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Stéphane BOLLE

Maître de conférences
HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

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Mimétisme?

Mercredi 21 mai 2008 3 21 /05 /2008 11:44
- Publié dans : Mimétisme?
Par Stéphane Bolle

VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS LA SUITE ET LA FIN DE
"Les africains devraient-ils copier Sarkozy?" 


RENOVER L'EXECUTIF ?

 

Lors de la décennie 1990, « les nombreux changements ont pour objet principal un recadrage du chef de l'exécutif [...] Ces redéfinitions [...] normalisent incontestablement la situation de chefs d'Etat aux statuts antérieurement exorbitants. Mais dans le cadre du constitutionnalisme libéral désormais établi, l'institution présidentielle n'en reste pas moins prépondérante dans l'ensemble des régimes africains »[1]. Elle a même été la principale bénéficiaire des reflux ultérieurs de ce constitutionnalisme. Le pouvoir de révision souverain pourrait-il/devrait-il s'aligner sur la rénovation annoncée des modalités d'exercice du pouvoir exécutif en France ?

 

(1) Rétablir ou conserver la clause de l'alternance automatique

 

Article 2 du projet Sarkozy

 

Après le premier alinéa de l'article 6 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut accomplir plus de deux mandats consécutifs. »

 

Nicolas Sarkozy, contre l'avis du comité Balladur, propose de limiter le nombre de mandats présidentiels. Une première qui intéresse en Afrique francophone, partout où la Constitution a été révisée pour abolir la clause de l'alternance démocratique, règle d'or du néo-constitutionnalisme libéral de la décennie 1990. Ainsi, au Cameroun, aux lendemains de la promulgation de la loi n°2008/001 de révision de la Constitution, on pouvait écrire que "Limitation des mandats présidentiels: Sarkozy fait la leçon à Biya" : «  Ce projet de réforme de la Constitution française initié par Nicolas Sarkozy peut apparaître comme « une leçon de modernisation de la Constitution » adressée à Paul Biya. Qui vient de faire lever les verrous de la limitation des mandats présidentiels dans la Constitution du Cameroun. On se souvient que les hiérarques du parti au pouvoir avaient justement pris entre autre l'exemple de la France qui, dans sa loi fondamentale, ne pratiquait plus la limitation des mandats. Voilà qu'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, son gouvernement et (certainement) le parlement français annoncent le contraire des choses. Les dirigeants du Cameroun qui, au fil des ans semblent ainsi pratiquer « le suivisme français » vont-ils revenir en arrière ? ».

 

Sur cette question extrêmement sensible (Voir A. LOADA, « La limitation du nombre de mandats présidentiels en Afrique francophone », Afrilex, n°03/2003, p. 139 et s.: www.afrilex.u-bordeaux4.fr/pdf/3doc8loada.pdf), les aspirants à la rééligibilité à vie - et non pas à la présidence à vie, car les électeurs ne sont pas tenus de reconduire le Président de la République sortant - pourraient méditer l'expose des motifs du projet Sarkozy : la clause à rétablir ou à conserver a pour objet de « garantir une respiration démocratique dans l'exercice des fonctions suprêmes et d'inviter leur titulaire à agir plutôt qu'à chercher à se maintenir au pouvoir ».

 

(2) Plafonner les effectifs du Gouvernement

 

Article 3 du projet Sarkozy

 

L'article 8 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une loi organique fixe le nombre maximum des ministres et celui des autres membres du Gouvernement. »

 

Selon l'expose des motifs, en rupture avec l'habitus politico-administratif de la V° République, « Cette disposition introduit une discipline nécessaire dans une République moderne et stabilisera les structures administratives ». En Afrique francophone, le principe constitutionnel d'un plafonnement des effectifs du Gouvernement contribuerait certainement à une moralisation du pouvoir : pourquoi des pays désargentés devraient-ils continuer à supporter plus longtemps des exécutifs budgétivores ? Qui peut douter que le train de vie de certaines des équipes pléthoriques formées en 2007, à l'instar du "l'éléphantesque" Gouvernement Gizenga I en République Démocratique du Congo (60 membres pour 62 millions d'habitants), du Gouvernement Jean Eyeghe Ndong au Gabon (50 membres pour 1 million 200 000 habitants !) ou du Gouvernement Ephraïm Inoni au Cameroun (56 membres pour 16 millions d'habitants), grève excessivement les finances publiques ?

 

Reste à savoir quelle est la technique juridique la plus adaptée pour stopper l'inflation gouvernementale : le projet Sarkozy renvoie au législateur organique le soin de déterminer le nombre maximum de membres du Gouvernement, qui pourrait donc être ajusté assez aisément au gré de la majorité parlementaire ; ne serait-il pas plus efficient que ce nombre soit inscrit dans le marbre de la Constitution ?

 

(3) Associer le Parlement aux nominations

 

Article 4 du projet Sarkozy

 

L'article 13 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une loi organique détermine les emplois, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis d'une commission constituée de membres des deux assemblées du Parlement. Elle détermine la composition de cette commission ainsi que les modalités selon lesquelles son avis est rendu. »

En France comme en Afrique francophone, le pouvoir discrétionnaire attribué au Président de la République de pourvoir à certains hauts postes nourrit le présidentialisme. Le projet Sarkozy envisage d'en tempérer les excès : selon l'expose des motifs, « Parce qu'elles ne relèvent pas de l'autorité hiérarchique directe du Gouvernement, parce qu'elles ne sont soumises par ailleurs à aucune règle ou procédure particulière et parce qu'elles revêtent une importance particulière pour la garantie des droits et libertés ou pour la vie économique et sociale de la Nation, ces nominations feront désormais l'objet d'un droit de regard du Parlement ».

