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Stéphane BOLLE

Maître de conférences
HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

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Bénin

Jeudi 17 janvier 2008 4 17 /01 /Jan /2008 18:30
- Publié dans : Bénin
Par Stéphane Bolle
Cour Constitutionnelle du Bénin
Décision DCC 07-175 du 27 décembre 2007
Source: L'option infos


La Cour constitutionnelle,
 
Saisie des requêtes des 15, 16, 17, 29 octobre, 20 et 27 novembre 2007 en registrées respectivement à son Secrétariat les 16, 17, 22, 29 octobre, 20 et 29 novembre 2007 sous les numéros 2345/161/REC, 2357/164/REC, 2392/168/REC, 2436/172/REC, 2567/ 184/REC, 2618/189/REC par lesquelles Mademoiselle Jeanne Oboubé Vele et Messieurs Georges Constant Amoussou, Serge Roberto Prince Agbodjan, Nestor Houngbédji, Armand Hodonou, Urbain Stanislas Amègbédji forment un recours en inconstitutionnalité de la décision du Conseil des ministres du 10 octobre 2007 relative à la suspension de l’exécution des décisions de justice rendues en matière domaniale en milieu urbain ;
Vu la Loi n°91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;
Vu le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Jacques Mayaba en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que les requérants soutiennent que la décision du Conseil des ministres ordonnant la suspension de l’exécution des décisions de justice en milieu urbain viole les articles 22, 2G, 34, 35,59,98,125,126,127, 131 de la Constitution, 1, 2, 3 de la Loi n°2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin ; que certains d’entre eux affirment que cette décision du Conseil des ministres s’analyse comme une véritable dépossession du citoyen de son droit de propriété consacré par l’article 22 de la Constitution ; qu’en effet le plaideur aux termes d’une procédure contradictoire devant une juridiction se voit reconnaître son droit de propriété mais ne peut pas jouir de ce droit ; qu’ils dénoncent par ailleurs l’immixtion du pouvoir exécutif dans le judiciaire au mépris du principe de la séparation des pouvoirs édicté par la Constitution en ses articles 125 et 126 ; qu’ils estiment qu’en décidant de surseoir à l’exécution des décisions de justice devenues définitives, le gouvernement s’ingère dans le fonctionnement de la justice et se permet de remettre en cause les décisions rendues ; qu’ils déclarent que la concertation annoncée entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif en vue de trouver les voies d’une exécution amiable des décisions de justice apparaît également comme une atteinte au principe de la séparation des pouvoirs dans la mesure où elle vise à apprécier le fonctionnement du judiciaire et à lui imposer des sujétions que le constituant n’,a pas prévues que selon ces requérants l’exécution des décisions de justice fait partie intégrante du procès ; qu’ils allèguent par ailleurs que le gouvernement par cette décision incite les autorités chargées de l’exécution des décisions de justice à mépriser l’ordre constitutionnel et à violer les lois et règlements de la République ; qu’ils prétendent qu’en imposant par une simple décision au lieu d’une loi des restrictions au droit de jouissance des citoyens, le gouvernement viole les dispositions de l’article 98 de la Constitution ; qu’ils expliquent qu’aux termes de l’article 59 de la Constitution le gouvernement est plutôt tenu de prêter main forte à l’exécution des décisions de justice au lieu de s’y opposer ;
Considérant que d’autres requérants ajoutent, tout en dénonçant la violation du principe de la séparation des pouvoirs, que le règlement du problème foncier au Bénin ne saurait se limiter à la suspension de l’exécution des décisions de justice mais devait surtout se préoccuper d’une réforme courageuse et juste de tout le système foncier à travers des textes législatifs cohérents et des procédures adéquates ; qu’ils soutiennent en outre que la décision du Conseil des ministres porte atteinte au principe de l’Etat de droit et à celui de l’égalité de tous les citoyens devant la loi ; qu’ils précisent par ailleurs que conformément aux dispositions de l’article 147 de la Constitution aux termes desquelles les traités ou accords régulièrement ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois le Bénin qui a ratifié le traité de l’OHADA est tenu de prêter main forte à l’exécution des décisions de justice sous peine d’être condamné à des dommages intérêts ;
Considérant qu’à l’appui de leurs prétentions, les requérants rappellent la jurisprudence de la Haute Juridiction sur le principe de la séparation des pouvoirs ; que par Décision DCCOOO005 du 26 janvier 2000 la Cour a dit et jugé : " Considérant que la Constitution dispose en son article 125 alinéa 1. " Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif et en son article 126 alinéa 2. " Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi" et enfin en son article 59. " Le président de la République assure l’exécution des lois et garantit celle des décisions de justice " ; qu’il résulte de la lecture combinée et croisée de ces dispositions que ni le législatif ni l’exécutif ne doivent s’immiscer dans l’exercice du pouvoir judiciaire " ; qu’ils concluent en demandant à la Cour de déclarer contraire à la Constitution la décision de suspension de l’exécution de toutes les décisions de justice ayant pour but les déguerpissements et les démolitions et d’ordonner la publication de la décision de la Cour dans les mêmes formes et conditions que la décision querellée ;
