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Le 29 novembre 2009 devrait se dérouler, en Côte d’Ivoire, l’élection du deuxième Président de la II° République (cf. C'est l'histoire d'une date). Certaines des règles du jeu gouvernant ce scrutin capital ont été fixées par l'Ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustements au Code électoral pour les élections de sortie de crise. Pour l’essentiel, l’ordonnance, d’une part, a légalisé l’association de la communauté internationale au processus électoral, via l’information et la transmission de documents au « Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies » et au « Représentant Spécial du Facilitateur », d’autre part, a conféré des droits particuliers aux « signataires de l'Accord de Linas Marcoussis » .
Ce second point mérite attention, car il ressort de l'article
57 ajusté du Code électoral que la loi ne sera pas la même pour tous les candidats à la candidature présidentielle.
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La situation électorale en Côte d’Ivoire est effectivement celle que vous décrivez. Une complexité à donner le tournis. Mais le règlement de la crise ivoirienne a bel et bien eu l’allure d’un tourniquet ; plus sérieusement une impasse. Vous l’avez également compris, l’éligibilité à l’élection présidentielle – cela est indiscutable aujourd’hui – est la cause de ce gâchis humain et matériel que ce pays a connu. La discrimination que vous « semblez mettre au grand jour » relativement aux critères d’éligibilité à l’élection du président de la république n’a point donné lieu à polémiques voire débats passionnels ; seul le prof. Ouraga Obou avait en 2005 réagit pour le relever avant de convenir comme tout le monde qu’il s’agissait de sortir vraiment de la crise en s’attaquant au principal problème.
Vous l’avez bien vu, l’accord de Linas-Marcoussis avait prévu un projet de modification de la constitution en son article 35 qui a été adopté par le Parlement mais qui n’a pu être approuvé par selon la voie constitutionnellement prévue, c’est-à-dire le référendum ; imputant cette impossibilité à l’atteinte à l’intégrité territoriale du pays ainsi que vous le releviez à juste titre.
Cependant, c’est plutôt l’accord de Pretoria obtenu sous la férule du président sud africain M’béki qui solutionna concrètement le problème. En rappelant les éléments confligènes de l’article 35 – sans doute ne faut-il pas y revenir ici mais les termes « ivoiriens de souche » ou « ivoirité » renferment des réalités qui ont été édulcorées parfois à dessein dans les débats (cf notre étude, « De l’amalgame ivoirité-identité nationale ivoirienne », Revue Juridique et Politique, juillet-septembre 2008) – vous avez manquez de relire le message à la nation du 26 avril 2005 ouvrant au président Gbagbo le recours à l’article 48 de la constitution. Vous pouviez y lire : « Vos différentes interventions, au cours des rencontres que j'ai initiées au palais de la présidence dela République , à la suite de l'accord de Pretoria et de la diffusion de la lettre du Médiateur, ont montré que le peuple de Côte d'Ivoire a également compris quel est le vrai problème. Le problème n'est ni la réinsertion des mutins, ni l'article 35 de la Constitution mais la candidature d'un homme à la présidence de la République de Côte d'Ivoire; la candidature de Monsieur Allassane Dramane Ouattara. C'est la substance de l'Accord de Pretoria et de la lettre du Médiateur. Dans vos différentes interventions, vous m'avez dit une seule et même chose ». Le véritable problème est celui de l’éligibilité de Ouattara. Aussi eût-il fallu opérer cette discrimination que vous critiquez à juste titre. Notez que personne en Côte d’Ivoire ne s’en était indigné au contraire d’autant que le président Gbagbo avait pris cette décision après avoir consulté les « forces vives de la nation ». C’est dire que cette défiance, comme vous le dîtes, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 2 & 25), éclairé par l'Observation générale n°25 du comité des droits de l'homme, avait été plutôt saluée. Bien que très circonstanciée étant donné la sortie de crise, cette décision rejoint sans aucun doute la plupart des législations relatives à l’éligibilité à l’élection présidentielle. Il serait heureux de pouvoir trouver un seul exemple de pays où les critères d’éligibilité ne sont pas du tout discriminatoires. En fait, peut-on concevoir le terme « éligibilité » sans une discrimination objective acceptée ? Mais sur ce point, admettons que le cas ivoirien est plus que grave tenant notamment au contexte sociologique de ce pays. A vrai dire, toute cette confligène ingéniosité ne visait qu’à écarter Ouattara des élections ivoiriennes en raison des doutes sur sa nationalité ivoirienne (et non son « ivoirité » comme vous – vous n’êtes pas le seul à utiliser ce mot dans ce sens – le dîtes).
