REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
ORDONNANCE N°2008-001 DU 18 JANVIER 2008
relative aux élections des membres du Conseil régional
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la décision n° 06-HCC/D3 du 17 janvier 2008 de la Haute Cour Constitutionnelle ;
En Conseil des Ministres,
ORDONNE :
CHAPITRE I
DIPOSITIONS GENERALES
Article premier – Conformément aux dispositions des articles 144, 145 et 156 de la Constitution, la présente
ordonnance régit les élections des membres du Conseil régional.
Elle détermine également le nombre et la composition des membres du Conseil régional ainsi que le mode de scrutin.
Art. 2 – Le Conseil régional, organe délibérant de la Région, comprend :
1° des membres élus au suffrage universel direct;
2° des membres de droit :
- à voix
délibérative, les Députés;
- à voix
consultative, les Sénateurs.
Art. 3 – Le nombre des Conseillers régionaux à élire par circonscription électorale est fixé à l'annexe de la
présente ordonnance.
Dans tous les cas, le nombre des membres d’un Conseil Régional ne peut être inférieur à cinq.
Art. 4 – Les Conseillers régionaux sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans
renouvelable, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle sans panachage, ni vote préférentiel, ni liste incomplète.
Art. 5 – Nul ne peut être Conseiller Régional dans plus d'une Région.
CHAPITRE II
De la convocation des electeurs
Art. 6 - Les électeurs sont convoqués aux urnes par décret pris en Conseil de Gouvernement à
l’effet d’élire les membres du Conseil régional.
Art. 7 - Le décret de convocation des électeurs doit être publié au Journal officiel de la République
soixante jours au moins avant la date du scrutin et porté à la connaissance des électeurs par tous les moyens, notamment par émission radiodiffusée et télévisée.
Il doit indiquer :
1° l’objet de la convocation des électeurs ;
2° le jour, l’heure d’ouverture et de clôture du scrutin ;
3° la période de révision spéciale des listes électorales.
CHAPITRE III
Des conditions d’eligibilite et d’ineligibilite
Section 1
Des conditions d’éligibilité
Art. 8 - Outres les conditions d’éligibilité prévues par le Code électoral, tout citoyen qui a la qualité
d’électeur peut être élu membre du Conseil régional dans les conditions et sous les réserves énoncées ci-après :
-
être domicilié sur le territoire de la Région au jour du dépôt du dossier de candidature ;
-
être âgé de 21 ans révolus à la date du scrutin ;
-
être en règle vis-à-vis de la législation et de la réglementation fiscale et avoir acquitté tous les impôts et taxes exigibles de toute nature des quatre
précédentes années.
Section 2
De l’inéligibilité
Art. 9 - Sont inéligibles :
-
les personnes pourvues d’un conseil judiciaire ;
-
les individus privés par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité par application des lois qui autorisent cette privation ;
-
les individus condamnés lorsque la condamnation empêche d’une manière définitive leur inscription sur une liste électorale.
Art. 10 - Les étrangers naturalisés ne sont éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la
date du décret de naturalisation.
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable :
- au
naturalisé qui a accompli effectivement dans le service national le temps de service actif correspondant à sa classe d’âge ;
- au
naturalisé qui remplit les conditions prévues à l’article 39 du Code de la nationalité malgache.
CHAPITRE IV
De l’incompatibilite et de la decheance
Section 1
De l’incompatibilité
Art. 11 - Hormis les cas prévus à l’article 2 ci-dessus, le mandat de membre du Conseil régional est
incompatible avec l’exercice de tout autre mandat public électif.
Tout titulaire de mandat public électif est démissionnaire d’office de son mandat le lendemain de son élection au Conseil régional.
Art. 12 - L’exercice d’un mandat de membre du Conseil régional est incompatible avec des
fonctions :
- de
membre des Institutions de la République ;
- de
membre de la Haute Cour Constitutionnelle ;
- de
membre du Conseil National Electoral.
Ils sont démis d’office de leurs fonctions et selon la catégorie de fonction au plus tard soixante jours après leur élection à un mandat de membre du Conseil
régional.
Art. 13 - Le membre du Conseil régional qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas
d’incompatibilité visés au présent chapitre doit être déclaré démissionnaire d’office de son mandat de Conseiller régional.
Tout membre du Conseil régional qui a accepté, en cours de mandat, une fonction incompatible avec celui-ci est également déclaré démissionnaire d’office.
Dans tous les cas, la démission est constatée par décision du tribunal administratif, à la requête du Représentant de l’Etat territorialement compétent. Elle ne
constitue pas pour autant une cause d’inéligibilité.
Section 2
De la déchéance
Art. 14- Sera déchu de plein droit de sa qualité de membre du Conseil régional :
- celui
dont l’inéligibilité se révélerait après proclamation des résultats ;
- celui
dont l’inéligibilité se révélerait après expiration du délai pendant lequel l’élection peut être contestée ;
- celui
qui, pendant la durée de son mandat, viendrait à se trouver dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par le présent décret ;
- celui
qui viendrait à perdre l’une des conditions d’éligibilité prévues par le présent décret.
Art. 15 - La déchéance est constatée, dans tous les cas, par décision du Tribunal administratif à la requête,
soit du Représentant de l’Etat territorialement compétent, soit de tout électeur de la Région concernée.
