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Stéphane BOLLE

Maître de conférences
HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

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Madagascar

Vendredi 14 mars 2008 5 14 /03 /2008 17:00
- Publié dans : Madagascar
Par Stéphane Bolle
 
Pour prolonger la réflexion ouverte par le billet ° La Constitution Ravalomanana en action: le Président légifère sur les élections régionales, lisez avec profit et commentez sans modération le texte de l’ordonnance présidentielle que le Secrétaire général du Ministère de l'Intérieur et de la Réforme Administrative a gracieusement envoyé à l’auteur de LA CONSTITUTION EN AFRIQUE
 
 
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana
-----
 
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
 
 
 
ORDONNANCE N°2008-001 DU 18 JANVIER 2008
relative aux élections des membres du Conseil régional
 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
 
Vu la Constitution ;
Vu la décision n° 06-HCC/D3 du 17 janvier 2008 de la Haute Cour Constitutionnelle ;
En Conseil des Ministres,
 
ORDONNE :
 
 
CHAPITRE I
DIPOSITIONS GENERALES
 
 
Article premier – Conformément aux dispositions des articles 144, 145 et 156 de la Constitution, la présente ordonnance régit les élections des membres du Conseil régional.
 
Elle détermine également le nombre et la composition des membres du Conseil régional ainsi que le mode de scrutin.
 
Art. 2 – Le Conseil régional, organe délibérant de la Région, comprend :
1° des membres élus au suffrage universel direct;
2° des membres de droit :
-          à voix délibérative, les Députés;
-          à voix consultative, les Sénateurs.
 
Art. 3 – Le nombre des Conseillers régionaux à élire par circonscription électorale est fixé à l'annexe de la présente ordonnance.
 
Dans tous les cas, le nombre des membres d’un Conseil Régional ne peut être inférieur à cinq.
 
Art. 4 – Les Conseillers régionaux sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle sans panachage, ni vote préférentiel, ni liste incomplète.
 
Art. 5 – Nul ne peut être Conseiller Régional dans plus d'une Région.
 
CHAPITRE II
De la convocation des electeurs
 
Art. 6 - Les électeurs sont convoqués aux urnes par décret pris en Conseil de Gouvernement à l’effet d’élire les membres du Conseil régional.
 
Art. 7 - Le décret de convocation des électeurs doit être publié au Journal officiel de la République soixante jours au moins avant la date du scrutin et porté à la connaissance des électeurs par tous les moyens, notamment par émission radiodiffusée et télévisée.
 
Il doit indiquer :
1° l’objet de la convocation des électeurs ;
2° le jour, l’heure d’ouverture et de clôture du scrutin ;
3° la période de révision spéciale des listes électorales.
 
 
CHAPITRE III
Des conditions d’eligibilite et d’ineligibilite
 
Section 1
Des conditions d’éligibilité
 
Art. 8 - Outres les conditions d’éligibilité prévues par le Code électoral, tout citoyen qui a la qualité d’électeur peut être élu membre du Conseil régional dans les conditions et sous les réserves énoncées ci-après :
  1. être domicilié sur le territoire de la Région au jour du dépôt du dossier de candidature ;
  2. être âgé de 21 ans révolus à la date du scrutin ;
  3. être en règle vis-à-vis de la législation et de la réglementation fiscale et avoir acquitté tous les impôts et taxes exigibles de toute nature des quatre précédentes années.
 
Section 2
De l’inéligibilité
 
Art. 9 - Sont inéligibles :
  1. les personnes pourvues d’un conseil judiciaire ;
  2. les individus privés par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité par application des lois qui autorisent cette privation ;
  3. les individus condamnés lorsque la condamnation empêche d’une manière définitive leur inscription sur une liste électorale.
 
Art. 10 - Les étrangers naturalisés ne sont éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date du décret de naturalisation.
 
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable :
-          au naturalisé qui a accompli effectivement dans le service national le temps de service actif correspondant à sa classe d’âge ;
-          au naturalisé qui remplit les conditions prévues à l’article 39 du Code de la nationalité malgache.
 
CHAPITRE IV
De l’incompatibilite et de la decheance
 
Section 1
De l’incompatibilité
 
Art. 11 - Hormis les cas prévus à l’article 2 ci-dessus, le mandat de membre du Conseil régional est incompatible avec l’exercice de tout autre mandat public électif.
 
Tout titulaire de mandat public électif est démissionnaire d’office de son mandat le lendemain de son élection au Conseil régional.
 
