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Stéphane BOLLE

Maître de conférences
HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

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Mardi 18 décembre 2007 2 18 /12 /2007 17:50
- Publié dans : Afrique
Par Stéphane Bolle
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            L’Afrique occupe une place très marginale dans les manuels de droit constitutionnel. Les doctorants africains, qui fréquentent assidûment les bibliothèques universitaires de France pour finaliser leurs thèses, partagent ce constat amer.
La plupart des manuels ignorent totalement le monde constitutionnel africain d’aujourd’hui, même francophone. Négligeant souvent la « transitologie », la construction post-totalitaire ou post-autoritaire d'un Etat de droit et de démocratie pluraliste, ils se bornent à évoquer les droits étrangers de quelques pays occidentaux (auxquels peuvent s’ajouter d’autres comme la Chine, le Japon ou la Russie), triés sur le volet, à partir de critères inexpliqués. Doivent être, entre autres, rangés dans cette catégorie :
-         Philippe Ardant, Institutions politiques et droit constitutionnel, 19ème édition, Paris, LGDJ, 2007
-         Roland Debbasch, Droit constitutionnel, 6ème édition, Paris, Litec, 2007
-         Anne-Marie Le Pourhiet, Droit constitutionnel, Paris, Economica, 2007
-         Bertrand Mathieu et Michel Verpeaux, Droit constitutionnel, Paris, PUF, 2004
-         Joël Mekhantar, Droit politique et constitutionnel, 3ème édition, Paris, éditions Eska 2000
-         Pierre Pactet et Ferdinand Mélin-Soucramanien, Droit constitutionnel, 26ème édition, 2007
-         Frédéric Rouvillois, Droit constitutionnel, tome 1 : fondements et pratiques, 2ème édition, Paris, Flammarion, 2005
-         Elisabeth Zoller, Droit constitutionnel, 2ème édition, Paris, PUF, 2000
Les ressorts de la totale occultation d’une partie importante du monde constitutionnel – d’autres continents, d’autres pays, sont également victimes de cette représentation rabougrie du monde – mériteraient d’être explicités. Force est de constater leur prégnance dans les grandes manifestations de la communauté des constitutionnalistes français : le VI° congrès de l'AFDC, qui s’est tenu à Montpellier les 9, 10 et 11 juin 2005, comportait un atelier – à l’intitulé provocateur - consacré au constitutionnalisme « ailleurs » ; le VII° congrès de l'AFDC, qui se tiendra à Paris les 25, 26 et 27 septembre 2008, ne comportera pas un atelier de ce genre et les communications sur le constitutionnalisme « ailleurs » seront, par voie de conséquence, marginalisées.
Certains manuels réduisent le monde constitutionnel africain à l’Afrique du Sud, évoquée – très brièvement - comme un modèle de transition et de consolidation d'un Etat de droit et de démocratie pluraliste. Ce statut lui vaut des développements élogieux s’agissant, en général, de certains aspects hétérodoxes du droit constitutionnel contemporain.
° Francis Hamon et Michel Troper, Droit constitutionnel, 30ème édition, Paris, LGDJ, 2007, citent une décision de la Cour Constitutionnelle qui octroie des droits aux homosexuels, à l’occasion de l’examen de la constitutionnalité d’une loi (p. 136) et évoquent les singularités du pays dans le Commonwealth (p. 234).
° Vlad Constantinesco et Stéphane Pierré-Caps, Droit constitutionnel, 2ème édition, Paris, PUF, 2006, mentionnent l’Afrique du Sud – mais aussi le Cameroun, le Togo, le Tangayika et le Rwanda - au titre de l’incidence du droit international sur l’existence de l’Etat et de son pouvoir constituant (§ 260) et pointent son « plurilinguisme modulable » (§ 363).
° Dominique Chagnollaud, Droit constitutionnel contemporain, Tome 1 : Théorie générale – Les régimes étrangers, 5ème édition, Paris, Dalloz, 2007, consacre quelques lignes à l’Afrique du Sud pour son « parlementarisme d’influence anglaise ». S’il est exact que le régime politique post-apartheid a été influencé par le parlementarisme de Westminster, le schéma des institutions, prévu par la Constitution du 4 décembre 1996 – entrée en vigueur le 4 février 1997 et non « en 1999 »… -, est le produit original d’un syncrétisme manifeste, ne serait-ce parce que le Président de la République, chef de l’Etat et du Gouvernement, comme dans un régime présidentiel, est politiquement responsable devant la chambre basse, comme dans un régime parlementaire.
° Louis Favoreu et autres, Droit constitutionnel, 10ème édition, Paris, Dalloz, 2007, sont un peu plus diserts sur la justice constitutionnelle en Afrique du Sud : l’existence d’une cour constitutionnelle dans ce pays – comme en Côte d’Ivoire, au Bénin, en Egypte et en Asie – est relevée (§ 154) ; l’expérience et les particularités du contrôle de la constitutionnalité des lois sont synthétisées en quelques lignes (§ 296) ; enfin, est mis en exergue le fait original que la Cour Constitutionnelle a été chargée d’examiner la conformité du projet de Constitution définitive aux principes figurant dans la Constitution intérimaire (§ 148). Sur ce dernier point, il y a lieu de s’interroger : en quoi la participation - ponctuelle et fondée sur un texte - de juges constitutionnels à l’exercice du pouvoir constituant, serait-elle davantage digne d’intérêt que le contrôle - sans texte - par des juges constitutionnels de la validité d’une loi de révision ? Pourquoi aucun des manuels considérés ne fait état du contrôle prétorien exercé, en la matière, par la Cour Constitutionnelle du Mali en 2001, par le Conseil Constitutionnel du Tchad en 2004 et par la Cour Constitutionnelle du Bénin en 2006 ? Les deux premières décisions ont été commentées par votre serviteur dans la Revue Béninoise des Sciences Juridiques et Administratives (RBSJA), n°17, décembre 2006, sous le titre « Le contrôle prétorien de la révision au Mali et au Tchad : Un mirage ? »
Il est malaisé de comprendre pourquoi les auteurs français de certains manuels de droit constitutionnel se référent à l’Afrique du Sud, pays mixte de droit civil et de Common Law, et excluent tous les autres pays africains, notamment francophones. Cette discrimination serait-elle fondée sur une présomption, sur le sentiment diffus, suivant lequel l’Afrique du Sud ne pourrait que surclasser les autres Etats de la région, en proie au sous-développement constitutionnel ? Le préjugé favorable dont bénéficie l’Afrique du Sud d’après l’apartheid procéderait-il d’une plus grande proximité avec les systèmes occidentaux, que son "statut de coopération spéciale" avec la Commission de Venise – constituée de 50 Etats européens - viendrait attester ? A vous de juger !
 
