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Stéphane BOLLE

Maître de conférences
HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

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Bénin

Mercredi 4 mars 2009 3 04 /03 /2009 09:22
- Publié dans : Bénin
Par Stéphane Bolle

Au Bénin, la DECISION DCC 09-002 DU 8 JANVIER 2009 de la Cour Constitutionnelle, contestée par la majorité parlementaire – c’est-à-dire les opposants non déclarés au Président Yayi Boni -, continue de focaliser l’attention. Après "Décision DCC 09-002: le bon grain et l'ivraie", le commentaire de votre serviteur, LA CONSTITUTION EN AFRIQUE vous invite à lire et à commenter l’analyse du professeur Adama Kpodar, agrégé de droit public et de science politique, Vice-Doyen de la faculté de droit de Lomé (Togo) 

 

DECISION DCC 09-002: UNE BONNE ANNEE POUR LA DEMOCRATIE PLURALISTE

 

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Stéphane BOLLE

Maître de conférences HDR en droit public

http://www.la-constitution-en-afrique.org/
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Samedi 7 février 2009 6 07 /02 /2009 11:41
- Publié dans : Bénin
Par Stéphane Bolle

Suite et fin du commentaire
« Décision DCC 09-002 : le bon grain et l'ivraie »
http://www.la-constitution-en-afrique.org/article-26613703.html

 

La Cour Constitutionnelle a bien opéré un revirement de jurisprudence

Sans conteste, la Cour Constitutionnelle, dans sa DECISION DCC 09-002 DU 8 JANVIER 2009 , a surpris en choisissant de ne pas reconduire la solution antérieure. Celle-ci revenait à reconnaître à l'Assemblée Nationale un large pouvoir discrétionnaire pour décider du mode de scrutin pour l’élection des 6 députés devant siéger à la Haute Cour de Justice. Il a été jugé que l'Assemblée Nationale pouvait, à son gré, les élire autant au scrutin majoritaire (DCC 01-13 du 29 janvier 2001) qu’à la représentation proportionnelle des groupes parlementaires (DCC 03-168 du 26 novembre 2003), pourvu que le scrutin soit secret et que les élus aient bien la qualité de députés. Il s’agissait là d’une application littérale des textes composant le bloc de constitutionnalité, d’une application du reste très respectueuse de l’autonomie parlementaire.

La Cour Dossou a abandonné cette jurisprudence de l'excellente Cour Ouinsou et considéré que l’élection en question devait « se faire selon le principe à valeur constitutionnelle de la représentation proportionnelle majorité / minorité ». Les détracteurs de la DECISION DCC 09-002 DU 8 JANVIER 2009 et du Président Yayi Boni ont dénié à la Cour Constitutionnelle le droit de renverser la solution antérieure, laquelle aurait permis à "l'opposition" majoritaire de faire certifier sa victoire politique du 20 décembre 2008.

En droit, cette position ne résiste pas à l’analyse. Jusqu’à preuve du contraire, le Bénin demeure étranger au modèle judiciaire anglo-saxon, qui fait une large place à la méthode du précédent[1]. Or, dans la famille des droits francophones, la jurisprudence étant dépourvue de toute normativité, « le revirement est inhérent au développement de la jurisprudence constitutionnelle » ; il apparaît « comme l'élément indispensable à la respiration de la jurisprudence constitutionnelle. Comme toute oeuvre vivante, la jurisprudence constitutionnelle évolue nécessairement »[2]. Dès lors, les discussions sur le principe même du revirement ne présentent pas un grand intérêt. Les commentateurs auraient dû s’appesantir sur le contenu de la DECISION DCC 09-002 DU 8 JANVIER 2009 par laquelle la Cour Constitutionnelle a bien opéré un revirement.

 

En somme, la seule question qui vaille est la suivante : la décision contestée constitue-t-elle un recul ou une avancée pour l'Etat de droit et de démocratie pluraliste au Bénin ?

 

La Cour Constitutionnelle a censuré la majorité mécanique

La majorité parlementaire peut errer ; il revient au juge constitutionnel – dans la limite de ses compétences - de sanctionner les excès de pouvoir de la majorité. En l’occurrence, la jurisprudence sur la notion de configuration politique ne donnait pas satisfaction à ses « victimes », c’est-à-dire aux minorités qui ne s’estimaient pas assez représentées ou injustement évincées de certains organes. Fallait-il absolument reconduire une telle jurisprudence au profit de la majorité du moment qui sera un jour l’opposition, alors même que le paysage parlementaire se caractérise depuis 1991 par une succession d’alliances sans lendemains? Etait-il pertinent d’entériner les rafles de « la majorité mécanique », le retour à la solution parlementaire de 2001 ? La DECISION DCC 09-002 DU 8 JANVIER 2009 ne se borne-t-elle pas à cristalliser le progrès que représentait la solution parlementaire de 2003 ?

La Cour Dossou a estimé qu’il était plus judicieux de changer la jurisprudence que de la conserver. On peut l’en blâmer parce que la Cour Constitutionnelle contrarie de la sorte les desseins des « opposants » au Président Yayi Boni qui, après avoir pris le contrôle de l'Assemblée Nationale, entendaient s’assurer celui de la Haute Cour de Justice. On peut l’en féliciter parce que la nouvelle solution, plus équilibrée que l’ancienne, satisfait l’exigence d’équité, au bénéfice de toutes les sensibilités politiques. N’est-il pas heureux que certaines élections parlementaires échappent à la mécanique brutale de la « loi » de la majorité ?

