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Stéphane BOLLE

Maître de conférences
HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

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Afrique

Mercredi 21 janvier 2009 3 21 /01 /2009 08:25
- Publié dans : Afrique
Par Stéphane Bolle



Mardi 20 janvier 2009, Barack Obama est devenu le 44ème président des Etats-Unis d’Amérique après avoir prêté serment - en présence d'une foule immense, devant le Capitole, et sur la bible d’Abraham Lincoln - comme le prescrit l'article II section 1 de la Constitution de 1787:


"Je jure solennellement de remplir fidèlement les fonctions de président des États-Unis et, dans toute la mesure de mes moyens, de sauvegarder, protéger et défendre la Constitution des Etats-Unis."

 

Historique, l’investiture du premier afro-américain donne l’occasion de réfléchir sur le rituel constitutionnel observé dans les républiques d’Afrique noire francophone lors de l’entrée en fonctions du chef de l’Etat.

 

Sur le modèle américain[1], presque toutes les constitutions exigent du Président de la République qu’ils prêtent serment. Pour autant, elles ne copient pas la Constitution de 1787 : la formule du serment est beaucoup plus longue ; le cérémonial est souvent décrit de manière très détaillé ; et le Président parjure s’expose, en général, à être traduit en Haute Cour de Justice. Il suffit pour s’en convaincre de lire, à titre d’exemples, les articles 53 et 74 de la Constitution du Bénin de 1990, l'article 44 de la Constitution du Burkina Faso de 1991, les articles 12 et 78 de la Constitution gabonaise de 1991, ou encore les articles 39 et 118 de la Constitution du Niger de 1999.
 

Ces incontestables différences s’expliquent, par un certain contexte, par le projet de construction d’un Etat de droit et de démocratie pluraliste, exemplaire sur la morale publique, dans des pays africains où le « vivre ensemble » reste un défi. Elles manifestent aussi le souci de chaque constituant de puiser dans le vieux fonds coutumier pour crédibiliser son oeuvre. C’est ce que je mettais en exergue, s’agissant du Bénin, dans ma thèse en 1997.

 

Il est aujourd’hui constant que les opposants africains, non sans instrumentaliser le droit, exploitent la généralité du serment constitutionnel du Président pour contester ses actes, même licites, voire virtuels comme l'initiative d'une révision de la Constitution au Niger. Figure imposée de la scène publique contemporaine, une contestation de ce genre n’a pas connu – et ne connaîtra pas avant longtemps - un débouché constitutionnel, car la minorité politique est très logiquement privée du droit de destituer, seule, le Président de la République.

 

Faut-il en déduire que le serment imposé au Président en Afrique par des constitutions syncrétiques ne sert à rien ?

 

Stéphane BOLLE

Maître de conférences HDR en droit public

http://www.la-constitution-en-afrique.org/



[1] Il faut se défaire de la représentation très répandue selon laquelle chaque constitution africaine francophone ne serait que la pale copie de l’une des versions de la Constitution française du 4 octobre 1958. Un examen attentif des textes permet de déceler d’autres influences. Si certains commentateurs considèrent qu’en France la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a abouti à une relative « américanisation » de la V° République, il faut noter que l’obligation pour le nouveau Président de la République de prêter serment est inconnue en droit positif.

 

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Lundi 5 janvier 2009 1 05 /01 /2009 15:40
- Publié dans : Afrique
Par Stéphane Bolle

La fin de l’année 2008 a été grosse d’annonces, de rumeurs et d’interrogations sur les révisions constitutionnelles en chantier. Elle augure une année 2009 mouvementée, où les débats et confrontations en tous genres devraient se multiplier, au profit ou aux dépens de l'enracinement d'un Etat de droit et de démocratie pluraliste. Faut-il s’attendre à ce qu’adviennent des révisions dangereuses des constitutions africaines, qui restent à la merci du pouvoir de révision souverain ? D’autres lois fondamentales seront-elles amendées avec pour seul enjeu la pérennisation du Chef de l’Etat[1] ?

 

LA CONSTITUTION EN AFRIQUE vous propose de faire un tour d’horizon.


Lire la suite ICI

Bonne et heureuse année à tous et à chacun(e) !

 

Stéphane Bolle

Maître de conférences HDR en droit public

http://www.la-constitution-en-afrique.org/




[1] André CABANIS et Michel Louis MARTIN, « La pérennisation du Chef de l’Etat : l’enjeu actuel pour les constitutions d’Afrique francophone », in Mélanges Slobodan Milacic, Bruxelles, Buylant, 2007, p. 343 et s..