Considérant que les six recours portent sur le même objet et tendent aux mêmes fins, qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction de la Cour, le Secrétaire général du Gouvernement déclare : " ... La dualité juridique (droit coutumier et droit moderne) qui caractérise le foncier au Bénin et la très forte pression de nos populations sur la terre exacerbent de fréquents conflits domaniaux surtout en milieu urbain et péri urbain ;
Pour le règlement de ces litiges domaniaux, les citoyens optent soit pour un règlement administratif devant les services compétents de l’administration publique, soit pour un règlement judiciaire devant les juridictions. Mais les décisions de justice qui sont rendues par nos Tribunaux et Cours créent beaucoup de frustrations chez la partie perdante en raison de l’analphabétisme ou de la méconnaissance des subtilités juridiques.
De plus les décisions de justice relatives aux litiges domaniaux interviennent pour la plupart plusieurs années voire décennies après la mise en valeur des parcelles de terrain querellées et ceci au mépris des règles de la prescription et des droits acquis. Aussi, leur application donne-t-elle lieu à des démolitions massives de bâtiments souvent érigés en matériaux définitifs par des citoyens qui ont mis des années à économiser pour construire leurs maisons.
Ces déguerpissements sont souvent accompagnés d’actes de violence et d’affrontement avec les forces de l’ordre, faisant au passage des familles sans abri et au moment où ces dernières n’ont plus des moyens d’investir à nouveau dans la construction de bâtiment.
A cela s’ajoute le constat par tous que notre législation foncière comporte beaucoup de lacunes en raison de la vétusté des textes écrits, de leur caractère laconique, de leur imprécision et de la souplesse de nos coutumes. De plus, les malversations et la corruption qui gangrènent les lotissements font de la terre un véritable objet de litige et d’insécurité.
C’est pourquoi, face à la recrudescence, ces dernières années, des déguerpissements dans nos principales villes (Cotonou, Calavi, Porto-Novo et Parakou et même Abomey) avec leur cortège de malheurs et d’actes antiéconomiques, le gouvernement, soucieux de préserver la paix sociale et l’ordre public a entrepris plusieurs actions destinées notamment à créer un environnement juridique de sécurité foncière.
C’est ainsi que plusieurs acteurs ont été interpellés à travers des colloques et séminaires dont l’objectif final est l’élaboration d’un projet de loi à soumettre à l’examen de l’Assemblée nationale. Mais en attendant la finalisation de la dernière mouture de ce projet de loi sur le régime foncier urbain au Bénin et face aux sollicitations d’intervention, dont le chef de l’Etat est quotidiennement l’objet sur la question de la part des populations, le président de la République, dans son souci constant d’être à l’écoute permanente de ses concitoyens, a bien voulu inviter le Conseil des ministres à prendre une mesure conservatoire pour préserver la paix sociale, l’ordre public et protéger les couches vulnérables de notre population.
Il ne s’agit pas donc d’une ingérence de l’Exécutif dans les affaires du pouvoir judiciaire d’autant plus que l’instruction du Conseil des ministres est donnée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme qui est chargé de prendre les dispositions requises pour faire respecter le sursis à exécution des décisions de justice.
En outre, pour éviter l’affrontement et les conséquences néfastes qui résultent des démolitions de bâtiments, le Conseil des ministres a recommandé qu’il y ait une assise entre les représentants de l’Exécutif, du Législatif et du Judiciaire, pour réfléchir sur un mécanisme pacifique et équitable de règlement, des litiges, domaniaux en milieu urbain.
" L’objectif du gouvernement et du chef de l’Etat est de construire une société de paix ou les affrontements sont limités ou réduits, car il ne peut y avoir de développement sans un minimum de paix sociale.
Cette décision n’empêche pas non plus les tribunaux de statuer sur les litiges domaniaux, ni de rendre les décisions de justice à ce sujet. Elle ne viole donc pas le principe de la séparation des pouvoirs et ne constitue pas une injonction donnée aux juges du siège qui sont des leviers importants de notre système démocratique. D’un autre point de vue, cette mesure conservatoire ne viole pas le droit de la propriété foncière mais contribue à son renchérissement puisqu’il empêche pour le temps qu’il durera d’éviter l’arbitraire, la précipitation et les erreurs d’appréciation qui caractérisent souvent les démolitions.
Le chef de l’Etat étant garant du respect de la légalité républicaine et de la Constitution ne peut cautionner la violation des textes dont il a souscrit au respect. .. " ;
Considérant que les articles, 22, 59, 125 et 126 de la Constitution disposent respectivement : "Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et contre juste et préalable dédommagement. " ; " Le président de la République assure l’exécution des lois, et garantit celle des décisions de justice" ; "Le pouvoir judiciaire est indépendant du Pouvoir Législatif et du Pouvoir Exécutif.
Il est exercé par la Cour suprême, les Cours et Tribunaux créés conformément à la présente Constitution" ; " La justice est rendue au nom du peuple béninois.
Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi ... " ;
Considérant qu’aux termes de l’article 59 précité de la Constitution le président de la République assure l’exécution des lois et garantit celle des décisions de justice ; qu’à ce titre il doit veiller à ce que les décisions de justice soient exécutées dans l’intérêt général ; que c’est ce qui ressort de la formule exécutoire selon laquelle : " En conséquence, la République du Bénin mande et ordonne à tous huissiers ou agents légalement habilités sur ce requis de mettre ledit arrêt ou (jugement) à exécution, au procureur général près la Cour d’appel, au procureur de la République près le Tribunal de première instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en sont requis" ; qu’il en résulte que si le président de la République ou un membre du gouvernement ou toute autre autorité administrative, en raison de circonstances exceptionnelles tenant à la sauvegarde de l’ordre public, est amené à refuser d’apporter son concours à l’exécution d’une décision de justice devenue définitive, il engage de ce fait la responsabilité de l’Etat qui est dès lors tenu d’indemniser le bénéficiaire de ladite décision ;
Considérant qu’en l’espèce, le Conseil des ministres en sa séance du mercredi 10 octobre 2007, a décidé, suite à l’examen de la communication n° 1775/07 du ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, de la Réforme Foncière et de la Lutte contre l’Erosion Côtière, de suspendre l’exécution des décisions de justice, relatives aux litiges domaniaux en milieu urbain, décisions qui donnent lieu à des démolitions, destructions et casses inconsidérées d’habitations, et a instruit des membres du gouvernement à " l’effet de faire le point des importants cas de litiges domaniaux en milieu urbain pendant devant les juridictions afin qu’une suspension soit observée dans l’instruction desdits dossiers jusqu’à la mise en place d’un mécanisme adéquat de règlement" ; que de telles décisions constituent une ingérence dans le fonctionnement normal du pouvoir judiciaire et donc une violation du principe de la séparation des pouvoirs consacrée par les articles 125 et 126 de la Constitution ; qu’il échoit de dire et juger que le relevé n° 35 des décisions prises par le Conseil des ministres en sa séance du mercredi 10 octobre 2007, en ce qui concerne l’exécution des décisions de justice rendues en matière domaniale en milieu urbain, est contraire à la Constitution ;
Considérant par ailleurs que l’extrait du relevé n° 35 du 10 octobre 2007 signé le 15 octobre 2007 par le Secrétaire général du gouvernement, Monsieur Epiphane Nobimè, produit par les requérants est ainsi libellé : "II est demandé : 1°· au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme, de prendre toutes les dispositions requises pour faire observer une suspension de l’exécution des arrêts de justice relatifs aux litiges domaniaux en milieu urbain, arrêts qui donnent lieu à des démolitions, destructions et casses inconsidérées d’habitations ; Les dispositions à prendre ne concernent pas les dossiers d’expropriation pour cause d’utilité publique.
2° - au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme, au ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, de la Reforme Foncière et de la Lutte contre l’Erosion Côtière et au ministre de la Décentralisation, de la Gouvernance locale, de l’Administration et de l’Aménagement du Territoire, de faire le point des importants cas de litiges domaniaux en milieu urbain pendant devant nos juridictions afin qu’une suspension soit observée dans l’instruction desdits dossiers jusqu’à la mise en place d’un mécanisme adéquat de règlement ; que le même extrait signé le 06 novembre 2007 par le même Secrétaire général du gouvernement, Monsieur Epiphane Nobimè, transmis à la suite de la mesure d’instruction diligentée par la Cour est libellé comme suit :
" Il est demandé : 1 0- au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la législation et des Droits de l’Homme, de prendre toutes les dispositions requises pour faire observer une suspension de l’exécution des décisions de justice relatives aux litiges domaniaux en milieu urbain, décisions qui donnent lieu à des démolitions, destructions et casses inconsidérées d’habitations, à l’exception des dossiers d’expropriation pour cause d’utilité publique ;
2°- au Directeur de cabinet civil du président de la République, au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la législation et des Droits de l’Homme et au ministre chargé des Relations avec les Institutions, Porte-parole du gouvernement, de prendre les dispositions pour la tenue entre les représentants de l’Exécutif, du législatif et du Judiciaire" de séances de travail afin de réfléchir sur un mécanisme pacifique et équitable de règlement des litiges domaniaux’ en milieu urbain" ; qu’il s’en dégage que le contenu des deux textes n’est pas identique s’agissant d’un extrait d’un même relevé du même Conseil des ministres tenu le 10 octobre 2007 ; qu’en transmettant à la Cour un extrait du relevé daté du 6 novembre 2007, différent de celui qu’il a signé le 15 octobre 2007, le Secrétaire général du gouvernement a tenté d’induire la Haute Juridiction en erreur ; qu’en agissant comme il l’a fait, il a violé les dispositions de l’article 35 de la Constitution selon lesquelles : " les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun " sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
 
