Lundi 11 février 2008
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Publié dans : Burkina Faso
Par Stéphane Bolle
CONSEIL CONSTITUTIONNEL du Burkina Faso
Décision n°2007-04/CC du 29 août 2007
(JO n° 41 du 11 OCTOBRE 2007)
Le Conseil constitutionnel
Saisi par requête de la société études et réalisations d’ouvrages hydrauliques (EROH), société à responsabilité limitée (SARL) au capital de vingt (20) millions de francs, ayant son siège
social à 03 BP 7201 Ouagadougou 03, RCCM OUA 2002 B 932, Tél. : (226) 50 31 26 13, représentée par son gérant, monsieur Thomas Baguemzanré, lequel a pour conseils maître Jean Charles TOUGMA
et maître Alayidi Idrissa Ba, tous deux avocats près la cour d’appel de Ouagadougou, requête reçue au Greffe du Conseil constitutionnel le 11 juillet 2007 et enregistrée sous le n°001/07 ;
Vu l’ordonnance en forme de référé n°11/2007/G.C/C.CASS du 5 juillet 2007 du premier président de la cour de cassation ;
OUI le rapporteur en son rapport ;
Considérant que la requête susvisée de la société Etudes et Réalisations d’ouvrages hydrauliques (EROH) tend à ce que le Conseil reconnaisse le bien-fondé de l’exception d’inconstitutionnalité
que le requérant a soulevée sans succès devant le Premier Président de la Cour de cassation qui a rendu l’ordonnance en forme de référé n°11/2007/G.C/C.CASS du 5 juillet 2007 prononçant le sursis
à exécution de l’arrêt n°105 du 18 mai 2007 de la cour d’appel de Ouagadougou ;
Considérant que le requérant soutient que sa requête est recevable sur la base :
- des articles 4 et 5 de la Constitution, qui disposent que « tous les Burkinabè et toute personne
vivant au Burkina Faso bénéficient d’une égale protection de la loi.
Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale » et que « tout ce qui n’est pas interdit par la loi ne peut être empêché » ;
- de l’article 25 de la loi organique n°011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable
devant lui, qui est libellé comme suit : « lorsqu’une exception d’inconstitutionnalité est soulevée par un justiciable devant une juridiction, quelle qu’elle soit, celle-ci est tenue de
surseoir à statuer et de saisir le Conseil constitutionnel qui doit se prononcer sur la constitutionnalité du texte en litige dans le délai d’un mois qui court à compter de sa saisine par la
juridiction concernée », étant entendu que le Premier Président de la cour de cassation a refusé de faire droit à l’exception d’inconstitutionnalité ;
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de l’article 8 de
la Déclaration
universelle des droits de l'homme qui dispose que « toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales contre les actes violant les droits
fondamentaux qui sont reconnus par la constitution ou par la loi » ;
Considérant que, sur le fond, la requête apporte des éléments tendant à démontrer que
l'alinéa 2 nouveau de l'article 607 du Code
de procédure civile est contraire aux article 29, 32, 33, et 49 de
l'acte
uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées et des voies d'exécution (AUPSVE) qui, entre autres, interdisent de suspendre l’exécution forcée entamée sur la base
d’un titre exécutoire par provision et donnent compétence, pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire, au président de la
juridiction statuant en matière d’urgence ou au magistrat délégué par lui ; qu’elle invoque la primauté des textes de l’OHADA sur les textes internes ; qu’il en résulte que la violation
des textes de l’OHADA par l’article 607 du Code de procédure civile constitue une violation de la constitution ; qu’elle ajoute que ladite disposition créerait une discrimination entre les
citoyens, contrairement au principe d’égalité posé à l’article 1
er de la Constitution, au détriment de ceux qui ne seraient pas nantis pour lesquels il y aurait un « risque
de restitution impossible ou difficile en cas de cassation », dont le droit à l’exécution forcée pourrait être suspendu ;
Considérant cependant qu’il résulte expressément de l’article 25 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel, dont l’application est sollicitée, qu’il revient à la juridiction devant
laquelle l’exception est soulevée de « surseoir à statuer et de saisir le Conseil constitutionnel » ; qu’en l’espèce, ce n’est pas la juridiction qui a saisi le Conseil mais la
partie qui a soulevé l’exception d’inconstitutionnalité ; que la requête doit de ce fait être déclarée irrecevable ;
Décide :
Article 1er : La requête de la société Etudes et Réalisations d’Ouvrage Hydraulique (EROH), SARL au capital de 20 millions de francs, ayant sont siège social à 03
BP 7201 Ouagadougou 03, RCCM OUA 2002 B 932, est irrecevable.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président du Faso, au premier ministre, au président de l’assemblée nationale, à la société EROH.
Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 20 août 2007 où siégeaient :
- Monsieur Idrissa TRAORE Président
- Monsieur Filiga Michel SAWADOGO Membre
- Monsieur Hado Paul ZABRE
- Monsieur Salifou SAMPINBOGO
- Monsieur Jean Baptiste ILBOUDO
- Madame Elisabeth Monique YONI
Assistés de Madame Marguerite AYO OUEDRAOGO, secrétaire générale
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Les documents d’actualité constitutionnelle mis en ligne sur LA CONSTITUTION EN AFRIQUE invitent à
réfléchir, à échanger et à débattre. N’oubliez pas de laisser vos commentaires !
En l’espèce, il y a lieu de s’interroger sur la portée concrète de l’exception d’inconstitutionnalité au Burkina Faso, un instrument de protection de la Constitution dans un
Etat de droit et de démocratie pluraliste, qui manque toujours en France et que
le comité Balladur a proposé – semble-t-il en vain, au vu de la lettre d’orientation de
Nicolas Sarkozy - d’introduire.
Le Conseil Constitutionnel, dans la décision ci-dessus, s’en tient à une interprétation littérale de la loi organique qui le régit : il rappelle bien que la juridiction devant laquelle une
exception d’inconstitutionnalité est soulevée doit surseoir à statuer et saisir le Conseil Constitutionnel ; mais, en cas de refus opposée par la juridiction, la partie intéressée ne peut
pas utilement saisir le Conseil Constitutionnel. Par conséquent, c’est le comportement concret des juridictions ordinaires qui conditionnent l’effectivité de l’exception d’inconstitutionnalité.
L’interprétation livrée par le Conseil Constitutionnel du Burkina Faso vous paraît-elle judicieuse ? En droit, un autre raisonnement aurait-il été envisageable ? Estimez-vous que la
requête rejetée en la forme était pertinente au fond ? Quelles leçons faut-il tirer d’une telle décision d’irrecevabilité ? Faut-il en déduire que le Conseil Constitutionnel est
davantage le serviteur de
la Constitution Compaoré que le gardien de la Constitution
sociale ?
A vous de contribuer à la discussion de ces points de droit constitutionnel !
SB
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