L'auteur





Stéphane BOLLE

Maître de conférences
HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

RSS

  • Flux RSS des articles

Rubriques

Contribuez

 

Cliquez ici pour participer

Recommandez

Madagascar

Samedi 12 avril 2008 6 12 /04 /2008 09:37
- Publié dans : Madagascar
Par Stéphane Bolle

Vous trouverez ci-après la seconde partie du texte d’une réflexion du SeFaFi (l’Observatoire de la Vie Publique) sur la Constitution territoriale de Madagascar. Je vous invite à commenter ce texte sans modération sur LA CONSTITUTION EN AFRIQUE.

 

 

SEHATRA FANARAHA-MASO NY FIAINAM-PIRENENA

SeFaFi

Observatoire de la Vie Publique

Rue Rajakoba Augustin Ankadivato Antananarivo

Tél. : 22 663 99 Fax : 22 663 59 Email : sefafi@netclub.mg

 

                                         

 

QUELLE DÉCENTRALISATION POUR MADAGASCAR ?

   

 

2.  Fokonolona et Fokontany : aller jusqu’au bout du  débat

 

         Pour la Constitution actuelle, les régions et les communes sont donc les seuls collectivités décentralisées. Et pourtant, une autre institution collective alimente le débat national depuis des décennies. Il s’agit du Fokontany, forme organisée de la collectivité de base qu’était la cellule villageoise des Hautes Terres, le Fokonolona.

Dès sa création, le SeFaFi a abordé le sujet : « la situation la plus paradoxale sur le plan constitutionnel est celle des Fokontany. Sont-ils des démembrements de Communes au même titre que les arrondissements pour les grandes villes ? » (13 novembre 2001)(1), L’interpellation s’est faite plus précise dans le communiqué du 13 août 2004, où sont dénoncées « les ambiguïtés de la cellule de base »(2). Le 4 mars 2005, le SeFaFi a abordé plus globalement la question de la décentralisation(3). Il est encore revenu sur le sujet à l’occasion du référendum constitutionnel (28 février 2007)(4), et de manière plus insistante encore le 18 octobre 2007 : « Sefo fokontany : où allons-nous ? »(5)

Voilà pourquoi une réflexion sur la décentralisation, de la démocratie locale et de la participation populaire, ne peut ignorer la question fondamentale des Fokonolona et Fokontany. Cette structure de base est la plus proche de la population, et c’est par elle que commence la véritable décentralisation…

 

Le statut particulier et contradictoire des Fokontany

 

Avant même que soient connues les révisions à soumettre au référendum constitutionnel du 4 avril 2007, le SeFaFi avait rappelé que les Fokontany étaient investis de trois fonctions différentes, mais difficilement cumulables si l’institution veut garder la souplesse et l’efficacité qui doivent la caractériser(6) :

-          relais administratif,

-          cellule de développement,

-          lieu de participation démocratique.

Après la publication des modifications proposées au référendum, le SeFaFi constatait que, si le Fokontany était considéré comme la base de développement, la partie traitant de la réorganisation des structures de l’Etat était abordée de manière trop superficielle(7).

Depuis lors, le décret n°2007-151 du 19 février 2007 en a fixé l’organisation, le fonctionnement et les attributions. Toutefois, la profusion des textes contradictoires qui sont tous en vigueur, conjuguée à la médiatisation outrancière dont les Chefs de Fokontany (CFKT) ont fait l’objet de la part du pouvoir, a poussé le SeFaFi à s’interroger sur le fond du problème dans son Communiqué du 18 octobre 2007: « Sefo Fokontany : où allons-nous ? »(8)

Le Fokontany est-il un niveau de décentralisation interne à la commune, ou une structure déconcentrée de l’Etat ? Jusque là désignés par le Maire et pris en charge par le budget de la Commune, le Chefs de Fokontany et ses adjoints sont désormais désignés par le Chef de District, représentant de l’Etat, et pris en charge par le budget de l’Etat. De plus, ils se trouvent investis de pouvoirs démesurés par rapport à leurs capacités réelles en personnel et en ressources financières. Il en résulte une fragilisation du gouvernement des Communes dont ils devraient être les collaborateurs les plus proches et les plus fiables.

En fin de compte, il est clair que le législateur n’a pas su, ni voulu, donner au Fokontany un rôle clair et stable, qui soit adapté à l’ensemble du pays et à son évolution – notamment dans les villes. Par ailleurs, l’exécutif n’a de cesse de vouloir contrôler le Fokontany, en refusant au Fokonolona toute possibilité de choisir librement et directement ses représentants. Tant que perdureront ces blocages, il n’y rien à attendre du Fokontany, parce que les citoyens qui composent le Fokonolona en sont exclus. Dans ces conditions, le Fokontany ne sera pas le lieu de la participation démocratique. Il ne sera pas davantage une cellule de développement, car il n’y a pas de développement sans participation démocratique. Il subsistera comme l’ultime relais d’une administration qui décide à la place de la population, le pouvoir du citoyen ayant été remplacée par celui de l’administration de l’Etat…

