence le ministre de l’Intérieur. Le SeFaFi avait déjà stigmatisé cette incohérence dans son communiqué du 4 mars 2005 : « Décentralisation ou centralisation ? »(2). Une contradiction juridique doublée d’un non-sens démocratique, que reprend l'article 143 de la Constitution: le chef de région est « chef de l’administration dans sa région »…

         Il reste que, le 16 mars 2008, aux journalistes qui l’interrogeaient sur le mode de désignation des chefs de régions (élection ou nomination), sans hésitation le Président Ravalomanana a répondu : « Conformément à la Constitution : ils seront nommés (tendrena) ».

        

La garantie de ressources nécessaires au fonctionnement et aux investissements des collectivités décentralisées pose des questions tout aussi délicates. De quelle autonomie peuvent disposer des collectivités qui doivent attendre l’essentiel de leurs ressources du bon vouloir de l’Etat central ? Significativement, la question des ressources des collectivités décentralisées fait l’objet d’un sous-titre de la Constitution, mais celui-ci se limite aux deux articles 150 et 151 : les dispositions prévues sont aussi brèves et vagues que les ressources allouées sont maigres et aléatoires !

A l’exception de quelques régions plus riches, les perspectives d’autofinancement sont illusoires pour la plupart des autres. Et l’expérience récente de municipalités tenues par l’opposition montre à l’évidence que ni la loi ni la neutralité de l’administration ne suffisent pour obliger l’Etat à tenir ses engagements. Or l’autonomie d’une région ou d’une commune est un leurre si elle ne s’accompagne d’une réelle autonomie financière. Celle-ci implique que les ressources soient à la fois suffisantes et garanties, c’est-à-dire tirées pour l’essentiel de l’économie locale. Manifestement, le législateur a écarté ce choix, ce qui maintient les collectivités décentralisées sous sa tutelle.

Enfin, concernant les communes, des dispositions spécifiques devraient être étudiées et adoptées pour leur donner une plus grande liberté d’action. Il conviendrait d’abord d’unifier les deux statuts qui distinguent les rurales et les urbaines. A quoi bon cette différentiation d’un autre âge ? Si les critères retenus par la Constitution en son article 141 ne sont guère compréhensibles (« … en considération de leur assiette démographique réduite ou non à une agglomération urbanisée »), le texte malgache ne retient qu’un critère numérique : « … araka ny isan’ny mponina ao aminy ka nahatonga azy ireny ho lasa tamba-tanàna ambonivohitra na tsia ». En réalité, la plus grande étendue des communes de campagne permet sans peine de réunir autant d’habitants que les villes les plus petites – à l’exception de quelques zones particulièrement sous-peuplées ; et l’agrégation de plusieurs Fokontany peut donner à tout groupement humain la dimension minimale pour se prendre en charge, où qu’il soit situé.

Dans le même esprit, il serait urgent de clarifier les conditions de la coopération intercommunale, telle qu’elle est prévue par l’Article 146, que les communes se constituent en groupements ou non. Plus surprenante est l’absence de toute mention des agglomérations urbaines spécifiques aux très grandes villes (Antsirabe, Toamasina et Antananarivo). L’aménagement de ces ensembles suppose une approche spécifique qui ménage l’autonomie de chaque participant, les plus petits étant généralement les plus pauvres, et la nécessité d’investissements lourds en matière d’infrastructures, de zones industrielles, d’habitat ou de traitement d’ordures

 



Vous trouverez la seconde partie de cette réflexion ICI sur LA CONSTITUTION EN AFRIQUE 




(1) « De la véritable décentralisation, I. Les ambiguïtés de la cellule de base (13 août 2004), II. La mise en place des Régions (1er octobre 2004) », in SeFaFi, Une démocratie bien gérée, décentralisée et laïque, à quelles conditions ?, 2005, pages 26 à 39. Et « Décentralisation ou centralisation ? » (4 mars 2005), in SeFaFi, Une société civile sans interlocuteurs, déni de bonne gouvernance ?, 2006, pages 6 à 11.