Force est de constater que le droit de regard envisagé ne va pas jusqu'au droit de veto reconnu au Sénat des Etats-Unis par l'article II, section 2, 2. de la Constitution de 1787. Dans ces conditions, l'association du Parlement aux nominations ne risque-t-elle pas d'être formelle ? D'autres mécanismes - présents dans certains pays africains, tels que l'élection du président d'une autorité par ses pairs, la présélection des personnalités à nommer par une autorité indépendante ou l'approbation des choix présidentiels à une majorité qualifiée de parlementaires, ne seraient-ils pas davantage appropriés ? Dans l'affirmative, le projet Sarkozy ouvre d'intéressantes pistes de réflexion, mais n'offre pas une solution « clefs en mains » aux constituants africains.

 

(4) Encadrer le recours aux pouvoirs exceptionnels

 

Article 5 du projet Sarkozy

 

L'article 16 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. »

 

Le projet Sarkozy vise à écarter l'exercice abusif et prolongé par le Président de la République des pouvoirs exceptionnels, dont il peut discrétionnairement se saisir en cas de crise d'une extrême gravité. Selon l'expose des motifs, « Il prévoit non plus seulement la consultation préalable du Conseil constitutionnel, mais aussi la saisine possible de ce dernier par les parlementaires à l'issue d'un délai de trente jours, puis son auto-saisine un mois plus tard et à tout moment au-delà, aux fins de vérifier que les conditions de mise en oeuvre de ces pouvoirs sont toujours réunies ».

 

En Afrique, la copie - pas toujours conforme... - de l'article 16 ne va pas sans danger et un encadrement dans le temps des pouvoirs exceptionnels serait une nouvelle digue contre, par exemple, l'hyper-présidentialisme qui s'est exprimé récemment au Tchad. Seulement, il ne faut pas oublier que certains constituants africains ont déjà fait des choix dignes d'intérêt, en la matière. Ainsi au Bénin,  « L'Assemblée Nationale fixe le délai au terme duquel le Président de la République ne peut plus prendre des mesures exceptionnelles » (Constit. 1990, art. 69 alinéa 2). Par ailleurs, le projet Sarkozy ne modifie pas le régime d'immunité juridictionnelle des mesures législatives exceptionnelles, alors qu'en République démocratique du Congo la Constitution les soumet expressément au contrôle de la Cour Constitutionnelle (Constit. 2006, art. 145) et qu'au Bénin la Cour Constitutionnelle les contrôle effectivement (depuis sa décision DCC 27-94 du 24 août 1994).

 

Le mimétisme inter-africain serait certainement plus approprié que la duplication du projet français de réforme des institutions !

 

(5) Les présidents africains peuvent déjà s'exprimer devant leurs parlements

 

Article 7 du projet Sarkozy

 

Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 18 de la Constitution, un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès ou devant l'une ou l'autre de ses assemblées. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui n'est suivi d'aucun vote. »

 

Simple modernisation du droit de message aux assemblées pour les uns, nouveau pouvoir présidentiel pour les autres, la réforme de l'article 18 de la Constitution - intelligemment critiquée sur EraBlog - fait débat en France. En Afrique, lorsque la Constitution attribue expressément des pouvoirs de gouvernement au Président de la République, elle habilite souvent déjà le Président de la République à s'exprimer devant la ou les assemblées, que le régime soit présidentiel ou semi-présidentiel. C'est là une anomalie : le Président de la République se voit reconnaître un droit constitutionnel sans contrepartie ; il peut librement exposer sa politique devant la représentation nationale, sans avoir à craindre la moindre sanction, puisque son allocution ne peut donner lieu ni à un débat, ni à un vote. Le cumul de l'autorité et de l'irresponsabilité - inhérent, hors cohabitation, au régime semi-présidentiel à la française, adopté presque partout en Afrique - n'est guère satisfaisant. Ne faudrait-il pas le corriger ?

 

Pour les raisons exposées ci-dessus, le projet Sarkozy de rénovation de l'exécutif n'est pas à négliger dans les réflexions constitutionnelles africaines,  même si un alignement n'aurait pas grand sens.

 

DES DROITS NOUVEAUX POUR LES CITOYENS ?

 

La plupart des africanistes - non sans confondre le texte et la pratique - glosent sur la faible présence du citoyen dans les constitutions africaines. Le pouvoir de révision souverain pourrait-il/devrait-il reproduire la réforme des institutions françaises qui "vise aussi à ce que les citoyens soient davantage écoutés, à ce que leurs aspirations soient mieux prises en comptes, à ce que leurs droits soient garantis plus efficacement" ?

 

(1) Les justiciables africains ont déjà le droit de contester la loi !

 

Article 26 du projet Sarkozy

 

Après l'article 61 de la Constitution, il est ajouté un article 61-1 ainsi rédigé :

« Art. 61-1. - Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Constitution porte atteinte aux droits et libertés que celle-ci garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, dans les conditions et sous les réserves fixées par une loi organique. »

 

Article 27 du projet Sarkozy

 

Le premier alinéa de l'article 62 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.

« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. »

 

Innovation considérable en France, le contrôle de la constitutionnalité des lois par voie d'exception a été institué, dans presque toute l'Afrique francophone, il y a une quinzaine d'années. D'ailleurs, les constitutions en vigueur sont souvent plus généreuses que le projet Sarkozy.

 

Le justiciable africain peut, en général, contester n'importe quelle loi et invoquer tout vice affectant sa constitutionnalité, alors que son homologue français ne pourra contester que les textes postérieurs à 1958 et sur le seul terrain de la violation de ses droits fondamentaux - au motif, fort contestable au demeurant, que les vices de procédure ou d'incompétence « n'intéressent que les rapports entre les pouvoirs publics ». Pourquoi les constituants africains imiteraient-ils cette solution a minima - prônée par le comité Vedel en 1993 - qui ne permet pas de purger l'ordre juridique de certaines anomalies ? Pourquoi priveraient-ils le justiciable du droit de contester, au cours d'une instance, la constitutionnalité et de lois anciennes - promulguées sous la dictature ! - et de lois potentiellement irrégulières en la forme - comme si de telles lois n'étaient pas potentiellement liberticides dans un Etat de droit et de démocratie pluraliste ?