 

Les relations sulfureuses entre l’Etat et la CUA

 

Le 18 octobre 2007 le SeFaFi s’étonnait une fois encore à la profusion de textes remaniés et contradictoires sur le Fokontany. Et voilà que peu après, le surlendemain des élections municipales, l’Etat publiait un nouveau décret comportant un article sur la nomination des Chefs de Fokontany à Antananarivo ! Daté du 14 décembre 2007, ce décret (n° 2007-1097) fixe l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Préfecture de Police pour la ville d’Antananarivo ; et son article 7 précise que « le Préfet de Police nomme par arrêté les Chefs de Fokontany sur proposition du Chef de District concerné ». Elaboré par le Ministère de l’Intérieur – la précision est d’importance -, il se réfère toutefois au décret n° 2007-151 du Ministère en charge de la Décentralisation. Or ce dernier, paru le 19 février 2007, fixe l’organisation, le fonctionnement et les attributions du Fokontany, et stipule en son article 5 que « le Chef de District désigne par voie d'arrêté le Chef de Fokontany et son adjoint. Ces derniers sont choisis parmi une liste de trois noms proposés par le Maire, sélectionnés sur la base de cinq noms élus par les membres du Fokonolona âgés de 18 ans révolus et plus, réunis en Assemblée Générale sur convocation du Chef District ».

Cet article 5 du 19 février 2007 aurait-il été abrogé, le Préfet de Police étant, pour Antananarivo, l’équivalent des Chefs de District pour les communes de moindre importance ? S’agit-il d’un faux-pas dû à la précipitation ou à l’inquiétude, ou cache-t-il d’autres desseins ? Chacun sait qu’aux élections communales du 12 décembre 2007, le candidat du TIM à la mairie d’Antananarivo a été battu par Andry Rajoelina, du TGV. Serait-ce la preuve que ceux qui ont le pouvoir s’ingénieront toujours à vouloir contrôler toute la chaîne de commandement, quitte à réduire la décentralisation à n’être qu’un leurre ?

Face à l’imbroglio politico-juridique qui le prive de relais dans les Fokontany, et qui a des précédents dans l’histoire d’Antananarivo, le maire  s’emploie à chercher des solutions qui corrigeront cette anomalie. Il n’est pas sûr qu’il y parvienne, les arrière-pensées politiques finissant souvent par l’emporter sur le droit. Mais le citoyen est en droit de se demander si les principes de la décentralisation ne sont pas bafoués et si son efficience n’est pas compromise par les manœuvres dilatoires d’un pouvoir refusant tout contre-pouvoir. En attendant, cette profusion de réglementations confuses, contradictoires et mal vulgarisées ne peut que favoriser des situations conflictuelles dans un contexte déjà tendu.

 

Le fond du problème, ou l’urgence d’un débat national

 

De ce débat, le SeFaFi avait dégagé, dans son communiqué du 13 août 2004, trois points majeurs qui n’ont rien perdu de leur actualité :

1.     « La succession des textes et leurs modifications successives sont révélatrices des hésitations des pouvoirs publics, qui manquent d’un projet de société fondé sur une démocratie effective, notamment pour les campagnes.

2.     Tandis que l’idée de Fokonolona perd de plus en plus de sa signification réelle et de son rôle de symbole, surtout dans les villes, le législateur paraît progressivement revenir à des pratiques de déconcentration. Est-ce le signe que l’on s’oriente vers une administration qui préfère, à tous les niveaux, la déconcentration (c'est-à-dire le pouvoir des responsables nommés par l’administration) à la décentralisation (c'est-à-dire le pouvoir des responsables élus par le peuple ?

3.   Le renforcement de la démocratie de proximité ne supposerait-il pas que les responsables des Fokontany soient élus par le Fokonolona et voient leurs prérogatives renforcées ? »(9).

Mais au-delà du problème de réglementation, l’enjeu fondamental est bien celui de la décentralisation, c'est-à-dire la possibilité concrète reconnue au peuple se diriger par lui-même. Et dans la même logique, on l’a dit, se joue tout autant le sort de la démocratie participative et du développement local.

La « vision » du MAP parle de « citoyens participants actifs au processus de développement » : nos dirigeants veulent-ils vraiment mettre en œuvre « la participation et la coopération » censées faire partie de ses valeurs directrices ? Chacun de nous veut-il réaliser ce qui est décrit dans la Politique Nationale de Décentralisation et Déconcentration (PN2D) et repris dans ses grandes lignes dans le Défi 6 (Décentraliser l’administration publique) de l’Engagement 1 (Gouvernance Responsable) du MAP ? A eux seuls, ces sigles et abréviations incompréhensibles sont une insulte au parler clair et à l’intelligence collective !