(2) « Plus étonnant est le statut hybride des Régions : en son article 4, la Loi 2004-001 relative aux Régions précise en effet que « Les Régions sont à la fois des Collectivités territoriales décentralisées et des circonscriptions administratives ». Cela signifie que les futurs responsables porteront, selon leur humeur ou les besoins du moment, tantôt la casquette d’élus investis du suffrage universel et chargés d’administrer librement la Région (ce qui relève de la décentralisation), tantôt la casquette de représentants de l’Etat ou du Chef du Gouvernement, chargés de mette en œuvre la politique de l’Etat central (ce qui relève de la déconcentration). Faut-il préciser que ces deux fonctions, en stricte logique politique et administrative, sont incompatibles ? » SeFaFi, Une société civile sans interlocuteurs, déni de bonne gouvernance ?, 2006, pages 6.

 

(1) « Elire ses représentants : qu’est-ce que la représentativité ? », 13 novembre 2001, in Libertés publiques, les leçons d’une crise, SeFaFi, 2002, page 114.

(2) « De la véritable décentralisation », in Une démocratie bien gérée, décentralisée et laïque, à quelles conditions ?  SeFaFi, 2005, pages 26 à 31.

(3) « Décentralisation ou centralisation ? », in Une société civile sans interlocuteurs, déni de bonne gouvernance ? SeFaFi, 2006, pages 6 à 11.

(4) « De quelques modifications constitutionnelles » : Des provinces aux régions, communes et fokontany, in Elections et droits de l’homme : la démocratie au défi, SeFaFi, 2008, pages 20 à 23.

(5) In Elections et droits de l’homme : la démocratie au défi, SeFaFi, 2008, pages 58 à 67.

(6) « Référendum constitutionnel : décentralisation et fokontany » 28 février 2007, in SeFaFi : Elections et droits de l’homme : la démocratie au défi, pages 8 à 15.

(7) « De quelques modifications constitutionnelles », 21 mars 2007, in SeFaFi : Elections et droits de l’homme : la démocratie au défi, p 20.

(8) Elections et droits de l’homme : la démocratie au défi, pages 58 à 66.

(9) « Les ambiguïtés de la cellule de base », 13 août 2004, in De la véritable décentralisation, SeFaFi, 2005, page 30.

Ecrire un commentaire
Voir les 0 commentaires
Mardi 8 avril 2008 2 08 /04 /Avr /2008 16:19
- Publié dans : Cameroun
Par Stéphane Bolle

            Le 4 avril 2008, Paul Biya, Président de la République du Cameroun, a déposé sur le bureau de l’Assemblée Nationale, conformément à l’article 63 (1) de la Constitution de 1996, le projet de loi n° 819/PJL/AN visant à modifier et à compléter certaines dispositions de la constitution du 18 janvier 1996. Après des mois de controverse, le pouvoir de révision souverain va se prononcer sur le texte ci-après, publié par le quotidien "Mutations" et annoté par votre serviteur :


Article 6 :

Alinéa 2 (nouveau) : Le président de la République est élu pour un mandat de sept (07) ans. Il est rééligible.

La levée de la limitation du nombre de mandats présidentiels constitue l’objet principal de la révision à venir de la Constitution. Très controversée, considérée par les opposants comme un attentat contre la paix civile, la fin programmée du double septennat remet en cause l'un des acquis du néo-constitutionnalisme libéral de la décennie 1990 en Afrique et rouvre la possibilité pour Paul Biya, 75 ans, d’être indéfiniment réélu à la charge suprême.

Pour autant, l’abandon de la clause de l’alternance automatique au sommet n’est pas en elle-même antidémocratique : le Président de la République, dans ses vœux à la Nation pour 2008, a souligné qu’il s’agissait de supprimer "une limitation à la volonté populaire, limitation qui s'accorde mal avec l'idée même de choix démocratique". Partisans et détracteurs de la clause avancent des arguments somme toute classiques, rappelés par Augustin Loada.