 

Dans la plupart des pays africains, la juridiction constitutionnelle est directement saisie par le justiciable ou le juge du fond, alors que le projet Sarkozy prévoit - toujours dans la lignée du rapport du comité Vedel - un mécanisme de filtrage des exceptions d'inconstitutionnalité par les juridictions suprêmes - Conseil d'Etat et Cour de cassation. Dès lors que la saisine directe n'a pas entraîné l'engorgement des prétoires constitutionnels africains, l'alourdissement de la procédure ne paraît pas indiqué.

 

(3) Refondre le Conseil Supérieur de la Magistrature

 

Article 28 du projet Sarkozy

 

L'article 65 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 65. - Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l'une compétente à l'égard des magistrats du siège, l'autre à l'égard des magistrats du parquet.

« La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'Etat désigné par le Conseil d'Etat, un avocat ainsi que six personnalités n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire désignées après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Deux de ces personnalités sont nommées par le Président de la République, deux par le Président de l'Assemblée nationale, deux par le Président du Sénat.

« La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège ainsi que le conseiller d'Etat, l'avocat et les six personnalités mentionnés à l'alinéa précédent.

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme. Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège.

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations et les sanctions disciplinaires qui concernent les magistrats du parquet.

« Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut assister aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.

« Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »

Le projet Sarkozy de refonte du Conseil Supérieur de la Magistrature mériterait examen dans la plupart des pays africains : le CSM y est une institution seconde, peu dissociable de l'exécutif et de son chef, et comparable à la formule antérieure à la révision constitutionnelle française du 27 juillet 1993. La refonte du CSM pourrait être identiquement motivée : « L'évolution du rôle que joue l'autorité judiciaire dans une démocratie moderne impose que le Président de la République cesse d'en assurer la présidence ».

Mais, pour « chasser le loup de la bergerie », le constituant africain n'est pas obligé d'imiter le projet Sarkozy. Il convient de ne pas oublier que certaines constitutions de la région sont d'ores et déjà plus avancées que celle de la France : au Togo (Constit. 1992, art. 116), le Président de la Cour Suprême préside le CSM ; en République Démocratique du Congo (Constit. 2006, art. 152), le CSM n'est composé que de hauts magistrats es qualités et de magistrats élus par leurs pairs. On se souvient que, dans ce dernier pays, la tentative de révision de la Constitution visant à ré-attribuer la présidence du CSM au Chef de l'Etat a avorté en décembre 2007, ce qui n'a pas empêché le Président Joseph Kabila de prendre les ordonnances contestées du 9 mars 2008, en l'absence du CSM de la Constitution de 2006.

C'est dire que la dé-présidentialisation du Conseil Supérieur de la Magistrature et, partant, du sommet de l'appareil judiciaire, constitue un enjeu de taille en Afrique.

 

(3) Des autorités indépendantes sont déjà constitutionnalisées en Afrique !

 

Article 31 du projet Sarkozy

 

Il est inséré après le titre XI de la Constitution un titre XI bis intitulé : « Le Défenseur des droits des citoyens » et comprenant un article 71-1 ainsi rédigé :

« Art. 71-1. - Toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public peut, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique, adresser une réclamation au Défenseur des droits des citoyens.

« Une loi organique définit les modalités d'intervention du Défenseur des droits des citoyens, ainsi que les autres attributions dont il est investi. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté pour l'exercice de certaines de ses attributions.

« Le Défenseur des droits des citoyens est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique. »

 

Le projet Sarkozy prévoit de constitutionnaliser, sous une autre appellation, le Médiateur de la République, sans retenir la création constitutionnelle d'un Conseil du pluralisme, suggérée par le comité Balladur (proposition n°77).

 

On voit mal pourquoi les constituants africains feraient du « copier-coller », dès lors que des autorités indépendantes de rang constitutionnel, en charge de la médiation - commission des droits de l'homme et/ou médiateur ou ombudsman, au Togo (Constit. 1992 révisée en 2002, titre XV), au Niger (Constit. 1999, art. 33), en Côte d'Ivoire (Constit. 2000, titre XI) ou encore au Rwanda (Constit. 2003, art. 177 et 182)  - et/ou de la régulation des médias - dans le sillage de la Constitution du Bénin de 1990 (titre VIII- De la Haute Autorité de l"Audiovisuel et de la Communication) -, existent déjà.

 

En somme, même si elles sont perfectibles, les constitutions africaines post-autoritaires font une place convenable au citoyen, plus convenable parfois que le projet Sarkozy !

 

La méthode comme le projet de réforme des institutions pendant en France ne sauraient/ne pourraient être clonées en Afrique. D'une part, parce que, sur bien des points, la modernité constitutionnelle portée par Nicolas Sarkozy est déjà celle des textes fondamentaux africains. D'autre parce que, si toute constitution puise dans les expérience étrangères, elle porte aussi nécessairement l'empreinte de la société qu'elle a vocation à régir, à « constituer ». Enfin, parce que le cycle de production constitutionnelle se poursuit après la transposition, plus ou moins conforme à l'original, d'un principe, d'une institution, d'une solution ou d'un mécanisme de provenance étrangère. Non seulement « c'est un fac-similé qui va tenter de s'intégrer dans son nouveau milieu »[2], mais encore et surtout les interprètes nationaux autorisés vont se le réapproprier, le remodeler, le transformer pour lui donner une nouvelle signification.

 

Aux africains de séparer le bon grain de l'ivraie pour se donner leur « bonne » Constitution !