Cette discrimination ne visant qu’à rendre Ouattara exceptionnellement éligible (cf relisez le message à la nation du 26 avril 2005) – les autres candidats n’ont pas de véritables difficultés quant à leur éligibilité – la décision présidentielle du 5 mai 2005 s’est voulue quelque peu impersonnelle, en retenant l’expression « candidats présentés par les partis politiques signataires de l'Accord de Marcoussis » alors que le message à la nation du 26 avril 2005 parlait clairement de Ouattara : « En conséquence, Monsieur Allassane Dramane Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005 ».
C’est dire que la catégorisation opérée par la CEI quant au dépôt des candidatures n’était pas nécessaire. Il eût fallu rappeler les critères tels que prévus par la constitution et le code électoral, laissant aux juges constitutionnels le soin d'apprécier en tenant compte évidemment de la décision du 5 mai 2005. Ayant intégré l’ordonnancement constitutionnel, autant la CEI que les juges constitutionnels s’en tiendront à son respect. Il eût simplement fallu viser cette décision. Il ne devrait pas y avoir de complexités quant à l’examen des candidatures. C’est le sens et l’esprit des élections de sortie de crise.
Il reste toutefois qu’il n’y a pas lieu de parler de deux constitutions, surtout depuis que l’accord de Ouagadougou a enterré l’accord de Linas-Marcoussis et les velléités des résolutions onusiennes de donner à la Côte d’Ivoire un ordre institutionnel tout autre. Car en définitive, ces décisions et législations dites de sortie de crise n’ont été prises que dans le cadre des pouvoirs prévus par la constitution d’août 2000 elle-même. Certes nous ne sommes pas encore dans la normalité, mais le fonctionnement des pouvoirs publics ne s’écarte pas du cadre institutionnel établi par la constitution. On avait vite fait d’oublier en effet que cette crise pouvait être réglée en respectant la loi fondamentale, même pour la réviser !
MEL A Privat
Commentaire n°1 posté par MEL A P le 15/09/2009 à 17h36
Cher contributeur,
J’apprécie grandement votre souci de donner des éclairages complémentaires aux lecteurs de LA CONSTITUTION EN AFRIQUE .
Cependant, je constate que nous avons quelques divergences d’appréciation ; et il serait judicieux de poursuivre le débat.
Je n’ignore pas que c’est avant tout la candidature d’ADO qui a été considérée comme un problème par certains acteurs politiques et que d’aucuns entendaient l’éliminer par un article constitutionnel sur mesure. Ceci étant, le constitutionnaliste ne saurait occulter le danger avéré de d’autres conditions d’éligibilité, telles que l’exigence de moralité et de grande probité. Procéder autrement reviendrait à tordre le coup à des principes cardinaux, consacrés par le doit international, sur l’accès à la compétition électorale.
Quelles sont les discriminations que j’ai voulu pointer ? Celles qui avantagent légalement certaines forces politiques, pour éliminer la discrimination originelle frappant ADO. Et qu’elles ne puissent frapper que des forces politiques mineures est indifférent sur le plan des principes. A quand des règles libérales excluant toute discrimination ?
Votre propos donne à penser qu’il faudrait assimiler « condition » d’éligibilité et discrimination. Je ne le crois pas.
Vous n’ignorez pas que dans la plupart des démocraties africaines émergentes la Constitution et la loi électorale sont très discriminantes : elles imposent, pour l’accès à la compétition électorale, un grand nombre de conditions, parmi lesquelles des conditions draconiennes visant en fait des personnalités politiques déterminées. En revanche, dans les « vieilles » démocraties, les conditions sont peu nombreuses et peu contraignantes. Pourquoi ? C’est là la question centrale.
Je ne vois pas comment un constitutionnaliste pourrait admettre la licéité du recours aux pouvoirs exceptionnels pour déroger à la Constitution en faveur – vous le dîtes et le répétez – d’un seul présidentiable. Déroger, c’est évidemment réviser ! Et qu’un médiateur international le demande ne change rien aux termes de la question constitutionnelle. La Constitution n’a évidemment pas été respectée, mais manipulée pour contrecarrer la volonté du Constituant de 2000 et sortir de la crise. La manipulation est grossière, car le président constituant a formellement admis – et logiquement la CEI vient d’en prendre acte - que les conditions éligibilité ne seraient pas les mêmes pour tous : au mépris du principe d’égal accès à la compétition électorale, il y aura un article 35 « ajusté » pour les signataires de l’Accord, tandis que les non signataires devront respecter l’article 35 à la lettre. Soit deux constitutions…
Par conséquent, la sortie de crise ne se fera qu’au prix de multiples entorses à une Constitution décidément belligène.
