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Stéphane BOLLE

Maître de conférences
HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

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La Constitution en Afrique est un espace d'expression, de réflexion et d'échanges dédié au(x) droit(s) constitutionnel(s) en mutation dans cette partie du monde.
Ce site propose un regard différent sur l'actualité constitutionnelle foisonnante des pays africains. Il ne s'agit pas de singer les gazettes ou les libelles, de s'abîmer dans une lecture partisane des constitutions, des révisions, des pratiques et des jurisprudences. Sans angélisme ni scepticisme, il urge d'analyser, en constitutionnaliste, une actualité constitutionnelle largement méconnue et passablement déformée.
La Constitution en Afrique se conçoit comme l'un des vecteurs du renouvellement doctrinal qu'imposent les changements à l'œuvre depuis la décennie 1990. La chose constitutionnelle a acquis dans la région une importance inédite. Il faut changer de paradigme pour la rendre intelligible ! C'est d'abord au constitutionnaliste de jauger le constitutionnalisme africain contemporain, ses échecs - toujours attestés -, ses succès - trop souvent négligés. Sans verser ni dans la science politique, ni dans un positivisme aveugle, le constitutionnaliste peut et doit décrypter la vie constitutionnelle, en faisant le meilleur usage des outils de la science actuelle du droit.
La Constitution en Afrique est enfin un forum, un lieu ouvert à la participation des chercheurs débutants ou confirmés qui souhaitent confronter leurs points de vue. N'hésitez pas à enrichir ce site de commentaires, de réactions aux notes d'actualité ou de lecture, de billets ou de documents. Vos contributions sont attendues.

Au plaisir d'échanger avec vous

 

 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III

 

Lundi 8 octobre 2007 1 08 /10 /Oct /2007 15:17
- Publié dans : Madagascar
Par Stéphane Bolle
Source: http://democratie.francophonie.org/article.php3?id_article=488&id_rubrique=122

DE L’ORGANISATION TERRITORIALE DE L’ETAT
Sous-titre premier
De l’organisation
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article 134 - Les Collectivités territoriales décentralisées, dotées de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière, constituent le cadre institutionnel de la participation effective des citoyens à la gestion des affaires publiques et garantissent l’expression de leurs diversités et de leurs spécificités.
Elles possèdent un patrimoine comprenant un domaine public et un domaine privé qui sont délimités par la loi.
Les terres vacantes et sans maître font partie du domaine de l’Etat.
Article 135 - Les Collectivités territoriales décentralisées disposent d’un pouvoir réglementaire.
L’Etat veille à ce que le règlement d’une Région n’affecte pas les intérêts d’une autre Région.
L’Etat veille au développement harmonieux de toutes les Collectivités territoriales décentralisées sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l’équilibre interrégional par des dispositifs de péréquation.
Des mesures spéciales seront prises en faveur du développement des zones les moins avancées, y compris la constitution d’un fonds spécial de solidarité pour ces mêmes zones.
Article 136 - Les Collectivités territoriales décentralisées assurent, avec le concours de l’Etat, la sécurité publique, la défense civile, l’administration et l’aménagement du territoire, le développement économique, l’amélioration du cadre de vie.
Dans ces domaines, la loi détermine la répartition des compétences en considération des intérêts nationaux et des intérêts locaux.
Article 137 - Les Collectivités territoriales décentralisées jouissent de l’autonomie financière.
Elles élaborent et gèrent leur budget selon les principes applicables en matière de gestion des finances publiques.
Les budgets des Collectivités territoriales décentralisées bénéficient de ressources de toutes natures.
Article 138 - Les Collectivités territoriales décentralisées de la République sont les Régions et les Communes.
La création et la délimitation des Collectivités territoriales décentralisées doivent répondre à des critères d’homogénéité géographique, économique, sociale et culturelle. Elles sont décidées par la loi.
La dénomination de chaque Collectivité territoriale décentralisée peut être modifiée par décret en Conseil des Ministres après consultation des autorités régionales concernées.
Article 139 - Les Collectivités territoriales décentralisées s’administrent librement par des assemblées qui règlent, par leurs délibérations, les affaires dévolues à leur compétence par la présente Constitution et par la loi.
Ces délibérations ne peuvent pas être contraires aux dispositions constitutionnelles, législatives, et réglementaires.
Article 140 - L’Etat est représenté auprès des Collectivités territoriales décentralisées par un fonctionnaire.
CHAPITRE II
Des Régions
Article 141 - Les Régions ont une vocation essentiellement économique et sociale.
En collaboration avec les organismes publics ou privés, elles dirigent, dynamisent, coordonnent et harmonisent le développement économique et social de l’ensemble de leur ressort territorial et assurent, à ce titre, la planification, l’aménagement du territoire et la mise en œuvre de toutes les actions de développement.
La Région constitue un pôle stratégique de développement.
Article 142 - Dans les Régions, les fonctions exécutive et délibérante sont exercées par des organes distincts.
Article 143 - La fonction exécutive est exercée par un organe dirigé par une personnalité élue selon les conditions et modalités fixées par la loi.
Cette personnalité est le premier responsable de la stratégie et de la mise en œuvre de toutes les actions de développement économique et social de sa Région.
Elle est le Chef de l’Administration dans sa Région.
Article 144 - La fonction délibérante est exercée par le Conseil régional dont les membres sont élus au suffrage universel direct et selon les conditions fixées par la loi et les règlements.
Les Parlementaires sont membres de droit du Conseil régional.
Article 145 - La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil régional ainsi que le mode et les conditions d’élection de ses membres sont fixés par la loi.
CHAPITRE III
Des Communes
Article 146 - Les Communes sont des Collectivités territoriales décentralisées de base.
Les Communes sont urbaines ou rurales en considération de leur assiette démographique réduite ou non à une agglomération urbanisée.
Article 147 - Les Communes concourent au développement économique, social et culturel de leur ressort territorial. Les compétences de la commune tiennent compte essentiellement des principes constitutionnels et légaux ainsi que du principe de proximité, de promotion et de défense des intérêts des habitants.
Article 148 - Les Communes peuvent se constituer en groupement pour la réalisation de projets de développement communs.
Article 149 - Dans les Communes, les fonctions exécutives et délibérantes sont exercées par des organes distincts.
 