En son article 134, la Constitution énonce que « les Collectivités territoriales décentralisées [Régions et Communes, Art. 138], dotées de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière, constituent le cadre institutionnel de la participation effective des citoyens à la gestion des affaires publiques et garantissent l’expression de leurs diversités et spécificités. »

Pour le moment, les Communes sont les seules vraies collectivités décentralisées qui existent : elles ont leurs lacunes et leurs défauts, mais elles fonctionnent. La population s’est  habituée à elles, elle se les ait appropriées. Et quand elle en a la possibilité, à l’exemple de ce qui s’est passé à Antananarivo et dans quelques autres communes ou municipalités, elle exprime clairement ses choix sur les orientations et sur les dirigeants qu’elle souhaite pour elle.

Alors, quel avenir pour ces communes ? Ne faudrait-il pas renforcer leurs capacités et donc miser à fond sur elles, au lieu de les déstabiliser par une insidieuse déconcentration « infra-communale » qui ne correspond à aucun niveau de décentralisation ? De plus, cette pratique s’oppose à l’un des principes de la Loi d’orientation générale de la décentralisation, n° 93-005, qui stipule qu’à tout pouvoir décentralisé doit correspondre un pouvoir déconcentré.

La Constitution affirme que « le Fokonolona, organisé en Fokontany, constitue un cadre d’échange et de concertation participative des citoyens » (Préambule) et que « le Fokonolona est la base du développement » (Art. 35). Centraliser l’animation et la tutelle des Fokonolona contredit l’esprit de la Constitution, affaiblit les Communes et décourage les citoyens.

Le SeFaFi propose donc que soit organisé un vrai débat, national et public, sur la décentralisation en général, et son application au niveau infra-communal en particulier. Dans ce cadre, il conviendra d’aborder sans tabous toutes les questions concernant le Fokonolona, le Fokontany et les pouvoirs locaux traditionnels. Cela permettra se s’affranchir de nombreux mythes et traditions…

Au terme d’un tel débat, viendra le temps de légiférer, dans une démarche qui respecte le droit et l’anthropologie, à partir des conclusions qui se seront imposées. Pareille initiative ne sera certes pas facile à mener à terme, mais elle sera extrêmement utile, et sans doute incontournable, pour l’avenir des régions, des Communes et de la décentralisation.

 

 

                                                                    Antananarivo, 28 mars 2008


Membres du SeFaFi en mars 2008 :


 

- Ralison ANDRIAMANDRANTO

- Gatien HORACE

-  Roger Bruno RABENILAINA

- Ketakandriana RAFITOSON

- Henri RAHARIJAONA

-

Jean Eric RAKOTOARISOA

- Annie RAKOTONIAINA

-  Madeleine RAMAHOLIMIHASO

- Jeannine RAPIERA RAMBELOSON

-  Noro RAZAFIMANDIMBY

-  Sylvain URFER


(1) « Elire ses représentants : qu’est-ce que la représentativité ? », 13 novembre 2001, in Libertés publiques, les leçons d’une crise, SeFaFi, 2002, page 114.

(2) « De la véritable décentralisation », in Une démocratie bien gérée, décentralisée et laïque, à quelles conditions ?  SeFaFi, 2005, pages 26 à 31.

(3) « Décentralisation ou centralisation ? », in Une société civile sans interlocuteurs, déni de bonne gouvernance ? SeFaFi, 2006, pages 6 à 11.

(4) « De quelques modifications constitutionnelles » : Des provinces aux régions, communes et fokontany, in Elections et droits de l’homme : la démocratie au défi, SeFaFi, 2008, pages 20 à 23.

(5) In Elections et droits de l’homme : la démocratie au défi, SeFaFi, 2008, pages 58 à 67.

(6) « Référendum constitutionnel : décentralisation et fokontany » 28 février 2007, in SeFaFi : Elections et droits de l’homme : la démocratie au défi, pages 8 à 15.

(7) « De quelques modifications constitutionnelles », 21 mars 2007, in SeFaFi : Elections et droits de l’homme : la démocratie au défi, p 20.

(8) Elections et droits de l’homme : la démocratie au défi, pages 58 à 66.

(9) « Les ambiguïtés de la cellule de base », 13 août 2004, in De la véritable décentralisation, SeFaFi, 2005, page 30.

Ecrire un commentaire
Voir les 0 commentaires
Samedi 12 avril 2008 6 12 /04 /2008 09:21
- Publié dans : Madagascar
Par Stéphane Bolle

Vous trouverez ci-après le texte d’une réflexion du SeFaFi (l’Observatoire de la Vie Publique) sur la Constitution territoriale de Madagascar. Je vous invite à le commenter sans modération sur LA CONSTITUTION EN AFRIQUE.

 

 

SEHATRA FANARAHA-MASO NY FIAINAM-PIRENENA

SeFaFi

Observatoire de la Vie Publique

Rue Rajakoba Augustin Ankadivato Antananarivo

Tél. : 22 663 99 Fax : 22 663 59 Email : sefafi@netclub.mg

 

 

                                       

 

QUELLE DÉCENTRALISATION POUR MADAGASCAR ?