Décide
 
Article 1er. - Le relevé n° 35 des décisions prises par le Conseil des ministres en sa séance du mercredi 10 octobre 2007 est contraire à la Constitution en ce qui concerne la suspension de l’exécution des décisions de justice.
Article 2.- Le Secrétaire général du gouvernement, Monsieur Epiphane Nobimè, a violé la Constitution.
Article 3.- La présente décision sera notifiée à Mademoiselle Jeanne Oboubé Vele, Messieurs Georges Constant Amoussou, Serge Roberto Prince Agbodjan, Nestor Houngbédji, Armand Hodonou, Urbain Stanislas Amègbédji, au président de la République, au Président l’Assemblée nationale, au président de la Chambre des Comptes, au procureur de la République, au président de la Chambre des Notaires, au président de la Chambre des huissiers, au bâtonnier des ordres des avocats, au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme et publiée au Journal Officiel.
 
Ont siégé à Cotonou, le vingt sept décembre deux mille sept,
Messieurs
Jacques D. MAYA BA : Vice-Président
Idrissou BOUKARI : Membre
Pancrace BRATHIER : Membre
Christophe KOUGNIAZONDE : Membre
Clotilde MEDEGANNNOUGBODE : Membre
Monsieur Lucien SEBO : Membre
Le Rapporteur, Jacques D. MAYABA
Le président : Jacques D. MAYABA

*
 
REPUBLIQUE DU BENIN
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
N°29/PR/SGG/Com/Extra.
Source: Boni Yayi  
 
C O M M U N I Q UE
Le Conseil des Ministres s’est réuni en séance extraordinaire le lundi 31 décembre 2007, sous la présidence effective du Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement pour examiner la décision n° DCC-07-175 du 27 décembre 2007 de la Cour Constitutionnelle, qui vient de lui être notifiée, ce lundi 31 décembre 2007, suivant lettre n° 2650/CC/PT du 31 décembre 2007.
Ladite décision a été rendue dans le cadre de six (06) recours en inconstitutionnalité formulés contre la décision du Conseil des Ministres du 10 octobre 2007, relative à la suspension provisoire de l’exécution des décisions de justice rendues en matière domaniale en milieu urbain, notamment celles qui se rapportent à des démolitions, déguerpissements et casses inconsidérés d’habitations. Après examen, le Conseil a pris acte de ladite décision et a décidé de s’y conformer.
Cependant, sensible aux conséquences sociales dramatiques et parfois tragiques de ces mesures de démolitions et de déguerpissements massifs qui frappent des milliers de ménages dans notre pays, et tout en se conformant aux dispositions de l’article 59 de la Constitution du 11 décembre 1990, telles que la Cour l’a si bien rappelées, le Gouvernement a décidé de veiller à ce que les décisions de justice soient exécutées dans l’intérêt général et dans le respect absolu de l’ordre public.
Sur décision du Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement, le Secrétaire Général du Gouvernement, Monsieur Epiphane NOBIME est relevé de ses fonctions.
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Mercredi 14 novembre 2007 3 14 /11 /Nov /2007 10:00
- Publié dans : Bénin
Par Stéphane Bolle
L’ETAT DE DROIT ET DE DEMOCRATIE PLURALISTE AU BENIN
BILAN ET PERSPECTIVES
 
Poser des balises, les grandes leçons d’une expérience singulière, faire le bilan de l’Etat de droit et de démocratie pluraliste au Bénin, mais aussi en dessiner les perspectives, tel était l’objet de ma communication présentée aux membres et sympathisants de l'Association des Béninois de Montpellier (ABEM-Enangnon), le 4 août 2007. J’en reproduis ici la substantifique moelle, en espérant qu’elle suscite vos commentaires.
 