Mais le débat passionné et passionnel sur l’article 6 (2) de la Constitution camerounaise s’inscrit aussi et surtout dans une société politique de défiance mutuelle : "La Constitution de la République du Cameroun" d'Alain Didier Olinga (p. 72) enseigne qu’en 1996 « Le principe de la limitation des mandats (a) été acquis au terme d’une âpre bataille » et qu’il était « la contrepartie » du passage du quinquennat au septennat ; l’opposition fait valoir, en 2008, que le pouvoir RDPC n’a de cesse de « truquer » les élections concurrentielles  et que l’adoption de l’amendement garantira donc la réélection de Paul Biya en 2011. Le raisonnement n’est pas sans faille : à Constitution constante, Paul Biya, à l’instar de Vladimir Poutine en Russie et, peut-être demain d’Abdoulaye Wade au Sénégal, n’aurait-il pas pu faire élire son « dauphin » pour empêcher l’opposition de conquérir le pouvoir ? En réalité, tout alternance semble exclue tant que l’ancien parti unique, qui a remporté toutes les élections depuis le rétablissement du multipartisme intégral, sera en capacité de « surdéterminer » la Constitution, de la façonner à son gré, seul ou avec des alliés obligeants.

Alinéa 4 (nouveau) : En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d’empêchement définitif constaté par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau Président de la République doit impérativement avoir lieu vingt (20) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l’ouverture de la vacance.

a) L’intérim du Président de la République est exercé de plein droit, jusqu’à l’élection du nouveau Président de la République, par le président du Sénat. Et si ce dernier est, à son tour empêché, par son suppléant suivant l’ordre de préséance du Sénat ;

b) Le Président de la République par intérim- le Président du Sénat ou son suppléant- ne peut modifier ni la Constitution, ni la composition du Gouvernement. Il ne peut recourir au référendum. Il ne peut être candidat à l’élection organisée pour la Présidence de la République ;

c) Toutefois, en cas de nécessité liée à l’organisation de l’élection présidentielle, le Président de la République par intérim peut, après consultation du Conseil Constitutionnel, modifier la composition du Gouvernement.

Deux amendements sont ici envisagés.

Il s’agit, d’abord, de réécrire la première phrase de l’article 6 (4) de la Constitution pour porter de 40 à 120 jours le délai maximum prévu pour la tenue d’une élection présidentielle anticipée. En décembre 2007, un député révisionniste RDPC faisait observer : « Tout le monde reconnaît que la période de 40 jours imposée au Président de la République par intérim est très courte, et que l'organisation d'un scrutin dans ces délais est irréalisable ». Si des considérations techniques, également avancées au Mali en 2001, peuvent amplement justifier le triplement du délai maximum, il y a lieu de s’interroger sur le maintien du délai minimum de 20 jours, évidemment « irréaliste ». A titre de comparaison, une élection présidentielle consécutive à une déclaration de vacance a lieu dans un délai de 30 jours au moins et de 40 jours au plus au Bénin (Constit. 1990, art. 50), de 45 jours au plus en Côte d'Ivoire (Constit. 2000, art. 40), de 30 jours au moins et de 60 jours au plus à Madagascar (Constit. 1992 révisée 2007, art. 47), de 3 mois au plus en Mauritanie (Constit. 1991 amendée 2006, art. 40), de 45 jours au moins et de 90 jours au plus au Niger (Constit. 1999, art. 42), de 60 jours au moins et de 90 jours au plus au Sénégal (Constit. 2001, art. 31) et en République Démocratique du Congo (Constit. 2006, art. 76). La réécriture de la première phrase de l’article 6 (4) de la Constitution camerounaise pose question : aurait-elle été conçue pour ménager plusieurs scénarios de succession constitutionnelle de Paul Biya, un scénario court de 20 jours au cas où le RDPC aurait un candidat « naturel », un scénario de 120 jours au plus dans l’hypothèse où le RDPC serait amené à choisir son candidat entre plusieurs prétendants ?

