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Stéphane BOLLE

Maître de conférences
HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

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Mercredi 2 avril 2008
- Publié dans : Tchad
Par Stéphane Bolle
 

 

 

 

            IDRISS DEBY ITNO, Président de la République du Tchad, après avis favorable du Conseil supérieur de la magistrature, vient de gracier les membres de l’Arche de Zoé, condamnés par la Cour criminelle de N’Djaména le 26 décembre 2007. Vous pouvez prendre connaissance sur le site de la Présidence de la République du Tchad du :

compte rendu de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature, le 28 mars 2008

http://www.presidencedutchad.org/Activites/Actualites/Compterendu28mars.08.htm

  • décret de grâce du 31 mars 2008

http://www.presidencedutchad.org/Activites/Actes/Decret%20no%20490_fichiers.htm

           

Le dernier acte tchadien de la rocambolesque affaire de l’Arche de Zoé est ainsi consommé.

 

            Quel regard portez-vous sur l’exercice par le Chef de l’Etat de la prérogative régalienne que lui reconnaît l'article 89 de la Constitution de 1996 ? La régularité juridique du décret de grâce est-elle douteuse ? La grâce présidentielle constitue-t-elle en elle-même une négation du pouvoir judiciaire du titre VI de la Constitution de 1996, qui avait été décelée dans l'attitude de défiance des autorités françaises ? Traduit-elle le « fait du prince » dans un système non pas présidentiel mais présidentialiste, où le Chef de l’Etat a pu récemment, avec le consentement ultérieur de l’Assemblée Nationale et sur le fondement de la Constitution, déclarer l'Etat d'urgence pour s'octroyer des pouvoirs exceptionnels ? En somme, quelles leçons de droit constitutionnel faut-il tirer de la grâce accordée par le Président IDRISS DEBY ITNO aux membres de l’Arche de Zoé, qui devront rendre des comptes devant la justice française ?

 

            Au plaisir de lire et publier vos commentaires

 

SB

 

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Lundi 18 février 2008
- Publié dans : Tchad
Par Stéphane Bolle
Source : Primature

REPUBLIQUE DU TCHAD
UNITE –TRAVAIL- PROGRES
************
****************
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
************


VISA: S.G.G


DECRET N°192_/PR/2008 Portant institution de l’Etat d’urgence sur toute l’étendue du Territoire de la République du Tchad


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
CHEF DE L’ETAT
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES

Vu la Constitution ;

Vu
l'Ordonnance N°44/INT/SUP du 26 octobre 1962, relative à l'état d'urgence ;

Après consultation des Présidents de l’Assemblée Nationale et du Conseil Constitutionnel ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 14 février 2008.

DECRETE

Article 1er : Conformément aux articles 87, 91 et 124 de la Constitution, il est institué pour compter du 15 février 2008 à partir de zéro (00) heure l’état d’urgence sur toute l’étendue du territoire de la République du Tchad.

Article 2 : Les Gouverneurs des régions doivent mobiliser tous les moyens humains et matériels disponibles localement en vue de ramener l’ordre public.

Article 3 : L’état d’urgence donne pouvoir aux Gouverneurs des régions de prendre par arrêté des mesures réglementant :

- la circulation des personnes ou des véhicules ;
- le séjour des personnes dans les zones de protection ou de sécurité ;
- le séjour de toute personne cherchant à entraver l’action des pouvoirs publics ;
- les réunions de toute nature ;
- les perquisitions à domicile de jour ;
- le contrôle de la presse publique et privée et des publications de toute nature, ainsi que celui des émissions radiophoniques ;
- le couvre-feu qui s’étend de zéro (00) heure à six (6) heures du matin.

Article 4 : Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique et le Ministre de la Défense Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.