Art. 12 - L’exercice d’un mandat de membre du Conseil régional est incompatible avec des fonctions :
-          de membre des Institutions de la République ;
-          de membre de la Haute Cour Constitutionnelle ;
-          de membre du Conseil National Electoral.
 
Ils sont démis d’office de leurs fonctions et selon la catégorie de fonction au plus tard soixante jours après leur élection à un mandat de membre du Conseil régional.
 
Art. 13 - Le membre du Conseil régional qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent chapitre doit être déclaré démissionnaire d’office de son mandat de Conseiller régional.
 
Tout membre du Conseil régional qui a accepté, en cours de mandat, une fonction incompatible avec celui-ci est également déclaré démissionnaire d’office.
 
Dans tous les cas, la démission est constatée par décision du tribunal administratif, à la requête du Représentant de l’Etat territorialement compétent. Elle ne constitue pas pour autant une cause d’inéligibilité.
 
Section 2
De la déchéance
 
Art. 14- Sera déchu de plein droit de sa qualité de membre du Conseil régional :
-          celui dont l’inéligibilité se révélerait après proclamation des résultats ;
-          celui dont l’inéligibilité se révélerait après expiration du délai pendant lequel l’élection peut être contestée ;
-          celui qui, pendant la durée de son mandat, viendrait à se trouver dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par le présent décret ;
-          celui qui viendrait à perdre l’une des conditions d’éligibilité prévues par le présent décret.
 
Art. 15 - La déchéance est constatée, dans tous les cas, par décision du Tribunal administratif à la requête, soit du Représentant de l’Etat territorialement compétent, soit de tout électeur de la Région concernée.
 
CHAPITRE VI
De la presentation des candidatures
 
Art. 16 - Tout parti politique légalement constitué, tout regroupement ou coalition de partis politiques, toute organisation économique, sociale et culturelle légalement constitué, tout groupement de personnes indépendantes légalement constitué ou non, jouissant de leurs droits civils et politiques peut présenter, par circonscription électorale, une et une seule liste de candidature au Conseil régional.
 
L’acte de présentation de candidature, une fois enregistré est irrévocable et ne peut plus faire l’objet de modification sauf cas de décès d’un candidat intervenu après l’expiration du délai prévu pour le dépôt de candidature et cas d’annulation de candidature.
 
Art. 17 - Chaque liste doit comprendre, sous peine d’irrecevabilité, un nombre de candidats égal au nombre de siège à pourvoir dans chaque circonscription électorale augmentée de deux remplaçants.
 
Art. 18 - Nul ne peut figurer en qualité de candidat ou remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature.
 
En cas de déclaration de candidature d’une personne sur plus d’une liste ou dans plus d’une circonscription électorale, toutes les listes de candidature sur lesquelles figurent l’intéressé sont nulles de plein droit et tous les colistiers ne peuvent ni faire campagne ni être proclamés élus dans aucune circonscription.
 
Art. 19 - Chaque liste présentée doit avoir un mandataire, un bulletin de vote, et éventuellement un titre et/ou un emblème propre.
 
Une liste ne peut utiliser ni le titre, ni l’emblème ni la couleur d’un autre parti ou organisation ou regroupement ou coalition de partis ou d’organisations politiques ou d’une organisation économique, sociale et culturelle ou d’un groupement de personnes indépendantes.
 
Art. 20 - La période de dépôt du dossier de candidature auprès de la Commission administrative de vérification des candidatures est fixée entre les cinquantièmes et quarantièmes jours avant la date du scrutin.
 
CHAPITRE V
Des vacances de siège
 
Art. 21 - Les règles de remplacement des élus régionaux, en cas de vacances, sont régies par les dispositions du présent chapitre.
 
Art. 22 - Jusqu’au renouvellement général des membres du Conseil régional, il est pourvu à toute vacance, quel qu’en soit le motif, par attribution du siège vacant au candidat suivant de la liste.
 
Le Représentant de l’Etat territorialement compétent saisit le tribunal administratif dans les trente jours de la vacance effective, aux fins de constatation de celle-ci et de proclamation du suivant de la liste comme membre du Conseil régional.
 
Art. 23 - En cas d’annulation des opérations dans une circonscription électorale pour les élections des membres du Conseil régional, dans le cas de vacance autres que ceux mentionnés à l’article précédent, il est procédé à des élections partielles dans un délai de soixante jours au plus tard après la constatation de la vacance par le tribunal administratif.
 