Enfin, vos observations aiguisent ma curiosité, car je ne vois pas en quoi « l’accord de Ouagadougou a enterré l’accord de Linas-Marcoussis et les velléités des résolutions onusiennes de donner à la Côte d’Ivoire un ordre institutionnel tout autre ».
Au plaisir de vous lire et d’échanger
Cher Contributeur,
Je salue la qualité de votre commentaire. Vos travaux sur le droit constitutionnel sont à n'en pas douter très éclairants. Si vous en avez la possibilité, faîtes-moi les parvenir.
Je ne suis pas spécialiste de la Côte d'Ivoire, ce qui peut me faire commettre des erreurs d'appréciation ou tenir un propos banal. Mais sachez que le constitutionnaliste que je suis ne trouve pas "choquant" tel ou tel fait constitutionnel. Je tente simplement de le jauger en droit et en droit seulement.
Vous semblez considérer que valider à l’avance, par recours aux pouvoirs exceptionnels de l’article 48 de la Constitution, des candidatures présentées par les forces signataires de l’Accord, qui pourraient être contraires à l’article 35, ce n’est pas réviser illicitement la Constitution. Je maintiens qu’il s’agit, juridiquement parlant, d’une dérogation à la Constitution, que ne permet pas la lettre de l’article 48. En quoi la suspension d’une partie des effets de l’article 35 et la substitution du Président de la République à la commission électorale et au Conseil Constitutionnel sont-ils conformes aux critères constitutionnels que doit remplir toute décision exceptionnelle ? L’invocation de la Constitution ne suffit pas pour « couvrir » juridiquement l’agissement en cause. A l’évidence, déroger revient ici à réviser provisoirement la Constitution ; et le « contexte » ne change pas la nature juridique de la décision exceptionnelle du Chef de l’Etat. Vous soulignez le caractère temporaire de la décision de 2005 : « les effets de l'article 48 s'épuisent dès le retour à la normalité ». Dont acte ! Mais la discussion juridique doit se poursuivre sur deux points au moins : d’une part, la mise entre parenthèses de la Constitution normale pour quelques temps ne me semble pas lui ôter sa nature juridique, celle d’une révision (cela me rappelle une controverse au Sénégal où les opposants ont vainement soutenu qu’une loi qui dérogeait à la Constitution sur des échéances électorales n’était pas une loi constitutionnelle) ; d’autre part, se pose la question de savoir quand - dès la proclamation des résultats de la présidentielle ? - et par qui le « retour à la normalité » sera constaté. Au final, si « tout le monde » s’accorde sur la nocivité de l’article 35, la situation constitutionnelle ne sera normalisée qu’après une révision classique en bonne et due forme, vidant cet article de son venin.
Je ne saisis pas votre raisonnement sur l’attitude de la CEI qui n’aurait pas dû procéder à la « catégorisation » … commandée, à mon sens et par la décision exceptionnelle de 2005 – que vous dîtes fondée sur la légalité constitutionnelle – et par la lettre du code électoral « ajusté ». Je rappelle qu’aucun de ces textes ne vise la seule candidature d’ADO et qu’en droit la discrimination pourrait profiter à d’autres.