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Mercredi 10 décembre 2008 3 10 /12 /2008 12:44
- Publié dans : Afrique
Par Stéphane Bolle



Les africains ont-ils fait leurs les prescrits de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ? En ce soixantième anniversaire de la déclaration, la réponse paraît devoir être négative. Des faits accablants n'ont de cesse d'être rapportés par les observateurs et défenseurs des droits humains. Amnesty international constate, dans son livret commémoratif, « [qu']Un fossé entre les promesses de ce texte et les violations massives des droits humains existe, [que] l'égalité et la justice pour toutes et tous, dans le monde entier, reste à atteindre ». L'Afrique illustre à souhait cet insupportable hiatus entre de généreuses proclamations et des droits constamment bafoués
[1]. Récemment, le rapport de Human rights watch sur la situation en République démocratique du Congo a fait état d'inqualifiables exactions, dont sont toujours victimes nombre d'africains au 21ème siècle. L'origine occidentale de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ne constitue pas le facteur explicatif déterminant, car, comme l'écrit le Vice-Président de la FIDH, « Tantôt qualifiés de postmodernes, dépassant les clivages idéologiques totalisant de la gauche comme de la droite, tantôt taxés de nouvelle religion civile au parfum néocolonial, les droits de l'Homme sont plutôt pour nous une merveilleuse construction humaine, juridique certes, mais dynamique dans sa constante évolution à travers les déclarations et énonciations historiques successives, favorisant les combats politiques majeurs pour porter au plus haut niveau l'émancipation et l'effectivité de la dignité humaine. Ils ne doivent donc pas être vus comme un nouveau catéchisme, une parole absolue, ou encore une rhétorique creuse ».

 

Depuis la chute du mur de Berlin, les constitutions africaines participent à ce mouvement, au perfectionnement continu du droit des droits de l'homme. C'est ainsi que, loin d'imiter la France, les lois fondamentales d'aujourd'hui comportent de notables avancées, des mécanismes et des institutions propres à mieux assurer le respect de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Ainsi, elles « procèdent à une reconnaissance dure et granitique des droits fondamentaux »[2], au travers notamment de l'incorporation de la Déclaration universelle de 1948. Ce procédé spectaculaire, inconnu en droit constitutionnel français, donne un surcroît de légitimité aux Etats de droit démocratiques en construction et étend sensiblement le bloc de constitutionnalité, sur le plan quantitatif et qualitatif. La constitutionnalisation de la charte internationale des droits de l'homme pose, certes, la question de savoir comment cette charte s'articule avec les longues « déclarations » nationales des droits incluses dans le corps même des constitutions. Mais elle informe que le droit africain des droits de l'homme ne souffre pas d'incomplétude puisque c'est sa sophistication qui peut être source de difficultés juridiques. Dans le même ordre d'idées, il n'est pas rare que le constituant africain multiplie les institutions, en capacité juridique d'assurer une protection convenable des droits humains. Aux juridictions constitutionnelles, expressément chargés d'imposer au législateur, voire au pouvoir exécutif, le respect de la Constitution sociale, s'ajoutent souvent des commissions ou médiateurs, aux statuts et fonctions les plus variés, oeuvrant à la promotion et/ou à la garantie des droits. Ces dispositifs ont l'incontestable mérite d'exister, même si certains perfectionnements pourraient être apportés.

 

Dès lors, il convient de ne pas s'abîmer dans une critique virulente du droit positif. Imputer à de prétendues malfaçons des textes constitutionnels africains les violations - majeures ou vénielles - de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, c'est négliger l'application du droit. Le constitutionnaliste ne saurait oublier que « si le droit dit ce qu'il faut faire, il ne dit pas ce qu'on en fera »[3].

 

Stéphane BOLLE

Maître de conférences HDR en droit public

http://www.la-constitution-en-afrique.org/



[1] René DEGNI-SEGUI, Les droits de l'homme en Afrique noire francophone, Théories et réalités, 2ème éd., Abdijan, CEDA, 2001

[2] Luc SINDJOUN « Les nouvelles constitutions africaines et la politique internationale : contribution à une économie internationale des biens politico-institutionnels », Afrique 2000, Mai 1995, n°21, p. 39.

[3] Georges VEDEL, « Le Hasard et la Nécessité », Pouvoirs n°50, 1989, pp. 27-28.

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