 

Stéphane Bolle
Maître de conférences HDR en droit public
http://www.la-constitution-en-afrique.org/



[1] Jean DU BOIS DE GAUDUSSON, « Quel statut constitutionnel pour le chef de l'Etat en Afrique ? », in Mélanges Conac, Paris, Economica, 2001, p. 332 et 333.

[2] Jean RIVERO, « Les phénomènes d'imitation des modèles étrangers en droit administratif », op. cit., p. 619.

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Mercredi 21 mai 2008 3 21 /05 /2008 11:41
- Publié dans : Mimétisme?
Par Stéphane Bolle

« Avec les nouvelles Constitutions, les régimes politiques se sont diversifiés et certains d'entre eux se sont éloignés du modèle français de 1958. Mais quelle que soit leur variété, ces Constitutions demeurent très marqués par la Constitution de 1958 »[1]. C'est pour cette raison fondamentale que le chantier de la réforme des institutions de la V° République française ne peut laisser indifférent LA CONSTITUTION EN AFRIQUE. Ce chantier, mis entre parenthèses durant plusieurs mois, est aujourd'hui relancé avec le dépôt à l'Assemblée Nationale, le 23 avril 2008, du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions, à consulter avec l'expose des motifs et le rapport Warsmann de la commission des lois constitutionnelles.

 Illustration extraite de « Racaille le Rouge », Paris, Seuil 2007, avec l'aimable autorisation de Plantu

Puisque "toute l'histoire des constitutions, à partir de quelques rares prototypes originaux, est faîtes d'imitations, d'adaptations et de rejets"[2], une question mérite examen : les auteurs des constitutions africaines - y compris de leurs révisions - devraient-ils prendre pour modèles la méthode  et le texte de la réforme retenus par Nicolas Sarkozy ?

 

Selon les points considérés - ils ne seront pas tous abordés dans cette note, trois grands cas de figure se présentent :

 

1- l'imitation semble avérée, en écho à une représentation très répandue, devenue l'alpha et l'oméga des études sur la chose constitutionnelle africaine ;

2- la modernité affichée en France est déjà inscrite dans le marbre des lois fondamentales et/ou des pratiques constitutionnelles africaines, ce qui m'avait conduit à évoquer une tendance cachée au mimétisme inversé dans Le comité Balladur va-t-il copier les africains?, Quand le comité Balladur copie les africains... et Sarkozy copiera, ne copiera pas les africains ;

3- certaines innovations annoncées pourraient, moyennant leur adaptation aux réalités africaines, inspirer la production constitutionnelle, pour mieux asseoir la construction d'un Etat de droit et de démocratie pluraliste.

 

UN COMITE, SINON RIEN ?

 

Nicolas Sarkozy a ouvert le chantier de la réforme des institutions de la V° République française - comme d'ailleurs celui de d'autres réformes - en chargeant une commission de sages - censée représenter les principales sensibilités politiques - de lui faire des propositions. Présidé par l'ancien Premier ministre Edouard Balladur, le comite de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la V° République a proposé 77 mesures - à intégrer dans la Constitution et/ou dans la législation organique ou ordinaire - soumises à une triple épreuve :

* Le Président de la République, dans sa lettre du 12 novembre 2007, a d'abord revu et corrigé la « copie » du comité Balladur ;

* Mandaté par le Chef de l'Etat, le Premier ministre a ensuite consulté les formations politiques sur un avant-projet de loi portant réforme de la Constitution ; ces consultations visaient, en particulier, à obtenir l'adhésion du PS, le principal parti d'opposition, dans la perspective d'une révision par la voie du congrès, soit à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés par les parlementaires.

* Dans un troisième temps, Nicolas Sarkozy a rendu les derniers arbitrages, avant de saisir l'Assemblée Nationale du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions.

 

Certains présidents africains donnent à penser qu'ils plagient - en tout ou partie et dans un contexte bien différent - la méthode Sarkozy. Au Mali, Amadou Toumani Touré a créé, par décret n°072/PRM du 07 février 2008, un comité d'experts chargée de la réflexion sur la consolidation de la démocratie au Mali ; présidé par Daba Diawara, un ancien ministre, le comité a pour mission « de tirer toutes les leçons de [la] pratique institutionnelle et de [faire au Président de la République] des propositions réalistes, visant à rénover [les] institutions en vue de consolider [la] démocratie ». Au Bénin, le Président Yayi Boni a créé, par, décret n°2008/052 du 18 février 2008, une commission constitutionnelle présidée par le Professeur Glélé, le "père" de la Constitution de 1990 ; le cadrage présidentiel - sauf à mettre en doute sa valeur, comme le fait Geneviève Koubi en France  - écarte toute remise en cause des articles 42 (double quinquennat), 44 (limite d'âge des présidentiables) et 80 (durée de la législature) de la Constitution, qui font partie du "noyau dur" des acquis de la conférence nationale, sanctuarisé par la Cour Constitutionnelle en 2006.

 

Les ressemblances ne doivent ni abuser, ni dispenser le constitutionnaliste de mener des analyses davantage approfondies. Le comité Diawara et la commission Glélé sont-ils vraiment des clones du comité Balladur ? Un tel aréopage extraparlementaire d'experts sous tutelle présidentielle peut-il faire œuvre utile pour dégager un large consensus parlementaire sur un texte de révision, destiné à consolider la paix civile et l'Etat de droit et de démocratie pluraliste ? Faut-il se féliciter que le Président de la République soit le maître d'œuvre de toute révision constitutionnelle, par le truchement d'un comité, qu'il compose à son gré, dont il maîtrise l'agenda et dont les conclusions sont ravalées au rang de simples suggestions ?

                               

REVALORISER LE PARLEMENT ?