CHAPITRE VI
De la presentation des candidatures
Art. 16 - Tout parti politique légalement constitué, tout regroupement ou coalition de partis politiques, toute
organisation économique, sociale et culturelle légalement constitué, tout groupement de personnes indépendantes légalement constitué ou non, jouissant de leurs droits civils et politiques peut
présenter, par circonscription électorale, une et une seule liste de candidature au Conseil régional.
L’acte de présentation de candidature, une fois enregistré est irrévocable et ne peut plus faire l’objet de modification sauf cas de décès d’un candidat intervenu
après l’expiration du délai prévu pour le dépôt de candidature et cas d’annulation de candidature.
Art. 17 - Chaque liste doit comprendre, sous peine d’irrecevabilité, un nombre de candidats égal au nombre de
siège à pourvoir dans chaque circonscription électorale augmentée de deux remplaçants.
Art. 18 - Nul ne peut figurer en qualité de candidat ou remplaçant sur plusieurs déclarations de
candidature.
En cas de déclaration de candidature d’une personne sur plus d’une liste ou dans plus d’une circonscription électorale, toutes les listes de candidature sur
lesquelles figurent l’intéressé sont nulles de plein droit et tous les colistiers ne peuvent ni faire campagne ni être proclamés élus dans aucune circonscription.
Art. 19 - Chaque liste présentée doit avoir un mandataire, un bulletin de vote, et éventuellement un titre
et/ou un emblème propre.
Une liste ne peut utiliser ni le titre, ni l’emblème ni la couleur d’un autre parti ou organisation ou regroupement ou coalition de partis ou d’organisations
politiques ou d’une organisation économique, sociale et culturelle ou d’un groupement de personnes indépendantes.
Art. 20 - La période de dépôt du dossier de candidature auprès de la Commission administrative de vérification
des candidatures est fixée entre les cinquantièmes et quarantièmes jours avant la date du scrutin.
CHAPITRE V
Des vacances de siège
Art. 21 - Les règles de remplacement des élus régionaux, en cas de vacances, sont régies par les dispositions
du présent chapitre.
Art. 22 - Jusqu’au renouvellement général des membres du Conseil régional, il est pourvu à toute vacance, quel
qu’en soit le motif, par attribution du siège vacant au candidat suivant de la liste.
Le Représentant de l’Etat territorialement compétent saisit le tribunal administratif dans les trente jours de la vacance effective, aux fins de constatation de
celle-ci et de proclamation du suivant de la liste comme membre du Conseil régional.
Art. 23 - En cas d’annulation des opérations dans une circonscription électorale pour les élections des membres
du Conseil régional, dans le cas de vacance autres que ceux mentionnés à l’article précédent, il est procédé à des élections partielles dans un délai de soixante jours au plus tard après la
constatation de la vacance par le tribunal administratif.
CHAPITRE VI
Du contentieux electoral
De la compétence du tribunal administratif
Art. 24 - Le Tribunal administratif connaît des requêtes contentieuses relatives aux élections
régionales.
Il connaît également des contestations relatives au rejet de candidatures.
Il est seul compétent pour apprécier la nullité totale ou partielle, qui pourrait résulter de l'omission des formalités substantielles. Lors du contrôle de la légalité des procès-verbaux des
opérations électorales dans les bureaux de vote et de ceux des Commissions de recensement matériel des votes, le Tribunal administratif en l’absence de tout recours, peut se saisir d'office
lorsqu'il estime qu'il y a eu violation des dispositions législatives ou réglementaires, ou pour des motifs d'ordre public.
Art. 25 - Le Tribunal administratif statue en premier et en dernier ressort sur les requêtes relatives aux
élections régionales.
Le Tribunal administratif proclame les résultats des élections par jugementdans un délai maximum de sept jours, après réception du dernier pli provenant des
Commissions de recensement matériel des votes. Il doit également publier ledit jugement au Journal Officiel de la République et notifier aux intéressés dans les délais de huit jours qui
suivent son prononcé.
Art. 26 - Les dispositions des articles 85 à 115 et suivants de l'ordonnance n°2007-001 du 08 octobre 2007
relative aux élections Communales sont applicables pour les élections des Conseils régionaux en matière de contentieux électoraux.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 27 – En vertu des dispositions de l’article 159 de la Constitution, les Comités régionaux actuels
continuent d’exercer leurs fonctions conformément à la loi et à la réglementation en vigueur jusqu’à la mise en place des Conseils régionaux.
Art. 28 – En tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance seront précisées par des
textes réglementaires.
Art. 29 – Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures et contraires à la
présenteordonnance.
Art. 30 – En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°62-041 du 19
septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente ordonnance entre en vigueur dès qu’elle aura reçu une publication par émission
radiodiffusée et/ou télévisée ou affichage indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.
Art. 31 - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.
Promulguée à Antananarivo, le 18 janvier 2008
Marc RAVALOMANANA
Par Le Président de la République,
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Charles RABEMANANJARA
Vous pouvez consulter l'ANNEXE de l'ordonnance fixant le nombre de conseillers régionaux à élire par circonscrisption en cliquant
ici: http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/35/48/78/ANNEXE-I-Ordonnance-n-2008-001-du-18-janvier-2008.doc
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