 

 

 

1. Régions et Communes

 

 

         Comme dans beaucoup de pays, notamment ceux qui ont hérité de la tradition jacobine et centralisatrice de la France, la décentralisation reste, à Madagascar, un problème non résolu.

Il n’est sans doute pas inutile de rappeler ici la signification du mot « décentralisation », que le Larousse 2008 définit comme un « système d’organisation des structures administratives de l’Etat qui accorde des pouvoirs de décision et de gestion à des organes autonomes régionaux ou locaux (collectivités locales, établissements publics) ». Il s’agit donc, de la part de l’administration de l’Etat (qui dépend, pour l’essentiel, des ministères établis dans la capitale), de donner des pouvoirs ou plus de pouvoirs aux administrations qui sont établies dans les régions et les communes.

La volonté de décentralisation reflète un double objectif de démocratie et d’efficacité. Le pouvoir appartenant au peuple, il est normal que les décisions administratives concernant les problèmes régionaux et locaux puissent être prises sur les lieux et par les gens concernés, et non par des fonctionnaires lointains qui connaissent peu ou mal les problèmes de la base. Par ailleurs, la proximité géographique donne aux administrateurs décentralisés une meilleure connaissance de la situation, et donc une plus grande efficacité.

 

Un passé d’incohérence et d’inefficacité

 

         Depuis l’indépendance, chaque régime a tenté, en vain, d’imposer sa vision de la décentralisation. Mais les préjugés idéologiques et la volonté de rester maître du jeu local ont mené toutes ces entreprises à l’échec. De ces tentatives, le SeFaFi a déjà pris acte, qu’il s’agisse de la création des régions, de la suppression des provinces ou du problème récurrent du Fokonolona(1). Aujourd’hui, les nouvelles structures de décentralisation sont sur le point d’être installées. Il est urgent de réfléchir sur l’ensemble du système, et de proposer des remèdes à son insuffisance démocratique et à son inefficacité notoire.

         La décentralisation n’a guère eu de place sous une 1ère République (1960-1972) façonnée à l’image de l’ancienne puissance coloniale. La « République démocratique » qui lui a succédé portait pour sa part l’ambitieux projet de « collectivités décentralisées » (Fokontany, Firaisampokontany, Fivondronam-pokontany et Faritany), censées fonctionner sur le principe du « centralisme démocratique ». On sait ce qu’il en advint. Il faudra attendre la 3ème République  pour que la loi introduise, en 1994, une décentralisation à trois niveaux (région, département et commune), qui ne fut jamais appliquée…

En 1998, une nouvelle révision constitutionnelle maintient un système de décentralisation à trois niveaux, avec la province autonome, la région et la commune. La région devient alors un démembrement de la province autonome, et non plus de l’Etat. Et la loi du 17 juin 2004 a voulu organiser les régions, mais sur des bases constitutionnelles discutables. Dernier avatar, la révision constitutionnelle du 4 avril 2007 , tout en supprimant les provinces, fait des régions et des communes les seules collectivités territoriales décentralisées (Art. 138) ; et l’Article 134 précise que, « dotées de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière, (elles) constituent le cadre institutionnel de la participation effective des citoyens à la gestion des affaires publiques ».

         Au bout d’un demi-siècle d’indépendance, cette structure territoriale à trois niveaux (Etat, Région, Commune) finira-t-elle par s’imposer, mettant un terme à ces longues années d’errements et d’incertitudes ? On peut l’espérer, si toutefois elle entraîne un fonctionnement administratif à la fois plus stable, plus efficace et plus démocratique. Ce sont en effet les questions qui se posent aujourd’hui avec acuité, au point de menacer l’ensemble de l’édifice.

 

Les conditions d’une décentralisation sincère

 

         Une institution ne se limite pas à ses structures ; elle est d’autant plus viable et donc durable, qu’elle sait s’attacher les hommes qui la peuplent et qui la dirigent. En matière de décentralisation, cet attachement est lié au contenu et à l’étendue de « la participation effective des citoyens »,  pour reprendre les termes de l'article 134 de la Constitution. Concernant les régions, un premier obstacle à cette participation est le refus du politique dans la définition imposée par la même Constitution (Art. 141) : « les régions ont une vocation essentiellement économique et sociale ». Etrange limitation, qui exclut le politique, dont la raison d’être est précisément de gérer le bien commun, de la gestion de ces collectivités régionales !

 

         Le choix démocratique des dirigeants constitue un second critère de la participation des citoyens à leurs collectivités décentralisées. L’abstention massive aux récentes élections communales et régionales montre à l’évidence que les citoyens ne se sentent pas concernés. Une des premières raisons de ce rejet est le mode de scrutin. Organiser deux votes distincts (au suffrage universel direct pour les conseillers municipaux, pour le maire et pour les conseillers régionaux, au suffrage indirect pour le chef de région), avec le risque de voir les fonctions délibératives et exécutives confiées à des personnes de sensibilité politique différente, est aberrant. La plupart des pays démocratiques font élire le conseil ou l’assemblée délibérante au suffrage universel, avec une forte dose de proportionnelle, la majorité de l’assemblée choisissant ensuite son président. Cette méthode garantit stabilité et efficacité pour toute la durée du mandat des élus.