 

Le parlement est souvent considéré comme le parent pauvre des constitutions africaines, qui copient le parlementarisme rationalisé de la Constitution française de 1958. Or, "un ensemble cohérent, structuré et audacieux de mesures destinées à renforcer le Parlement" devrait prochainement faire leur entrée dans la Constitution-modèle. La modernisation programmée de l'institution parlementaire française ne pourrait-elle/ne devrait-elle pas inspirer en Afrique le pouvoir de révision souverain ?

 

(1) Les parlements africains votent déjà des résolutions !

 

Article 12 du projet Sarkozy

 

Est inséré, après l'article 34 de la Constitution, un article ainsi rédigé :

« Art. 34-1. - Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par leur règlement. »

 

Il s'agit en France de « casser » la décision n°59-2 du 17 juin 1959 du Conseil constitutionnel pour offrir aux assemblées « la faculté, à l'instar de la grande majorité des Parlements étrangers, d'adopter, en tout domaine, des résolutions n'ayant pas de valeur contraignante, mais marquant l'expression d'un souhait ou d'une préoccupation », pour reprendre l'expose des motifs.

En Afrique francophone, la duplication du futur article 34-1 présenterait un intérêt très limité. En effet, nombre de parlements, souvent en marge des textes constitutionnels, parfois sur le fondement de leurs règlements (voir en ce sens le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale de la République Démocratique du Congo, dont il a été fait application récemment dans l'affaire BDK), font connaître leurs sentiments aux gouvernements. Ces relents de souveraineté parlementaire ne semblent pas contestés dans leur principe, mais la portée des résolutions est extrêmement variable. Via des recommandations au Bénin[3], des déclarations et des résolutions au Niger[4], l'Assemblée nationale exerce une sorte de fonction tribunicienne et invite l'exécutif à conduire les affaires publiques dans une direction déterminée. En revanche, à Djibouti, les résolutions d'une assemblée accaparée par le parti présidentiel sont plutôt des manifestations de soutien au chef de l'Etat et à ses ministres[5]

 

(2) Le nombre de commissions permanentes n'est pas plafonné en Afrique

 

Article 17 du projet Sarkozy

 

Au second alinéa de l'article 43 de la Constitution, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit ».

 

La France s'apprête à accroître de deux unités le nombre maximum de commissions permanentes que l'une ou l'autre des assemblées peut constituer en son sein. En Afrique francophone, la Constitution-type n'encadre pas, sur ce point, le pouvoir d'auto-organisation des assemblées parlementaires. Copier le projet Sarkozy serait donc un recul !

 

(3) Pour un ordre du jour partagé

 

Article 22 du projet Sarkozy

 

L'article 48 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 48. - Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour est fixé, dans chaque assemblée, par la conférence des présidents.

« Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, à l'examen des textes dont il demande l'inscription à l'ordre du jour.

« En outre, l'examen des lois de finances, des lois de financement de la sécurité sociale, des textes transmis par l'autre assemblée depuis un mois ou plus, des lois relatives aux états de crise et des demandes d'autorisation visées à l'article 35 sont, à la demande du Gouvernement, inscrits à l'ordre du jour par priorité.

« Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par la conférence des présidents à l'initiative des groupes parlementaires qui ne déclarent pas soutenir le Gouvernement.

« Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l'article 29, est réservée aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement. »

 

Sans donner aux assemblées la totale maîtrise de leur ordre du jour, le projet Sarkozy revalorise le rôle conférence des présidents au détriment du Gouvernement, qui - sauf exceptions expressément déterminées par la Constitution - ne conserve un droit d'inscription des textes prioritaires que dans la limite de deux semaines de séance sur quatre. Par ailleurs, l'actuelle « niche parlementaire », créée par la révision du 4 août 1995, permettrait désormais à l'opposition d'obtenir la discussion de certaines questions.

 

Il n'est pas certain qu'une réglementation constitutionnelle aussi complexe fasse des émules en Afrique francophone :

* Dans un premier groupe de pays, comprenant, notamment, le Bénin (Constit. 1990, art. 94), la Côte d'Ivoire (Règlement de l'Assemblée Nationale, art. 20, dans le silence de la Constitution de 2000) ou la République du Congo (Constit. 2002, art. 115 et 116), ce serait priver la ou les assemblées de leur pouvoir constitutionnel d'établir librement leur ordre du jour, au cours des sessions ordinaires.

* Dans la plupart des pays, l'ordre du jour parlementaire fait l'objet d'une réglementation constitutionnelle restrictive, comparable à celle existant en France avant la révision du 4 août 1995. Y desserrer le corset constitutionnel en s'inspirant du projet Sarkozy pourrait être positif, mais peu de voix se font entendre pour combattre les prérogatives du Gouvernement en ce domaine.

* Enfin, il faut signaler le cas isolé de la Guinée, où l'ordre du jour parlementaire est - vraiment - constitutionnellement partagé entre l'Assemblée Nationale et l'exécutif. Lisez la Loi Fondamentale de 1990 :

Article 71

L'Assemblée Nationale établit son ordre du jour.

Toutefois, le Président de la République peut demander l'inscription, par priorité, à l'ordre du jour, d'un projet ou d'une proposition de loi ou d'une déclaration de politique générale. Cette inscription est de droit.

La durée d'examen des textes inscrits à l'ordre du jour par priorité ne peut excéder la moitié de la durée de la session ordinaire.

 

(4) Cantonner l'engagement de la responsabilité du Gouvernement sur un texte

 

Article 23 du projet Sarkozy

Le troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution est modifié ainsi qu'il suit :

1° A la première phrase, le mot : « texte » est remplacé par les mots : « projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre texte par session. »

 

En France, l'article 49 alinéa 3, fort décrié, «permet au Gouvernement d'imposer à l'Assemblée nationale l'adoption d'un texte sauf pour elle à renverser le Gouvernement. Or, le principe majoritaire, nous l'avons vu, rend cette éventualité exceptionnelle. Jusqu'à présent d'ailleurs, toutes les utilisations de l'art. 49 al. 3 on été couronnée de succès », comme l'indique Michel Lascombe sur son blog. Le projet Sarkozy prévoit de limiter le recours à cette arme constitutionnelle.

