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Stéphane BOLLE

Maître de conférences
HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

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Dimanche 24 mai 2009
- Publié dans : Sénégal
Par Stéphane Bolle


Au Sénégal, la Constitution Wade  va encore changer : le pouvoir de révision souverain s’apprête à instaurer, aux côtés du Président de la République, un Vice-Président - et non un « Vice-président de la République », malgré l’intitulé du projet. L'Assemblée Nationale, le 15 mai 2009, et le Sénat, le 20 mai 2009, viennent, en effet, d’adopter le très controversé PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE N°14/2009 .

 

Quel regard peut porter le constitutionnaliste sans parti pris sur ce texte de révision, qui doit encore être approuvé par le Congrès du Parlement ? Le futur Vice-président peut-il être rapproché d’organes politiques homonymes – à une particule près – et/ou doit-il être considéré comme un objet constitutionnel non identifié (OCNI) ? Force est de reconnaître que le Sénégal va se doter d’un Vice-Président assez semblable au Vice-président de la République gabonaise (cf. les articles 14a à 14e de la Constitution introduits par la loi 1/97 du 22 avril 1997), d’un organe caméléon fort éloigné de ce que les opposants ont pu imaginer et dénoncer.

Lire la suite ICI


 

Stéphane BOLLE

Maître de conférences HDR en droit public

http://www.la-constitution-en-afrique.org/

 



D’après les sources de votre serviteur, la version publiée par la presse http://www.sudonline.sn/spip.php?article18378  n’est pas la bonne.

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Lundi 30 mars 2009
- Publié dans : Sénégal
Par Stéphane Bolle

Suite et fin de "L'étrange régime des règlements des assemblées"

 

Le règlement du Sénat a été validé a posteriori

 

Sous l’empire de la Constitution du 22 janvier 2001, le régime du contrôle de constitutionnalité des règlements intérieurs des assemblées parlementaires est un objet de curiosité pour le constitutionnaliste : notablement déstabilisé par les inconstances du Constituant sénégalais (cf. "Quand Wade fait réviser sa Constitution"), ce régime a aussi subi, à travers la validation a posteriori du règlement du Sénat, l’entreprise « correctrice » du Conseil Constitutionnel.

 

L’article 62 alinéa 2 de la Constitution du 22 janvier 2001 disposait à l’origine que « La loi organique portant règlement intérieur ne peut être promulguée si le Conseil Constitutionnel, obligatoirement saisi par le Président de la République, ne l’a déclarée conforme à la Constitution ». Obligatoire, le contrôle de constitutionnalité est brusquement devenu facultatif, par l’effet de la loi constitutionnelle n°2007-06 du 12 février 2007 créant un Sénat : réécrit pour tenir compte de l’existence de deux assemblées, l’article 62 de la Constitution a été amputé de son alinéa 2. Il pourrait s’agir d’une « erreur de plume » - implicitement reconnue par l'exécutif dans l'exposé des motifs -, que le pouvoir de révision a corrigée via la loi constitutionnelle n°2008-33 du 7 août 2008, qui complète l’article 62 de la Constitution par l’alinéa suivant : « Les règlements intérieurs des Assemblées ne peuvent être promulgués si le Conseil Constitutionnel, obligatoirement saisi par le Président de la République, ne les a déclarés conformes à la constitution. » Dès le 8 août 2008, jour de la publication de la loi constitutionnelle, le contrôle de constitutionnalité est donc redevenu obligatoire. Seulement, dans l’intervalle, le Sénat a adopté et appliqué sa résolution portant règlement intérieur, qui a échappé à l’examen du Conseil Constitutionnel.

 