         Ce mode de scrutin est théoriquement celui des régions, mais l'article 144 de la Constitution modifiée ajoute que « les parlementaires sont membres de droit du conseil régional ». Et un récent décret décide que les députés n’auraient pas droit de vote, mais que les maires de la région participeraient au scrutin. Il faut dire que l'effectif squelettique de ces conseils, de 5 à 14 membres, rend difficile une élection pluraliste. En toute hypothèse, cette composition hétéroclite du conseil régional est une entorse supplémentaire à l’esprit d’autonomie de la décentralisation ; elle contredit la Constitution qui veut que « les collectivités territoriales décentralisées s’administrent librement par des assemblées » (Art. 139).

         Une autre manière de contourner la volonté du suffrage populaire et donc la participation citoyenne, est de nommer des PDS (Présidents de Délégation Spéciale). Cette mesure, utilisée à tout moment et sans discernement ces dernières années, remplace le libre choix des habitants des régions et des communes par une désignation arbitraire du pouvoir central. La succession de nominations visant à écarter des responsables élus pour les remplacer par d’autres, plus dociles, ne peut que décourager les citoyens soucieux d’une gestion autonome et rigoureuse de leur collectivité décentralisée. Le recours à un PDS devra revenir à ce qu’il n’aurait dû cesser d’être : exceptionnel et provisoire.

         Enfin, une dernière étrangeté brouille l’image des chefs de région et leur responsabilité démocratique. La loi de 2004 précise en effet que le chef de région est à la fois un élu - qui n’a de compte à rendre qu’aux électeurs -, et un représentant de l’Etat - qui n’a de compte à rendre qu’à des supérieurs hiérarchiques de la capitale, en l’occurrence le ministre de l’Intérieur. Le SeFaFi avait déjà stigmatisé cette incohérence dans son communiqué du 4 mars 2005 : « Décentralisation ou centralisation ? »(2). Une contradiction juridique doublée d’un non-sens démocratique, que reprend l'article 143 de la Constitution: le chef de région est « chef de l’administration dans sa région »…

         Il reste que, le 16 mars 2008, aux journalistes qui l’interrogeaient sur le mode de désignation des chefs de régions (élection ou nomination), sans hésitation le Président Ravalomanana a répondu : « Conformément à la Constitution : ils seront nommés (tendrena) ».

        

La garantie de ressources nécessaires au fonctionnement et aux investissements des collectivités décentralisées pose des questions tout aussi délicates. De quelle autonomie peuvent disposer des collectivités qui doivent attendre l’essentiel de leurs ressources du bon vouloir de l’Etat central ? Significativement, la question des ressources des collectivités décentralisées fait l’objet d’un sous-titre de la Constitution, mais celui-ci se limite aux deux articles 150 et 151 : les dispositions prévues sont aussi brèves et vagues que les ressources allouées sont maigres et aléatoires !

A l’exception de quelques régions plus riches, les perspectives d’autofinancement sont illusoires pour la plupart des autres. Et l’expérience récente de municipalités tenues par l’opposition montre à l’évidence que ni la loi ni la neutralité de l’administration ne suffisent pour obliger l’Etat à tenir ses engagements. Or l’autonomie d’une région ou d’une commune est un leurre si elle ne s’accompagne d’une réelle autonomie financière. Celle-ci implique que les ressources soient à la fois suffisantes et garanties, c’est-à-dire tirées pour l’essentiel de l’économie locale. Manifestement, le législateur a écarté ce choix, ce qui maintient les collectivités décentralisées sous sa tutelle.

Enfin, concernant les communes, des dispositions spécifiques devraient être étudiées et adoptées pour leur donner une plus grande liberté d’action. Il conviendrait d’abord d’unifier les deux statuts qui distinguent les rurales et les urbaines. A quoi bon cette différentiation d’un autre âge ? Si les critères retenus par la Constitution en son article 141 ne sont guère compréhensibles (« … en considération de leur assiette démographique réduite ou non à une agglomération urbanisée »), le texte malgache ne retient qu’un critère numérique : « … araka ny isan’ny mponina ao aminy ka nahatonga azy ireny ho lasa tamba-tanàna ambonivohitra na tsia ». En réalité, la plus grande étendue des communes de campagne permet sans peine de réunir autant d’habitants que les villes les plus petites – à l’exception de quelques zones particulièrement sous-peuplées ; et l’agrégation de plusieurs Fokontany peut donner à tout groupement humain la dimension minimale pour se prendre en charge, où qu’il soit situé.