Un bref détour par l’histoire s’impose. Le Dahomey –ancien nom du Bénin- a connu une « évolution constitutionnelle et politique mouvementée », pour paraphraser le Préambule de la Constitution actuelle : République autonome de la Communauté franco-africaine le 4 décembre 1958, le pays accède à l’indépendance le 1er août 1960 ; plusieurs régimes et coups d’Etat se succèdent, ce qui vaut au Dahomey le sobriquet « d’enfant malade de l’Afrique » ; après le coup d’Etat militaire de Mathieu KEREKOU du 26 octobre 1972, le pays adhère au marxisme-léninisme le 30 novembre 1974 et devient un an plus tard, le 30 novembre 1975, la République populaire du Bénin. La Loi fondamentale du 26 août 1977 constitutionnalise une « démocrature » de type soviétique, une « dictature camouflée », une « démocratie truquée »[1] : elle est ordonnée autour d’un parti unique –le Parti de la Révolution Populaire du Bénin (PRPB)- et de son chef le général Mathieu KEREKOU, à la fois Président de la République, Président du Comité central du PRPB et président du conseil exécutif national –le gouvernement.
C’est la déconfiture de ce régime qui va ouvrir l’ère actuelle de Renouveau démocratique. La République Populaire du Bénin de 1989, comme la France de 1789, est en totale banqueroute : l’Etat, gangrené par l’enrichissement illicite de sa nomenklatura, voit s’accumuler les arriérés de salaires et de bourses ; il doit faire face à une fronde sociale sans précédent des étudiants et agents permanents de l’Etat ; il doit faire face à l’insurrection programmée du Parti Communiste du Dahomey (PCD) ; il doit faire face encore à la révolte de l’intelligentsia. C’est pour sortir de cette crise que, le 7 décembre 1989, Mathieu KEREKOU annonce la renonciation au marxisme-léninisme et, surtout, la décision de convoquer une conférence nationale des forces vives de la nation. Cette conférence a lieu du 19 au 28 février 1990, sous la présidence de Monseigneur Isidore DE SOUZA. Après s’être autoproclamée souveraine, la Conférence nationale accouche d’une révolution consensuelle : la République du Bénin est proclamée ; les grandes lignes d’une nouvelle Constitution sont arrêtées ; une période de transition –courant jusqu’au 1er avril 1991- est aménagée ; le régime constitutionnel provisoire repose sur la cohabitation entre Mathieu KEREKOU, maintenu chef de l’Etat à titre honorifique, et Nicéphore SOGLO, Premier ministre élu de la Conférence nationale, les 2 têtes de l’exécutif étant placés sous la surveillance du Haut Conseil de la République, mandataire suprême de la Conférence nationale. La transition se déroule comme prévu, sans accroc majeur : une nouvelle Constitution, élaborée sous l’autorité technique du professeur GLELE, est adoptée par référendum le 2 décembre 1990 ; des élections législatives et présidentielle pluralistes se déroulent en février et mars 1991. Nicéphore SOGLO, qui l’a emporté face à Mathieu Kérékou, devient le premier Président de la République sous le Renouveau démocratique. Il faut mettre à l’actif du Bénin ce modèle de transition, souvent imité, mais jamais égalé en Afrique noire francophone.
La Constitution du 11 décembre 1990 se présente à la fois comme un texte de compromis et de réaction au passé autoritaire ; elle a aussi inspiré bien des constituants des autres pays de la région. Le Préambule de cette Constitution proclame la détermination du peuple béninois « de créer un Etat de droit et de démocratie pluraliste, dans lequel les droits fondamentaux de l'homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Béninois tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle ». C’est à l’aune de cette noble visée que je vous propose de mesurer le chemin parcouru par le Bénin, de jauger ses forces et ses faiblesses, son présent et son devenir. La visée en question recouvre deux objectifs intimement liés, deux objectifs que je distinguerai pour la commodité de l’exposé : créer un « Etat de droit », c’est à dire organiser la soumission du pouvoir au droit ; créer une « démocratie pluraliste », c’est à dire instaurer le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple selon la formule d’Abraham Lincoln inscrite à l’article 2 de la Constitution béninoise. A cet égard, je vous invite, loin des caricatures de l’afro-pessimisme ou de je ne sais quelle « négrologie »[2], à considérer que le Bénin constitue, dans la région, une démocratie pluraliste à parfaire (1) et un Etat de droit pionnier (2).
 
  1. UNE DEMOCRATIE PLURALISTE A PARFAIRE
 
La démocratie pluraliste est en marche au Bénin depuis 17 ans aujourd’hui. Des progrès considérables ont été accomplis, surtout au regard des piètres performances de bien des états africains. Mais certaines maladies infantiles –dont je ferai état- menacent de gangrener le Bénin du Renouveau démocratique. La chose ne doit pas surprendre : comment les béninois pourraient-ils bâtir en 17 ans ce que les français et les américains ont mis au moins un siècle à bâtir ? Une démocratie pluraliste n’est pas seulement « un mode de gouvernement à appliquer », c’est aussi « un idéal à poursuivre », comme le reconnaît la Déclaration universelle sur la démocratie de 1997. Il ne suffit pas d’implanter une certaine technologie institutionnelle, il ne suffit pas de singer les pratiques des « vieilles » démocraties ; il faut s’approprier l’idéal démocratique et cette appropriation réclame du temps. Samson DOSSOUMON souligne, à ce propos, que « La démocratie est un long chemin, un processus institutionnel, sociétal et individuel et c’est l’heureuse convergence de ces trois niveaux qui crée la société démocratique »[3].
Fatalement imparfaite, inscrite dans la dialectique de l’universel et du singulier, la jeune démocratie pluraliste du Bénin repose sur le libre choix des gouvernants (1.1) et sur la séparation concurrentielle des pouvoirs (1.2).
 