Rares sont les manuels à évoquer le monde constitutionnel africain d’aujourd’hui, en référence aux faits et aux travaux les plus récents. Même les ouvrages qui proposent dans leur index une entrée « Afrique » ou une entrée pour tel ou tel pays africain déçoivent par la pauvreté et l’absence d’actualisation des données.
° C’est ainsi que Bernard Chantebout, Droit constitutionnel, 24ème édition, Paris, Sirey, 2007, note que les pays d’Afrique, après la chute du mur de Berlin, ont dû abandonner l’idéologie marxiste et renoncer au monopartisme, tout se posant la question : « La démocratie occidentale à la conquête du monde ? » (p. 347) ; plus loin, l’auteur, en quelques pages (pp. 356-358) proclame « L’échec de la démocratie en Afrique », en reprenant, sans la moindre réserve, de vieilles analyses culturalistes ressortissant à la science politique.
° Dominique Turpin, Droit constitutionnel, 2ème édition, Paris, PUF, 2007, propose des développements laconiques, parfois inexacts ou datés, sur les pays d’Afrique, essentiellement pour illustrer « le droit de l’Etat » et « l’Etat de droit, plus rarement pour aborder les institutions constitutionnelles contemporaines.
-         C’est, d’abord, pour traiter des vicissitudes de l’Etat et de la pathologie des relations internationales que sont signalés pêle-mêle, en Afrique, les « interventions militaro-humanitaires » (p. 26), l’engagement de l’ONU « dans des opérations d’assistance électorale ou de lutte contre les coups d’Etat (p. 27), l’instauration de tribunaux pénaux internationaux (p. 28), les conflits sur le tracé des frontières héritées de la colonisation (p. 38, 39, 52 et 69, avec l’ancienne Haute Volta mal orthographiée : « Burkina-Fasso » !), le refus de la République Démocratique du Congo de se soumettre à la justice pénale internationale (p. 42) ou encore l’adoption du fédéralisme et l’échec de la défunte Fédération du Mali (p. 89 et 92).
-         L’Afrique du Sud est également à l’honneur, classée parmi les Etats fédéraux (p. 79) – ce qui est éminemment contestable -, mentionnée pour sa Constitution où figure l’expression « Etat de droit » (p. 102) - présente dans la plupart des constitutions africaines d’aujourd’hui ! -, qui met à l’abri de toute révision constitutionnelle les droits fondamentaux (p. 129), et qui organise un système mixte de justice constitutionnelle (p. 190 et 205), ou encore citée pour l’octroi du droit de vote aux femmes blanches dès 1917 (p. 304) et l’expérience, jusqu’en 1993, de « distorsions fondamentales (de la démocratie) fondées sur la couleur de la peau » (p. 314).
-         Au titre de la généralisation de la justice constitutionnelle (p. 206 et 210), il est simplement signalé qu’une juridiction, membre de l'ACCPUF, existe dans une quarantaine de pays africains, dont le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Gabon, Madagascar, le Mali, la République Démocratique du Congo, le Sénégal, et le Tchad. Les constitutions organisant les juridictions en question ne font l’objet d’aucun développement.
-  Il est indiqué, d’une part, que les Comores et la Mauritanie ont organisé des référendums de ratification en matière constituante (p. 381) - le procédé de droit commun dans toute l’Afrique francophone ! -, d’autre part, que le Sénégal s’est dotée la Constitution de 2001 consacrant le parlementarisme rationalisé (p. 264) – qui a toujours été emprunté à la France dans toute l’Afrique francophone post-coloniale, depuis 1958 !
-         Il est affirmé que « les Etats d’Afrique noire (sauf le Sénégal, multipartiste et proportionnaliste) sont plutôt familiers du scrutin majoritaire ». Il s’agit d’un anachronisme : ce mode de scrutin, intimement lié aux régimes à parti unique, a été largement abandonné depuis la chute du mur de Berlin et la restauration du multipartisme. Les modes de scrutin retenus et pratiqués aujourd’hui en Afrique francophone sont d'une grande variété : majoritaires, uninominal ou de liste, à un ou deux tours ; proportionnels ; mixtes.