Dans le même esprit, il serait urgent de clarifier les conditions de la coopération intercommunale, telle qu’elle est prévue par l’Article 146, que les communes se constituent en groupements ou non. Plus surprenante est l’absence de toute mention des agglomérations urbaines spécifiques aux très grandes villes (Antsirabe, Toamasina et Antananarivo). L’aménagement de ces ensembles suppose une approche spécifique qui ménage l’autonomie de chaque participant, les plus petits étant généralement les plus pauvres, et la nécessité d’investissements lourds en matière d’infrastructures, de zones industrielles, d’habitat ou de traitement d’ordures

 



Vous trouverez la seconde partie de cette réflexion ICI sur LA CONSTITUTION EN AFRIQUE 




(1) « De la véritable décentralisation, I. Les ambiguïtés de la cellule de base (13 août 2004), II. La mise en place des Régions (1er octobre 2004) », in SeFaFi, Une démocratie bien gérée, décentralisée et laïque, à quelles conditions ?, 2005, pages 26 à 39. Et « Décentralisation ou centralisation ? » (4 mars 2005), in SeFaFi, Une société civile sans interlocuteurs, déni de bonne gouvernance ?, 2006, pages 6 à 11.

(2) « Plus étonnant est le statut hybride des Régions : en son article 4, la Loi 2004-001 relative aux Régions précise en effet que « Les Régions sont à la fois des Collectivités territoriales décentralisées et des circonscriptions administratives ». Cela signifie que les futurs responsables porteront, selon leur humeur ou les besoins du moment, tantôt la casquette d’élus investis du suffrage universel et chargés d’administrer librement la Région (ce qui relève de la décentralisation), tantôt la casquette de représentants de l’Etat ou du Chef du Gouvernement, chargés de mette en œuvre la politique de l’Etat central (ce qui relève de la déconcentration). Faut-il préciser que ces deux fonctions, en stricte logique politique et administrative, sont incompatibles ? » SeFaFi, Une société civile sans interlocuteurs, déni de bonne gouvernance ?, 2006, pages 6.

 

(1) « Elire ses représentants : qu’est-ce que la représentativité ? », 13 novembre 2001, in Libertés publiques, les leçons d’une crise, SeFaFi, 2002, page 114.

(2) « De la véritable décentralisation », in Une démocratie bien gérée, décentralisée et laïque, à quelles conditions ?  SeFaFi, 2005, pages 26 à 31.

(3) « Décentralisation ou centralisation ? », in Une société civile sans interlocuteurs, déni de bonne gouvernance ? SeFaFi, 2006, pages 6 à 11.

(4) « De quelques modifications constitutionnelles » : Des provinces aux régions, communes et fokontany, in Elections et droits de l’homme : la démocratie au défi, SeFaFi, 2008, pages 20 à 23.

(5) In Elections et droits de l’homme : la démocratie au défi, SeFaFi, 2008, pages 58 à 67.

(6) « Référendum constitutionnel : décentralisation et fokontany » 28 février 2007, in SeFaFi : Elections et droits de l’homme : la démocratie au défi, pages 8 à 15.

(7) « De quelques modifications constitutionnelles », 21 mars 2007, in SeFaFi : Elections et droits de l’homme : la démocratie au défi, p 20.

(8) Elections et droits de l’homme : la démocratie au défi, pages 58 à 66.

(9) « Les ambiguïtés de la cellule de base », 13 août 2004, in De la véritable décentralisation, SeFaFi, 2005, page 30.

Ecrire un commentaire
Voir les 0 commentaires
Vendredi 14 mars 2008 5 14 /03 /2008 17:00
- Publié dans : Madagascar
Par Stéphane Bolle
 
Pour prolonger la réflexion ouverte par le billet ° La Constitution Ravalomanana en action: le Président légifère sur les élections régionales, lisez avec profit et commentez sans modération le texte de l’ordonnance présidentielle que le Secrétaire général du Ministère de l'Intérieur et de la Réforme Administrative a gracieusement envoyé à l’auteur de LA CONSTITUTION EN AFRIQUE
 
 
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana
-----
 
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
 
 
 
ORDONNANCE N°2008-001 DU 18 JANVIER 2008
relative aux élections des membres du Conseil régional
 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
 
Vu la Constitution ;
Vu la décision n° 06-HCC/D3 du 17 janvier 2008 de la Haute Cour Constitutionnelle ;
En Conseil des Ministres,
 
ORDONNE :
 
 
CHAPITRE I
DIPOSITIONS GENERALES
 
 
Article premier – Conformément aux dispositions des articles 144, 145 et 156 de la Constitution, la présente ordonnance régit les élections des membres du Conseil régional.
 
Elle détermine également le nombre et la composition des membres du Conseil régional ainsi que le mode de scrutin.
 
Art. 2 – Le Conseil régional, organe délibérant de la Région, comprend :
1° des membres élus au suffrage universel direct;
2° des membres de droit :
-          à voix délibérative, les Députés;
-          à voix consultative, les Sénateurs.
 
Art. 3 – Le nombre des Conseillers régionaux à élire par circonscription électorale est fixé à l'annexe de la présente ordonnance.
 