1.1         Le libre choix des gouvernants
Comme l’a récemment rappelé la Commission de juristes indépendants sur le système électoral, sous le régime du PRPB, « le choix des gouvernants par le peuple souverain n’était plus un enjeu fondamental de la vie politique nationale. L’investiture des candidats par le parti unique emportait adhésion du corps électoral. L’élection étant désormais sans choix, le résultat étant aussi connu à l’avance, le vote n’était plus qu’une formalité, un rituel de légitimation et de ratification des choix opérés par le parti unique ». Il en va tout autrement sous l’ère du Renouveau démocratique. Le Bénin peut s’enorgueillir d’avoir organisé de nombreux scrutins pluralistes : 4 élections présidentielles (1991, 1996, 2001 et 2006), ayant débouché sur 3 alternances au sommet, avec l’élection de N. SOGLO en 1991, celle de M. KEREKOU en 1996 et celle de Yayi BONI en 2006 (avec 75% des voix au second tour, après avoir été largement qualifié au 1er face à 25 autres candidats) ; 5 élections législatives (1991, 1995, 1999, 2003 et 2007), où se sont affrontées de nombreuses formations politiques. Le verdict des urnes a été constamment accepté par les compétiteurs, une fois vidé par la Cour Constitutionnelle un contentieux toujours abondant.
Sur ce terrain, la jeune démocratie béninoise a pour atout et handicap un multipartisme anarchique (1.1.1) ; le libre choix des gouvernants par les gouvernés est mieux assuré au Bénin que dans les autres pays africains même si les élections restent « imparfaites » (1.1.2).
1.1.1                    Un multipartisme anarchique
La Conférence nationale a opté pour le multipartisme intégral ; elle a rejeté toutes les propositions de réduction a priori du nombre de partis politiques. Au sortir de la dictature du parti unique, ce choix s’imposait ; il aurait été mal venu d’organiser une démocratie contrôlée, un multipartisme limité du type de celui qu’a expérimenté le Sénégal de 1976 à 1981. Seulement, les partis politiques ont proliféré, ce qui a entraîné, avec l’application de la représentation proportionnelle, une atomisation sans précédent du paysage politique béninois : leur nombre est passé de 36 aux législatives de 1991 à 115 à la veille des législatives de 1999. Il s’agit souvent de micro-partis, formés sur des bases ethno-régionales, de partis fragiles, constamment menacés par les querelles intestines et les scissions, de partis qui se font et se défont au gré des intérêts conjoncturels des « grands électeurs » du pays.
Paradoxalement, ce multipartisme anarchique a constitué un atout : si la santé d’une démocratie pluraliste ne saurait se mesurer à la présence d’un très grand nombre de partis politiques, force est de constater que l’émiettement de la représentation nationale, aggravé par la transhumance politique, a interdit aux différents présidents de la République de disposer d’une majorité parlementaire automatique. Le législateur s’est, néanmoins, efforcé de corriger les excès du système : la Charte des partis politiques du 21 février 2003  suspend l’enregistrement d’un parti à sa fondation par 120 béninois (contre 18 en 1990), à raison de 10 pour chacun des 12 départements. Mais la rationalisation escomptée s’avère très relative : aux législatives du 25 mars dernier, 16 partis et 10 alliances de partis ont concouru (4316 candidats pour 83 sièges); Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE), le parti présidentiel, a conquis 35 des 83 sièges de l’Assemblée Nationale, où sont représentées 12 formations politiques … comme en 1991. Les partis traditionnels, de l’Alliance pour une Dynamique Démocratique (ADD : 20) au Parti du Renouveau Démocratique, ont été les grands perdants, les victimes de la profonde recomposition en cours du système au profit de Yayi BONI, Chef de l’Etat depuis avril 2006.
