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Stéphane BOLLE

Maître de conférences
HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

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Dimanche 1 juin 2008
- Publié dans : Burkina Faso
Par Stéphane Bolle


LA CONSTITUTION EN AFRIQUE
œuvre à la vulgarisation des textes constitutionnels africains d'aujourd'hui. C'est à ce titre que vous trouverez ci-dessous le texte consolidé de la :

 

CONSTITUTION DU BURKINA FASO DU 02 JUIN 1991





Source:  Assemblée Nationale du Burkina Faso

 

Bonne lecture !

 

SB

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Lundi 11 février 2008
- Publié dans : Burkina Faso
Par Stéphane Bolle
 
CONSEIL CONSTITUTIONNEL du Burkina Faso
Décision n°2007-04/CC du 29 août 2007
(JO n° 41 du 11 OCTOBRE 2007)
 
Le Conseil constitutionnel
 
Saisi par requête de la société études et réalisations d’ouvrages hydrauliques (EROH), société à responsabilité limitée (SARL) au capital de vingt (20) millions de francs, ayant son siège social à 03 BP 7201 Ouagadougou 03, RCCM OUA 2002 B 932, Tél. : (226) 50 31 26 13, représentée par son gérant, monsieur Thomas Baguemzanré, lequel a pour conseils maître Jean Charles TOUGMA et maître Alayidi Idrissa Ba, tous deux avocats près la cour d’appel de Ouagadougou, requête reçue au Greffe du Conseil constitutionnel le 11 juillet 2007 et enregistrée sous le n°001/07 ;
 
Vu la loi organique n°011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ;
Vu l’ordonnance en forme de référé n°11/2007/G.C/C.CASS du 5 juillet 2007 du premier président de la cour de cassation ;
OUI le rapporteur en son rapport ;
 
Considérant que la requête susvisée de la société Etudes et Réalisations d’ouvrages hydrauliques (EROH) tend à ce que le Conseil reconnaisse le bien-fondé de l’exception d’inconstitutionnalité que le requérant a soulevée sans succès devant le Premier Président de la Cour de cassation qui a rendu l’ordonnance en forme de référé n°11/2007/G.C/C.CASS du 5 juillet 2007 prononçant le sursis à exécution de l’arrêt n°105 du 18 mai 2007 de la cour d’appel de Ouagadougou ;
 
Considérant que le requérant soutient que sa requête est recevable sur la base :
-         des articles 4 et 5 de la Constitution, qui disposent que «  tous les Burkinabè et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d’une égale protection de la loi.
Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale » et que «  tout ce qui n’est pas interdit par la loi ne peut être empêché » ;
- de l’article 25 de la loi organique n°011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui, qui est libellé comme suit : « lorsqu’une exception d’inconstitutionnalité est soulevée par un justiciable devant une juridiction, quelle qu’elle soit, celle-ci est tenue de surseoir à statuer et de saisir le Conseil constitutionnel qui doit se prononcer sur la constitutionnalité du texte en litige dans le délai d’un mois qui court à compter de sa saisine par la juridiction concernée », étant entendu que le Premier Président de la cour de cassation a refusé de faire droit à l’exception d’inconstitutionnalité ;
-         de l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dispose que « toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales contre les actes violant les droits fondamentaux qui sont reconnus par la constitution ou par la loi » ;
 
Considérant que, sur le fond, la requête apporte des éléments tendant à démontrer que l'alinéa 2 nouveau de l'article 607 du Code de procédure civile  est contraire aux article 29, 32, 33, et 49 de l'acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées et des voies d'exécution (AUPSVE) qui, entre autres, interdisent de suspendre l’exécution forcée entamée sur la base d’un titre exécutoire par provision et donnent compétence, pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire, au président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou au magistrat délégué par lui ; qu’elle invoque la primauté des textes de l’OHADA sur les textes internes ; qu’il en résulte que la violation des textes de l’OHADA par l’article 607 du Code de procédure civile constitue une violation de la constitution ; qu’elle ajoute que ladite disposition créerait une discrimination entre les citoyens, contrairement au principe d’égalité posé à l’article 1er de la Constitution, au détriment de ceux qui ne seraient pas nantis pour lesquels il y aurait un « risque de restitution impossible ou difficile en cas de cassation », dont le droit à l’exécution forcée pourrait être suspendu ;
 