CHAPITRE VI
Du contentieux electoral
 
De la compétence du tribunal administratif
 
Art. 24 - Le Tribunal administratif connaît des requêtes contentieuses relatives aux élections régionales.
Il connaît également des contestations relatives au rejet de candidatures.
 
Il est seul compétent pour apprécier la nullité totale ou partielle, qui pourrait résulter de l'omission des formalités substantielles. Lors du contrôle de la légalité des procès-verbaux des opérations électorales dans les bureaux de vote et de ceux des Commissions de recensement matériel des votes, le Tribunal administratif en l’absence de tout recours, peut se saisir d'office lorsqu'il estime qu'il y a eu violation des dispositions législatives ou réglementaires, ou pour des motifs d'ordre public.
 
Art. 25 - Le Tribunal administratif statue en premier et en dernier ressort sur les requêtes relatives aux élections régionales.
 
Le Tribunal administratif proclame les résultats des élections par jugementdans un délai maximum de sept jours, après réception du dernier pli provenant des Commissions de recensement matériel des votes. Il doit également publier ledit jugement au Journal Officiel de la République et notifier aux intéressés dans les délais de huit jours qui suivent son prononcé.
 
Art. 26 - Les dispositions des articles 85 à 115 et suivants de l'ordonnance n°2007-001 du 08 octobre 2007 relative aux élections Communales sont applicables pour les élections des Conseils régionaux en matière de contentieux électoraux.
 
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
 
Art. 27 – En vertu des dispositions de l’article 159 de la Constitution, les Comités régionaux actuels continuent d’exercer leurs fonctions conformément à la loi et à la réglementation en vigueur jusqu’à la mise en place des Conseils régionaux.
 
Art. 28 – En tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance seront précisées par des textes réglementaires.
 
Art. 29 – Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures et contraires à la présenteordonnance.
 
Art. 30 – En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente ordonnance entre en vigueur dès qu’elle aura reçu une publication par émission radiodiffusée et/ou télévisée ou affichage indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.
 
Art. 31 - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République.
 
 
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.
 
Promulguée à Antananarivo, le 18 janvier 2008
 
 
 
 
Marc RAVALOMANANA
 
Par Le Président de la République,
 
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
 
 
 
 
Charles RABEMANANJARA
 
 

Vous pouvez consulter l'ANNEXE de l'ordonnance fixant le nombre de conseillers régionaux à élire par circonscrisption en cliquant ici: http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/35/48/78/ANNEXE-I-Ordonnance-n-2008-001-du-18-janvier-2008.doc

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Samedi 23 février 2008 6 23 /02 /2008 15:40
- Publié dans : Madagascar
Par Stéphane Bolle
La Constitution malgache révisée en 2007 offre au « Président-manager » de substantielles ressources pour gouverner et même pour légiférer à la place du Parlement. C’est ainsi que sur le fondement de l'article 156 alinéa 1er de la Constitution - une disposition transitoire – le Président Marc Ravalomanana a pris l’ordonnance n°2008-001 relative aux élections des membres du Conseil régional. La Haute Cour Constitutionnelle a validé ledit texte dans la décision ci-dessous reproduite :

Décision n°06-HCC/D3 du 17 janvier 2008
concernant l’ordonnance n°2008-001
relative aux élections des membres du Conseil régional
 
 
LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE,
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme :
Considérant que par lettre n°01/08-PRM/SGP/DEJ du 16 janvier 2008, le Président de la République de Madagascar, conformément aux dispositions de l’article 113, alinéa 1er, de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de        l’ordonnance n°2008-001 relative aux élections des membres du Conseil régional ;
Considérant que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;
Au fond :
Considérant, d’une part, que la matière objet de l’ordonnance soumise au contrôle de constitutionnalité, relève du domaine législatif en vertu de l’article 89 de la Constitution ;
Que, d’autre part,  aux termes de l’article 156, alinéa 1er, de la Constitution, « Le Président de la République est habilité à légiférer par voie d’ordonnance en Conseil des Ministres, pour prendre les mesures d’ordre législatif nécessaires à la mise en place des Institutions ou Collectivités territoriales décentralisées prévues par la présente Constitution révisée » ;
Qu’enfin, l’ordonnance n°2008-001 relative aux élections des membres du Conseil régional, adoptée en Conseil des Ministres le mardi 15 janvier 2008, ne contient aucune disposition contraire à la Constitution ;

En conséquence,
Décide:


Article premier
.- L’ordonnance n°2008-001 relative aux élections des membres du Conseil régional est déclarée conforme à la Constitution.