Au plaisir de poursuivre ces échanges,Le débat sur la portée de l'art 48 vous l'imaginez n'est pas nouveau. il s'est posé en france quand pour la première fois le gnl de Gaulle a eu recours à l'art 16. alors que la menace en algérie était circonscrite dès mai 1961, il est resté en vigueur jusqu'en septembre, date officielle du retour à la normalité décidée par celui qui a la responsabilité de mettre en oeuvre ces pouvoirs exceptionnels. vous vous en doutez, en CI, le président est seul juge du retour à la normalité dans l'esprit de l'art 48. quant à la valeur juridique des décisions prises, je maintiens qu'elles ne peuvent être en aucun cas être regardée comme une révision constitutionnelle qui ne dit pas son nom. l'étendue des pouvoirs de ce texte sont d'une importance qui ne méritent certes pas d'être rappelée ici mais il ne saurait s'agir d'une dérogation à la constitution d'autant que la constitution elle-même le prévoit. il n'y a donc pas lieu de parler de constitution normale et de 2è constitution. seule la situation est anormale mais les pouvoirs mis en oeuvre ne le sont prévus par la constitution elle-même. pourquoi appliquer la constitution serait-elle anormale? si les mesures par leur caractère exceptionnel neutralisent certaines dispositions constitutionnelles, ce n'est que le sens de l'art 48 prévoyant les pouvoirs exceptionnels. le président peut par exemple se substituer au législateur, s'agit-il d'une révision constitutionnelle? si c'est le terme "dérogatoire" qui vous sied, il revient au même. on ne pourrait parler de révision constitutionnelle. la constitution prévoit elle-même ses modes de révision (voir débat sur le recours fait par le Gl de Gaulle à l'art 11). Quelle sécurité juridique pour une révision aussi instable? le retour à la normalité est une décision très politique, c'est d'ailleurs cela le sens de l'art 48. la question qui se pose est donc de savoir pourquoi la constitution prévoit-elle de tels pouvoirs pour un président qui en a déjà beaucoup? mais l'echo de la voix de Gl résonne encore, un homme doit incarner partout où il se trouve en cas de péril, la légitimité et pouvoirs décider en toute responsabilité de la sauvegarde de la république. c'est également le sens de l'art 48 de la constitution de weimar. Soit !
revenant à la catégorisation faite par la CEI, je rappelle qu'elle n'est nullement en conformité avec la décision présidentielle du 5 mai 2005. car il aurait fallu dans ce cas présenter la vérité et l'esprit de cette décision qui encore une fois ne concerne que Ouatara. Il n'y a pas de débat à avoir, c'est une vérité établie. c'est pour cette raison que je livre souvent cette anecdote: un citoyen français arrive en CI deux mois avant l'élection présidentielle. il déclare sa candidature. alors qu'il ne remplit aucune des conditions, il serait "éligible" alors que Ouattara ne le serait pas. parce que ce texte n'a été conçu que pour neutraliser sa candidature. c'est un logiciel bien rodé.
alors à quoi sert cette catégorisation faite par la CEI qui s'est même payée le luxe d'oublier d'inclure l'attestation de régularité fiscale dans les pièces à fournir alors qu'on sait bien qu'il s'agit d'un problème de nationalité de Ouattara? Elle a fait d'autres discriminations qu'il n'y avait pas lieu de faire.
quant à savoir si une révision de la constitution ôterait de la constitution son venin? peut-être. le problème Ouattara est plus profond que ça. Il faut que les Ivoiriens eux-mêmes acceptent de le reconnaître comme un des leurs. car ne dit-on pas que la constitution est l'âme de la nation? en apaisant leur âme, la constitution s'en trouverait protegée. on ne guérit pas un quiproquo sans rétablir la vérité. or je ne vous cache pas que seule la situation électorale de Ouattara a changé, rien n'a vraiment évolué quant à ce que les Ivoiriens pensent de sa nationalité. on ne peut réviser ce texte sans le soumettre à référendum. alors pensez-vous vraiment que l'opération technique de révision suffirait? Mais bien sûr ce serait un bon pas. Pour ne pas vous faire peur, c'est ce que la réconciliation actuelle tente de réaliser. Continuons d'espérer.
Cher contradicteur,
Je crois que nos divergences d’appréciation expriment des approches différentes de la chose constitutionnelle.
Lorsque, analysant la décision de 2005, vous vous fondez sur « la vérité et l'esprit de cette décision qui encore une fois ne concerne que Ouatara », vous optez pour une lecture bien au-delà du droit, car juridiquement c’est d’abord la lettre qui importe. Et sa lettre a évidemment une portée potentiellement plus grande que le cas évoqué.
A vous lire, nécessité ferait Constitution, la Constitution normale fondant le recours aux pouvoirs exceptionnels. La divergence doctrinale porte en réalité sur ce que peut faire ou ne pas faire le Président de la République lorsqu’il met en application l’article 48. J’avoue que votre insistance à recourir aux conceptions et à la pratique du général de Gaulle me surprend d’autant plus que l’application de l’article 48 depuis 2005 en Côte d’Ivoire n’a pas grand-chose à voir avec celle de l’article 16 en 1961 en France.
