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Stéphane BOLLE

Maître de conférences
HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

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La Constitution en Afrique est un espace d'expression, de réflexion et d'échanges dédié au(x) droit(s) constitutionnel(s) en mutation dans cette partie du monde.
Ce site propose un regard différent sur l'actualité constitutionnelle foisonnante des pays africains. Il ne s'agit pas de singer les gazettes ou les libelles, de s'abîmer dans une lecture partisane des constitutions, des révisions, des pratiques et des jurisprudences. Sans angélisme ni scepticisme, il urge d'analyser, en constitutionnaliste, une actualité constitutionnelle largement méconnue et passablement déformée.
La Constitution en Afrique se conçoit comme l'un des vecteurs du renouvellement doctrinal qu'imposent les changements à l'œuvre depuis la décennie 1990. La chose constitutionnelle a acquis dans la région une importance inédite. Il faut changer de paradigme pour la rendre intelligible ! C'est d'abord au constitutionnaliste de jauger le constitutionnalisme africain contemporain, ses échecs - toujours attestés -, ses succès - trop souvent négligés. Sans verser ni dans la science politique, ni dans un positivisme aveugle, le constitutionnaliste peut et doit décrypter la vie constitutionnelle, en faisant le meilleur usage des outils de la science actuelle du droit.
La Constitution en Afrique est enfin un forum, un lieu ouvert à la participation des chercheurs débutants ou confirmés qui souhaitent confronter leurs points de vue. N'hésitez pas à enrichir ce site de commentaires, de réactions aux notes d'actualité ou de lecture, de billets ou de documents. Vos contributions sont attendues.

Au plaisir d'échanger avec vous

 

 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III

 

Mercredi 12 novembre 2008 3 12 /11 /2008 11:45
- Publié dans : Rwanda
Par Stéphane Bolle

Etre parfaitement à jour, détenir le texte consolidé d'une constitution africaine, cela devient pratiquement impossible, en raison de la diffusion encore trop confidentielle des textes et surtout de la fréquence des révisions.

 

C'est avec beaucoup de précautions que le constitutionnaliste doit prendre en considération, vulgariser et/ou analyser le texte fondamental dont il dispose.

 

Un billet de septembre 2008 a permis aux lecteurs de LA CONSTITUTION EN AFRIQUE de prendre connaissance du texte originel de LA CONSTITUTION DU RWANDA DU 4 JUIN 2003. Seulement, ce texte, mis à la disposition des internautes sur le site officiel du Parlement du Rwanda, n'est pas celui aujourd'hui en vigueur. La loi fondamentale du Rwanda a été amendée à trois reprises :

 

 

C'est sur le site "CODES ET LOIS DU RWANDA" du Ministère de la justice que vous trouverez la version en vigueur de la Constitution du Rwanda, sous un format peu pratique et étrangement amputée du Préambule. Je vous invite néanmoins à aller sur ce site officiel, avant de dire ou d'écrire quoi que ce soit sur le droit constitutionnel rwandais.

 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
http://www.la-constitution-en-afrique.org/
 

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Samedi 8 novembre 2008 6 08 /11 /2008 19:06
- Publié dans : Sénégal
Par Stéphane Bolle

Mettre le droit constitutionnel du Sénégal contemporain sur la place publique, tel est le dessein que poursuit, avec un talent consommé, Ismaïla Madior FALL, Professeur agrégé des facultés de droit, en poste à l'Université Cheik Anta Diop de Dakar. Après "Textes Constitutionnels du Sénégal de 1959 à 2007" et "Evolution constitutionnelle du Sénégal de la veille de l'indépendance aux élections de 2007", le constitutionnaliste sénégalais nous invite à découvrir

 

LES DECISIONS ET AVIS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU SENEGAL

Rassemblés et commentés sous la direction de Ismaïla Madior FALL

CREDILA, 2008

 

Les grandes qualités de cet ouvrage collectif inédit sont mises en lumières par Babacar Kanté, Vice-président du Conseil Constitutionnel, Professeur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, signataire de la préface :

 

« Ce recueil, en plus d'être un travail séduisant et convaincant, est aussi, en effet, le fruit d'une collaboration horizontale entre universitaires d'un même pays, qui bien que n'étant pas inédite, mérite des encouragements. [...]