Plusieurs questions viennent à l’esprit. Est-il préférable de laisser le spectre politique se décanter, pour que le nombre de partis se réduise spontanément et durablement dans des proportions raisonnables? Ou faut-il légiférer pour créer de nouveaux garde-fous au multipartisme ? Au printemps dernier, la Commission GLELE sur le système électoral a préconisé d’emprunter la seconde voie : « en vue de disposer au Parlement, d’une majorité stable et de garantir la représentation des différentes forces politiques, on pourrait imaginer un scrutin mixte permettant l’élection d’une partie des députés au scrutin majoritaire à un tour, l’autre partie des députés à la représentation proportionnelle. Une telle initiative est de nature à favoriser le regroupement des forces politiques, ce qui clarifierait l’échiquier politique et faciliterait le choix de leurs élus par les citoyens ». Le risque majeur ne serait-il pas alors de trop déséquilibrer les institutions en faveur du Président de la République, quasiment assuré de disposer d’une majorité à l’Assemblée Nationale ?
1.1.2                    Des élections imparfaites
Ainsi que l’affirme la Déclaration universelle sur la démocratie de 1997, « 12. L'élément clé de l'exercice de la démocratie est la tenue à intervalles périodiques d'élections libres et régulières permettant l'expression de la volonté populaire ». Au Bénin –comme d’ailleurs dans les autres pays africains-, le pouvoir de suffrage subit diverses altérations, la principale étant le recours impuni à « l’achat des consciences ». Maurice GLELE a pu écrire : « L’argent est roi… N’allez surtout pas proposer un programme politique aux électeurs. Ils écoutent vos bonnes paroles ; ils y semblent sensibles mais vous disent simplement : « comment es-tu venu, qu’as-tu apporté ? » »[4]. L’argent liberticide n’a certes pas toujours l’effet escompté : dans l’isoloir, l’électeur ne vote pas forcément pour le plus généreux des candidats. Il n’en demeure pas moins que les candidats et partis dépourvus de gros moyens ont très peu de chances de l’emporter.
Le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour moraliser les élections, pour lutter contre les fraudes en tout genre : le Bénin a été ainsi le premier pays de l’Afrique de l’ouest francophone à expérimenter le bulletin unique en 1999 ; surtout la loi GNONLONFOUN du 17 janvier 1995, arrachée par l’opposition au Président Nicéphore SOGLO, a créé la Commission électorale nationale autonome (CENA), qui, selon la Cour Constitutionnelle, dans sa décision DCC 34-94 du 23 décembre 1994, « permet, d’une part, d’instaurer une tradition d’indépendance et d’impartialité en vue d’assurer la liberté et la transparence des élections, et, d’autre part, de gagner la confiance des électeurs et des partis et mouvements politiques ». L’institution, retouchée pratiquement à chaque scrutin, n’a pas rempli toutes ses promesses, la destitution du Président de la CENA 2007 ayant achevé de convaincre les pouvoirs publics d’une nouvelle réforme. Comment ne pas espérer que, dans la perspective des élections communales et municipales de janvier 2008, la « Constitution électorale » soit plus durablement fixée pour remédier aux imperfections les plus criardes qui grèvent le budget de l’Etat? Il urge, en particulier, que devienne réalité la LEPI, la liste électorale permanente informatisée, prévue par la loi n°2005-14 du 28 juillet 2005. Jusqu’à ce jour, les listes électorales sont refaites avant chaque élection, ce qui génère des contestations récurrentes sur leur fiabilité et des coûts insupportables pour le contribuable. L’opération LEPI n’a pu être menée à bien : Alain ADIHOU, principal ministre en charge du dossier, lors du second quinquennat de Mathieu KEREKOU (2001-2006), a été mis en accusation par l’Assemblée Nationale, le 18 juillet 2006, pour détournement de deniers et de biens publics ; la traduction devant la Haute Cour de Justice de deux ministres des finances, dans la même affaire, a été recommandée le 21 décembre 2006 par la commission des lois de l’Assemblée Nationale. C’est là une manifestation exemplaire –parmi d’autres- de la séparation concurrentielle des pouvoirs !
 