Des ressources
 
Article 150 - Les ressources d’une Collectivité territoriale décentralisée comprennent :
1° le produit des droits et taxes votés par son Conseil et perçus directement au profit du budget de la collectivité ;
2° la part qui lui revient de droit sur le produit des impôts et taxes perçus au profit du budget de l’Etat ;
3° le produit des subventions affectées ou non affectées consenties par le budget de l’Etat à l’ensemble ou à chacune des Collectivités territoriales décentralisées pour tenir compte de leur situation particulière, ou pour compenser, pour ces collectivités, les charges entraînées par des programmes ou projets décidés par l’Etat et mis en œuvre par les collectivités ;
4° les revenus de leur patrimoine ;
5° les sommes perçues au titre de l’utilisation des services locaux.
Article 151 - Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des Collectivités territoriales décentralisées est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
Tout transfert de compétences entre l’Etat et les Collectivités territoriales décentralisées s’accompagne de l’attribution de moyens et ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à l’exercice de ces compétences.
 
DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION
 
Article 152 - L’initiative de la révision de la Constitution appartient soit au Président de la République qui statue en Conseil des ministres, soit aux Assemblées parlementaires statuant par un vote séparé à la majorité absolue des membres composant chaque assemblée.
Aucun projet ou proposition de révision ne peut avoir pour objet de porter atteinte à l’intégrité du territoire national.
La forme républicaine de l’Etat ne peut faire l’objet de révision.
Article 153 - Le projet ou la proposition de révision n’est adopté qu’à la majorité des trois quarts des membres composant chaque Assemblée parlementaire.
Article 154 - Le Président de la République, en Conseil des Ministres, peut décider de soumettre la révision de la Constitution à référendum.
Le projet ou la proposition de révision est adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés.
 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
 
Article 155 - Le Président de la République actuel exerce, jusqu’au terme de son mandat, les fonctions dévolues au Président de la République par la présente Constitution révisée.
Article 156 - Le Président de la République est habilité à légiférer par voie d’ordonnance en Conseil des Ministres, pour prendre les mesures d’ordre législatif nécessaires à la mise en place des Institutions ou Collectivités territoriales décentralisées prévues par la présente Constitution révisée.
Les Institutions et Collectivités territoriales décentralisées prévues par la présente Constitution révisée seront mises en place sous la responsabilité du Gouvernement dans un délai de trente mois à compter de l’entrée en vigueur desdites ordonnances.
Article 157 - L’Assemblée Nationale exerce ses fonctions jusqu’au terme de son mandat actuel.
Article 158 - Le Sénat continue d’exercer ses fonctions jusqu’au renouvellement de ses membres tel que prévu par la présente Constitution révisée.
Article 159 - Jusqu’à la mise en place des organes régionaux prévus par la présente Constitution, la personnalité chargée de diriger l’organe exerçant les fonctions exécutives au niveau de la région est nommé en Conseil des ministres.
Les Régions actuellement existantes continuent également de fonctionner selon la législation et la réglementation en vigueur.
Les Communes sont régies par la législation en vigueur.
Article 160 - Sous réserve des modifications à intervenir, la législation en vigueur dans la République demeure applicable en toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires à celles de la présente Constitution révisée.
Vu pour être annexé à la Loi constitutionnelle n° 2007-001 du 27 avril 2007
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Samedi 6 octobre 2007 6 06 /10 /Oct /2007 11:29
- Publié dans : Mauritanie
Par Stéphane Bolle
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE                                 Honneur - Fraternité - Justice
 