Le travail accompli par le professeur Ismaïla Madior FALL et ses sept autres collègues dont l'un, le professeur Alioune SALL, est « un premier de concours », qui n'a jamais été réalisé depuis la création du Conseil constitutionnel, remet enfin, serait-on tenté de dire, le droit constitutionnel sénégalais sur ses pieds. La fâcheuse impression, qui se dégageait de certaines observations suscitées par les décisions du Conseil, était que le droit sénégalais marchait sur la tête. Les commentaires contenus dans ce recueil, d'une très haute teneur scientifique, confirment en partie un certain nombre d'idées déjà avancées de façon éparse dans certaines études sur la jurisprudence sénégalaise par des travaux antérieurs, mais révèlent surtout la complexité et la difficile émergence d'un droit constitutionnel jurisprudentiel sénégalais. De très belles pages sont consacrées, en effet, à la théorie générale du droit, aux notions fondamentales du droit constitutionnel, aux principes généraux du droit et aux méthodes et techniques de contrôle du juge. Avec cet ouvrage, le droit constitutionnel sénégalais devient un droit moins ésotérique et plus accessible, même si tout le monde n'en partage pas les contours ni l'évolution. Le travail a le grand mérite de porter à l'attention des étudiants, de la classe politique et de la société civile le texte in extenso de toutes les décisions et avis rendus par le Conseil de sa création en 1992 à 2007 et de les éclairer sur leur sens et leur portée. Il présente aussi un intérêt non négligeable pour les praticiens que sont les juges notamment le Conseil lui-même. Les décisions rendues par le Conseil sont revêtues de la chose jugée et s'imposent à toutes les autorités administratives, politiques et judiciaires. Sa consultation permet de se rendre compte de l'état du· droit positif du fait que les décisions qui y sont contenues et commentées sont intégrées dans l'ordonnancement juridique interne sénégalais et d'assurer la cohérence de la jurisprudence.

Ce recueil de commentaires va donc constituer, à ce jour, le seul ouvrage de référence sur la jurisprudence en droit constitutionnel sénégalais. La plupart des observations auxquelles l'opinion avait droit exprimaient des opinions allant dans le sens soit du triomphe de ceux qui croyaient avoir gagné un procès soit de la frustration de ceux qui étaient désignés comme perdants alors même que le Conseil tranche d'habitude un contentieux objectif, sans parties pour plaider leur cause devant lui. L'autorité scientifique des auteurs de cet ouvrage et la qualité de leurs analyses renvoient dos à dos les thuriféraires et les contempteurs du Conseil.

[...]

Le Conseil sénégalais existe depuis une quinzaine d'années. C'est beaucoup et c'est peu. Il reste que même sans ces réformes souhaitées par certains, l'institution développera progressivement une dynamique propre, qui la conduira sans heurts à opérer une révolution tranquille, à la faveur d'affaires ne défrayant pas la chronique et à poser des décisions de principe. Il mettra ainsi en œuvre une certaine forme d'autorégulation.

L'idée générale qui semble se dégager des commentaires des spécialistes auteurs de ce recueil est que les décisions du Conseil constitutionnel sénégalais ne sont pas si mauvaises qu'on le dit au plan juridique mais ne sont peut-être pas aussi bonnes qu'on le souhaite au plan politique. L'explication de la prudence qu'on semble reprocher aux « Sages de Soumbedioune» se trouve peut-être dans leur volonté farouche d'éviter un des plus grands dangers qui guette le juriste: faire du droit en ayant des arrières pensées politiques ».

 

J'ajouterai que le recueil « LES DECISIONS ET AVIS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU SENEGAL » a l'incontestable mérite de nourrir des débats scientifiques récurrents, auxquels participe LA CONSTITUTION EN AFRIQUE. Les auteurs partagent largement l'opinion d'Ismaïla Madior FALL, le directeur scientifique de l'ouvrage, qu'ils déclinent en commentant 102 décisions et avis (1993-2007) :

 

« dans l'exercice de son office, le Conseil Constitutionnel se fonde sur une interprétation restrictive de sa mission qu'il circonscrit dans le cadre d'une compétence d'attribution bien définie par la Constitution et la loi organique sur le Conseil Constitutionnel. A cet égard, il est difficile de ne pas, par moments, reprocher au Conseil sa conception trop minimaliste de son champ de compétence et, par suite, un manque de hardiesse à élargir de son propre chef, de façon raisonnable et parcimonieuse, celui-ci dans les moments critiques où il constitue le seul rempart auquel s'accrochent les espoirs de sauvegarde de la démocratie ».

 