La Cour Constitutionnelle n’a pas assez dit le droit

A mon sens, la DECISION DCC 09-002 DU 8 JANVIER 2009 pose problème sur un seul et unique point : elle ne contient pas une solution immédiatement opérationnelle pour la reprise de l’élection des 6 députés devant siéger à la Haute Cour de Justice. La Cour Constitutionnelle a prescrit une échéance – le 15 janvier 2009 - mais elle n’a pas donné de mode d’emploi, propre à clarifier, en l’état de la configuration politique de l'Assemblée Nationale et dans un régime présidentiel, les notions de « majorité » et « minorité ». C’est notamment ce que met enxergue l’excellente analyse de Mathias HOUNKPE "Entre procédure et substance".  

 

Au moment où la Cour se prononçait, les détracteurs – associés et rivaux - du Président Yayi Boni, majoritaires à l’Assemblée mais absents du gouvernement, formaient une "opposition" non déclarée ; et la – très plurielle - mouvance présidentielle était minoritaire à l'Assemblée Nationale et participait au gouvernement. Les premiers étaient-ils la majorité et les seconds la minorité ? La Cour Constitutionnelle n’a pas donné la moindre indication ; il lui aurait pourtant suffi de dire et de juger, comme dans les décisions DCC 00-078 du 7 décembre 2000 et DCC 01-011 du 12 janvier 2001 relatives à la CENA, que l’élection devait avoir lieu à la représentation proportionnelle des groupes parlementaires, lesquels, au gré des alliances, font partie de la majorité ou de la minorité.

 

Le silence de la DECISION DCC 09-002 DU 8 JANVIER 2009 était d’autant plus dommageable qu’une crise parlementaire aigue continuait à empoisonner la vie politique nationale. La Cour Constitutionnelle ne semble pas en avoir pris l’exacte mesure, alors même qu’elle avait pu relever, dans sa décision DCC 08-163 du 06 novembre 2008, d’inquiétantes dérives affectant le comportement des députés. Elle s’est de la sorte inutilement exposée ; elle a donné du grain à moudre aux contempteurs du gouvernement des juges et/ou de la Cour Dossou, qui ont proféré des invectives en tout genre – dont vous pouvez prendre connaissance ICI  -, lors de la séance plénière du 15 janvier. Une telle escalade de la violence verbale pourrait être tenue pour un fâcheux épiphénomène. Mais elle a débouché sur le refus de l'Assemblée Nationale d’exécuter la  DECISION DCC 09-002 DU 8 JANVIER 2009 et une itérative saisine de la Cour Constitutionnelle en vue de l’interprétation de ladite décision.

 

Gageons que la Haute juridiction saura très prochainement se sortir de ce mauvais pas !

 


Stéphane BOLLE

Maître de conférences HDR en droit public

http://www.la-constitution-en-afrique.org/


[1] La méthode en question ne rend pas pour autant immobile la jurisprudence de la Cour suprême américaine, comme le précise Elisabeth ZOLLER, Droit constitutionnel, Paris, PUF, 1998, p. 127.

[2] Thierry DI MANO, « Les revirements de jurisprudence du Conseil Constitutionnel français », Les cahiers du Conseil Constitutionnel, n°20/2006, consultable à l’adresse suivante :

 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/pdf/pdf_cahiers/cccc20.pdf

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Vendredi 23 janvier 2009 5 23 /01 /2009 11:49
- Publié dans : Bénin
Par Stéphane Bolle

 

Barack Obama a prêté serment une seconde fois – à la Maison Blanche et sans la bible, le 21 janvier 2009. Le 44ème président des Etats-Unis d’Amérique avait décidé par précaution de régulariser son entrée en fonctions : le serment avait été prononcé la veille dans le désordre et n’était donc pas strictement conforme à la formule de l'article II section 1 de la Constitution de 1787[1].

Ce cafouillage rappelle qu’au Bénin Mathieu Kérékou a été contraint par la Cour Constitutionnelle (décision DCC 96-017 du 5 avril 1996) de re-prêter serment le 6 avril 1996, pour avoir omis l’avant-veille – délibérément, en harmonie avec sa foi -, de prononcer le membre de phrase « les Mânes des Ancêtres », en violation de l'article 53 de la Constitution de 1990.

Dans les deux cas, c’est un président d’alternance qui inaugure son mandat par un bien étrange faux-pas constitutionnel. Mais les ressemblances s’arrêtent là. De nombreuses dissemblances sont à relever et, en particulier, la suivante : aux Etats-Unis d’Amérique, le Président s’est prêté volontairement – alors même que ses conseillers juridiques considéraient que le serment du 20 janvier était valable… -  à une seconde prestation de serment pour prévenir tout risque de contestation, tandis qu’au Bénin le Président avait dû obtempérer à une décision de la Cour Constitutionnelle, rendue sur saisine de citoyens vigilants, très à cheval sur le respect des formes[2].

Une bien belle leçon de droit constitutionnel adressée à tous les afro-sceptiques !

 

Stéphane BOLLE

Maître de conférences HDR en droit public

http://www.la-constitution-en-afrique.org/



[1] D’après LE FIGARO, Par le passé, deux présidents américains Calvin Coolidge (1923-1929) et Chester A. Arthur (1881-1885) ont également redit le texte solennel. Ce n'est pas non plus la première fois qu'un président de la Cour Suprême prend quelques libertés avec le texte officiel. Le président de la Cour suprême William Howard Taft, qui avait été lui-même président de 1909 à 1913, a quasiment réinventé la phrase quand il a fait prêter serment à Herbert Hoover en 1929. Au lieu de dire «sauvegarder, protéger et défendre», le magistrat avait affirmé «sauvegarder, maintenir et défendre».

[2] Cette louable attitude peut donner lieu à des excès. C’est ainsi que la reprise du serment, le 6 avril 1996, avait été également contestée devant la Cour Constitutionnelle, mais sans succès (décision DCC 96-058 du 29 août 1996) .

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