N’Djamena, le 14 Février 2008

IDRISS DEBY ITNO
 
Deby-et-la-Constitution-copie-1.JPG

L’illustration est signée ADJIM DANNGAR qui a donné son aimable autorisation


DECLARATION A LA NATION DE SON EXCELLENCE, MONSIEUR IDRISS DEBY ITNO, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT
 
 
Tchadiennes, Tchadiens
Mes chers compatriotes
 
 
Je m’adresse à chacune et chacun de vous, où que vous êtes à l’intérieur de nos 1.284.000 km2 ou à l’extérieur. En cette phase difficile de l’histoire de notre pays, ma pensée va toute première à ceux et celles qui, au prix de leur sacrifice, nous ont permis de bouter l’envahisseur hors du territoire national.
 
Au prix de la sueur, au prix du sang, au prix de la vie des meilleurs fils du Tchad, notre chère patrie vient d’être sauvée une nouvelle fois de l’agression du régime de Oumar El Bechir. Si puissante est la machine d’agression et de destruction dressée contre notre pays, plus forte est notre détermination à défendre notre souveraineté, notre indépendance, notre unité et l’intégrité de notre territoire.
 
Tel un essaim de criquets, les mercenaires et leurs complices locaux ont voulu tout détruire sur leur passage. La hargne et la rapidité avec lesquelles ils ont mis à sac notre capitale sont les preuves d’un plan savamment orchestré pour mettre à genou notre pays. Les services compétents situeront les responsabilités et des sanctions exemplaires seront prises. Ces hordes désespérées ont continué leur œuvre de destruction dans les localités qu’elles ont traversées en fuyant vers le repaire de leur commanditaire. Mais il faut plus que cela pour décourager les Tchadiens.
 
Je suis réconforté de constater le retour rapide de nombreux Ndjamenois dans leurs foyers et la reprise du travail dans les services administratifs, les marchés et les entreprises privées.
Je sais que je peux compter sur vous, hommes, femmes, jeunes, adultes, pour retrouver très rapidement notre rythme de croisière et rattraper les jours ou les semaines perdus.
 
Face aux situations similaires, la Constitution de notre pays a prévu également des mesures adaptées. Ce sont des mesures exceptionnelles que je me dois de prendre pour assurer le fonctionnement régulier de l’Etat.
 
En m’adressant ainsi à vous dans le cadre de ces mesures exceptionnelles, je vous annonce que le budget 2008 qui n’est pas actuellement disponible va l’être par voie d’ordonnance. De même, l’exécution de ce budget relèvera d’une procédure simplifiée. Il s’agit de mesures importantes et urgentes visant à maintenir l’ordre, garantir la stabilité et assurer le bon fonctionnement de l’Etat.
 
Afin de suivre de plus près l’application sur l’ensemble du territoire des mesures exceptionnelles, je mettrai en place des missions présidentielles dans les régions. Toutes ces mesures sont limitées dans le délai de quinze jours qu’autorise la Constitution.
Tchadiennes, Tchadiens
 
Nos ennemis ont une nouvelle fois mordu la poussière. Leur colère est encore plus grande. Ils tentent à présent de vous alarmer par la propagande. Vous avez été témoins de leurs mensonges à Ndjamena. Chaque jour qui passe apporte un démenti à leurs rodomontades. Ils sont bel et bien vaincus. Même si leur maître continue l’enrôlement et l’entrainement des apprentis talibans dans les madrassas et les marchés du Soudan pour préparer d’autres chairs à canon, le Tchad est capable de faire bloc pour les rejeter hors de son territoire.
 
Je vous félicite et vous encourage à garder le même optimisme, la même solidarité autour de votre armée et de votre gouvernement pour la sauvegarde du pays de vos ancêtres et des institutions démocratiques que vous avez librement choisies.
La victoire est certaine et le Tchad ira toujours de l’avant.
 
Vive la République.

****
Les documents d’actualité constitutionnelle mis en ligne sur LA CONSTITUTION EN AFRIQUE invitent à réfléchir, à échanger et à débattre. N’oubliez pas de laisser vos commentaires ! 
 
Le décret ci-dessus du Président Idriss Deby Itno est-il régulier ? Il y a lieu d’en discuter en droit, car le Président de la République vise cumulativement deux régimes de crise, que la Constitution distingue : celui de l’état d’urgence, prévu par l'article 125 de la Constitution et les pouvoir exceptionnels de l'article 87 de la Constitution.
 