Article 2
.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo le jeudi dix-sept janvier l’an deux mil huit à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée :
M. RAJAONARIVONY Jean Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen
Mme RAHALISON née RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA née RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON  Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef

La Haute Cour Constitutionnelle a-t-elle dit le droit ? A-t-elle correctement appliqué la Constitution révisée en 2007 qui ne consacre pas un régime présidentiel mais le présidentialisme?  ? Lorsqu’une Constitution banalise la figure du « Président-législateur », faut-il considérer que la marche vers un Etat de droit et de démocratie pluraliste est juridiquement entravée ?

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SB
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Mardi 9 octobre 2007 2 09 /10 /2007 11:56
- Publié dans : Madagascar
Par Stéphane Bolle
 
La Constitution de 1992 n’est plus, vive la Constitution Ravalomanana !
         Le souverain primaire de la République de Madagascar vient d’en décider ainsi, à deux reprises. Lors du référendum du 4 avril 2007, marqué par une faible participation (42,78%), le projet de révision de la Constitution du Président MarcRavalomanana a d’abord été approuvé par 75,33% des votants[1]. Lors des élections législatives anticipées du 23 septembre dernier, c’est ensuite le parti présidentiel "Tiako Madagasikara" (TIM)[2] qui - selon des résultats provisoires que la Haute Cour Constitutionnelle devrait prochainement valider – vient de remporter 106 des 127 sièges en compétition.
         Déjà triomphalement réélu dès le 1er tour, le 3 décembre 2006, avec 54,79% des voix, le Président MarcRavalomanana a ainsi demandé et obtenu du peuple malgache le pouvoir de façonner la Constitution. La nouvelle donne n’est pas sans rappeler celle que le général de Gaulle avait réussie à imposer en 1962 à la classe politique française. Comme le fondateur de la V° République, MarcRavalomanana a fait plébisciter sa Constitution : d’une part, le texte de la Constitution a fait l’objet d’une révision sur-mesure ; d’autre part, une lecture présidentialiste de la Constitution a prévalu dans la foulée de la révision.
 
·        Le texte de la Constitution Ravalomanana
 
La Constitution Ravalomanana naît formellement de la troisième révision de la Constitution du 18 septembre 1992, initiée par le troisième Président de la III° République. Elle couronne un processus de « déconstruction continue » de la Constitution parlementariste de 1992[3].
Les premières lézardes sont apparues avec le référendum du 17 septembre 1995, décidé par le Président Albert Zafy : la loi constitutionnelle n°95-001 du 13 octobre 1995 a renforcé les pouvoirs du chef de l’Etat à l’égard du Gouvernement, en l’habilitant, notamment, à révoquer le Premier ministre pour des « causes déterminantes », autres que son renversement par l’Assemblée Nationale. La seconde révision, adoptée de justesse lors du référendum du 15 mars 1998, décidé par le Président Didier Ratsiraka, a changé en profondeur l’édifice constitutionnel : d’une part, la loi constitutionnelle n°98-01 du 8 avril 1998 a remanié l’énoncé des principes essentiels, des droits et des libertés ; d’autre part, une nouvelle variante « d’Etat régional » a été adoptée, avec la création d’un système de provinces autonomes dotées de leurs propres lois statutaires ; enfin, le régime politique a été très nettement présidentialisé, avec, notamment, la limitation à trois -au lieu de deux- du nombre de mandats présidentiels, la réglementation plus stricte de la procédure de destitution, dont avait été victime A. Zafy, l’octroi au Président de la République d’un droit de dissolution discrétionnaire, ou le transfert du Premier ministre au Président de la République du pouvoir de déterminer et d’arrêter la politique générale de l’Etat.
La loi constitutionnelle n°2007-001 du 27 avril 2007[4] prolonge mais aussi revoit et corrige la précédente révision. Elle porte, en premier lieu, sur les caractéristiques essentielles de l’Etat : elle rétablit un Etat unitaire, supprime le caractère laïc de l’Etat, ou encore érige l’anglais en langue officielle – aux côtés du malagasy et du français. La charte constitutionnelle des libertés, des droits et devoirs des citoyens est, une nouvelle fois, réécrite en partie. L’architecture des institutions est également retouchée, avec, entre autres, le durcissement des conditions d’éligibilité à la Présidence ; l’imposition aux députés d’une obligation d’assiduité ; la restriction du champ de l’immunité parlementaire ; la diminution de la durée des sessions ordinaires de l’Assemblée Nationale et du Sénat ; la nomination et la révocation d’un tiers des sénateurs par le Président de la République ; ou encore, le pouvoir reconnu au chef de l’Etat de légiférer par ordonnances, sans autorisation parlementaire, « en cas d’urgence ou de catastrophes ».
La figure du Président-arbitre de 1992 est belle et bien morte : au Président-gouvernant de 1998 vient se substituer le Président-manager de 2007. La Constitution Ravalomanana s’inscrit, sans conteste, dans une inquiétante vague : à la Constitution de précaution succède la Constitution de la réaction ; le pouvoir de révision n’intervient, en Afrique, que pour re-constitutionnaliser certains instruments du présidentialisme, déconstitutionnalisées au début de la décennie 1990, et pour en introduire de nouveaux[5]. La tendance a été confirmée, en pratique, dans la foulée de la révision.
 