Dans tous les cas, le nombre des membres d’un Conseil Régional ne peut être inférieur à cinq.
 
Art. 4 – Les Conseillers régionaux sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle sans panachage, ni vote préférentiel, ni liste incomplète.
 
Art. 5 – Nul ne peut être Conseiller Régional dans plus d'une Région.
 
CHAPITRE II
De la convocation des electeurs
 
Art. 6 - Les électeurs sont convoqués aux urnes par décret pris en Conseil de Gouvernement à l’effet d’élire les membres du Conseil régional.
 
Art. 7 - Le décret de convocation des électeurs doit être publié au Journal officiel de la République soixante jours au moins avant la date du scrutin et porté à la connaissance des électeurs par tous les moyens, notamment par émission radiodiffusée et télévisée.
 
Il doit indiquer :
1° l’objet de la convocation des électeurs ;
2° le jour, l’heure d’ouverture et de clôture du scrutin ;
3° la période de révision spéciale des listes électorales.
 
 
CHAPITRE III
Des conditions d’eligibilite et d’ineligibilite
 
Section 1
Des conditions d’éligibilité
 
Art. 8 - Outres les conditions d’éligibilité prévues par le Code électoral, tout citoyen qui a la qualité d’électeur peut être élu membre du Conseil régional dans les conditions et sous les réserves énoncées ci-après :
  1. être domicilié sur le territoire de la Région au jour du dépôt du dossier de candidature ;
  2. être âgé de 21 ans révolus à la date du scrutin ;
  3. être en règle vis-à-vis de la législation et de la réglementation fiscale et avoir acquitté tous les impôts et taxes exigibles de toute nature des quatre précédentes années.
 
Section 2
De l’inéligibilité
 
Art. 9 - Sont inéligibles :
  1. les personnes pourvues d’un conseil judiciaire ;
  2. les individus privés par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité par application des lois qui autorisent cette privation ;
  3. les individus condamnés lorsque la condamnation empêche d’une manière définitive leur inscription sur une liste électorale.
 
Art. 10 - Les étrangers naturalisés ne sont éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date du décret de naturalisation.
 
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable :
-          au naturalisé qui a accompli effectivement dans le service national le temps de service actif correspondant à sa classe d’âge ;
-          au naturalisé qui remplit les conditions prévues à l’article 39 du Code de la nationalité malgache.
 
CHAPITRE IV
De l’incompatibilite et de la decheance
 
Section 1
De l’incompatibilité
 
Art. 11 - Hormis les cas prévus à l’article 2 ci-dessus, le mandat de membre du Conseil régional est incompatible avec l’exercice de tout autre mandat public électif.
 
Tout titulaire de mandat public électif est démissionnaire d’office de son mandat le lendemain de son élection au Conseil régional.
 
Art. 12 - L’exercice d’un mandat de membre du Conseil régional est incompatible avec des fonctions :
-          de membre des Institutions de la République ;
-          de membre de la Haute Cour Constitutionnelle ;
-          de membre du Conseil National Electoral.
 
Ils sont démis d’office de leurs fonctions et selon la catégorie de fonction au plus tard soixante jours après leur élection à un mandat de membre du Conseil régional.
 
Art. 13 - Le membre du Conseil régional qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent chapitre doit être déclaré démissionnaire d’office de son mandat de Conseiller régional.
 
Tout membre du Conseil régional qui a accepté, en cours de mandat, une fonction incompatible avec celui-ci est également déclaré démissionnaire d’office.
 
Dans tous les cas, la démission est constatée par décision du tribunal administratif, à la requête du Représentant de l’Etat territorialement compétent. Elle ne constitue pas pour autant une cause d’inéligibilité.
 
Section 2
De la déchéance
 
Art. 14- Sera déchu de plein droit de sa qualité de membre du Conseil régional :
-          celui dont l’inéligibilité se révélerait après proclamation des résultats ;
-          celui dont l’inéligibilité se révélerait après expiration du délai pendant lequel l’élection peut être contestée ;
-          celui qui, pendant la durée de son mandat, viendrait à se trouver dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par le présent décret ;
-          celui qui viendrait à perdre l’une des conditions d’éligibilité prévues par le présent décret.
 
Art. 15 - La déchéance est constatée, dans tous les cas, par décision du Tribunal administratif à la requête, soit du Représentant de l’Etat territorialement compétent, soit de tout électeur de la Région concernée.
 
CHAPITRE VI
De la presentation des candidatures
 
Art. 16 - Tout parti politique légalement constitué, tout regroupement ou coalition de partis politiques, toute organisation économique, sociale et culturelle légalement constitué, tout groupement de personnes indépendantes légalement constitué ou non, jouissant de leurs droits civils et politiques peut présenter, par circonscription électorale, une et une seule liste de candidature au Conseil régional.
 