  • La situation actuelle au Tchad peut-elle justifier, à la fois, la déclaration de l’état d’urgence, en raison d’un « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public » (Ordonnance N°44/INT/SUP du 26 octobre 1962, relative à l'état d'urgence, art. 1), et la mise en application de l'article 87 de la Constitution, licite chaque fois que « les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution des engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu » ?
     
  • Au cas où les conditions de fond - évoquées elliptiquement dans le message reproduit ci-dessus - seraient réunies, le Président de la République peut-il, par un seul et unique décret, mettre en application deux régimes de crise distincts ? Il ne paraît pas possible de répondre par l’affirmative :
-         si la déclaration de l’état d’urgence résulte simplement d’un décret en Conseil des ministres, contresigné par le Premier ministre et les ministres responsables, la décision du Président de la République de se saisir des pouvoirs exceptionnels ne peut intervenir qu’après consultation du Président de l’Assemblée Nationale et du Président du Conseil Constitutionnel et n’est pas soumise au contreseing ;
-         la Nation doit être informée par un message en cas d’application de l'article 87 de la Constitution, cette formalité n’étant pas prévue en cas d’état d’urgence ;
-         l’Assemblée Nationale a seule le pouvoir d’autoriser la prorogation de l’état d’urgence au-delà de 12 jours, tandis que la période d’application de l'article 87 de la Constitution peut être prorogée au-delà de 15 jours par le Président de la République qu’après « avis » de l’Assemblée Nationale ;
-         l’Assemblée Nationale se réunit de plein droit, si elle n’est pas en session, en période d’application de l'article 87 de la Constitution mais pas durant l’état d’urgence.

Le juriste serait-il en présence d’un acte juridique singulier, par lequel son auteur entendrait cumuler les prérogatives liées à deux régimes de crise, pour mettre entre parenthèses les exigences
d’un Etat de droit et de démocratie pluraliste, et le projet de faire la paix par la Constitution ?
 
A vous de contribuer à la discussion de ces points de droit !
 
SB  

 

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Lundi 17 décembre 2007
- Publié dans : Tchad
Par Stéphane Bolle
CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU TCHAD
Décision n°001/CC/SG/04 du 11 juin 2004
Sur la proposition portant révision de la Constitution du 31 mars 1996
 
Le Conseil Constitutionnel
 
Vu la Constitution du 31 mars 1996 ;
Vu la loi organique n° 019/PR/1998 du 02 novembre 1998 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
Vu le Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale ;
Vu le Règlement intérieur du Conseil Constitutionnel
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
 
Le Rapporteurs ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
 
SUR LA RECEVABILITE :
 
[1] Considérant que par lettre sans numéro et sans date enregistrée au Greffe le 1er juin 2004 sous le n°021, les députés ADOUM MAHAMAR KONTO, DIEDJE SEBASTIEN, LAONDODJI GOGNON DANKAR, MBAÏNAYE LE BEKOUTOU, Mme NATOUNGUEU JOSEPHINE, SIX-HEURES JULIEN, NEREM MBAIRIGOL, NOBO NDJIBO, NDERBE KEMNADE, SALEH KEZABO, DANMBAYE DAINDOUM MARTIN, LOL MAHAMAT CHOUA, MBAÏNDOUM SIMEON, NDOUBABE TOMEL, ABA DJOUASSAB KOÏ, FANDEO KLONG MADJONGWE, NDANGAR NOUMADJI TCHAINA, BOUZABO PATCHILI et NGARJELY YORONGAR (par délégation KONTO) ont saisi le Conseil Constitutionnel d’une requête contestant la constitutionnalité de la proposition portant révision de la Constitution adoptée par l’Assemblée Nationale en sa séance du 26 mai 2004 ;
[2] Considérant que ladite requête ayant été introduite dans les forme et délai prescrits par la loi, il convient de la déclarer recevable ;
 
SUR LE FOND :
 
1°/- Sur l’engagement pris par le Chef de l’Etat et la déclaration du Premier Ministre
 