C’est sur cette anomalie que le Conseil a voulu revenir dans sa décision du 30 octobre 2008. Saisi de la résolution réduisant à un an la durée réglementaire du mandat du Président du Sénat, le juge constitutionnel en a profité pour constater laconiquement la constitutionnalité du règlement intérieur modifié … dont il n’avait pas été saisi. En substance, il a considéré qu’il devait procéder à l’examen de la conformité à la Constitution du règlement du Sénat à l’occasion de celui d’un amendement audit règlement. Il y a là un élargissement substantiel du champ du contrôle obligatoire, qui rappelle l’élargissement, en France, du contrôle facultatif : dans sa décision n°85-187 DC du 25 janvier 1985, le Conseil Constitutionnel a considéré que, saisi d’une loi modificative, il pouvait examiner a posteriori la constitutionnalité de la loi modifiée, nonobstant le caractère expressément préventif de son contrôle. La solution sénégalaise de la validation a posteriori a l’avantage de « normaliser », une fois pour toutes, la situation du Sénat ébranlée par la succession des révisions. Seulement, elle place le juge constitutionnel dans une position inconfortable, voire suspecte. En homologuant, de sa propre autorité, à la sauvette, le règlement intérieur du Sénat en son entier, en « tuant dans l’œuf » tout contentieux constitutionnel en la matière, n’a-t-il pas prêté le flanc à la critique des politiques et des juristes qui voient en lui un bras armé du pouvoir ? Le Conseil Constitutionnel ne s’est-il pas dangereusement affranchi de la volonté du pouvoir de révision de 2007 – soustraction des règlements des assemblées à tout contrôle - pour mieux servir le pouvoir de révision de 2008 – rétablissement du contrôle obligatoire des règlements des assemblées - et donner une assise juridique incontestable à tous les actes du Sénat ?

 

Etrange, le régime des règlements intérieurs des assemblées parlementaires du Sénégal l’est assurément : il manque cruellement d’unité ; sa subordination à la Constitution a été diversement entendue. Faut-il y déceler la marque d’un droit parlementaire particulier ?

 

Vos commentaires éclairés sont très attendus.

 
Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public

http://www.la-constitution-en-afrique.org/
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Mercredi 25 mars 2009
- Publié dans : Sénégal
Par Stéphane Bolle


 

La vie politique du Sénégal a été marquée fin 2008 par la déposition de Macky Sall, Président de l'Assemblée Nationale, ancien Premier Ministre (2004-2007). C’est un savant montage juridique qui avait permis aux députés du Parti démocratique sénégalais, le parti au pouvoir, de poser cet acte contre l’un des leurs :

 

1) la Constitution du 22 janvier 2001 avait d’abord été révisée par la loi constitutionnelle Sada Ndiaye du 21 octobre 2008 en vue de déconstitutionnaliser, avec effet rétroactif, la durée du mandat du président d’une assemblée parlementaire, désormais fixée par le règlement intérieur de celle-ci ;   

2) le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale avait ensuite été amendé, avec effet rétroactif, par la loi n°2008-68 du 31 octobre 2008 pour, d’une part, réduire à un an la durée normale du mandat du président, d’autre part, habiliter l’Assemblée à décider la cessation anticipée des fonctions de son président ou d’un membre de son bureau, par une résolution votée à la majorité absolue, à l’initiative de 38 députés sur 150 ;  

3) le 9 novembre 2008, en application de son règlement intérieur amendé, l'Assemblée Nationale, par 112 voix contre 21, avait mis fin aux fonctions de son président.

 

A l’époque, réagissant « à chaud » à la déposition de Macky Sall, nombre de politiques et de juristes avaient dénoncé une énième manifestation de la conception instrumentale du droit, qui prévaut, trop souvent, en Afrique en général et au Sénégal en particulier. L’acte était bien légal, mais sa légitimité discutable. L’hyper-majorité parlementaire peut-elle discrétionnairement façonner et manipuler la règle de droit et donner une couverture légale à n’importe lequel de ses agissements ?

 

Il ne s’agit pas, dans les lignes qui suivent, de revenir sur ce sempiternel questionnement. Le propos portera sur les anomalies du régime des règlements intérieurs des assemblées du Parlement du Sénégal, qu’a révélées l’affaire Macky Sall :

 

- lesdits règlements ne revêtent pas nécessairement la même forme juridique, ce qui n’est pas sans conséquence sur la portée du principe de l’autonomie parlementaire ;

- pour combler les lacunes résultant de modulations par le Constituant du champ du contrôle de constitutionnalité obligatoire a priori, le Conseil Constitutionnel s’est autorisé à valider a posteriori le règlement du Sénat, alors qu’il n’était saisi que d’une résolution modificative.

 

Le règlement de l'Assemblée Nationale est une loi, celui du Sénat une résolution

 

Paul Bastid souligne que « Le règlement, c’est la loi intérieure de chaque Chambre, fixée par elle-même. La Chambre agit en établissant son règlement non comme une branche du pouvoir législatif, mais à titre de corporation autonome douée d’un pouvoir d’organisation et possédant sur ses membres une autorité disciplinaire »[1]. Le Sénégal contemporain, avec l’aval du Conseil Constitutionnel (décision du 30 octobre 2008), s’est manifestement affranchi de cette conception, en établissant un régime à géométrie variable : l'Assemblée Nationale est régie par un règlement intérieur en forme de loi, une loi qu’elle vote avec le concours du Sénat et qui est promulguée par le Président de la République ; le Sénat est lui régi par un règlement intérieur en forme de résolution, mais, au regard de sa composition, il constitue une institution auxiliaire du Chef de l’Etat.

