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Stéphane BOLLE

Maître de conférences
HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

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Samedi 23 février 2008
- Publié dans : Madagascar
Par Stéphane Bolle
La Constitution malgache révisée en 2007 offre au « Président-manager » de substantielles ressources pour gouverner et même pour légiférer à la place du Parlement. C’est ainsi que sur le fondement de l'article 156 alinéa 1er de la Constitution - une disposition transitoire – le Président Marc Ravalomanana a pris l’ordonnance n°2008-001 relative aux élections des membres du Conseil régional. La Haute Cour Constitutionnelle a validé ledit texte dans la décision ci-dessous reproduite :

Décision n°06-HCC/D3 du 17 janvier 2008
concernant l’ordonnance n°2008-001
relative aux élections des membres du Conseil régional
 
 
LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE,
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme :
Considérant que par lettre n°01/08-PRM/SGP/DEJ du 16 janvier 2008, le Président de la République de Madagascar, conformément aux dispositions de l’article 113, alinéa 1er, de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de        l’ordonnance n°2008-001 relative aux élections des membres du Conseil régional ;
Considérant que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;
Au fond :
Considérant, d’une part, que la matière objet de l’ordonnance soumise au contrôle de constitutionnalité, relève du domaine législatif en vertu de l’article 89 de la Constitution ;
Que, d’autre part,  aux termes de l’article 156, alinéa 1er, de la Constitution, « Le Président de la République est habilité à légiférer par voie d’ordonnance en Conseil des Ministres, pour prendre les mesures d’ordre législatif nécessaires à la mise en place des Institutions ou Collectivités territoriales décentralisées prévues par la présente Constitution révisée » ;
Qu’enfin, l’ordonnance n°2008-001 relative aux élections des membres du Conseil régional, adoptée en Conseil des Ministres le mardi 15 janvier 2008, ne contient aucune disposition contraire à la Constitution ;

En conséquence,
Décide:


Article premier
.- L’ordonnance n°2008-001 relative aux élections des membres du Conseil régional est déclarée conforme à la Constitution.

Article 2
.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo le jeudi dix-sept janvier l’an deux mil huit à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée :
M. RAJAONARIVONY Jean Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen
Mme RAHALISON née RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA née RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON  Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef

La Haute Cour Constitutionnelle a-t-elle dit le droit ? A-t-elle correctement appliqué la Constitution révisée en 2007 qui ne consacre pas un régime présidentiel mais le présidentialisme?  ? Lorsqu’une Constitution banalise la figure du « Président-législateur », faut-il considérer que la marche vers un Etat de droit et de démocratie pluraliste est juridiquement entravée ?

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SB
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