Considérant cependant qu’il résulte expressément de l’article 25 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel, dont l’application est sollicitée, qu’il revient à la juridiction devant laquelle l’exception est soulevée de « surseoir à statuer et de saisir le Conseil constitutionnel » ; qu’en l’espèce, ce n’est pas la juridiction qui a saisi le Conseil mais la partie qui a soulevé l’exception d’inconstitutionnalité ; que la requête doit de ce fait être déclarée irrecevable ;
 
Décide :
 
Article 1er : La requête de la société Etudes et Réalisations d’Ouvrage Hydraulique (EROH), SARL au capital de 20 millions de francs, ayant sont siège social à 03 BP 7201 Ouagadougou 03, RCCM OUA 2002 B 932, est irrecevable.
 
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président du Faso, au premier ministre, au président de l’assemblée nationale, à la société EROH.
 
Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 20 août 2007 où siégeaient :
 
-         Monsieur Idrissa TRAORE Président
-         Monsieur Filiga Michel SAWADOGO Membre
-         Monsieur Hado Paul ZABRE
-         Monsieur Salifou SAMPINBOGO
-         Monsieur Jean Baptiste ILBOUDO
-         Madame Elisabeth Monique YONI
Assistés de Madame Marguerite AYO OUEDRAOGO, secrétaire générale

****

Les documents d’actualité constitutionnelle mis en ligne sur LA CONSTITUTION EN AFRIQUE invitent à réfléchir, à échanger et à débattre. N’oubliez pas de laisser vos commentaires !
 
En l’espèce, il y a lieu de s’interroger sur la portée concrète de l’exception d’inconstitutionnalité au Burkina Faso, un instrument de protection de la Constitution dans un Etat de droit et de démocratie pluraliste, qui manque toujours en France et que le comité Balladur a proposé – semble-t-il en vain, au vu de la lettre d’orientation de Nicolas Sarkozy - d’introduire.
Le Conseil Constitutionnel, dans la décision ci-dessus, s’en tient à une interprétation littérale de la loi organique qui le régit : il rappelle bien que la juridiction devant laquelle une exception d’inconstitutionnalité est soulevée doit surseoir à statuer et saisir le Conseil Constitutionnel ; mais, en cas de refus opposée par la juridiction, la partie intéressée ne peut pas utilement saisir le Conseil Constitutionnel. Par conséquent, c’est le comportement concret des juridictions ordinaires qui conditionnent l’effectivité de l’exception d’inconstitutionnalité.
L’interprétation livrée par le Conseil Constitutionnel du Burkina Faso vous paraît-elle judicieuse ? En droit, un autre raisonnement aurait-il été envisageable ? Estimez-vous que la requête rejetée en la forme était pertinente au fond ? Quelles leçons faut-il tirer d’une telle décision d’irrecevabilité ? Faut-il en déduire que le Conseil Constitutionnel est davantage le serviteur de la Constitution Compaoré que le gardien de la Constitution sociale ?
 
A vous de contribuer à la discussion de ces points de droit constitutionnel !
 
SB
 
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Lundi 11 février 2008
- Publié dans : Burkina Faso
Par Stéphane Bolle
 
CONSEIL CONSTITUTIONNEL du Burkina Faso
Décision n°2007-02/CC du 25 juin 2007
sur la conformité à la constitution du 02 juin 1991 de la résolution n°004-2007/AN du 18 juin 2007 portant règlement de l’assemblée nationale
(JO N°33 DU 16 août 2007)

Le Conseil constitutionnel,
 
Saisi par lettre n°2007-046/AN/PRES/SG/DGSL du 20 juin 2007 du président de l’assemblée nationale aux fins de contrôle de constitutionnalité de la résolution n°004-2007/AN du 18 juin 2007.
 