Le manuel de Jean Gicquel et Jean-Eric Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, 21ème édition, Paris, Montchrestien, 2007, est incontestablement le mieux-disant sur le monde constitutionnel africain. La deuxième partie de l’ouvrage, intitulée « Les mondes en voie de démocratisation », comporte un titre 2 « Le droit constitutionnel des sociétés tiers-mondistes », comprenant un Chapitre II « L’évolution des institutions politiques des sociétés tiers-mondistes ». La section III de ce chapitre (pp. 387-393) porte sur la « réhabilitation du constitutionnalisme » : « Un mouvement sismique (G. Conac) parcourt le continent africain depuis 1989. La démocratie pluraliste et tolérante est de retour, après le détour infructueux du parti unique. Au terme d’un processus pacifique de transition, initié par le Bénin, le nouveau cours constitutionnel prend consistance ».
-         Les caractéristiques essentielles du « processus africain de démocratisation ou le modèle béninois » sont exposées. Il faut, néanmoins, déplorer que la Constitution du Bénin soit malencontreusement datée du 10 décembre 1990 au lieu du 11 décembre 1990 et que les autres voies – parfois plus chaotiques – de transition démocratique ne soient pas évoquées.
-          Au titre du « regain constitutionnel africain » est valorisée la Constitution gabonaise du 26 mars 1991, sans un mot sur les révisions – parfois régressives – dont elle a été l’objet. Au même titre, les auteurs considèrent fort justement que « Finalement, l’Afrique subsaharienne est devenue un vaste chantier constitutionnel, à l’image des régimes post-communistes, avec l’expérience des élections pluralistes et sincères… A l’évidence, l’apprentissage démocratique demande du temps au temps. Des blocages subsistent… Mais, simultanément, outre une prise de conscience accrue pour la protection des droits fondamentaux de la personne, des progrès significatifs sont à relever… Le processus africain de démocratisation doit désormais aborder une seconde phase, celle de la consolidation ». C’est là une remarquable synthèse, même si elle mériterait d’être complétée et/ou nuancée: nombre de pays africains vivent, présentement et depuis une dizaine années, l’étape – délicate - de la consolidation ; et il est dommageable que restent dans l’ombre certains matériaux de droit constitutionnel, comme les textes – accessibles sur les sites de droit francophone et de l'espace francophone des droits de l'homme, de la démocratie et de la paix -, les jurisprudences – dont un aperçu est donné sur le site de l'ACCPUF – ainsi que certains travaux actualisés mettant en avant l'universalité et les singularités du constitutionnalisme d'aujourd'hui.
-         En ce qui concerne « Les autres lieux du processus de démocratisation », quelques lignes éclairent sur Madagascar, sur son instabilité constitutionnelle, mais ni le texte consolidé de la Constitution, ni la pratique des institutions sous la présidence de Marc Ravalomanana (improprement écrit « Ravalanomana »), ne fait l’objet de la moindre analyse.
Le manuel de Jean Gicquel et Jean-Eric Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, est une invite faite aux chercheurs d’approfondir une matière à peine débroussaillée.
Au terme de cette enquête, il apparaît qu’un vaste champ d’investigations s’offre aux constitutionnalistes pour vulgariser les droits constitutionnels d’Afrique et leur Renouveau. Les silences, déformations, approximations, inexactitudes relevés doivent instruire, presser les doctorants de prendre au sérieux les droits en question. L'Afrique a évidemment sa place en droit comparé! C’est en tout cas la raison d’être de La Constitution en Afrique.
 
Stéphane Bolle
Maître de conférences HDR en droit public
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