 

Le parallélisme des formes a été parfaitement respecté en 2008 : ce sont des articles d’une loi, à savoir les articles 15 alinéa 1 et 8 de la loi n°2002-20 du 15 mai 2002 remplaçant la loi n°78-21 du 28 avril 1978 portant règlement intérieur de l'Assemblée Nationale, qui ont été affectés par la loi n°2008-68 du 31 octobre 2008. Lorsqu’elle entend établir ou modifier son règlement, l'Assemblée Nationale sénégalaise agit donc traditionnellement « comme une branche du pouvoir législatif ». Le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale est avant tout une loi et, sauf en matière de contrôle de constitutionnalité, il obéit au même régime constitutionnel que les autres lois. Cette assimilation emporte deux conséquences singulières qui amenuisent le pouvoir d’auto-organisation de chambre basse. En premier lieu, depuis que le Parlement est redevenu bicaméral avec la loi constitutionnelle n°2007-06 du 12 février 2007, le Sénat délibère nécessairement sur le texte de loi établissant ou modifiant le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale ; la chambre basse a, certes, le dernier mot sur tout texte de loi (cf. article 71 de la Constitution) mais l’entorse à son autonomie apparaît pour le moins incongrue, lorsque l’on sait que le Sénat est une chambre d’inspiration bonapartiste, nommée, dans une proportion des 2/3, par le Président de la République (cf. article 60-1 de la Constitutionet article LO 188-1 du code électoral). En second lieu, à l’instar de toute loi, la loi sur le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale ne peut entrer en vigueur qu’après sa promulgation par le Chef de l’Etat ; or, ce dernier a la faculté de demander et d’obtenir de plein droit une « nouvelle délibération de l'Assemblée », le texte ne pouvant être voté « en seconde lecture » que si les 3/5 des députés se sont prononcés en sa faveur (cf. article 73 de la Constitution). Il résulte de ce dispositif que l'Assemblée Nationale ne saurait se donner une loi portant règlement intérieur qui déplaise à l’exécutif.

 

La lecture de la décision Conseil Constitutionnel du 30 octobre 2008 enseigne que le Sénat, quant à lui, a arrêté puis modifié son règlement intérieur par voie de résolutions, comme cela se pratique en France et dans la plupart des pays africains francophones. Le choix de la chambre haute traduit certainement mieux le principe de l’autonomie parlementaire puisque, formellement, l'Assemblée Nationale et le Président de la République n’ont aucun droit de regard sur le contenu des règles infra-constitutionnelles qui lui sont propres. Seulement, sa portée pratique est pratiquement nulle, dès lors que, nommé à proportion des 2/3 par le Président de la République, le Sénat n’a pas été conçu ab initio comme une « corporation autonome ». On voit mal comment les sénateurs pourraient « couper le cordon ombilical » avec le Chef de l’Etat. Par ailleurs, le formalisme retenu par le Sénat paraît contrarier la lettre de l'article 62 alinéa 2 de la Constitution qui, sans assigner une forme juridique déterminée aux règlements intérieurs des assemblées, prévoit expressément qu’ils sont « promulgués ». En principe, une résolution parlementaire, parce qu’elle exprime le pouvoir autonome d’une assemblée, n’est pas soumise à la formalité de la promulgation réservée aux lois. Malgré ce, le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 30 octobre 2008, a validé et la loi à promulguer propre à l'Assemblée Nationale et les résolutions – initiale et modificative – du Sénat, dispensées, semble-t-il, de promulgation. En faisant deux poids, deux mesures, le Conseil a raté l’occasion qui lui était donnée de faire des règlements intérieurs des assemblées une seule et unique catégorie d’actes parlementaires.

 

Vous trouverez la suite et la fin de cette note de droit ICI 

 

 

Stéphane BOLLE

Maître de conférences HDR en droit public

http://www.la-constitution-en-afrique.org/



[1] Paul BASTID, Les institutions politiques de la monarchie parlementaire française (1814-1848), Paris, Sirey, 1954, p. 260.