[3] Considérant que les requérant ont évoqué l’engagement solennel pris par le Chef de l’Etat IDRISS DEBY en juin 2001 de ne pas se présenter aux élections présidentielles de 2006 et de ne pas modifier la Constitution ; qu’ils soutiennent que cet engagement solennel provenant d’un Chef de l’Etat a « force de loi » et que sa remise en cause constitue une violation des principes généraux du droit et du préambule de la Constitution ;
Qu’ils soulignent en outre que dans une interview accordée par le Premier Ministre à la Radio France Internationale (RFI) en mars 2004, celui-ci affirmait qu’un projet de loi émanant du Président de la République aux termes des dispositions de l’article 224 de la Constitution allait être déposée sur le bureau de l'Assemblée Nationale après décision de son gouvernement ; qu’ils estiment qu’il n’a jamais été question d’une proposition de loi comme c’est le présent cas ;
[4] Considérant que l’engagement solennel pris par le Chef de l’Etat et la déclaration du Premier Ministre ne sont que de simples déclarations d’intention n’ayant aucune valeur juridique ; qu’il convient de dire qu’il n’y a eu ni violation des principes généraux du droit, ni violation de la Constitution et rejeter ce grief qui n’est pas fondé ;
 
2°/- Sur la violation des dispositions de l’article 138 de la Constitution
 
[5] Considérant que les requérant font prévaloir qu’il y a violationde l’article 138 de la Constitution au motif que la proposition de loi a été transmise par le Président de l'Assemblée Nationale à la Commission Politique Générale, Institution, Lois, Affaires Administratives et Judiciaires sans qu’elle soit préalablement portée à la connaissance de l'Assemblée Nationale ; qu’ils affirment que ce sont les observations des députés présents à ladite Commission qui ont amené le Président de l'Assemblée Nationale à saisir en dernière minute le Gouvernement pour avis par lettre n°284/AN/SG/04 23 avril 2004 alors que la Commission a été déjà saisie à la même date par lettre n°285/AN/SG/04 ; que c’est lors de la réunion de la Commission le 28 avril 2004 que les députés ont fait lesdites observations ; qu’il en résulte qu’il y a, selon les requérants, manipulation sur les dates d’enregistrement du courrier ; qu’en effet le député ADOUM MAHAMAT KONTO a déposé le 23 avril 2004 une proposition de loi portant amnistie personnelle à Monsieur IDRISS DEBY, proposition de loi enregistrée sous le n°408, alors que celle qui est déposée le 03 mai 2004 porte le n°216 ;
[6] Considérant que les requérants soutiennent en outre que la proposition portant révision de la Constitution n’a pas été soumise au Sénat tel qu’il en résulte des dispositions combinées des articles 138, 160 et 223 de la Constitution ;
[7] Considérant que l’article 138 de la Constitution dispose : « Les projets et propositions de lois sont, à la demande du Gouvernement ou de l'Assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen aux Commissions spécialement désignées à cet effet. Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n’a pas été faite sont envoyés à l’une des Commissions permanentes. Le nombre des Commissions permanentes est déterminé par le Règlement Intérieur de chaque Assemblée ».
[8] Considérant qu’en l’espèce il n’y a pas lieu de relever une violationde l’article 138 de la Constitution ; qu’en outre la question de l’adoption du texte par le Sénat est réglée par l’article 235 de la Constitution qui dispose : « En attendant la mise en place du Sénat, les attributions de ce dernier sont dévolues à l'Assemblée Nationale ; qu’il y a lieu de rejeter ce grief comme non fondé ;
 
3°/- Sur le caractère non public de la séance du 26 mai 2004
 
[9] Considérant que les requérants font prévaloir que la décision du Président de l'Assemblée Nationale de tenir le public hors du siège donc de la salle de séance est inconstitutionnelle ; qu’il considèrent que le huis clos décrété par le Président de l'Assemblée Nationale le 26 mai 2004 lors de l’examen de cette proposition de révision de la Constitution, sans l’avis préalable de l'Assemblée Nationale est intervenu en violation des alinéas 2 et 3 de l’article 120 de la Constitution ; qu’en tenant le public hors de la salle des séances par l’armée comme c’est le cas, la séance du 26 mai 2004 n’est pas publique ;
[10] Considérant que lors de la séance du 26 mai 2004, il a été noté la présence de quelques personnes étrangères à l'Assemblée Nationale sur les travées réservées au public ; qu’il y a lieu de déclarer ce moyen inopérant ;
 
