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Stéphane BOLLE

Maître de conférences
HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

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Vendredi 6 novembre 2009 5 06 /11 /Nov /2009 10:56
- Publié dans : Côte d'Ivoire
Par Stéphane Bolle



En Côte d’Ivoire, le droit des élections de sortie de crise s’élabore selon des modalités singulières.
 

Ce sont d’abord des « accord(s) politique(s) à contenu juridique »[1] dérogeant à la Constitution du 1er août 2000, plus particulièrement à son article 35, qui ont modelé ce droit constitutionnel d’exception : pour mettre en œuvre les arrangements entre les principales forces politiques, le Président de la République, à la demande du médiateur de l’Union africaine, a recouru aux pouvoirs exceptionnels de l'article 48 de la Constitution et fixé les règles du jeu de la prochaine élection présidentielle, par Ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustements au Code électoral pour les élections de sortie de crise.


C’est désormais le Conseil Constitutionnel qui dit ce droit constitutionnel d’exception, depuis sa
DECISION DU 28 OCTOBRE 2009 relative au contenu des dossiers de candidature à l’élection présidentielle du 29 novembre 2009. Une décision audacieuse et vertement critiquée – ce serait une "bavure judiciaire" -, par laquelle le Conseil rétablit l’égalité entre candidats, au prix d’une réécriture des textes en vigueur.

 

En premier lieu, le Conseil Constitutionnel, par sa DECISION DU 28 OCTOBRE 2009, fait sienne l’analyse que faisait votre serviteur dans "Selon que vous serez signataire ou non signataire de l'Accord..." : les « textes consacrent deux catégories de candidats, à savoir d’une part, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l’Accord de Linas-Marcoussis, déclarés éligibles et, d’autre part, les autres candidats… [qui] restent soumis au régime de droit commun en la matière, à savoir la Constitution, le Code électoral tel que modifié par l’ordonnance 2008-133 du 14 avril 2008 ». Une telle catégorisation a manifestement pour objet, sinon pour effet, d’opérer une discrimination entre postulants, les uns étant automatiquement affranchis du respect de conditions d’éligibilité contestés, les autres devant obligatoirement les satisfaire sous peine d’invalidation.

 

Le juge des candidatures a décidé, en second lieu, que la discrimination, actée par les signataires des accords politiques et avalisée par le Président de la République, n’était pas licite. Après avoir exigé de tous les candidats, au nom du devoir de civisme fiscal, la production d’une attestation de régularité fiscale – « oubliée » par la Commission électorale indépendante -, le Conseil Constitutionnel a purgé le droit écrit de l’élection présidentielle de sortie de crise des conditions de candidature contraires au principe d’égalité. Il a, en effet, revu et corrigé le Code électoral ajusté pour « soumettre tous les candidats aux mêmes conditions d’éligibilité et […] exiger les [mêmes] pièces ». Et ce, au motif « que le respect du principe de l’égalité devant la loi prescrit par la constitution du 1er août 2000, en ses articles 13 et 30 et, de manière particulière, le principe d’égal accès aux fonctions publiques électives, prévu par la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 en son article 21, point 2 et la charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples du 28 juin 1981, en son article 13, point 2, auxquelles le peuple ivoirien a solennellement adhéré à travers le préambule de sa Constitution, impliquent de ne pas traiter différemment les personnes placées dans une situation identique ». C’est donc le méta-principe d’égalité, tiré de la Constitution du 1er août 2000 mais aussi de textes internationaux, qui fonde la mise à l’écart, pour tous les candidats, du controversé article 35 , notamment quant à la condition draconienne de nationalité.

 

Le Conseil Constitutionnel tire toutes les conséquences de la généralisation hardie de la Décision exceptionnelle du Président de la République N°2005-01/PR du 5 mai 2005 : ne s’estimant pas lié par des textes discriminatoires, il oblige les postulants à la magistrature suprême à respecter « son » droit jurisprudentiel des élections de sortie de crise. Ainsi, il invite les candidats « à compléter leurs dossiers au plus tard le mardi 10 novembre 2009 à 16 heures », une injonction tardive – le scrutin devant, en principe, se dérouler le 29 du même mois - qui ressemble à celle faîte par la Cour Constitutionnelle du Congo en juin 2009 (cf. "La Constitution est dure, mais c'est la Constitution" ).

 

La DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU 28 OCTOBRE 2009 est-elle juridiquement fondée et politiquement bienvenue ? Ou faut-il y voir la manifestation d’un gouvernement des juges – indépendant ou non … -, préfigurant la réédition du calamiteux ARRET N° E 0001-2000 rendu le 6 octobre 2000 par la Cour Suprême, Chambre Constitutionnelle et mettant en péril la tenue, à bonne date, d’un scrutin présidentiel capital ?

