Mardi 5 mai 2009
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Publié dans : Madagascar
Par Stéphane Bolle
Aujourd’hui à Madagascar, la
Constitution Ravalomanana n’est plus. La transition vers la IV° République vient de débuter. Quel regard peut porter un constitutionnaliste sans parti pris sur un changement de légalité
qui a fait couler beaucoup d’encre et d’octets ?
ANTICONSTITUTIONNEL OU EXTRACONSTITUTIONNEL ?
Les protagonistes de la scène publique malgache s’accordent sur un point : Andry Rajoelina n’a pas succédé
à Marc Ravalomanana dans les formes prévues par la Constitution de 1992 révisée (art. 45 à 47 et 50 à 52). La
dispute porte sur la qualification – d’abord politique, accessoirement juridique – du changement à la tête de l’Etat : pour les uns, il s’agit d’un changement anticonstitutionnel, autrement
dit d’un coup d'Etat, qui justifie la condamnation de la communauté internationale et qui ne peut être effacé
que par le retour du Président renversé et par la réactivation des institutions dissoutes ou suspendues (Gouvernement, Assemblée Nationale et Sénat) ; pour les autres, il s’agit d’un
changement extraconstitutionnel,
qui, procédant d’un vaste mouvement populaire de protestation contre les violations grossières de la Constitution par le Chef de l’Etat,
repose légitimement sur « l’esprit » de la Constitution.
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Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
http://www.la-constitution-en-afrique.org/
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Dimanche 5 avril 2009
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Publié dans : Madagascar
Par Stéphane Bolle
A Madagascar, le débat sur la nature et la légalité de l’alternance au sommet de l’Etat occupe le devant de la scène politique. Après des semaines de confrontation,
coûteuses en vies humaines et pour la sécurité des personnes et des biens,
le remplacement de Marc Ravalomanana, Président de la République, par Andry Rajoelina, Président de la Haute Autorité de la Transition, a été définitivement acté avec l’aval de la Haute Cour
Constitutionnelle, lors de la cérémonie d’installation du 21 mars 2009. La Grande Ile vit désormais sous l’empire de l'ordonnance n°2009/003 du 19 mars 2009 instituant la régime de la transition
vers la IV° République. Elle s’apprête, d’après le calendrier issu des assises nationales des 2 et 3 avril, à substituer à la Constitution Ravalomanana une nouvelle loi fondamentale, celle de la IV°
République ; et des élections législatives et présidentielles sont programmées, respectivement en mars et octobre 2010.
C’est sur changement qu’opine MEL Agnero Privat,
enseignant-chercheur à l’Université de Bouaké, dans
Y a-t-il eu coup d'Etat à Madagascar?
Selon la formule académique consacrée, LA CONSTITUTION EN AFRIQUE n’entend donner aucune
approbation ni improbation aux opinions émises par l’auteur. Et les juristes intéressés sont invités à proposer à la publication (la-constitution-en-afrique@voila.fr) leurs points de vue sur cette question de droit
constitutionnel.
Au plaisir d’échanger
Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
http://www.la-constitution-en-afrique.org/
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Mardi 28 octobre 2008
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Publié dans : Madagascar
Par Stéphane Bolle
La Haute Cour Constitutionnelle de Madagascar vient de rendre la décision n°02-HCC/D2 du 15 octobre
2008, une décision qui invite le constitutionnaliste à s'interroger sur l'utilisation et l'utilité de l'exception d'inconstitutionnalité, un instrument essentiel de
protection de la Constitution dans un Etat de droit et de démocratie pluraliste. Le
justiciable en fait-il un « bon » usage ? L'exception d'inconstitutionnalité satisfait-elle ses attentes ?
En l'espèce, le requérant a d'abord demandé à la Haute Cour Constitutionnelle de déclarer contraire à la Constitution en vigueur un jugement rendu en première instance. Faute de décision du tribunal prononçant le
sursis à statuer, la Haute Cour Constitutionnelle, par décision n°01-HCC/D2 du 2 avril
2008, a logiquement déclaré irrecevable la requête. Par la suite, le requérant a, en quelque sorte, interjeté appel de la décision de la Haute Cour Constitutionnelle, considérant -
manifestement à tort - que ladite décision n'était pas définitive. La Haute Cour, par décision n°02-HCC/D2 du 15 octobre 2008, a écarté cette interprétation pour le moins tendancieuse et déclaré
irrecevable la requête de reprise d'instance.
La solution, parfaitement conforme aux textes, mérite réflexion. Le justiciable n'abuse-t-il pas d'une arme de
procédure dans le but délibéré de ralentir le cours de la justice ? Faut-il déduire des décisions susmentionnées de la Haute Cour Constitutionnelle que l'exception d'inconstitutionnalité est
à Madagascar un droit illusoire par la faute des règles de procédure et/ou de
leur trop littérale interprétation ? Faut-il, pour combler les attentes des usagers et adapter le droit positif aux réalités, reconnaître à chaque justiciable le droit de se pourvoir contre
les décisions de justice censées violer la Constitution ? Comment faire de chaque plaideur un « procureur » de la Constitution devant le juge constitutionnel, sans déstabiliser
l'appareil judiciaire ordinaire, ni encombrer les prétoires ?
Ces questions se posent à Madagascar mais aussi partout en Afrique, particulièrement au Bénin où la révision à venir pourrait perfectionner le système de protection de la Constitution le
plus achevé dans la région, ainsi qu'au Mali où l'introduction de
l'exception d'inconstitutionnalité est envisagée par le comité Daba Diawara.
A vous de contribuer à la discussion de ces points de droit constitutionnel processuel !
Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
http://www.la-constitution-en-afrique.org/
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