PRESIDENCE DU CONSEIL MILITAIRE
POUR LA JUSTICE ET LE DEMOCRATIE
 
     VISA : DGLTE
 
Loi Constitutionnelle n° 2006 – 014 portant rétablissement de la Constitution  du 20 juillet 1991 comme Constitution de l’Etat et modifiant certaines de ses dispositions
 
LE CONSEIL MILITAIRE POUR LA JUSTICE ET LA DEMOCRATIE A PROPOSE ;
 
Le peuple mauritanien a adopté par Référendum en date du 25 juin 2006 ;
 
LE PRESIDENT DU CONSEIL MILITAIRE POUR LA JUSTICE ET LA DEMOCRATIE PROMULGUE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DONT LA TENEUR SUIT :
 
Article Premier : La Constitution du 20 juillet 1991 est rétablie comme Constitution de la République Islamique de Mauritanie, sous réserve des amendements prévus par la présente Loi constitutionnelle.
Article 2 : Les dispositions des articles 26, 27, 28, 29 et 99 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 26 (nouveau) :« Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
« Il est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin par l'un des candidats, il est procédé à un second tour, deux semaines plus tard. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, restés en compétition, ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
« Est éligible à la Présidence de la République, tout citoyen né mauritanien jouissant de ses droits civils et politiques et âgé de quarante (40) ans au moins, et de soixante quinze (75) ans au plus, à la date du premier tour de l’élection.
« Le scrutin est ouvert sur convocation du Président de la République.
« L'élection du nouveau Président de la République a lieu trente (30) jours au moins et quarante cinq (45) jours au plus avant l'expiration du mandat du Président en exercice.
« Les conditions et formes d'acceptation de la candidature ainsi que les règles relatives au décès ou à l'empêchement des candidats à la Présidence de la République sont déterminées par une loi organique.
« Les dossiers des candidatures sont reçus par le Conseil Constitutionnel qui statue sur leur régularité et proclame les résultats du scrutin.»
Article 27 (nouveau) : «Le mandat de Président de la République est incompatible avec l’exercice de toute fonction publique ou privée et avec l’appartenance aux instances dirigeantes d’un parti politique.»
Article 28 (nouveau) : «Le Président de la République est rééligible une seule fois.»
Article 29 (nouveau) : «Le Président de la République nouvellement élu entre en fonction à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
« Avant d’entrer en fonction, le Président de la République prête serment en ces termes :
"Je jure par Allah l’Unique de bien et fidèlement remplir mes fonctions, dans le respect de la Constitution et des lois, de veiller à l'intérêt du Peuple mauritanien, de sauvegarder l’indépendance et la souveraineté du pays, l’unité de la patrie et l’intégrité du territoire national.
 Je jure par Allah l’Unique de ne point prendre ni soutenir, directement ou indirectement, une initiative qui pourrait conduire à la révision des dispositions constitutionnelles relatives à la durée du mandat présidentiel et au régime de son renouvellement, prévues aux articles 26 et 28 de la présente Constitution".»
« Le serment est prêté devant le Conseil Constitutionnel, en présence du Bureau de l’Assemblée Nationale, du Bureau du Sénat, du Président de la Cour Suprême et du Président du Haut Conseil Islamique.»
Article 99 (nouveau) : « L’initiative de la révision de la constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement.
Aucun projet de révision présenté par les parlementaires ne peut être discuté s’il n’a pas été signé par un tiers (1/3) au moins des membres composant l’une des Assemblées.
Tout projet de révision doit être voté à la majorité des deux tiers (2/3) des députés composant l’Assemblée Nationale et des deux tiers (2/3) des sénateurs composant le Sénat pour pouvoir être soumis au référendum.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée si elle met en cause l’existence de l’Etat ou porte atteinte à l’intégrité du territoire, à la forme républicaine des Institutions, au caractère pluraliste de la démocratie mauritanienne ou au principe de l’alternance démocratique au pouvoir et à son corollaire, le principe selon lequel le mandat du Président de la République est de cinq ans, renouvelable une seule fois, comme prévu aux articles 26 et 28 ci-dessus.»
Article 3 : Le Titre XII «Des dispositions transitoires» de la Constitution du 20 juillet 1991 comprenant les articles 102, 103 et 104 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Titre XII : Des dispositions finales
« Article 102 (nouveau) : « La législation et la réglementation en vigueur en République Islamique de Mauritanie restent applicables tant qu’elles n’ont pas été modifiées, dans les formes prévues par la Constitution.
« Les lois antérieures à la Constitution doivent être modifiées, s’il y a lieu, pour les rendre conformes aux droits et libertés constitutionnels, dans un délai n’excédant pas trois ans pour compter de la date de promulgation de la présente Loi constitutionnelle.
« Au cas où les modifications prévues à l'alinéa précédent ne sont pas apportées dans les délais prescrits, tout individu pourra déférer ces lois au Conseil Constitutionnel pour examen de leur constitutionnalité. Les dispositions déclarées inconstitutionnelles ne peuvent être appliquées.»
Article 4 : La présente Loi constitutionnelle entre en vigueur à la fin de la période de transition, telle que prévue dans le cadre de la Charte constitutionnelle du 6 août 2005 définissant l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels pendant la période transitoire. 
En attendant l’entrée en vigueur de la présente Loi constitutionnelle, le pouvoir est exercé conformément aux dispositions de la Charte constitutionnelle du 6 août 2005.
 