Je voudrais rappeler que le Président Ivoirien ne peut prendre que les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances, à savoir, d’une part, la menace grave et immédiate pesant sur les institutions de la République l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux, d’autre part, l’interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Je ne vois pas en quoi la décision présidentielle de 2005, qu’elle valide une ou plusieurs candidatures pouvant tomber sous le coup de l’article 35, respecte ces prescrits du Constituant. Si le constitutionnaliste reconnaît un total pouvoir discrétionnaire au Président de la République, alors il fait de lui le maître de la Constitution. La décision présidentielle de 2005 écarte délibérément le jeu normal de l’article 35, qui plus est au seul bénéfice de certains présidentiables potentiels. Il ne s’agit donc pas de sauvegarder la Constitution de la II° République, mais de déroger à l’un de ses articles, de revoir et de corriger, pour la prochaine présidentielle, un choix contesté du Constituant.
Le texte constitutionnel serait fauteur de crise ; il faudrait donc admettre que le Président de la République a le pouvoir illimité d’en suspendre sélectivement l’application pour mettre fin à la crise. C’est là un raisonnement politique qui peut être considéré comme légitime. Seulement, en droit, édicter une règle constitutionnelle temporaire – telles candidatures sont validées, nonobstant l’article 35 – revient évidemment à réviser la Constitution temporairement. L’invocation de l’article 48 est dès lors spécieuse car le Président ne se substitue pas au législateur, qui doit obéir à l’article 35, mais au pouvoir de révision qui a seul la faculté de toucher à l’article 35. Et vous affirmez, à juste titre, que la révision ne peut se faire licitement que conformément au titre XIV. Cela me rappelle qu’au Niger le Président de la République a pu opérer « Au nom de la Constitution, contre la Constitution » (http://www.la-constitution-en-afrique.org/article-33280653.html). Le constitutionnaliste a-t-il vocation à cautionner de telles contorsions ?Continuons d’échanger en droit rien qu’en droitLoin de moi l'idée que l'art 48 puisse être utilisé en en vidant le sens. Encore faut-il s'accorder sur le sens de la sauvegarde de la république. Comprenez que l'évocation du souvenir du GL de Gaulle ne sert qu'à vous faire comprendre que les pouvoirs dits exceptionnels sont d'une très grande importance qu'aucun constituant au surplus n'a vraiment prévu de limiter (voire de contrôler). Même en 1961, les évènemets d'algérie ne justifiaient en rien le recours à l'art 16, mais vous le saviez déjà. Et pourtant, il a mis en oeuvre l'art 16 même au-delà de la fin des inquiétudes en algérie. dans le cas ivoirien, au gré de le redire, le recours à l'article 48 s'est trouvé nécéssité par le fait que le coup d'Etat manqué du 18 septembre 2002 qui a entrainé ce que tout le monde connaît sous le nom de crise ivoirienne trouve sa principale raison dans l'inéligilibité de Ouattara (je vous renvoie encore au coup d'Etat réussi de 1999). La rébellion l'a même affirmé. aussi s'est-il imposé de mettre fin à la crise en reglant sa cause: la candidature de Ouattara. cela veut dire que le recours à l'art 48 pour rendre éligble Ouattara permet d'obtenir la paix et donc le retour à la normalité. je suis maintenant persuadé que vous comprenez mieux le sens de la sauvegarde de la république ici. Le constitutionnaliste ne saurait s'enfermer dans une lecture certes froide des textes mais de les mettre dans leur contexte qui est très éclairant. le lien entre la candidature de Ouattara et la crise destabilisatrice pour les institutions républicaines a conduit à mettre en oeuvre l'art 48. j'avoue ma surprise de cette théorie qui tendrait à faire croire que la lettre importe sur l'esprit. c'est là un vieux débat (cf le code civil) duquel il est ressorti nettement que la methode d'interprétation que vous prônez ne puisse s'imposer ou serait exclusive. Loin de moi la tentation d'imposer l'exégèse. Mais, je suis rassuré que le constitutionnaliste ait perçu que le sens du retour à la normalité est le coeur du débat. encore une fois, je ne soutiens pas que la fin justifie tous les moyens. Mais comprenez, que si l'on doive dans le respect de la constitution ivoirienne résoudre cette crise, et j'adhère à cette vision, il fallait donc avoir le courage de rendre Ouattara éligible malgré l'impossibilité d'obtenir une révision constitutionnelle. Le recours à l'art 48 pour neutraliser les dispositions de l'art 35 ne sont - encore une fois - pas contraire à l'esprit de la constitution (et particulièrement à celui qui soustend la rédaction de l'art 48) qui ne reste pas centré sur les dispositions de l'art 35 quoi qu'importantes. Dès l'instant où l'art 48 permet de mettre fin à la cause de la crise, il est difficile d'y voir comme vous une manipulation constitutionnelle à d'autres fins ou totalement arbitraires. encore une fois, il n'y a qu'une seule constitution dont la sauvegarde reste le principal souci des constituants contre toute tentative de subversion. Une analyse purement juridique de ces textes (art 16 français ou 48 ivoirien) ne permet pas d'apporter une meilleure lisibilité d'une question qui est fondamentalement politique et hautement politique. par conséquent, on ne peut véritablement apprécier le sens de la sauvegarde des institutions républicaines sans le contexte socio-politique. Au grand plaisir d'échanger en droit constitutionnel
Cher débatteur,
En évoquant de la sorte la lettre et l’esprit de la Constitution, en mettant en exergue l’importance du contexte « très éclairant » pour ne pas s’en tenir à une lecture « froide » des textes, vous me permettez d’aborder une question d’importance, de faire connaître mes vues qui, j’en conviens, tranchent avec celles de bien des africanistes.