4°/- Sur la violation des articles 60, 61, 64 et 66 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale
 
[11] Considérant que les requérants affirment que le comportement désobligeant du Président de l'Assemblée Nationale lors de l’examen de cette proposition viole les dispositions pertinentes des alinéas 3 et 6 des articles 60 ainsi que les articles 61, 64, 66 etc. du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale ;
[12] Considérant que la non maîtrise de la direction de la séance par le Président de l'Assemblée Nationale bien qu’elle ait été patente n’est pas de nature à entacher la procédure d’adoption de ladite proposition ; qu’il y a lieu de rejeter ce grief comme non fondé ;
 
5°/- Sur la violation de l’article 117 de la Constitution
 
[13] Considérant que les requérants soutiennent que le vote par délégation (procuration) opéré par les députés mandatés par leurs collègues ABDOULAYE LAMANA de l’Union Nationale (UN), MICHEL ANDASA (Viva RNDP) et MADAKORI ADILI du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) a eu lieu en violation de l’article 117 de la Constitution ; qu’en l’absence d’une loi organique qui réglemente le vote par délégation, d’un député ou d’un sénateur, tout vote par procuration est nul et sans effet ;
[14] Considérant que contrairement aux allégations des requérants, le vote par délégation est déjà réglementé par l’article 79 du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale qui dispose : « Le vote des députés est personnel. Toutefois, la délégation de vote est permise lorsqu’un député est absent pour cause de maladie, pour un événement familial important ou pour exécution d’une mission officielle après autorisation de l'Assemblée Nationale. Nul ne doit recevoir pour un scrutin, plus d’une délégation de vote » ; qu’en l’espèce, c’est donc à bon droit que les députés ci-dessus cités ont laissé des procurations à leurs collègues pour voter en leurs lieu et place ; qu’il échet de dire qu’il n’y a pas eu violation del’article 117 de la Constitution ;
 
6°/- Sur la violation de l’article 141 de la Constitution
       
[15] Considérant que les requérant exposent que le Président de l'Assemblée Nationale viole constamment les dispositions de l’article 141 de la Constitution qui dispose que : « Une séance par quinzaine est réservée à l’examen et à l’adoption des propositions des lois ».
[16] Considérant que les requérants font non seulement une citation erronée de l’article 141 précité mais en outre ils ne présentent pas des preuves à l’appui de leurs allégations ; qu’il y a lieu de dire que ce grief n’est pas fondé ;
 
PAR CES MOTIFS
DECIDE
 
EN LA FORME
 
Article 1 : La requête des députés ADOUM MAHMAT KONTO et autres est recevable.
 
AU FOND
 
Article 2 : Dit que ladite requête n’est pas fondée et la rejette.
 
Article 3 : Dit que la présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président de l'Assemblée Nationale, aux députés auteurs de la requête et sera publiée au Journal Officiel de la République.
 
Délibéré par le Conseil Constitutionnel en sa séance du 11 juin 2004 et où siégeaient :
 
PASCAL YOADIMNADJI                                       Président
TAHER ABDERAMAN HAGGAR                           Vice-président
DEOUGANG JONATHAN                                      Conseiller
HAMIT ATIM                                                           Conseiller
Mme ILDJIMA LOKIAM Agnès                               Conseiller
KOLDIMADJI MIRAKI                                           Conseiller
MAHAMAT SALEH ABAKAR                                Conseiller
MEKOMBE WAGUIRNODJI MBAÏLAO               Conseiller
SAMIR ADAM ANNOUR                                       Conseiller
 