Fait à Nouakchott, le 12 juillet 2006
 
CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE
ISLAMIQUE DE MAURITANIE
 
(avec les projets d’amendements soumis au référendum
du 25 juin 2006)
 
 
بسم الله الرحمن الرحيم
                                              
P R E A M B U L E
 
Confiant dans la toute puissance d’Allah, le peuple mauritanien proclame sa volonté de garantir l’intégrité de son territoire, son indépendance et son unité nationale et d’assumer sa libre évolution politique, économique et sociale.
Fort de ses valeurs spirituelles et du rayonnement de sa civilisation, il proclame en outre, solennellement, son attachement à l’Islam et aux principes de la démocratie tels qu’ils ont été définis par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 et par la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 28 juin 1981 ainsi que dans les autres conventions internationales auxquelles la Mauritanie a souscrit.
Considérant que la liberté, l’égalité et la dignité de l’Homme ne peuvent être assurées que dans une société qui consacre la primauté du droit, soucieux de créer les conditions durables d’une évolution sociale harmonieuse respectueuse des préceptes de l’Islam, seule source de droit, et ouverte aux exigences du monde moderne, le peuple mauritanien proclame, en particulier, la garantie intangible des droits et principes suivants :
  • le droit à l’égalité ;
  • les libertés et droits fondamentaux de la personne humaine ;
  • le droit de propriété ;
  • les libertés politiques et les libertés syndicales ;
  • les droits économiques et sociaux ;
  • les droits attachés à la famille, cellule de base de la société islamique.
 Conscient de la nécessité de resserrer les liens avec les peuples frères, le peuple mauritanien, peuple musulman, arabe et africain, proclame qu’il œuvrera à la réalisation de l’unité du Grand Maghreb, de la Nation Arabe et de l’Afrique et à la consolidation de la paix dans le monde.
 