Vu la loi organique n°011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ;
Vu la résolution n°004-2007/AN du 18 juin 2007 portant règlement de l’assemblée nationale ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
 
Considérant que le président de l’assemblée nationale a, par lettre n°2007-046/AN/PRES/SG/DGSL du 20 juin 2007 transmis au Conseil constitutionnel la résolution n° 004-2007/AN du 18 juin 2007 portant règlement de l’assemblée nationale aux fins de vérification de sa conformité avec la constitution ;
 
Considérant que selon l’article 155 de la constitution, « … les règlements de l’assemblée nationale avant leur promulgation ou leur mise en application doivent être soumis au Conseil constitutionnel » ; que la saisine du Conseil constitutionnel est régulière comme faite par une autorité habilitée à le saisir aux termes de l’article 157 de la constitution ;
 
Considérant qu’en la forme, la résolution n°004-2007/AN du 18 juin 2007 portant règlement de l’assemblée nationale, qui comporte 165 articles, a été élaborée sur la base de la résolution n°003-2002/AN du 11 juin 2002 portant règlement de l’assemblée nationale, laquelle avait été modifiée par la résolution n°001-2005/AN du 19 avril 2005 ; que, conformément à l’article 156 de la constitution, ce règlement avait fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité avant sa mise en application alors que les titres 5, 6 et 7 de la constitution intéressant l’assemblée nationale n’ont pas subi de modification substantielle depuis lors ;
 
Considérant que si au plan de la forme le nouveau règlement du 18 juin 2007 modifie de nombreuses dispositions du règlement de 2002, au plan du fond, les modifications apportées sont mineures et ne bouleversent pas l’économie du texte ; que pour l’essentiel, ces modifications visent à améliorer la rédaction de certaines dispositions, à apporter des précisions ou à régler des situations qui n’étaient pas clairement précisées ;
 
Considérant que les raisons ci-dessus évoquées sous-tendent la quasi-totalité des modifications constatées ; qu’il en est ainsi des modifications ci-après ;
- dans de nombreuses dispositions, le terme assemblée tout court est remplacé par l’expression assemblée nationale ;
- la numérotation est légèrement modifiée puisque le nouveau règlement comporte 165 articles tandis que l’ancien n’en comportait que 163 et, en conséquence, les références faites à certains articles changent ;
- la plupart des modifications apportent des précisions ou améliorent les formulations précédentes : à titre d’exemple, l’article 3 dispose que «  les employés du secteur privé élus députés sont en état de suspension de contrat de travail » au lieu de «  Les employés élus du secteur privé sont en état de suspension de contrat de travail » ; la disposition «  Les députés perçoivent des indemnités dont le montant est fixé par la loi » est détachée de l’article « , dont elle constituait l’alinéa 3, pour former l’article 4 ; l’article 12, 1, reçoit une nouvelle formulation qui supprime un « en » qui n’avait pas de raison d’être : «  Le président informe l’assemblée nationale dès qu’il a connaissance des vacances survenues… » ; la modification des articles 30, 55, 56, 63, 107, 112, et 162 consiste en un simple aménagement des alinéas par séparation ou fusion de paragraphes ; l’article 40, qui prévoyait déjà que la présence des députés aux réunions de commissions est obligatoire, apporte comme élément nouveau qu’ « une liste de présence est dressée et annexée au rapport de la commission » ; concernant la constitution d’une commission spéciale, l’article 44, 2, précise, comme élément nouveau, que la demande de constitution d’une telle commission, qui est de deux (2) jours francs suivant la distribution du projet ou de la proposition de loi, passe à un (1) jour franc en cas d’urgence déclarée par le gouvernement ;
* l’article 48, 1, regroupe en un seul alinéa les deux alinéas du précédent règlement en prévoyant que, hors sessions, les commissions puissent être convoquées par le président de l’assemblée nationale, non seulement à la demande du gouvernement ou de leur président, mais également à son initiative ;
* l’article 52 élargit la disposition antérieure en prévoyant l’accès des membres du gouvernement non seulement aux commissions mais également aux organes consultatifs et à l’assemblée nationale elle-même et prévoit la possibilité de se faire assister par des conseillers ou des experts ;
* l’article 85 procède au regroupement des deux paragraphes de l’alinéa 3 et à la suppression d’une phrase et d’un morceau de phrase inutiles ;
* l’article 117, 3, aménage la possibilité, avant l’examen de chaque budget particulier, de convoquer le rapporteur général de la commission des finances et du budget devant la commission dont la compétence correspond à ce budget ;
* l’article 120 remplace « loi organique relative aux lois de finances » par « loi relative aux lois de finances », conformément à la décision n°2003-002/CC du 28 juillet 2003 du Conseil constitutionnel ;
* l’article 124, 4 relative aux formes dans lesquelles l’assemblée peut surseoir à donner l’autorisation de ratifier un traité ou un accord est réécrit en supprimant la parenthèse prévue dans le texte antérieur ;
* l’article 124, 7, dans le cas où la déclaration du gouvernement n’est pas suivie de débats et où le président peut autoriser un orateur à répondre au gouvernement précise que cela ne peut se faire qu’exceptionnellement ;
* l’article 147, qui est une reformulation de l’ article 141 ancien, dispose que : « sans préjudice des dispositions contenues au chapitre VIII, les commissions générales assurent l’information de l’assemblée nationale pour lui permettre d’exercer son contrôle sur la politique du gouvernement. A ce titre elles peuvent entreprendre des contrôles sur le terrain ; les conditions de ces contrôles sont fixées par résolution du bureau de l’assemblée nationale » ;
* enfin l’article 157, 4, après l’affirmation habituelle de l’autonomie financière de l’assemblée nationale et de ce que «  les crédits nécessaires à son fonctionnement sont insérés dans le budget de l’Etat à la section qui lui est affectée » supprime le morceau de phrase selon lequel les crédits sont « gérés dans les mêmes conditions que ceux des établissements publics à caractère administratif de l’Etat » ;
 