1.2         La séparation concurrentielle des pouvoirs
Le pouvoir politique était un sous le régime du PRPB ; il est pluriel sous l’empire de la Constitution de 1990. A l’unité du pouvoir politique a succédé la pluralité des centres de pouvoir ; la monocratie a laissé la place à une polyarchie. En 2004, le Président KEREKOU a déclaré que « la démocratie véritable implique nécessairement la séparation des pouvoirs pour éviter justement ce que pensait Louis XIV pendant la monarchie absolue… : « en ma personne seule réside la puissance souveraine » »[5]. Le Bénin est pratiquement le seul pays africain à avoir opté pour un régime présidentiel original reposant sur une séparation accentuée des pouvoirs (1.2.1). En pratique, s’est instaurée une salutaire concurrence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif qui, malgré « ses imperfections et quelque fois ses travers »[6], rencontre un large consensus (1.2.2).
1.2.1                    Un régime présidentiel original
Le Bénin est l’un des rares pays africains francophones à avoir opté pour un régime présidentiel démocratique et non pour un régime semi-présidentiel à la française. Contrairement à une idée reçue, un régime présidentiel ne génère pas immanquablement le présidentialisme dans sa version la plus « dure », l’omnipotence du Président de la République. Il se caractérise, d’abord, par la séparation organique du législatif et de l’exécutif : les deux pouvoirs, qui émanent du suffrage universel, ont la même légitimité démocratique ; ils sont élus séparément pour des durées distinctes, l’Assemblée Nationale pour 4 ans, le Président de la République pour 5 ans renouvelable une seule fois ; « ils sont condamnés à vivre ensemble sans pouvoir se séparer. C’est un mariage sans divorce », synthétisait Maurice DUVERGER[7]. En effet, le Président de la République ne peut dissoudre l’Assemblée Nationale qui ne peut renverser le Président de la République.
Le régime présidentiel se caractérise aussi par la séparation fonctionnelle des pouvoirs : le législatif est entièrement maître de la confection des lois ; le Président de la République monopolise la fonction gouvernementale. Ce n’est par exemple l’exécutif qui l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale, le menu de ses travaux ; ainsi, le projet de Code des personnes et de la famille, déposé par le Président Soglo le 5 septembre 1995, n’a été voté par l’Assemblée Nationale, en première lecture et avec de nombreux amendements, que le 7 juin 2002.
Mais, comme l’enseigne la pratique américaine, une certaine collaboration fonctionnelle entre les pouvoirs est nécessaire à la bonne marche de l’Etat. C’est pourquoi le Constituant a pris le soin d’écarter la perspective d’un Président de la République autiste, et ce en introduisant des instruments inspirés du parlementarisme : l’avis consultatif du bureau de l’Assemblée Nationale est requis avant la nomination de tout ministre ; surtout, l’Assemblée peut interpeller le Gouvernement ou l’un de ses membres et lui faire, après débat, des recommandations. Ce régime présidentiel original a engendré, en pratique, une concurrence entre les pouvoirs.
1.2.2                    La concurrence entre les pouvoirs
L’exécutif et le législatif, surtout durant le quinquennat de Nicéphore SOGLO (1991-1996), se sont montrés jaloux de leurs compétences et se sont disputé la primauté : la figure de la « présidence impériale » et celle du « gouvernement congressionnel » -pour reprendre la terminologie américaine- se sont concurrencées, se sont neutralisées au bénéfice de l’équilibre des institutions. C’est l’absence d’une majorité parlementaire acquise une fois pour toute au Chef de l’Etat qui garantit la séparation concurrentielle des pouvoirs. Ainsi, l’opposition présidentielle, majoritaire à l’Assemblée Nationale, a contraint le Président SOGLO à procéder à l’installation des contre-pouvoirs prévus par la Constitution et, en particulier, la Cour Constitutionnelle en 1993 ; elle a interpellé l’exécutif sur la privatisation sans base légale de la brasserie « La Béninoise » en 1992 et sur la dévaluation du franc CFA en 1994 ; elle a forcé le Président SOGLO à promulguer la loi de 1995 créant la CENA. La guérilla permanente entre les institutions a donné naissance à un contre-pouvoir législatif « fort », qui use et, parfois, abuse des ressources que lui reconnaît la Constitution. Les disputes entre les pouvoirs sont d’abord juridiques, les « associés-rivaux » ne manquant pas une occasion d’exploiter la moindre faille pour en appeler à l’arbitrage craint et respecté de la Cour Constitutionnelle.
Bien sûr, une telle configuration institutionnelle ne va pas sans inconvénient : elle a généré des crises, notamment, les crises budgétaires de 1994, 1996 et 2002 ; l’Assemblée Nationale a, parfois, entravé le mouvement de réforme et contraint le Président de la République à légiférer par ordonnances, comme Nicéphore Soglo en 1996 pour la ratification du programme d’ajustement structurel (PAS III) et l’adoption du code des marchés publics, comme Mathieu Kérékou en 2002 pour la refonte du secteur des télécommunications. Il n’empêche que c’est la féroce concurrence entre les pouvoirs qui atteste de la vitalité de la démocratie pluraliste. Seulement, la dé-présidentialisation du pouvoir reste fragile : la tentation est grande pour le Président de la République de « caporaliser » l’Assemblée Nationale, de s’assurer le soutien d’une majorité absolue de députés pour contrôler la direction de l’Assemblée et conduire, sans difficulté, sa politique. Le Président Yayi BONI paraît actuellement céder à la tentation présidentialiste : la plupart des leviers de commande parlementaires de la V° législature ont été conquis par ses partisans. Cette mainmise est-elle conjoncturelle ou structurelle ? De la réponse à cette question dépend l’avenir du modèle béninois d’Etat de droit et de démocratie pluraliste.
 
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