 

On peut légitimement douter que le projet inspire en Afrique francophone la modification des équivalents de l'article 49 alinéa 3, là où il en existe. En effet, à ma connaissance, aucun Gouvernement africain, en régime semi-présidentiel, n'a ressenti la nécessité d'engager sa responsabilité devant l'Assemblée Nationale sur un texte. La discipline de la majorité parlementaire emprunte manifestement d'autres canaux...

 

(5) Donner des droits nouveaux à l'opposition parlementaire

 

Article 1er du projet Sarkozy

L'article 4 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des droits particuliers peuvent être reconnus par la loi aux partis et groupements politiques qui n'ont pas déclaré soutenir le Gouvernement. »

 

Article 24 du projet Sarkozy

 

Après l'article 51 de la Constitution, il est ajouté un article 51-1 ainsi rédigé :

« Art. 51-1. - Le règlement de chaque assemblée détermine les droits respectifs des groupes parlementaires selon qu'ils ont ou non déclaré soutenir le Gouvernement. »

 

Le projet Sarkozy ébauche, fort timidement et non sans ambiguïté, un statut constitutionnel de l'opposition : la chose est évoquée sans le mot ; Geneviève Koubi, sur son site, relève très justement, à la lumière de l'expose des motifs, les dangers d'une rédaction confuse du nouvel article 4 in fine ; il s'agit, enfin, de surmonter la jurisprudence constitutionnelle (voir la décision n°2006-537 DC du 22 juin 2006), tout en permettant, le cas échéant, à la seule majorité parlementaire de définir, via le règlement des assemblées, les droits de l'opposition.

 

Comment imaginer qu'un dispositif de ce genre puisse résoudre - en partie - les difficultés d'être de l'opposition parlementaire en Afrique francophone ? Ces difficultés ont conduit les constituants de quelques pays à officialiser laconiquement l'existence formations politiques opposées au Gouvernement et à renvoyer au législateur ordinaire ou organique - c'est-à-dire pratiquement à la majorité parlementaire - la tâche de leur conférer les prérogatives afférentes. Elaborée dans la foulée de l'alternance, de l'arrivée au pouvoir d'Abdoulaye Wade, la Constitution sénégalaise de 2001 exprime, dans son Préambule, « la volonté du Sénégal d'être un Etat moderne qui fonctionne selon le jeu loyal et équitable entre une majorité qui gouverne et une opposition démocratique, et un Etat qui reconnaît cette opposition comme un pilier fondamental de la démocratie et un rouage indispensable au bon fonctionnement du mécanisme démocratique ». Seulement, comment ne pas être frappé par l'indigence des dispositions constitutionnelles censées décliner cette pétition de principe ? Lisez plutôt :

TITRE V - DE L'OPPOSITION

Article 58

La Constitution garantit aux partis politiques qui s'opposent à la politique du Gouvernement le droit de s'opposer.

La loi définit leur statut et fixe leurs droits et devoirs.

L'opposition parlementaire est celle qui est représentée à l'Assemblée nationale par ses députés.

Couronnant une transition chaotique, la Constitution de la République Démocratique du Congo de 2006 n'est pas moins laconique :

Article 8
L'opposition politique est reconnue en République Démocratique du Congo. Les droits liés à son existence, à ses activités et à sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir sont sacrés. Ils ne peuvent subir de limites que celles imposées à tous les partis et activités politiques par la présente Constitution et la loi.
Une loi organique détermine le statut de l'opposition politique.

Comment ne pas déplorer une reconnaissance constitutionnelle aussi solennelle que pauvre en contenu, que confirment et la loi n° 07/008 du 04 décembre 2007 portant statut de l'opposition politique - conforme au modèle-type du statut législatif de l'opposition en Afrique, et le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale - qui ne pipe mot de l'opposition ?

 

Les auteurs des constitutions africaines pourraient combler une partie de ces lacunes en copiant le projet Sarkozy. Mais des pistes plus ambitieuses - inspirées, par exemple, des modèles britannique ou allemand - mériteraient d'être explorées pour octroyer à l'opposition parlementaire des droits constitutionnels concrets, du type de ceux évoqués par le professeur El Hadj Mbodj.

 

(6) Améliorer la représentativité du Parlement

 

Article 9 du projet Sarkozy

 

L'article 24 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 24. - Le Parlement vote la loi et contrôle l'action du Gouvernement.

« Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.

« Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage direct.

« Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République en tenant compte de leur population.

« Les Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat. »

 

Article 10 du projet Sarkozy

L'article 25 de la Constitution est modifié ainsi qu'il suit :

1° [...] ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une commission indépendante, dont la loi fixe les règles d'organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets et propositions tendant à délimiter les circonscriptions pour l'élection des députés ou des sénateurs ou à répartir les sièges entre elles. »

 

Vu d'Afrique, le projet Sarkozy d'améliorer la représentativité du Parlement pourrait inspirer une relecture des constitutions pour les perfectionner et les purger de certaines anomalies :

* Le bicamérisme à l'africaine présente certaines singularités, pas toujours compatibles avec les standards de la démocratie. Faut-il pérenniser, là où il existe, un sénat d'inspiration bonapartiste, qui, conçu « comme un instrument entre les mains du chef de l'Etat, plus que comme un contre-pouvoir »[6], ne procède pas entièrement du suffrage universel indirect mais est, en partie, nommé par le Président de la République - comme au Togo (Constit. 1992 révisée en 2002, art. 52), au Rwanda (Constit. 2003, art. 82), au Sénégal (Constit. 2001, art. 60-1 introduit par la loi constitutionnelle n°2007-06 du 12 février 2007 créant un Sénat ou à Madagascar (Constit. révisée en 2007, art. 78) ? Pour mieux assurer la légitimité démocratique des sénats conçus sur le modèle français, ne faudrait-il pas viser une représentation équitable des collectivités territoriales, sur des bases essentiellement démographiques ?