 

Opinez sur LA CONSTITUTION EN AFRIQUE !

 

 

Stéphane BOLLE

Maître de conférences HDR en droit public

http://www.la-constitution-en-afrique.org/



[1] J. DU BOIS DE GAUDUSSON, « L’accord de Marcoussis, entre droit et politique », Afrique contemporaine, n°206-2003, p. 42.

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Commentaires

On ne peut que se réjouir du développement d'un droit constitutionnel de transition devenu un vrai laboratoire en Afrique et à Madagascar. 

On peut aussi considérer comme un progrès le recours au juge et non pas aux armes pour résoudre un certain nombre de difficultés politiques. Sans aller jusqu'à affirmer que la politique est saisie par le droit, il est heureux que les questions purement politiques soient ainsi portées devant les juges pour y être traitées sous l'angle juridique. 

On retrouve logiquement un vieux débat bien franco-français sur le gouvernement des juges. Il faut bien admettre que le droit constitutionnel est un droit politique. Cela a pour conséquence que le tiers "neutre" appelé à trancher certains litiges rend des décisions permettant de résoudre des difficultés entre les acteurs politiques.

On peut bien approuver ou désapprouver telle ou telle décision du juge constitutionnel, tel ou tel de son raisonnement, mais pour une fois le "positiviste" doit aussi "prendre acte" de la décision.  

Commentaire n°1 posté par Andriantsimbazovina le 07/11/2009 à 00h05

Cher Andriantsimbazovina,

 

Votre commentaire contient des questionnements d’importance qui méritent attention. Pour ma part, j’en ai retenu deux que je verse au débat :

 

-          Vous avez une appréciation positive de l’intervention croissante du juge pour le « développement d’un droit constitutionnel de transition » et, en général, pour la résolution des « difficultés entre les acteurs politiques ». Faut-il tenir pour négligeable ou infondée l’accusation récurrente d’inféodation au pouvoir qui est formulée à l’encontre du juge ? Pourquoi le juge, qui ne renvoie pas toujours à la figure de « tiers « neutre » », serait-il mieux placé que les acteurs politiques pour faire progresser l’Etat de droit et de démocratie pluraliste ? S’il n’est pas forcément indiqué d’évoquer avec l’expression « gouvernement des juges » – qui n’est pas absente des débats américains - de possibles dérives, le constitutionnaliste ne doit-il pas analyser le rétrécissement du champ de la décision politique qui procède de l’élargissement du champ de la décision judiciaire, y compris au travers d’un certain activisme ?

 

-          Vous aimez à dire, comme beaucoup, que le droit constitutionnel est un « droit politique ». Que devons-nous entendre exactement par là ? Je crois qu’il y a des malentendus sur la question, surtout lorsqu’il s’agit de porter un regard sur le droit constitutionnel dit par le juge.

 

Que les lecteurs de LA CONSTITUTION EN AFRIQUE trouvent là une incitation à avoir des échanges de qualité sur des questions juridiques essentielles.

Réponse de Stéphane Bolle le 08/11/2009 à 10h41
une fois de plus la décision du Conseil constitutionnel ivoirien n'échappera pas aux commentaires: mais qui pouvait douter qu'il s'agisse d'un signe de vitalité! Disons tout net que la récente décision n'a jamais eu pour objet de se prononcer sur la décision présidentielle du 5 mai 2005. aussi est-il surprenant de vous lire:"Le juge des candidatures a décidé, en second lieu, que la discrimination, actée par les signataires des accords politiques et avalisée par le Président de la République, n’était pas licite. Après avoir exigé de tous les candidats, au nom du devoir de civisme fiscal, la production d’une attestation de régularité fiscale – « oubliée » par la Commission électorale indépendante -, le Conseil Constitutionnel a purgé le droit écrit de l’élection présidentielle de sortie de crise des conditions de candidature contraires au principe d’égalité. Il a, en effet, revu et corrigé le Code électoral ajusté pour « soumettre tous les candidats aux mêmes conditions d’éligibilité et […] exiger les [mêmes] pièces ». " relisez bien la décision du 28 octobre 2009, nulle part elle ne comporte même implicitement un rejet de la décision présidentielle. le Conseil constitutionnel s'adresse en réalité et clairement à la Commission électorale indépendante qui a publié un communiqué pour demander aux candidats à l'élection du président de la république - qu'elle présente en trois catégories - selon cette catégorisation, deux listes de documents. c'est bien cette discrimination que j'ai critiqué au travers votre analyse sur ce blog que le Conseil constitutionnel est venu condamner. le Conseil ne réécrit pas le droit électoral loin s'en faut! le Conseil ne fait que réclamer une égalité des candidats quant aux pièces exigées à l'éligibilité. c'est tout! le Conseil ne dit pas ne pas respecter la décision présidentielle qu'elle vise et à laquelle elle se soumet. je vous invite à lire le quotidien Fraternité Matin d'aujourd'hui (9/11/09) vous y trouverez encore un commentaire du président du Conseil sur cette décision. jamais le Conseil ne remet en cause la décision présidentielle! par conséquent, la conclusion que vous tirez :"C’est donc le méta-principe d’égalité, tiré de la Constitution du 1er août 2000 mais aussi de textes internationaux, qui fonde la mise à l’écart, pour tous les candidats, du controversé article 35 , notamment quant à la condition draconienne de nationalité. " n'est pas admissible d'autant que le recours ici au principe de l'égal accès aux fonctions publiques électives ne vient pas atténuer voire corriger les exigences l'art 35 de la Constitution d'août 2000, mais exiger qu'aux candidats soient réclamées les mêmes pièces. je vous rappelle encore que les conditions confligènes de l'art. 35 ont été neutralisées par la décision présidentielle, personne - le Conseil constitutionnel encore moins - ne la remet en cause ou ne la qualifie, comme vous le prétendez, d'illicite. au plaisir d'échanger ! 
Commentaire n°2 posté par MEL le 09/11/2009 à 11h25