Ce genre de critiques, fort courantes en Afrique - lues et entendues s'agissant, notamment, de "L'impossible destitution du Président centrafricain", de "L'exception d'inconstitutionnalité au Burkina Faso: un droit illusoire?" ou encore du "constitutionnaliste et la révision au Cameroun" -, charrie bien des illusions en faisant peser sur le juge constitutionnel de très lourdes responsabilités, que certains contextes socio-politiques lui interdisent évidemment d'assumer et que n'assument pas ses homologues des « vieilles » démocraties. Le constitutionnaliste peut-il cautionner à l'avance des infidélités au Constituant originaire que commettrait le juge qui a la mission insigne de sanctionner quelques unes de celles que commettent les politiques ? Avant d'ouvrir la boîte de pandore, ne serait-il pas plus judicieux d'espérer que le juge constitutionnel soit plus fréquemment sollicité par l'opposition sur le terrain de la Constitution sociale et qu'il assume mieux les compétences qui lui ont été expressément confiées ? Si la Cour Constitutionnelle du Bénin, dotée de très larges compétences par le Constituant originaire, est citée à juste titre en exemple, ses hardiesses jurisprudentielles sont-elles vraiment transposables partout en Afrique, y compris dans les pays qui n'ont pas emprunté la voie de la conférence nationale souveraine pour construire un Etat de droit et de démocratie pluraliste? Le doute ne semble pas permis pour Ismaïla Madior FALL, lorsqu'il déplore une décision du 18 janvier 2006 par laquelle le Conseil Constitutionnel du Sénégal a décliné, une nouvelle fois, sa compétence à statuer sur une loi constitutionnelle et conseille la duplication de la décision de la Cour Constitutionnelle du Bénin DCC 06-074 du 8 juillet 2006 ( que vous pouvez consultez en deux parties: ICI et LA (suite et fin))

 

« Le langage crû du juge face au pouvoir politique et la clarté de la motivation de sa décision rendent superflu tout commentaire. Contrairement à la juridiction sénégalaise qui a décidé de ne pas se dresser contre le "pouvoir constituant", susceptible malheureusement d'être parfois mal incarné par des hommes faillibles, la Cour constitutionnelle béninoise, elle, a choisi de faire planer au dessus de la tête du Constituant lui-même «les idéaux qui ont présidé à l'adoption de la Constitution du Il décembre 1990 et le consensus national principe à valeur constitutionnelle ». Par cette attitude de hardiesse et de vigilance dont il fait habituellement montre, le juge constitutionnel béninois, s'érige en rempart efficace contre les abus du phénomène majoritaire et trace une ligne rouge de sauvegarde de la démocratie, que ne peut franchir le constituant lui-même. A cet égard, le juge franchit le Rubicon salutaire de construction d'un noyau dur de principes démocratiques essentiels intangibles, qu'il inscrit, en l'espèce non pas dans le registre de la « supra constitutionnalité», mais dans celui de la «super constitutionnalité ».

[...] dans les pays en gestation démocratique ; les retours en arrière initiés par le pouvoir politique sont fréquents, le juge constitutionnel doit, à certains moments critiques, faire montre de hardiesse et d'ingéniosité pour limiter le pouvoir politique lorsque ce dernier est tenté d'utiliser la Constitution pour pervertir les principes du constitutionnalisme. En l'espèce donc, l'attitude du juge constitutionnel est fonction du contexte. L'objection attendue à cette opinion peut être subodorée; pourquoi privilégier, en l'occurrence, la volonté du juge sur celle du politique? La réponse est que le juge, mal intentionné, est, peut être bien, moins dangereux pour la démocratie que le pouvoir politique mal intentionné, ne serait-ce que parce que le premier ne peut se prévaloir d'aucune légitimité et ne dispose pas du dernier mot ». (p. 500-501) 

 

Le constitutionnaliste se fait ainsi l'apôtre d'un gouvernement des juges salvateur en Afrique pour éliminer les révisions dangereuses. Une telle profession de foi mérite examen :

 

- La Cour Constitutionnelle du Bénin est en mesure d'identifier les idéaux qui ont présidé à l'adoption de la Constitution et le consensus national parce qu'ils se sont publiquement exprimés lors d'une conférence nationale souveraine, souvent imitée mais jamais dupliquée. Comment le Conseil Constitutionnel du Sénégal pourrait-il opérer une telle identification, alors que le pays n'a pas connu de conférence nationale et que les travaux préparatoires de la Constitution ne sont pas présentement connus ?

 

- Les juges comme les politiques sont des hommes et comme tels faillibles. Pourquoi faudrait-il révérer les premiers et disqualifier les seconds ? La réponse donnée par Ismaïla Madior FALL n'est pas entièrement satisfaisante, car il prône une solution qui prive le pouvoir politique légitime du dernier mot et confère au juge, même mal intentionné, le dernier mot. J'incline à penser qu'il ne s'agit pas de trancher entre la Constitution des politiques et la Constitution des juges ; les deux « constitutions » doivent cohabiter. Surtout, le rempart ultime ne saurait être juridictionnel ; il ne peut être que citoyen. La Constitution - en Afrique comme ailleurs - peut être instrumentalisée - par les politiques et/ou par les juges - à des fins contraires au bien commun; en dernière instance, la cour suprême n'est-ce pas, comme le pensait de Gaulle, le peuple, c'est-à-dire les citoyens qui peuvent passivement accepter les manipulations les plus dangereuses ou se dresser contre elles pacifiquement?  