            Le Secrétaire Général
            DARKEM JOSEPH
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Jeudi 15 novembre 2007
- Publié dans : Tchad
Par Stéphane Bolle
La rocambolesque affaire Arche de Zoé n’a pas de rapport direct avec l’actualité constitutionnelle. Et le juriste – à moins de cautionner l’une des parties - n’apparaît pas nécessairement comme le plus qualifié pour la décrypter : l’Etat de droit et les intérêts géopolitiques des gouvernants n’ont jamais fait bon ménage ; la raison d’Etat, la raison des Etats, semble devoir passer avant la justice.
Pourtant, je ne crois pas inutile d’évoquer, avec vous, sur LA CONSTITUTION EN AFRIQUE, cette affaire emblématique.
C’est le regard porté par la France sur la justice tchadiennequi interpelle le constitutionnaliste. Le Président de la République française, après avoir très énergiquement condamné les agissements délictueux de l’Arche de Zoé, a réclamé que justice soit faite non pas au Tchad – pays où les infractions auraient été commises -, mais en France – pays d’origine des personnes soupçonnées ; il a, par la suite, annoncé son intention son intention d'aller « chercher tous ceux qui restent, quoi qu'ils aient fait ».Cette prise de position a inévitablement provoqué l’ire des plus hautes autorités tchadiennes, du ministre de la justice au Président de la République, celle des magistrats et de nombre de tchadiens. La France ne bafouait-elle pas la souveraineté de la République du Tchad, proclamée le 11 août 1960 ? Ne faisait-elle pas pression sur un pouvoir constitutionnel étranger, en l’occurrence sur le pouvoir judiciaire tchadien – inscrit dans le marbre de la Constitution, titre VI -, pouvoir qui est juridiquement maître de donner ou non une suite favorable à une demande de « délocalisation » de procédures pénales ? Ne manifestait-elle pas un certain mépris à l’égard des magistrats du Tchad souverain, en mettant en doute leur aptitude à dire le droit ? En somme, la France ne demandait-elle pas au Tchad de mettre entre parenthèses sa Constitution, les principes les plus élémentaires d’un Etat de droit, alors qu’elle reproche habituellement aux pays africains de ne pas les respecter ?
L’affaire de l’Arche de Zoé a, en tout cas, donné l’occasion àAlbert Pahimi Padacké, ministre de la justice du Tchad, de donner à la France une magistrale leçon de droit constitutionnel : « Si, en France, le président est en mesure de décider à la place du juge, au Tchad nous n'avons pas cette possibilité. Notre Constitution ne nous le permet pas. Le gouvernement ne sait pas quelle position prendra le juge du siège qui aura à se prononcer, et qui est totalement indépendant. Le Tchad se soumettra à ce que sa justice décidera. »
Dans une remarquable tribune, publiée dans le journal Le Monde, et intitulée « Soutenons l’indépendance de la justice tchadienne », Dominique Barella, ancien membre du conseil supérieur de la magistrature, ancien président de l’union syndicale des magistrats, exprime un point de vue similaire, reproduit in extenso ci-après :
 