Le texte d’abord, le reste après. Tel est mon mode de raisonnement.
Je n’ignore pas qu’il existe plusieurs méthodes d’interprétation et qu’il appartient à l’interprète de choisir une ou plusieurs d’entre elles. Seulement, en l’espèce, votre lecture de la décision présidentielle de 2005 conduit à s’écarter substantiellement de la lettre de la Constitution, au point de dénaturer la signification profonde des pouvoirs exceptionnels de l’article 48. Vous dîtes que la mise en application de cet article était la condition sine qua non de la sauvegarde de la République, du retour à la paix et donc de la perspective d’un retour à la normalité. Il n’empêche qu’il est difficile de soutenir que le Constituant de 2000 a implicitement habilité le Président de la République à se saisir des pouvoirs exceptionnels de l’article 48 pour, armé de « courage » -sic ! -, purger temporairement l’article 35 de la Constitution d’un vice originel, au bénéfice de sa seule victime désignée. Si l’article 35 est le fauteur de crise, le Constituant de 2000 a explicitement permis au pouvoir de révision de le revoir et de le corriger, dès lors que l’article ne figure pas parmi les « clauses d’éternité ». L’impossibilité de procéder à la révision idoine par les voies légales n’ouvre évidemment pas le droit au Président de la République de se substituer, ne serait-ce que temporairement, au pouvoir de révision. Cette analyse juridique – valable aussi en France ! - vaut pour la Constitution révisable toute entière, mais encore plus pour son « noyau dur » (cf. débat de 2000, donc « l’esprit » de la Constitution) : l’article 35 élaboré, dîtes-vous, dans le seul but d’éliminer la candidature ADO. Une clause d’élimination sur-mesure, au cœur de la Constitution de 2000 !
Le problème n’est pas de considérer que le recours à l’article 35 constituait une question « fondamentalement politique et hautement politique ». C’est pur artifice que de vouloir faire échapper au droit la décision présidentielle de 2005, car la lettre de la Constitution commande que les dispositions constitutionnelles révisables ne puissent être affectées, même provisoirement, que par application du titre XIV. Finalement, l’invocation de l’esprit de la Constitution servirait, « dans le contexte socio-politique » considéré, à justifier l’entorse faite à la lettre, qui plus est pour neutraliser un choix fondamental délibéré du Constituant et faire du Président de la République le maître de la Constitution. Quelles contorsions, contraires à la logique juridique la plus élémentaire ! Quelles contorsions, vidant de sa substance l’idée même de Constitution ! Encore une fois, je vous laisse libre de considérer l’opération comme légitime ; mais, en droit, elle n’est pas régulière.
Au final, j’estime que la décision présidentielle de 2005 est une modification temporaire illicite de l’article 35, opérée par le Président de la République, à la demande de la communauté internationale et des protagonistes de la crise politique. Bref, une manifestation politique, hautement politique, du pouvoir constituant !
Je crains fort que nos points de vues soient irrémédiablement inconciliables.
Au plaisir renouvelé d’échanger en droit, rien qu’en droit!
en définitve, la décision présidentielle de 2005 ne contrarie pas la constitution. en réalité il faut avoir le courage de voir que le problème ici est la formulation et les pouvoirs non précisés expressément de l'art 48 de la constitution. ce type de texte n'est-il pas trop dangéreux en fin de compte? voici la question sousjacente!
Quel immense plaisir de partager ! Bien à vous. au plaisir de débattre !
Cher débatteur,
Vous ne prenez pas au sérieux mes objections et je le regrette.