* La question de la représentation parlementaire spécifique de la diaspora se pose, lorsqu'elle qu'étant nombreuse elle contribue grandement au rayonnement et au développement du pays.

* Partout dans le monde, la manipulation des systèmes électoraux est susceptible de fausser - plus ou moins grossièrement - l'expression du suffrage universel. L'Afrique n'échappe pas à la règle, comme en attestent les exemples suivants : au Sénégal, le Conseil d'Etat, saisi par l'opposition, a annulé, le 12 janvier 2007, un décret de répartition des sièges de députés ; au Togo, l'opposition a qualifié d'inique le découpage électoral qui, aux élections du 14 octobre 2007, a favorisé une sur-représentation de l'ancien parti unique. La création d'une commission à l'anglo-saxonne chargée de proposer un découpage électoral équitable du pays en circonscriptions électorales contribuerait certainement à rendre davantage représentative la chambre basse du Parlement. Mais une telle mesure, outre qu'elle présente des insuffisances criardes - Qu'est-ce qu'une commission indépendante ? Sur quels critères travaillerait-elle ? -, devrait, pour produire ses pleins effet, s'inscrire dans un socle constitutionnel de règles du jeu électoral, arrêté par consensus entre la majorité et l'opposition.

 

En définitive, la reproduction pure et simple du projet Sarkozy apporterait assez peu aux parlements africains !

 

Stéphane Bolle
Maître de conférences HDR en droit public
http://www.la-constitution-en-afrique.org/


LISEZ  ICI LA SUITE ET LA FIN DE L'ARTICLE

 



[1] Albert BOURGI, "La réalité du nouveau constitutionnalisme africain" in Lecture et relecture de la Constitution de la V° République - Colloque du 40ème anniversaire (7-8-9 octobre 1998).

 

[2] Jean RIVERO, « Les phénomènes d'imitation des modèles étrangers en droit administratif », in Mélanges W. J. Ganshof Van Der Meersch, tome III, Bruxelles, Bruylant, Paris, LGDJ, 1972, p. 620.

[3] Stéphane BOLLE, Le nouveau régime constitutionnel du Bénin. Essai sur la construction d'une démocratie africaine par la Constitution, Thèse de droit public, 1997, Montpellier, p. 470 et s..

[4] Sous la III° République du Niger, l'Assemblée nationale a adopté, à titre d'exemples : - le 16 juillet 1993, une déclaration « sur les évènements de la troupe », (Journal officiel de la République du Niger, 1er novembre 1993) ; - le 29 janvier 1994, une déclaration sur la situation scolaire et universitaire et des résolutions sur la dévaluation du franc CFA, la discrimination au sein de diverses administrations, et sur l'île de Lété, objet d'un litige avec le Bénin voisin (Journal officiel de la République duNiger, 15 mars 1994). En règle générale, ces déclarations et résolutions étaient lues à la télévision.

[5] En parcourant le Journal officiel de la République de Djibouti, http://www.presidence.dj/page5.htm, on peut trouver les résolutions - n°3/AN/98/4ème L du 18 novembre 1998 portant soutien de l'Assemblée Nationale au président de la République pour ses efforts de médiation dans le conflit Ethiopien-Erythréen ; - n°5/AN/98/4ème L du 11 février 1999 rendant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République EL HADJ HASSAN GOULED APTIDON ; - n°6/AN/98/4ème L du 11 février 1999 soutenant le candidat de l'Alliance RPP/FRUD aux prochaines élections présidentielles, M. Ismaël Omar Guelleh ; - n°7/AN/99/4ème L du 22 avril 1999 rendant hommage au 1er Président de la République de Djibouti ; - n°8/AN/99/4ème L du 17 mai 1999 Condamnant les déclarations de Monsieur Moussa Ahmed Idriss sur le déroulement de l'élection présidentielle ; - n°10/AN/99/4ème L du 11 juillet 1999 portant soutien à la déclaration de politique générale du Gouvernement ; - n°12/AN/00/4èmeL portant soutien du Parlement au Président de la République ; - n°1/AN/01/4ème L du 12 février 2001 portant sur la déclaration de Politique Générale du Gouvernement.

 

[6] André CABANIS et Michel Louis MARTIN, « Un espace d'isomorphisme constitutionnel : l'Afrique francophone », in Mélanges Lavroff, Paris, Dalloz, 2005, p. 348.

[7] Jean DU BOIS DE GAUDUSSON, « Quel statut constitutionnel pour le chef de l'Etat en Afrique ? », in Mélanges Conac, Paris, Economica, 2001, p. 332 et 333.

[8] Jean RIVERO, « Les phénomènes d'imitation des modèles étrangers en droit administratif », op. cit., p. 619.