« Désormais, l'association L'Arche de Zoé est devenue un symbole des pressions subies par tous les juges du monde qui tentent de garder un peu d'indépendance et de neutralité face aux pressions venues de toutes parts pour influencer leurs décisions dans le sens qui convient au pouvoir.
Juridiquement, des personnes qui sont présumées avoir commis un délit peuvent être jugées par la justice du pays du lieu de commission en vertu des textes qui régissent ce pays. Elles peuvent également être jugées dans leur propre pays si, par exemple, elles sont arrêtées dans celui-ci pour des actes commis à l'étranger. La justice du lieu de commission est toujours maîtresse de ce choix si les personnes soupçonnées y sont arrêtées.
En France, devant les tribunaux français, comparaissent tous les jours des personnes qui ne sont pas de nationalité française sans que cela crée chaque fois des demandes de délocalisation de la Grande-Bretagne, du Maroc, de la Suisse ou du Tchad. La France a signé une convention d'entraide judiciaire avec le Tchad, ce qui suppose, j'imagine, que les signataires des deux côtés ont entendu reconnaître et respecter la justice, et donc les juges de l'autre pays.
Sur ces bases, mes chers collègues juges du Tchad, je veux vous exprimer mon soutien à votre combat pour l'indépendance dans le cadre de cette très difficile affaire. Soutien d'abord à vous qui nous avez parfois fait l'honneur, comme d'autres de nos collègues d'Afrique, de venir vous former dans nos universités de droit ou parfois même à l'Ecole nationale de la magistrature française, ce qui est un hommage aux qualités juridiques de la patrie des droits de l'homme et à l'universalisme du respect de la règle de droit.
De la volonté, de l'esprit d'indépendance et de la force de caractère, vous en aurez besoin, car les Tchadiens, tout comme les Français, vous font confiance pour démêler cet écheveau au sein duquel se croisent la naïveté, la psychologie, la médiatisation, l'instrumentalisation, les rapports d'Etat, les lois de l'adoption et de la filiation.
Au milieu de cet écheveau se tiennent des enfants, des familles tchadiennes, des familles françaises, des bons samaritains, des opportunistes, voire des profiteurs ou des manipulateurs. Les avocats tchadiens et français sauront vous aider en plaidant dans l'intérêt des différentes parties. Qu'on laisse agir ces professionnels. Que chaque Etat assure un soutien à ses ressortissants, rien de plus normal, mais pas en dénigrant les bases d'une justice constitutionnelle, qui ne sont pas celles de la rue ou des palais d'Etat.
Pour vous compliquer la vie, nos chefs d'Etat respectifs s'en mêlent, s'emmêlent et s'entremêlent en n'hésitant pas à utiliser la manipulation des opinions publiques, les déclarations contradictoires et les approximations. Votre président a affolé ses concitoyens en avançant un peu rapidement, vraisemblablement sur la base de rumeurs, des soupçons de trafic d'organes. Le président français n'est pas en reste : à peine reparti en France, il annonçait qu'il irait chercher "ceux qui restent, quoi qu'ils aient fait". J'observe que votre ministre de la justice a, dans une envolée très démocratique, renvoyé notre président ex-avocat dans ses buts constitutionnels en lui rappelant : "Si, en France, le président est en mesure de décider à la place du juge, au Tchad nous n'avons pas cette possibilité. Notre Constitution ne nous le permet pas. Le gouvernement ne sait pas quelle position prendra le juge du siège qui aura à se prononcer, et qui est totalement indépendant. Le Tchad se soumettra à ce que sa justice décidera." Utile rappel au président français, qui avait déclaré il y a quelque temps : "Le juge doit payer" parce qu'une décision de justice ne lui convenait pas. Il n'est d'ailleurs pas connu pour beaucoup respecter la justice et les juges, notamment ceux de la Cour de cassation, qu'il a récemment traités de "petits pois" : il pensait sans doute au peu de poids qu'il leur accorde dans les rapports entre pouvoirs constitutionnels.
Cela étant, chers collègues tchadiens, dans cette affaire et dans les autres, n'hésitez pas à renvoyer votre président et votre ministre de la justice aux propos exemplaires qu'ils ont tenus. Vous allez devoir résister aux pressions aussi bien de la foule, qui va exiger des têtes à n'importe quel prix, que des politiques, qui vont vouloir vous instrumentaliser.
Les Français, comme les Tchadiens, veulent comprendre ce qui s'est passé dans cette affaire, sans a priori, dans le respect du droit, en tenant compte de la personnalité et des responsabilités éventuelles de chacun. Comme toujours, il nous revient, à nous, juges, de tenter de nous approcher de la vérité en essayant d'être justes, difficile métier que juges tchadiens et français partagent. Qu'on nous fasse un peu confiance et que les politiques arrêtent de s'agiter. Alors l'idéal de justice pourra peut-être surnager dans la tempête politico-médiatique franco-tchadienne soulevée par L'Arche de Zoé. »

Faut-il donc faire confiance à la justice tchadienne, souvent épinglée par les ligues des droits de l'homme ? La justice peut-elle passer au Tchad dans le respect du droit et, en particulier, de la Constitution ?

Je vous invite à réagir en ligne, à commenter ces libres propos sur l’actualité, avec la mesure qui convient.
 
Stéphane Bolle
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