Samedi 16 août 2008
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Publié dans : Sénégal
Par Stéphane Bolle
Suite et fin de "Un Congrès de révision, des anomalies (1ère partie)"
Une assemblée dirigée par le Sénat
La controverse a fait rage jusque dans les rangs du PDS (Parti Démocratique Sénégalais), le parti
ultramajoritaire[1] : le Congrès du Parlement peut-il avoir pour bureau le bureau du
Sénat, comme le souhaitait le Président Abdoulaye Wade ? Autrement dit, le Sénégal ne devrait-il pas copier le Congrès français dirigé par le bureau de l'Assemblée
Nationale ou encore s'inspirer de l'article
120 de la Constitution de 2006 de la RD Congo qui désigne le bureau de l'Assemblée Nationale mais prévoit une présidence tournante entre les présidents des deux assemblées ?
En 2007, le pouvoir de
révision souverain, décidément malhabile ou machiavélique, a omis de régler la question provoquant, l'année suivante, une querelle de préséance entre les présidents de l'Assemblée
Nationale et du Sénat. La querelle et son dénouement ont mis à nu les contradictions et les tensions du système de la Constitution Wade :
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En droit, la Constitution révisée en 2007 n'interdit pas formellement au Congrès du Parlement du Sénégal de décider que son bureau serait celui du Sénat. On pourrait
objecter que la loi fondamentale a instauré un bicaméralisme très inégalitaire - aux dépens du Sénat - tant en matière de législation ordinaire (article 71) qu'en matière de révision constitutionnelle
(article 103) ; et qu'il serait davantage logique
d'accorder la prééminence à l'Assemblée Nationale, seule élue au suffrage universel direct. Seulement, ce serait ignorer l'économie générale d'un système où, par le truchement du Sénat, le
Président de la République a le pouvoir, si le besoin s'en faisait sentir, de mener
une guérilla licite contre l'Assemblée Nationale et d'empêcher, en particulier, l'aboutissement d'une révision de la Constitution, passant soit par un référendum, soit par la
réunion d'une super-majorité parlementaire des 3/5 des suffrages (article 103). Faut-il rappeler qu'au Sénégal, comme en France, la convocation du Congrès du Parlement est nécessairement suspendue à la volonté du Chef de
l'Etat qui « dispose d'un pouvoir discrétionnaire concernant le choix du moment et le contenu de l'ordre du jour, nonobstant le principe de la séparation des
pouvoirs »[2] ? En obtenant des parlementaires que le bureau du Sénat dirige le
Congrès du Parlement, le Président Wade n'a-t-il pas seulement réaffirmé avec éclat, contre une partie de ses soutiens, que "sa" Constitution ne peut être modifiée qu'avec son aval ?
Il n'est évidemment pas exclu que la solution retenue - somme toute symbolique, car seul le Congrès du Parlement et non son bureau
décide - augure de transformations futures de la Constitution. Ses détracteurs y voient
l'acte I d'une succession monarchique : Abdoulaye Wade aurait le projet (1) de nommer son fils au Sénat ; (2) de le faire élire
Président de la chambre haute ; (3) de faire voter par le Congrès du Parlement une loi constitutionnelle, aux termes de laquelle le Président du Sénat achèverait le mandat présidentiel en
cours, en cas de vacance de la magistrature suprême. Le retour - maintes fois annoncé - du dauphinat constitutionnel, qui existait sous les anciens régimes présidentialistes africains, est-il un
pur fantasme, dans un système où rien ne semble pouvoir contrebalancer le pouvoir présidentiel ?
Une assemblée d'approbation comme les autres
En France, le Congrès du Parlement détonne : il s'agit d'une « Chambre d'enregistrement » ;
« L'opération constituante se ramène au vote sur un projet de loi constitutionnelle, voire deux, le cas échéant (décrets des
23 juin 1998 et 3 novembre 1999), à la mesure de sa
compétence bridée. Dans ces conditions, la délibération qui s'y déroule est purement formelle »[3]. Au Sénégal, une analyse différente semble devoir être faîte : le Congrès du Parlement est bien, selon le texte constitutionnel, une
« assemblée d'approbation », mais, au regard de la pratique constitutionnelle actuelle, il partage évidemment cette qualité avec l'Assemblée Nationale - « mal élue »
en 2007, avec le boycott des élections par les « grands » partis d'opposition - et le Sénat - « mal configuré » en 2007 par le pouvoir de révision - qui le constituent. Il est
rarissime que les parlementaires rechignent à adopter les textes introduits par l'exécutif, au point d'envisager un vote de rejet ; c'est là un effet pervers du « fait
majoritaire » porté à son paroxysme. Mieux, l'approbation massive des initiatives présidentielles, par l'Assemblée Nationale, le Sénat et, le cas échéant, le Congrès du Parlement, est
recherchée : elle constituerait un brevet de légitimité démocratique incontestable, puisque les représentants de la Nation traduiraient nécessairement la volonté du peuple, seul détenteur de
la souveraineté nationale (article 3 de la Constitution de
2001). Politiquement, il serait donc tout à fait inconcevable, voire inconvenant, que le Congrès du Parlement puisse contrarier, un tant soit peu, le dessein présidentiel, par
exemple, en adoptant un projet de révision, de justesse, à
deux voix près, comme en France le 21 juillet 2008.
Alors, décidément, non, le Congrès du Parlement du Sénégal n'est pas la copie conforme de son homonyme
français !
Stéphane BOLLE
Maître de
conférences HDR en droit public
la-constitution-en-afrique@voila.fr
[1] Lors des élections
législatives du 29 avril 2001, les listes SOPI du PDS ont remporté 89 des 150 sièges en compétition. Lors des élections législatives du 3 juin 2007, boycottées par les principaux partis
d'opposition, le PDS a remporté 131 des 150 sièges en compétition.
[2] Jean GICQUEL,
« Le Congrès du Parlement », op. cit., p. 456.
[3] Jean GICQUEL,
« Le Congrès du Parlement », op. cit., p. 459.
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