Le second amendement portant sur l’article 6 (4) c) de la Constitution est additionnel : il consiste à conférer au Président de la République par intérim le pouvoir de décider un remaniement gouvernemental, après avis simple du Conseil Constitutionnel, « en cas de nécessité liée à l’organisation de l’élection présidentielle ». La mesure fait partiellement droit à une préoccupation exprimée par un député révisionniste RDPC, en décembre 2007 : « un Président de la République par intérim qui ne pourrait modifier ni la constitution, ni le Gouvernement, ni organiser un référendum, n'aurait aucun pouvoir et ne saurait se faire obéir par qui que ce soit ». Mais, partout dans le monde, les attributions constitutionnelles du Chef de l’Etat intérimaire sont moindres que celles du titulaire ; et la loi fondamentale gèle souvent, pour la durée de l’intérim, la composition du Gouvernement, de manière à écarter, dans une période délicate, certaines manœuvres intempestives, susceptibles d’entraver le libre choix par le peuple souverain du nouveau Président de la République. Que vise donc l’amendement proposé au Cameroun ? S’agit-il de donner au futur Président de la République par intérim une base constitutionnelle pour s’imposer dans la course à la succession ? Dans l’affirmative, l’article 6 (4) c) nouveau de la Constitution contredirait l’interdiction faite au Chef de l’Etat provisoire par l’article 6 (4) b) maintenu de se porter candidat à l’élection présidentielle anticipée. Une autre hypothèse mérite attention : l’article 6 (4) c) nouveau de la Constitution permettrait à un Président de la République par intérim d’écarter du Gouvernement un ministre « gênant », qui se présenterait contre le candidat investi par le RDPC.

En toute hypothèse, la modification des règles constitutionnelles de succession ne sera pas anodine. Gageons que la discussion parlementaire de la révision en éclairera les ressorts !

Article 14 :

Alinéa 3 a (nouveau) : Les Chambres du Parlement se réunissent aux mêmes dates en sessions ordinaires chaque année aux mois de mars, juin et novembre sur convocation des bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, après consultation du Président de la République.

Pour saisir l’intérêt de cette modification technique, il convient de se reporter à "La Constitution de la République du Cameroun" d'Alain Didier Olinga (p. 121) : l’ordre actuel de présentation des sessions ordinaires des chambres du Parlement (juin, novembre, mars) correspondait à l’année budgétaire « étalée du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante » ; « Avec l’alignement de l’année budgétaire sur l’année civile, la situation change. C’est ainsi que le règlement intérieur [de l’Assemblée Nationale] tel que modifié par la loi du 2 décembre 2002 précise à son article 9 alinéa 2 : « L’année législative de l’Assemblée Nationale est arrimée à l’année civile. La première session ordinaire de l’Assemblée Nationale s’ouvre au mois de mars, la deuxième au mois de juin et la troisième au mois de novembre ». Le pouvoir de révision souverain est donc invité à actualiser la Constitution pour purger l’ordre juridique d’une disposition désormais caduque. Cette invite pose question au regard de la hiérarchie des normes, car l’Assemblée Nationale, auteur de la loi de révision constitutionnelle, devrait s’aligner, sur l’Assemblée Nationale, auteur de la loi infra-constitutionnelle portant règlement intérieur !

Article 15 :

Alinéa 4 (nouveau) : En cas de crise grave ou lorsque les circonstances l’exigent, le Président de la République peut, après consultation du Président du Conseil Constitutionnel et des bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, demander à l’Assemblée nationale de décider, par une loi, de proroger ou d’abréger son mandat. Dans ce cas, l’élection d’une nouvelle Assemblée nationale a lieu quarante (40) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l’expiration du délai de prorogation ou d’abrègement de mandat.