Une interprétation strictement finaliste ou téléologique de l’article 48 aboutit à un résultat dangereux pour la République elle-même : le Président de la République pourrait tout faire ; il serait le maître de la Constitution, en capacité de déterminer provisoirement – sans limite de temps ! – les conditions constitutionnelle de sélection de ses rivaux, autrement dit le mode de dévolution du pouvoir présidentiel. Banaliser, comme vous le faîtes, le recours aux pouvoirs exceptionnels et leur exercice, lorsqu’ils affectent gravement la manifestation du souverain primaire – avec la prorogation automatique du mandat présidentiel de bientôt 4 ans, faute d’élection en 2005, à l’échéance normale, et la promesse d’une élection fondée sur une discrimination a-constitutionnelle des présidentiables -, c’est cautionner la mise en péril de la République, au nom de la République, la mise en péril de la Constitution, au nom de la Constitution.
Notre désaccord, je le répète, porte d’abord sur la portée juridique de la décision présidentielle de 2005. Vous êtes d’avis – et j’en suis parfaitement d’accord - qu’à la lecture de la Constitution une mesure exceptionnelle ne peut constituer une révision constitutionnelle ; vous en déduisez hâtivement que les mesures exceptionnelles prises par l’actuel Président de la République – ou par d’autres chefs de l’Etat, ailleurs dans le monde, à d’autres époques - n’en étaient pas. Il suffirait donc d’invoquer la Constitution, la faculté de recourir aux pouvoirs exceptionnels, l’impérieuse « nécessité », pour se « couvrir » ! Le raisonnement est un peu court ; il repose sur un interdit implicite : le juriste ne pourrait pas apprécier, dans et par ses commentaires, la régularité de l’exercice de pouvoirs exceptionnels que vous qualifiez de « léoniens » (léonins sans doute). Je soutiens exactement le contraire.
C’est bien parce que le Constituant a interdit la remise en cause de son œuvre par le truchement de l’article 48 que je refuse de banaliser la mise entre parenthèses d’une règle majeure de la Constitution politique procédant d’un choix délibéré du Constituant. Préparer le retour à la normalité constitutionnelle par la mise à l’écart du fondamental article 35, user et abuser de l’article 48 pour neutraliser le controversé article 35, voilà une bien singulière lecture de la Constitution ivoirienne, fort peu respectueuse de la volonté originelle du souverain primaire. Y souscrire, c’est cautionner une dérive hyper-présidentialiste qui peut, un jour, emporter jusqu’à l’idée même de Constitution.
C’est pourquoi je récuse l’idée de l’absence de limites à l’application de l’article 48. Je m’en suis expliqué dans ma précédente réponse à votre commentaire ; je n’y reviens pas.
En l’espèce, le péril provient moins du texte de la Constitution que de ce que les autorités en font.
Je persiste et je signe : la décision présidentielle de 2005 est une modification temporaire illicite de l’article 35, opérée par le Président de la République, à la demande de la communauté internationale et des protagonistes de la crise politique. Bref, une manifestation politique, hautement politique, du pouvoir constituant !
Nous avons, je crois, épuisé la discussion car nos points de vues sont irrémédiablement inconciliables.
Bien à vous
Cher ami, j'avoue au contraire que nos vues s'accordent sur les points cruciaux de la discussion: l'impossibilité de voir ici par le biais de l'art 48 une révision de la constitution; des pouvoirs extrêment importants qui ne sont pas limités et non soumis à contrôle. de la sorte la question n'est pas ce qu'en font les autorités comme vous le dites, mais plutôt pourquoi avoir prévu une telle disposition? le reproche que vous faites au président ("le Président de la République pourrait tout faire ; il serait le maître de la Constitution, en capacité de déterminer provisoirement – sans limite de temps ! – les conditions constitutionnelle de sélection de ses rivaux, autrement dit le mode de dévolution du pouvoir présidentiel") n'est pas juste. vous êtes en train de dire que comme le texte donne d'immenses pouvoirs, les utiliser comme prévu par le texte lui-même serait irrégulier. le raisonnement ne doit pas proceder ainsi. il faudrait avoir la force de reconnaître que cette disposition fait du président un dictateur républicain -expression que je ne suis pas le premier à utiliser- pour la simple raison que sur le sceau de la légalité (sens large) le président "peut tout faire" sauf remettre en cause la loi fondamentale (vous voyez comment ce texte est compliqué). et bien sûr, relativement au caractère dangéreux de ce texte nous nous rejoignons.