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Samedi 15 mars 2008 6 15 /03 /2008 18:52
- Publié dans : Mimétisme?
Par Stéphane Bolle
LA CONSTITUTION EN AFRIQUE invite ses abonnées et visiteurs à prendre connaissance d’un appel à article susceptibles de les intéresser :
 
 
Modernisation et rééquilibrage des institutions démocratiques
en France et la Grande Bretagne
et leur pertinence pour les reformes en Afrique
 
En juillet 2007, le président de la République française, Nicolas Sarkozy, a institué un « Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Vème République » (ci-après 'le Comité'). Le 29 octobre 2007, le Comité a rendu son rapport, intitulé Une Vème République plus démocratique, après trois mois de réflexion et d'auditions au cours desquels le Comité a entrepris la révision la plus profonde de la constitution française 50 ans après son entrée en vigueur, dans le but de l'adapter aux exigences actuelles de la démocratie. Le rapport du Comité est disponible sur le site du Comité <http://www.comite-constitutionnel.fr/le_rapport/>.
Le rapport du Comité propose des réformes constitutionnelles visant à :
(i) limiter les attributions du pouvoir exécutif et atténuer la « dérive présidentialiste » ;
(ii) renforcer les pouvoirs parlementaires, y compris la maîtrise par le parlement de ses propres travaux et l'amélioration de ses pouvoirs de contrôle sur l'exécutif;
(iii) accroître la participation des citoyens, y compris par l'instauration d'un droit d'initiative populaire et l'ouverture de l'accès à la justice constitutionnelle ;
(iv) garantir davantage l'indépendance et l'autonomie de la justice, notamment par une reforme de la composition et des fonctions du Conseil supérieur de la magistrature.
 
En Grande Bretagne, pendant de temps, le ministre d'Etat à la Justice déposait au parlement en octobre 2007 des documents de consultation sur la 'Gouvernance en Grande Bretagne.' L'un de ces documents concernait la limitation des pouvoirs de l'exécutif dans les domaines de la défense et des traités internationaux. Un autre de ces documents traitait des reformes du pouvoir de nomination des juges. Le document sur la défense et les traités internationaux propose des limitations nouvelles sur le pouvoir de l'exécutif à engager le pays dans les obligations internationales par la conclusion des traités et à envoyer les troupes dans les situations de conflit. Une pratique bien établie oblige de déposer certains traités devant le parlement pendant une période déterminée avant leur ratification, afin de donner aux représentants élus du peuple l'opportunité de demander un vote sur ces traités s'ils le désirent. De même, le gouvernement avait choisi de soumettre à un débat parlementaire préalable la décision très controversée d'envoyer des troupes en Irak. Cependant, aucune de ces pratiques n'est traduite dans la loi. Le document de consultation, disponible (en anglais) sur le site web du ministère de la Justice, <http://www.justice.gov.uk/publications/cp2607.htm> sollicite des réactions aux propositions à changer cette position.
Les propositions contenues dans le document sur les nominations (disponible ici uniquement en anglais <http://www.justice.gov.uk/publications/cp2507.htm> ) prennent avantage de la récente création pour la première fois en Grande Bretagne d'une commission des nominations judiciaires et visent l'abolition du pouvoir rémanent de l'exécutif dans les nominations et à donner au parlement un rôle dans le processus des nominations judiciaires.
 
Depuis les indépendances, et en particulier depuis les vagues de démocratisation du début des années 1990, bon nombre des pays africains ont entrepris des reformes institutionnelles similaires. Dans certains cas, les reformes entreprises ont été inspirées par l'évolution des institutions en France, en Grande Bretagne ou dans d'autres pays européens. Dans d'autres cas, les reformes sont intervenues de façon indépendante et les institutions auxquelles elles ont donné lieu se sont considérablement éloignées du modèle legué par les anciennes puissances coloniales.
 
Les pays africains comprennent aujourd'hui qu'il n'y a aucune raison de suivre les modèles institutionnels établis en Europe. En même temps, les institutions dans beaucoup de pays africains restent profondément influencées par ces modèles. Quelles leçons les pays africains pourraient-ils tirer des dernières propositions de reforme en France et en Grande Bretagne ? quelles leçons la France et la Grande Bretagne devraient-elles tirer de l'expérience des pays africains ayant entrepris des reformes similaires dans le passé ?
 
AfriMAP invite à soumettre des articles portant sur une étude comparée des reformes proposées par le Comité et de celles entreprises ou en voie d'être entreprises en Afrique. Les thèmes à aborder pourraient inclure, par exemple :
 
-     A la lumière de l'expérience des reformes institutionnelles entreprises en Afrique ou ailleurs, analyser les reformes proposées en France et/ou en Grande Bretagne et discuter leur potentialité à renforcer la participation politique ;
-     Discuter la question des influences mutuelles entre les reformes institutionnelles en Afrique et en France et/ou en Grande Bretagne, et la signification pour les pays africains des reformes proposées dans ces deux pays européens.
-          Quelles leçons les pays africains et la France et/ou la Grande Bretagne peuvent mutuellement tirer de leurs expériences respectives en ce qui concerne la procédure des reformes institutionnelles ?
-          Quelles implications les propositions sur la limitation des pouvoirs de l'exécutif en matière des relations étrangères pourraient avoir sur les chefs d'Etat africains relativement au projet de mise sur pied d'un Gouvernement de l'Union ?
-          Analyser les propositions sur les nominations judiciaires ainsi que l'expérience similaire en Afrique et leur implication sur l'indépendance du pouvoir judiciaire.
 
La date limite des envois d'articles est le 30 mars 2008.
 
Notre objectif est d'encourager et de promouvoir des nouvelles réflexions et le débat concernant les thèmes que AfriMAP explore à travers ses recherches. Nous sommes particulièrement interessés à encourager le dépôt d'articles basés sur des sources de première main, la recherche personelle et la réflexion innovatrice. Les textes sont acceptés en anglais, français et portugais et doivent avoir une longueur de 1,500 à 2,000 mots. Les textes lauréats seront publiés sur notre site web. Leurs auteurs recevront une gratification de US$250. Voir aussi les Lignes directrices sur les invitations à soumettre des articles
 <
http://www.afrimap.org/fr/paperuserguide.php> pour plus d'informations sur le dépôt d'articles.
 
Les articles lauréats de nos précédentes invitations à soumettre des articles sont disponibles sur le site web d'AfriMAP. Si vous souhaitez contacter AfriMAP pour des conseils ou des sujets pour vos articles, écrivez nous un email à info@afrimap.org
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