Il s’agit ici de doubler le délai maximum d’organisation d’élections législatives anticipées consécutives à la promulgation d’une loi exceptionnelle d’autodissolution de l’Assemblée Nationale ; l’échéance serait identique à celle fixée par la première phrase de l’article 6 (4) de la Constitution après sa modification. La révision pourrait permettre de résoudre les difficultés techniques inhérentes à l’organisation d’élections imprévues, comme cela avait été envisagé au Mali par le projet de 2001. Mais sa portée – politique et institutionnelle – mérite d’être appréciée au regard du projet de modification de l’article 6 (4) : le Président de la République, par intérim ou successeur constitutionnel de Paul Biya, n’aura-t-il pas la possibilité de provoquer la tenue d’élections législatives anticipées, pour que le Chef de l’Etat puisse s’appuyer sur une majorité parlementaire nouvelle construite sur son nom ?

Article 51 :

Alinéa 1 (nouveau) : Le Conseil Constitutionnel comprend onze (11) membres désignés pour un mandat de six (06) ans non renouvelable.

Paul Biya, dans ses vœux à la Nation pour 2008, a annoncé : "nous donnerons sa forme définitive au Conseil Constitutionnel". Il ne s’agissait visiblement pas de procéder à l’installation de l’institution, licitement différée en vertu du principe de progressivité de l'article 67 (1) de la Constitution de 1996. Le projet de révision du 4 avril 2008 vise simplement de réformer la durée du mandat des membres d’un Conseil Constitutionnel toujours virtuel, malgré la promulgation des textes infra-constitutionnels qui le régiront (Loi N°2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel et Loi n°2004/005 du 21 avril 2004 fixant le statut des membres du Conseil constitutionnel). Pourquoi faudrait-il en 2008 réduire de 9 à 6 ans cette durée ? Le sexennat envisagé n’exposera-t-il pas l’institution gardienne de la Constitution au risque d’une plus grande politisation, d’un moindre découplage avec la vie politique, rythmée par des élections législatives tous les 5 ans et une élection présidentielle tous les 7 ans ? L’indépendance du Conseil Constitutionnel et la continuité de sa jurisprudence ne risqueront-elles pas d’être durablement compromises par la perspective d’un renouvellement en bloc tous les 6 ans ?

Article 53 (nouveau) :

Alinéa 1 : La Haute Cour de Justice est compétente pour juger les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions par :

- le Président de la République en cas de haute trahison ;

- le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement et assimilés, les hauts responsables de l’administration ayant reçu délégation de pouvoirs en application des articles 10 et 12 ci-dessus, en cas de complot contre la sûreté de l’Etat.

Alinéa 2 : Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par l’Assemblée nationale et le Sénat statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité des quatre cinquièmes des membres les composant.

Alinéa 3 : Les actes accomplis par le Président de la République en application des articles 5, 8, 9 et 10 ci-dessus, sont couverts par l’immunité et ne sauraient engager sa responsabilité à l’issue de son mandat.

Alinéa 4 : L’organisation, la composition, les conditions de saisine ainsi que la procédure suivie devant la Haute Cour de Justice sont déterminées par la loi.

Il est proposé de réécrire entièrement l’article 53 de la Constitution qui, dans sa version actuelle ne comporte que deux alinéas et qui renvoie à une loi d’application. Or, comme on peut le lire dans "La Constitution de la République du Cameroun" d'Alain Didier Olinga (p. 174) : « La Haute cour de justice est probablement la seule institution de l’histoire constitutionnelle camerounaise à n’avoir jamais accédé à l’effectivité. Figée dans un environnement institutionnel en mutation, elle semble ne survivre que du fait de la potentielle clameur civique qui naîtrait de l’impression d’irresponsabilité et d’impunité déduite de son inexistence ».

Le projet de révision est de nature à renforcer cette impression.