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES ET PRINCIPES FONDAMENTAUX
Article premier : La Mauritanie est une République Islamique, indivisible, démocratique et sociale.
La République assure à tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, de sexe ou de condition sociale l’égalité devant la loi.
Toute propagande particulariste de caractère racial ou ethnique est punie par la loi.
Article 2 : Le peuple est la source de tout pouvoir.
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants élus et par la voie de référendum.
Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
 Aucun abandon partiel ou total de souveraineté ne peut être décidé sans le consentement du peuple.
Article 3 : Le suffrage peut être direct ou indirect, dans les conditions prévues par la loi. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, tous les citoyens de la République, majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article 4 : La loi est l’expression suprême de la volonté du peuple. Tous sont tenus de s’y soumettre.
Article 5 : L’Islam est la religion du peuple et de l’Etat.
Article 6 : Les langues nationales sont : l’Arabe, le Poular, le Soninké et le Wolof. La langue officielle est l’Arabe.
Article 7 : La capitale de l’Etat est Nouakchott.
Article 8 : L’emblème national est un drapeau portant un croissant et une étoile d’or sur fond vert.
Le sceau de l’Etat et l’hymne national sont fixés par la loi.
Article 9 : La devise de la République est : Honneur - Fraternité - Justice.
Article 10 : L’Etat garantit à tous les citoyens les libertés publiques et individuelles notamment :
·        la liberté de circuler et de s’établir dans toutes les parties du territoire de la République ;
·        la liberté d’entrer et de sortir du territoire national ;
·        la liberté d’opinion et de pensée ;
·        la liberté d’expression ;
·        la liberté de réunion ;
·        la liberté d’association et la liberté d’adhérer à toute organisation politique ou syndicale de leur choix ;
·        la liberté du commerce et de l’industrie ;
·        la liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique ;
La liberté ne peut être limitée que par la loi.
Article 11 : Les partis et groupements politiques concourent à la formation et à l’expression de la volonté politique. Ils se forment et exercent leurs activités librement sous la condition de respecter les principes démocratiques et de ne pas porter atteinte, par leur objet ou par leur action à la souveraineté nationale, à l’intégrité territoriale et à l’unité de la Nation et de la République.
La loi fixe les conditions de création, de fonctionnement et de dissolution des partis politiques.
Article 12 : Tous les citoyens peuvent accéder aux fonctions et emplois publics sans autres conditions que celles fixées par la loi.
Article 13 : Toute personne est présumée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité par une juridiction régulièrement constituée.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou puni que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle prescrit.
L’honneur et la vie privée du citoyen, l’inviolabilité de la personne humaine, de son domicile et de sa correspondance sont garanties par l’Etat.
Toute forme de violence morale ou physique est proscrite.
Article 14 : Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
La grève peut être interdite par la loi, pour tous les services ou activités publics d’intérêt vital pour la Nation.
 Elle est interdite dans les domaines de la défense et de la sécurité nationales.
Article 15 : Le droit de propriété est garanti.
Le droit d’héritage est garanti.
Les biens Waghf et des fondations sont reconnus : leur destination est protégée par la loi.
La loi peut limiter l’étendue de l’exercice de la propriété privée si les exigences du développement économique et social le nécessitent.
 Il ne peut être procédé à expropriation que lorsque l’utilité publique le commande et après une juste et préalable indemnisation.
La loi fixe le régime juridique de l’expropriation.
Article 16 : l’Etat et la société protègent la famille.
Article 17 : Nul n’est censé ignorer la loi.
Article 18 : Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l’indépendance du pays, sa souveraineté et l’intégrité de son territoire. La trahison, l’espionnage, le passage à l’ennemi ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l’Etat sont réprimés avec toute la rigueur de la loi.
Article 19 : Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations à l’égard de la collectivité nationale et respecter la propriété publique et la propriété privée.
Article 20 : Les citoyens sont égaux devant l’impôt.
Chacun doit participer aux charges publiques en fonction de sa capacité contributive.
Nul impôt ne peut être institué qu’en vertu d’une loi.
Article 21 : Tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire national jouit pour sa personne et pour ses biens de la protection de la loi.
Article 22 : Nul ne peut être extradé si ce n’est en vertu des lois et conventions d’extradition.
 