L’acte de présentation de candidature, une fois enregistré est irrévocable et ne peut plus faire l’objet de modification sauf cas de décès d’un candidat intervenu après l’expiration du délai prévu pour le dépôt de candidature et cas d’annulation de candidature.
 
Art. 17 - Chaque liste doit comprendre, sous peine d’irrecevabilité, un nombre de candidats égal au nombre de siège à pourvoir dans chaque circonscription électorale augmentée de deux remplaçants.
 
Art. 18 - Nul ne peut figurer en qualité de candidat ou remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature.
 
En cas de déclaration de candidature d’une personne sur plus d’une liste ou dans plus d’une circonscription électorale, toutes les listes de candidature sur lesquelles figurent l’intéressé sont nulles de plein droit et tous les colistiers ne peuvent ni faire campagne ni être proclamés élus dans aucune circonscription.
 
Art. 19 - Chaque liste présentée doit avoir un mandataire, un bulletin de vote, et éventuellement un titre et/ou un emblème propre.
 
Une liste ne peut utiliser ni le titre, ni l’emblème ni la couleur d’un autre parti ou organisation ou regroupement ou coalition de partis ou d’organisations politiques ou d’une organisation économique, sociale et culturelle ou d’un groupement de personnes indépendantes.
 
Art. 20 - La période de dépôt du dossier de candidature auprès de la Commission administrative de vérification des candidatures est fixée entre les cinquantièmes et quarantièmes jours avant la date du scrutin.
 
CHAPITRE V
Des vacances de siège
 
Art. 21 - Les règles de remplacement des élus régionaux, en cas de vacances, sont régies par les dispositions du présent chapitre.
 
Art. 22 - Jusqu’au renouvellement général des membres du Conseil régional, il est pourvu à toute vacance, quel qu’en soit le motif, par attribution du siège vacant au candidat suivant de la liste.
 
Le Représentant de l’Etat territorialement compétent saisit le tribunal administratif dans les trente jours de la vacance effective, aux fins de constatation de celle-ci et de proclamation du suivant de la liste comme membre du Conseil régional.
 
Art. 23 - En cas d’annulation des opérations dans une circonscription électorale pour les élections des membres du Conseil régional, dans le cas de vacance autres que ceux mentionnés à l’article précédent, il est procédé à des élections partielles dans un délai de soixante jours au plus tard après la constatation de la vacance par le tribunal administratif.
 
CHAPITRE VI
Du contentieux electoral
 
De la compétence du tribunal administratif
 
Art. 24 - Le Tribunal administratif connaît des requêtes contentieuses relatives aux élections régionales.
Il connaît également des contestations relatives au rejet de candidatures.
 
Il est seul compétent pour apprécier la nullité totale ou partielle, qui pourrait résulter de l'omission des formalités substantielles. Lors du contrôle de la légalité des procès-verbaux des opérations électorales dans les bureaux de vote et de ceux des Commissions de recensement matériel des votes, le Tribunal administratif en l’absence de tout recours, peut se saisir d'office lorsqu'il estime qu'il y a eu violation des dispositions législatives ou réglementaires, ou pour des motifs d'ordre public.
 
Art. 25 - Le Tribunal administratif statue en premier et en dernier ressort sur les requêtes relatives aux élections régionales.
 
Le Tribunal administratif proclame les résultats des élections par jugementdans un délai maximum de sept jours, après réception du dernier pli provenant des Commissions de recensement matériel des votes. Il doit également publier ledit jugement au Journal Officiel de la République et notifier aux intéressés dans les délais de huit jours qui suivent son prononcé.
 
Art. 26 - Les dispositions des articles 85 à 115 et suivants de l'ordonnance n°2007-001 du 08 octobre 2007 relative aux élections Communales sont applicables pour les élections des Conseils régionaux en matière de contentieux électoraux.
 
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
 
Art. 27 – En vertu des dispositions de l’article 159 de la Constitution, les Comités régionaux actuels continuent d’exercer leurs fonctions conformément à la loi et à la réglementation en vigueur jusqu’à la mise en place des Conseils régionaux.
 
Art. 28 – En tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance seront précisées par des textes réglementaires.
 
Art. 29 – Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures et contraires à la présenteordonnance.
 
Art. 30 – En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente ordonnance entre en vigueur dès qu’elle aura reçu une publication par émission radiodiffusée et/ou télévisée ou affichage indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.
 
Art. 31 - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République.
 
 
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.
 
Promulguée à Antananarivo, le 18 janvier 2008
 
 
 
 
Marc RAVALOMANANA
 
Par Le Président de la République,
 
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
 
 
 
 
Charles RABEMANANJARA
 
 

Vous pouvez consulter l'ANNEXE de l'ordonnance fixant le nombre de conseillers régionaux à élire par circonscrisption en cliquant ici: http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/35/48/78/ANNEXE-I-Ordonnance-n-2008-001-du-18-janvier-2008.doc

Ecrire un commentaire
Voir les 2 commentaires

Commentaires Récents

Recherchez

Classé

Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Signaler un abus - Articles les plus commentés