La présente note de lecture ne donne qu'un modeste aperçu des questionnements magistralement mis en exergue par l'ouvrage. A vous de débusquer d'autres pistes de réflexions; à vous de lire et de faire lire, sans modération, « LES DECISIONS ET AVIS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU SENEGAL » !

 

 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
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Vendredi 7 novembre 2008 5 07 /11 /2008 10:25
- Publié dans : Centrafrique
Par Stéphane Bolle

Le Président de la République désavoue la Cour Constitutionnelle

 


Le Président Bozizé a choisi de ne pas se plier à  la décision de la Cour Constitutionnelle n°004/008/CC du 2 octobre 2008 et a promulgué, le 23 octobre, la loi n°08.021 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°97.031 du 10 mars 1997 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.

 


La promulgation d'une loi organique censurée par la Cour Constitutionnelle enfreint l'article 77 de la Constitution centrafricaine du 27 décembre 2004 :

Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toute personne physique ou morale.

Tout texte déclaré inconstitutionnel est nul et de nul effet : il ne peut être ni promulgué ni appliqué.

 


Seulement, vous observerez que le décret de promulgation a été pris « après avis de la Cour Constitutionnelle ». Avec un tel visa, le Chef de l'Etat a mis son veto à la requalification par la Cour Constitutionnelle de sa demande d'avis en une demande de contrôle de conformité à la Constitution appelant la prise d'une décision. Reléguée au rang d'avis, la décision n°004/008/CC du 2 octobre 2008 n'aurait donc pas autorité de chose jugée, cette qualité étant réservée par l'article 77 de la Constitution aux décisions de la Cour Constitutionnelle. Cette manipulation juridique peut paraître habile ; elle n'en est pas moins dépourvue de tout fondement textuel : la Cour n'est pas un donneur d'avis à la disposition du Président de la République mais, selon l'article 73 alinéa 2 de la Constitution, le « juge de la constitutionnalité des lois ordinaires et organiques, promulguées ou en instance de promulgation ».

 


Par ailleurs, la loi n°08.021 n'est pas la copie conforme mais une version en partie corrigée du texte adopté par l'Assemblée Nationale et jugé contraire à la Constitution par la Cour Constitutionnelle. Le Chef de l'Etat a tiré certaines conséquences de la décision n°004/008/CC du 2 octobre 2008 et, par exemple, a accepté que le Ministre de la justice continue à le suppléer à la présidence du CSM et ne puisse pas exercer cette présidence par délégation. Cependant, ont été maintenues en l'état des dispositions essentielles de la réforme du CSM, en particulier celle de sa composition. Surtout, le Président de la République s'est autorisé à procéder à une exécution partielle d'une décision de la Cour Constitutionnelle sans en référer à l'Assemblée Nationale. Or, selon l'article 58 de la Constitution l'Assemblée Nationale « vote la loi ». C'était donc à elle, saisie par le Chef de l'Etat, de reconsidérer la loi organique sur le CSM, à la lumière de la décision n°004/008/CC du 2 octobre 2008, pour la mettre en conformité avec la Constitution. En n'activant pas cette procédure prescrite par la loi fondamentale, le général Bozizé s'est approprié une prérogative du législateur organique pour contrecarrer une décision de la Cour Constitutionnelle et s'ériger en gardien ultime de la Constitution.

 


Il y a là une réplique d'une affaire remontant aux tous premiers jours d'existence de la Constitution centrafricaine du 27 décembre 2004 : le Président Bozizé avait « cassé » la décision n°02/04 du 30 décembre 2004 de la Cour constitutionnelle de transition qui, avec zèle, avait invalidé la candidature de 9 de ses 13 rivaux à l'élection présidentielle ; par une simple allocution à la nation en date du 4 janvier 2005, le Chef de l'Etat avait d'abord « repêché » trois candidats, « vu l'article 22 alinéas 1 et 2 de la Constitution du 27 décembre 2004 qui dispose : « Le Président de la République est le chef de l'Etat. Il incarne et assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité et la pérennité de l'Etat » ; cette décision présidentielle insolite n'avait pas été jugée suffisante et, suite à la médiation du Président Bongo, les accords de Libreville du 22 janvier 2005 passés entre les principales forces politiques avaient permis à tous les postulants - sauf l'ex-Président Patassé poursuivi pour crimes de sang - de compétir à l'élection présidentielle.

 


En 2008, le Président Bozizé semble bien avoir étendu au contrôle de constitutionnalité ce qu'il avait pu faire en matière électorale en 2005, à la satisfaction de la plupart des acteurs politiques. Faut-il en conclure qu'en Centrafrique, par convention, la Constitution est ce que le Président dit qu'elle est, le cas échéant, contre le juge ? Dans l'affirmative, la Cour Constitutionnelle ne sert pas à grand-chose.   



Stéphane BOLLE
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