quant au reproche précis fait au président ivoirien, je ne partage pas votre vision car vous mettez encore de côté les raisons qui présidèrent à la prise de cette décision. le président n'a jamais choisi ses adversaires. le contexte ivoirien, que le juriste ne peut ignorer, imposait cette décision présidentielle. elle seule peut certes contrarier l'art 35 sans être contraire à la constitution car couvert par le sceau de l'art 48 (malheureusement, pour vous reprendre: "Je persiste et je signe : la décision présidentielle de 2005 est une modification temporaire illicite de l’article 35, opérée par le Président de la République, à la demande de la communauté internationale et des protagonistes de la crise politique. "). mais la décision présidentielle d'un point de vue du droit ne contraire pas l'art 48 (je vous cite : Il suffirait donc d’invoquer la Constitution, la faculté de recourir aux pouvoirs exceptionnels, l’impérieuse « nécessité », pour se « couvrir » !" et vous avez amplement raison!: crise = éligibilité de Ouattara; recours à l'art 48 justifié par la survenance de la crise; solution par des mesures nécéssitées par la crise= éligibilité de Ouattara. c'est le sens même de l'art 48. je rappelle néanmoins pour vous que le président Gbagbo n'était pas favorable au recours à l'art 48 et cela depuis 2003. car il avait été proposé de réviser la constitution par ce biais. à accra la décision Maastricht (1992) du Conseil constitutionnel français avait même été rappelée pour s'opposer à une telle révision de la constitution. voici comment on en est venu à se soumettre à la voie constitutionnellement prévue qui elle aussi ne pouvait aboutir en raison de la division du pays pour organiser un référendum. depuis 1995, le président gbagbo (alors dans l'opposition) a toujours voulu aller aux élections avec Ouattara et les autres pour voir qui en réalité vaut quoi en Côte d'Ivoire. cette discrimination n'a été acceptée que parce qu'elle est provisoirement entrée dans l'ordonnancement juridique ivoirien (voir les effets de l'art 48). je rappelle également que la décision présidentielle a été voulue et acceptée à la suite des consultations entre le président et toutes les couches socio-politique ivoiriennes (bien entendu ce n'est pas un gage de légalité mais la légalité viendra du recours à l'art 48 pour réaliser ce que tous les ivoiriens ont voulu en avril 2005. le président en assume devant ce même peuple cette décision qui était la seule voie pour ne pas fragiliser d'avantage la république.
vous l'aurez compris il est loin de moi cette idée de vouloir banaliser vos remarques, mais il importe que je les remette dans leur contexte pour en apporter un peu plus de clarté. le débat est en réalité celui d'avoir intégré un tel texte (art 48) dans la constitution. de la même manière, on s'est demandé si les mesures prises en son temps par de Gaulle étaient régulières, car il n'y a nulle part un blanc seing à eux apporté. c'est tout l'intérêt de notre débat. nos divergences de vue ne sont pas le problème mais plutôt une ouverture vers la véritable question : pour ou contre l'art 48? car il est curieux de prévoir des pouvoirs, et quand on les utilise comme prévu, on vient se plaindre de ce qu'ils sont trop dangéreux. la côte d'ivoire n'ayant pas été la première à avoir intégré de tels pouvoirs dans son texte fondamental, il aurait fallu bien y reflechir avant. curieusement, ce débat n'a pas eu cours en côte d'ivoire, même pas en ce moment. une raison supplémentaire de l'intérêt de nos échanges.
Il ne s'agit pas en définitive comme vous le dites: "c’est cautionner la mise en péril de la République, au nom de la République, la mise en péril de la Constitution, au nom de la Constitution". acceptez de voir tranquillement qu'il s'agit de la seule voie légale la moins risquée par la constitution elle-meme de résoudre la crise. aussi votre crainte devrait-elle s'évanouir ici (je vous cite :"Préparer le retour à la normalité constitutionnelle par la mise à l’écart du fondamental article 35, user et abuser de l’article 48 pour neutraliser le controversé article 35, voilà une bien singulière lecture de la Constitution ivoirienne, fort peu respectueuse de la volonté originelle du souverain primaire. Y souscrire, c’est cautionner une dérive hyper-présidentialiste qui peut, un jour, emporter jusqu’à l’idée même de Constitution. C’est pourquoi je récuse l’idée de l’absence de limites à l’application de l’article 48. Je m’en suis expliqué dans ma précédente réponse à votre commentaire ; je n’y reviens pas"). je ne vois pas de limites claires dans ce texte si ce n'est le but exprimé, bien entendu vous pouvez les apportez au débat. encore une fois, la décision présidentielle ne contrarie pas l'art 48 et par conséquent de la constitution elle-même.
Quel plaisir ! et au plaisir !