Considérant que les dispositions de la résolution n°004-2007/AN du 18 juin 2007 portant règlement de l’assemblée nationale n’ont rien de contraire par rapport à la constitution du 02 juin 1991 ; que bien au contraire, elles visent à améliorer le travail parlementaire dont la qualité et l’efficacité participent au renforcement de la démocratie que prône ladite constitution ;
 
DECIDE
 
Article 1 : La résolution n°004-2007/AN du 18 juin 2007 portant règlement de l’assemblée nationale est conforme à la constitution du 02 juin 1991.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président du Faso, au Premier Ministre, au Président de l’Assemblée nationale et publiée au journal officiel du Burkina Faso.
 
Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 25 juin 2007 où siégeaient :
Président par intérim
Monsieur Hado Paul ZABRE
Membres :
Monsieur Filiga Michel SAWADOGO
Monsieur Benoît KAMBOU
Monsieur Salifou SAMPINBOGO
Monsieur Abdouramane BOLY
Monsieur Jean Baptiste ILBOUDO
Madame Elisabeth Monique YONI

Assistés de Madame Marguerite AYO OUEDRAOGO Secrétaire générale

****

Les documents d’actualité constitutionnelle mis en ligne sur LA CONSTITUTION EN AFRIQUE invitent à réfléchir, à échanger et à débattre. N’oubliez pas de laisser vos commentaires !
 
En l’espèce, la décision du Conseil Constitutionnel du Burkina Faso est une occasion de s’interroger sur la portée concrète du contrôle de constitutionnalité du règlement de l’Assemblée Nationale. Le Conseil met en exergue la similitude du règlement examiné avec les versions antérieures pour conclure à sa constitutionnalité. Ce genre de contrôle est-il pertinent en droit ? Le Conseil Constitutionnel serait-il nécessairement lié par des décisions antérieures de validation, nonobstant les changements ayant affecté sa composition et le contenu de la Constitution ? Le contrôleur n’agit-il pas, en réalité, en tant que bras armé du pouvoir parlementaire, au service de la Constitution Compaoré ? Le Conseil Constitutionnel ne sort-il pas de son rôle de contrôleur, lorsqu’il félicite l’Assemblée Nationale, auteur d’un règlement censé démocratiser l’organisation et le fonctionnement de la représentation nationale ?
 
A vous de contribuer à la discussion de ces points de droit constitutionnel !
 
SB
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Jeudi 27 septembre 2007
- Publié dans : Burkina Faso
Par Stéphane BOLLE

Stéphane BOLLE, « La Constitution Compaoré ? Sur la décision n°2005-007/EPF du 14 octobre 2005 du Conseil Constitutionnel du Burkina Faso », Afrilex, n°05, juin 2006

http://www.afrilex.u-bordeaux4.fr/pdf/05jurispbolle.pdf

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