Cher Mel,

 

Décidément, nous lisons les mêmes textes et nous les comprenons bien différemment.

 

Vous m’invitez à lire le commentaire public que fait le Président du Conseil Constitutionnel de la décision n° CI-2009-EP-026/28-10/CC/SG du 28 octobre 2009 ; je n’en ai pas trouvé aujourd’hui trace sur la toile (Pourriez m’en envoyer copie ?) ; en tout état de cause, ce commentaire – à mon sens plutôt insolite – ne saurait dicter ce que le constitutionnaliste peut dire d’une décision controversée.

 

J’ai beau me relire, j’ai beau vous relire, je ne vois pas en quoi mon analyse serait erronée. Vous me donnez l’occasion de préciser certains points :

 

1- Vous avez raison de souligner que la décision n° CI-2009-EP-026/28-10/CC/SG du 28 octobre 2009 n’avait pas directement pour objet de contrôler la constitutionnalité de la décision présidentielle de 2005. Il n’empêche qu’elle a eu manifestement pour effet d’écarter la discrimination actée par les signataires des accords politiques, au détriment des non signataires – qu’ils appartiennent à des partis ou qu’ils soient indépendants - et avalisée par le Président de la République, en vertu de l’article 48 de la Constitution.

 

2- Il est exact que la décision n° CI-2009-EP-026/28-10/CC/SG du 28 octobre 2009  ne déclare expressément illicite ni la décision présidentielle, ni aucun des textes pris pour son application. Il n’en demeure pas moins que, pour l’examen de la validité des dossiers de candidature à la présidentielle, le Conseil Constitutionnel écarte l’application de textes nationaux clairs et précis, au nom d’un méta-principe d’égalité qu’il ne tire pas seulement de la Constitution, mais aussi de textes internationaux. Une audace vertement critiquée par nombre d’acteurs politiques, dans la presse accessible à la ligne.

 

3- Dès lors, le Conseil Constitutionnel crée bien du droit : la liste des pièces dont il exige la production de tous les candidats n’est la copie conforme d’aucune liste figurant dans l’un des textes consultables. Le Conseil ne se borne donc pas à censurer la Commission électorale indépendante, qui avait entériné le droit positif écrit ; il réécrit les textes pour en donner une version égalitaire plus acceptable, au regard des standards internationaux. C’est ainsi que je comprends cette déclaration du Président du Conseil Constitutionnel :

" Nous avons constaté que les accords mettaient des discriminations entre les candidats pour une même élection présidentielle. Faut-il en vouloir aux gens, faut-il les écarter parce qu'ils n'ont pas eu à être invités à Marcoussis ? C'est celui qui a organisé la table ronde qui a choisi certains partis politiques pour les inviter et il a laissé volontairement d'autres et la société civile et le gouvernement. Nous avons estimé qu'eux, qui observent toujours la l’égalité devant la loi, ils ne peuvent pas nous donner un texte qui établit la discrimination. Nous avons donc dit, tous les candidats à l'élection présidentielle sont égaux et ceci devant la loi. La Charte Africaine des Droits de l'Homme exprime l'égalité des citoyens ou des candidats face aux fonctions électives et notre Constitution adhère aussi aux principes de l’égalité " (Le Nouveau Réveil, 6 novembre 2009)

 

4- A la suite de la décision n° CI-2009-EP-026/28-10/CC/SG du 28 octobre 2009, s’agissant de la nationalité et de la résidence, le contenu problématique de l’article 35 de la Constitution paraît bien neutralisé, pour éviter les errements de 2000, mais avec une différence de taille par rapport à la lettre des textes d’exception : la neutralisation bénéficiera aussi aux non signataires de Marcoussis. Comment comprendre autrement la liste du Conseil où ne figurent pas certaines pièces exigées des candidats du « régime de droit commun », des pièces telles que « 1 certificat de nationalité », « 1 déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne », ou « 1 certificat de résidence datant de moins de trois mois » ?