·        La Constitution Ravalomanana en action
 
Loin d’infléchir le texte de la Constitution Ravalomanana, la pratique récente des institutions à Madagascar le sublime. En témoigne la dissolution de l’Assemblée Nationale, décidée par le Président de la République par décret n°2007-717 du 24 juillet 2007. Selon l’article 95 de la Constitution, « Le Président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale pour des causes déterminantes ». Autrefois, sur le modèle de la IV° République française, la dissolution, décidée en Conseil des ministres, ne pouvait sanctionner que la survenance de deux crises ministérielles au cours d’une période de 18 mois.  La révision de 1998 a fait sauter ce verrou : le droit de dissolution est désormais une prérogative du Président de la République et de lui seul ; toutefois, des « causes déterminantes » conditionnent son exercice régulier. Une telle obligation de motivation est-elle de nature à limiter le pouvoir présidentiel ? Il semble bien que non, à la lecture de l’Avis n°02-HCC/AV du 19 juillet 2007[6], formulé par la Haute Cour Constitutionnelle, à la demande du Président Ravalomanana :
Considérant, d’une part, que la compétence pour dissoudre l’Assemblée Nationale figure parmi les pouvoirs propres du Président de la République ;
Qu’en ce sens, le Président de la République est seul habilité à procéder à la dissolution de l’Assemblée Nationale ;
Considérant, d’autre part, qu’aussi bien dans l’esprit du constituant que dans la lettre de la Constitution, le Président de la République reste le seul juge de l’opportunité de la mise en œuvre du droit de dissolution et apprécie les causes déterminantes pour y procéder, indépendamment de toute idée de conflit ou de sanction mais, en tout cas, pour des motifs relevant de l’intérêt supérieur de la Nation ;
Considérant que dans la conjoncture actuelle, suite à l’adoption de la révision constitutionnelle, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est conditionné par la conformité des Institutions aux nouvelles dispositions constitutionnelles ;
Que le Parlement doit nécessairement refléter la nouvelle organisation territoriale de l’Etat ;
Qu’ainsi, le renouvellement des membres de l’Assemblée Nationale semble devoir s’imposer pour la mise en œuvre de la politique générale de l’Etat arrêtée en Conseil des Ministres et que, par conséquent, les motifs invoqué relèvent bien de l’intérêt général et ne sont pas contraires aux dispositions constitutionnelles ».
Il ressort clairement de cet avis de la Haute Cour Constitutionnelle qu’à Madagascar le Président de la République est doté d’un droit discrétionnaire de dissolution, que ce droit n’est pas substantiellement différent que celui conféré à son homologue de France, nonobstant la notion de « causes déterminantes ».
La Constitution Ravalomanana semble être bien robuste et populaire. Qu’en pensez-vous ?
 
Stéphane Bolle
Maître de conférences HDR en droit public 


[1]Haute Cour Constitutionnelle, Arrêt n°01-HCC/AR du 27 avril 2007.
[2]« J’aime Madagascar ».
[3]Vous pouvez consulter un tableau comparatif des versions successives de la Constitution de la République de Madagascar sur http://rhaj.over-blog.com/.
[4]Vous trouverez le texte de la Constitution révisée dans la rubrique « documents ».
[5]Voir, en ce sens, Stéphane BOLLE, « Des constitutions « made in » Afrique », Communication au VI° Congrès Français de Droit Constitutionnel, Montpellier, 9, 10 et 11 juin 2005http://www.droitconstitutionnel.org/congresmtp/textes7/BOLLE
[6]Le texte complet peut être consulté à l’adresse suivante : http://www.madagascar-presidency.gov.mg/index.php/view/news/item/704.
 
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