TITRE II
 
DU POUVOIR EXECUTIF
 
Article 23 : Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il est de religion musulmane.
Article 24 : Le Président de la République est le gardien de la Constitution. Il incarne l’Etat.
Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement continu et régulier des pouvoirs publics.
Il est garant de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire.
Article 25 : Le  Président  de  la  République exerce  le  pouvoir  exécutif.  Il préside le Conseil des Ministres.
Article 26 (nouveau) :Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
Il est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin par l'un des candidats, il est procédé à un second tour deux semaines plus tard. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, restés en compétition, ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Est éligible à la Présidence de la République, tout citoyen né mauritanien jouissant de ses droits civils et politiques et âgé de quarante (40) ans au moins, et de soixante quinze (75) ans au plus, à la date du premier tour de l’élection.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Président de la République.
L'élection du nouveau Président de la République a lieu trente (30) jours au moins et quarante cinq (45) jours au plus avant l'expiration du mandat du Président en exercice.
Les conditions et formes d'acceptation de la candidature ainsi que les règles relatives au décès ou à l'empêchement des candidats à la Présidence de la République sont déterminées par une loi organique.
Les dossiers des candidatures sont reçus par le Conseil Constitutionnel qui statue sur leur régularité et proclame les résultats du scrutin.
Article 27 (nouveau) : Le mandat de Président de la République est incompatible avec l’exercice de toute fonction publique ou privée et avec l’appartenance aux instances dirigeantes d’un parti politique.
Article 28 (nouveau) : Le Président de la République est rééligible une seule fois. 
Article 29 (nouveau) : Le Président de la République nouvellement élu entre en fonction à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
Avant d’entrer en fonction, le Président de la République prête serment en ces termes :
la Constitution et des lois, de veiller à l'intérêt du Peuple mauritanien, de sauvegarder l’indépendance et la souveraineté du pays, l’unité de la patrie et l’intégrité du territoire national.
 Je jure par Allah l’Unique de ne point prendre ni soutenir, directement ou indirectement, une initiative qui pourrait conduire à la révision des dispositions constitutionnelles relatives à la durée du mandat présidentiel et au régime de son renouvellement, prévues aux articles 26 et 28 de la présente Constitution".»
Le serment est prêté devant le Conseil Constitutionnel, en présence du Bureau de l’Assemblée Nationale, du Bureau du Sénat, du Président de la Cour Suprême et du Président du Haut Conseil Islamique.
Article 30 : Le Président de la République détermine et conduit la politique extérieure de la Nation, ainsi que sa politique de défense et de sécurité.
Il nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions. Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les ministres auxquels il peut déléguer par décret certains de ses pouvoirs. Il met fin à leur fonction, le Premier ministre consulté.
Le Premier ministre et les ministres sont responsables devant le Président de la République.
Le Président de la République communique avec le Parlement par des messages. Ces messages ne donnent lieu à aucun débat.
Article 31 : Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des Assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée Nationale. Les élections générales, ont lieu trente (30) jours au moins et soixante (60) jours au plus après la dissolution.
L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit quinze (15) jours après son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze (15) jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les douze (12) mois qui suivent ces élections.
Article 32 : Le Président de la République promulgue les lois dans le délai fixé à l’article 70 de la présente Constitution.
Il dispose du pouvoir réglementaire, et peut en déléguer tout ou partie au Premier ministre.
Il nomme aux emplois civils et militaires.
Article 33 : Les décrets à caractère réglementaire sont contresignés, le cas échéant, par le Premier ministre et les ministres chargés de leur exécution.
Article 34 : Le Président de la République est le Chef Suprême des Forces Armées. Il préside les Conseils et Comités Supérieurs de la Défense nationale.
Article 35 : Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.
Article 36 : Le Président de la République signe et ratifie les traités.
Article 37 : Le Président de la République dispose du droit de grâce et du droit de remise ou de commutation de peine.
Article 38 : Le Président de la République peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum.
Article 39 : Lorsqu’un péril imminent menace les institutions de la République, la sécurité ou l’indépendance de la Nation ou l’intégrité de son territoire et que le fonctionnement régulier des pouvoirs constitutionnels est entravé, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.
Il en informe la Nation par message.
Ces mesures inspirées par la volonté d’assurer, dans les meilleurs délais, le rétablissement du fonctionnement continu et régulier des pouvoirs publics, cessent d’avoir effet dans les mêmes formes dès qu’auront pris fin les circonstances qui les ont engendrées.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L’Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.
Article 40 : En cas de vacance ou d’empêchement déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le Président du Sénat assure l’intérim du Président de la République pour l’expédition des affaires courantes.
Le Premier ministre et les membres du Gouvernement, considérés comme démissionnaires, assurent l’expédition des affaires courantes.
Le Président intérimaire ne peut mettre fin à leurs fonctions.
Il ne peut saisir le peuple par voie de référendum, ni dissoudre l’Assemblée Nationale.
L’élection du nouveau Président de la République a lieu, sauf cas de force majeure, constaté par le Conseil constitutionnel, dans les trois (3) mois à partir de la constatation de la vacance ou de l’empêchement définitif.
Pendant la période d’intérim, aucune modification constitutionnelle ne peut intervenir ni par voie référendaire, ni par voie parlementaire.
Article 41 : Le Conseil constitutionnel, pour constater la vacance ou l’empêchement définitif, est saisi soit par :
·        Le Président de la République ;
·        Le Président de l’Assemblée Nationale ;
·        Le Premier Ministre.
Article 42 : Le Premier ministre définit, sous l’autorité du Président de la République, la politique du Gouvernement.
Il répartit les tâches entre les ministres.
Il dirige et coordonne l’action du Gouvernement.

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