L’article 53 (1) confirmera le privilège de juridiction du Président de la République et, surtout, innovera en limitant le champ de sa responsabilité personnelle au cas de haute trahison, notion que ne définit pas le Constituant camerounais, contrairement à la plupart de ses homologues africains.

L’article 53 (2) rendra plus ardue la mise en accusation du Président de la République : l’exigence d’une majorité surqualifiée des 4/5 dans les deux chambres paraît exorbitante au regard des textes constitutionnels africains d’aujourd’hui.

Enfin, l’article 53 (3) créera une immunité absolue au bénéfice d’un ancien Président de la République : ce dernier sera mis à l’abri de toute poursuite pour tout acte accompli dans l’exercice de ses fonctions antérieures. Avec une telle innovation, le Cameroun surpasserait le Gabon, où la Constitution révisée en 2003 dispose en son article 78 in fine : « Le Président de la République qui a cessé d'exercer ses fonctions ne peut être mis en cause, poursuivi, recherché, arrêté détenu ou jugé pour les faits définis par la loi organique prévue à l'article 81 de la Constitution ».

Le projet de révision doit-il être compris comme permettant, à un terme indéterminé, une sortie de charge « sécurisée » du Chef de l’Etat actuel ? Dans l’affirmative, ce serait le « prix constitutionnel » à acquitter pour que s’ouvre au Cameroun une nouvelle page de la construction  d’un Etat de droit et de démocratie pluraliste. Il faut rappeler à ceux qui s’offusqueraient d’une telle perspective que la réussite de certaines transitions tient à la réconciliation nationale dans et par le pardon. C’est ainsi que le modèle béninois de transition repose, notamment, sur la loi n°91-013 du 12 avril 1991 portant immunité personnelle du Président Mathieu Kérékou. 

Titre 13 – Dispositions transitoires et finales

Article 67 :

Alinéa 6 (nouveau) : Au cas où la mise en place du Sénat intervient avant celle des Régions, le collège électoral pour l’élection des sénateurs est composé exclusivement des conseillers municipaux.

Cette disposition a pour objet d’appliquer au Sénat le principe de progressivité énoncé par l'article 67 (1) de la Constitution de 1996. Elle donne à penser que les élections sénatoriales pourraient avoir lieu avant les élections régionales, alors même que le Sénat apparaît avant tout comme une représentation des régions, à la lecture de l'article 20 (1) et (2) de la Constitution. La promulgation des lois d’application de la Constitution (Loi n° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions, Loi n° 2006/004 du 14 juillet 2006 fixant le mode d’élection des Conseillers régionaux, et Loi n° 2006/005 du 14 juillet 2006 fixant les conditions d’élection des sénateurs) pourra continuer à apparaître comme un leurre, puisque le projet de révision confirme que c’est aux pouvoirs législatif et exécutif de déterminer librement l’agenda de mise en place des collectivités et institutions prévues par la Constitution.

Article 2 : La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence puis insérée au Journal officiel en français et en anglais.

Le projet du 4 avril 2008 ne détermine pas les conditions d’application de la révision dans le temps. Par conséquent, il va sans dire que le texte, y compris l’article 6 (2) nouveau, entrera immédiatement en vigueur. C’est, en tout cas, la leçon de droit que le Conseil Constitutionnel du Burkina Faso a logiquement tirée en 2005 des silences de la Constitution Compaoré.  

Pour approfondir la réflexion engagée par cette note d’actualité constitutionnelle, vous pouvez lire avec profit les analyses contradictoires proposées, d’une part, par le quotidien progouvernemental "Cameroon Tribune" sous le titre "double enjeu"", d’autre part, par le quotidien indépendant "Mutations" sous le titre "Révision: Une nouvelle Constitution "taille patron"". Vous pouvez aussi consulter l'exposé des motifs du projet sur icicemac.com

Commentez sans modération sur LA CONSTITUTION EN AFRIQUE !

SB

 

Ecrire un commentaire
Voir les 3 commentaires

Recherchez

Classé

Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Signaler un abus - Articles les plus commentés