 

5- Enfin, il faudra apprécier la portée exacte de la décision n° CI-2009-EP-026/28-10/CC/SG du 28 octobre 2009, à la lumière de la future décision de validation et/ou d'invalidation des dossiers de candidature. C’est maintenant l’élimination éventuelle d’un ou plusieurs des postulants des partis signataires de Marcoussis qui fait débat sur la scène publique. Le Conseil Constitutionnel ne s’est-il pas affranchi du respect du mécanisme de validation automatique imaginé par les protagonistes de la crise ? Avec quelles conséquences ?

 

Je suis certain que vous participerez, demain encore, à la discussion de ces questions juridiques passionnantes.

 

Réponse de Stéphane Bolle le 09/11/2009 à 16h01
Cher ami,
quel plaisir de lire ces lignes qui montrent bien que seule la portée que vous donnez à la décision du conseil (28/10/09) avait été jugée inadmissible. je suis heureux de l'analyse que vous venez de proposer. seulement, la portée que vous continuez à donner à cette décision reste discutable. si dans aucun texte, on retrouve la liste établie par le conseil, il ne saurait être soutenu que le conseil réécrit le droit électoral. le Conseil prend pour acquis en visant la décision présidentielle qu'il ne peut exiger le respect rigoureux des critères de l'art 35 de la Constitution, et pourtant la révision constitutionnelle (non aboutie) reclamée par la Table ronde de marcoussis continuait à exiger aux candidats de faire la preuve de leur nationalité ivoirienne (impliquant de rapporter un certificat de nationalité) et celle de l'un au moins de leur ascendant direct. surprise agréable dirons nous, le certificat de nationalité n'apparaitra pas dans la liste de la CEI et du Conseil. comprenez donc que le Conseil ne réécrit rien car il prend pour acquis que les candidats à l'élection présidentielle ivoirienne sont des nationaux ivoiriens (ce qui avant posait problème relativement à Ouattara), par conséquent, il devient inutile de reclamer aux candidats le certificat de nationalité par exemple, tout comme les autres pièces imposées par la constitution d'août 2000 et les codes électoral et de nationalité. le Conseil ne fait que se conformer à l'esprit de la sortie de crise en évitant tout ce qui est confligène. aussi pour fort acceptable -et je suis totalement d'accord avec vous - qu'est cette liste de pièces exigées par le Conseil, il ne crée rien car il ne fait que coller aux exigences de sortie de crise pour lesquelles, on ne retient en définitive que des critères plus inclusifs qu'exclusifs sous le sceau de l'égalité. mais cette décision ne porte que sur les pièces exigibles à tous les candidats, ceux déjà éligibles y compris. en fait, on accepte d'abord de reconnaître que Pretoria a permis de créer les conditions de la sortie de crise en procédant par une discrimination exceptionnelle, mais, en exigeant les mêmes pièces à tous les candidats, le Conseil veut faire comprendre que tous les candidats seront sur la ligne de départ, c'est-à-dire éligbles. dès lors, il ne sert à rien de demander des pièces différentes.  
mais il y a lieu comme vous de saluer l'audace du Conseil - qui a pu faire peur et je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi.
ce faisant, la décision du Conseil a accepté la discrimination retenue par la décision présidentielle de mai 2005, neutralisant les critères exigeants de l'art 35 de la constitution. de sorte que le Conseil n'avait plus à y procéder et il ne l'a guère fait dans la décision du 28/10/09 en invoquant le principe de l'égal accès aux fonctions publiques électives s'appuyant sur des textes intégrés au préambule constitutionnel ivoirien de 2000. j'irai - sans vraiment vous contredire - dire qu'il ne s'agit pas de reprendre des standars internationaux ( lesquels en réalité?).
encore merci
Commentaire n°3 posté par MEL le 10/11/2009 à 20h54
Je reviens brièvement sur la question du droit politique et le rôle particulier du juge dans ce droit. 
Sans reprendre ici la thèse de la revue en ligne Jus Politicum, je voudrais juste ajouter que le juge n'est peut-être pas toujours le mieux placé pour trancher des contentieux d'ordre politique, mais dès lors que ceux-ci sont portés sur le terrain juridique, le juge est le moins mal placé pour les résoudre. 
Il est toujours préférable que ces questions soient portées devant les juges que réglées par les armes ou par l'insurrection. 
C'est un petit pas pour le monde politique, mais un grand pas pour la démocratie. 
 
Commentaire n°4 posté par Andriantsimbazovina le 13/11/2009 à 22h43

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