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Samedi 21 mars 2009
- Publié dans : Sénégal
Par Stéphane Bolle



Suite et fin de l’article "Le code des élections locales du 22 mars 2009"

Un code inique ?

 

La trente-huitième modification du Code électoral du Sénégal porte sur

- le mode de scrutin pour l’élection des conseillers régionaux, municipaux et ruraux ;

- les effectifs des conseils régionaux, municipaux et ruraux ;

- le nombre de candidats suppléants sur les listes aux élections locales.

 

L’opposition s’est insurgée contre le changement de mode de scrutin, qui revient sur la formule consensuelle de la loi n°2006-41 du 11 décembre 2006, aux termes de laquelle 60% des membres d’un conseil régional, municipal ou rural devaient être élus à la représentation proportionnelle et 40% au scrutin majoritaire. La LOI N°2009-09 DU 16 JANVIER 2009 a rétabli le système de 1992 ; aussi, le 22 mars 2009, 50% des conseillers locaux seront élus à la représentation proportionnelle et 50% au scrutin majoritaire. Si, dans chaque localité, la « loi du 50/50 » avantagera les vainqueurs du scrutin, qu’ils soient des soutiens du pouvoir central actuel ou des opposants, et réduira la représentation des vaincus, elle peut difficilement être considérée comme antidémocratique. Le législateur a modifié, somme toute à la marge, un mode de scrutin mixte à un tour – alors qu’en France les modes de scrutin mixtes appliquées à certaines élections municipales et aux régionales comportent deux tours – ; et ce système, quelle que soit la variante, privilégie l’émergence d’une très large – d’une trop large ? - majorité de gestion sur toute autre considération. C’est moins le principe que les modalités qui ont été changés. Et il ne faut pas perdre de vue que le mode de scrutin idéal, celui qui allierait harmonieusement efficacité et justice, n’existe pas dans l'absolu. Surtout, « un mode de scrutin ne fait pas, à lui tout seul, la démocratie. Il peut en déterminer la forme, la favoriser, il ne peut en aucun cas la créer ex nihilo »[1]. En toute hypothèse, la « loi du 50/50 » ne tuera pas le pluralisme politique puisqu’elle permettra aux sénégalais, le 22 mars 2009, de départager les partis et coalitions en compétition, de se choisir des équipes de gestion locales, sans priver de toute représentation la ou les minorités. Mais pourquoi fallait-il absolument changer la règle du jeu à quelques semaines seulement du scrutin ?

 

Concomitamment, la LOI N°2009-09 DU 16 JANVIER 2009 a amendé le code électoral version 2006 et augmenté les effectifs des conseils régionaux – de cinq unités – et de certains conseils municipaux ou ruraux – d’une unité -, de manière à ce que chaque conseil comprenne un nombre pair d’élus. Le législateur a donc grandement simplifié le système, en permettant à chaque protagoniste de déterminer aisément, sans doute possible, au vu des décrets du 16 janvier 2009, les sièges à pourvoir au scrutin majoritaire et ceux à pourvoir à la représentation proportionnelle. Mécaniquement, la « loi du 50/50 » a eu aussi pour effet d’accroître le nombre de sièges à répartir entre les prétendants au pouvoir local ; il y a là un très léger bémol à la réduction de la part proportionnelle pour l’attribution des mandats locaux.

 

Enfin, la LOI N°2009-09 DU 16 JANVIER 2009 a ajusté le nombre de suppléants devant figurer sur chaque liste de candidats aux élections régionales, municipales et rurales. Pour la part proportionnelle, ce nombre a été logiquement réduit à la moitié des sièges à pourvoir – au lieu de la totalité –, les vacances étant d’abord comblées par l’appel aux titulaires non élus. Pour la part majoritaire, le nombre de suppléants est désormais égal à celui des sièges à pourvoir – au lieu de la moitié -, toute vacance étant comblée par l’appel à un suppléant. Si, d’un point de vue technique, la mesure paraît tout à fait convenable, le temps a pu manquer aux partis politiques pour en maîtriser parfaitement les subtilités et fixer, sans risque d’erreur, le nombre exact de candidats titulaires et suppléants à présenter dans chaque collectivité locale.

 

Au total, le contenu même de la LOI N°2009-09 DU 16 JANVIER 2009 peut être discuté sur le plan politique, mais il ne semble pas que les nouvelles règles puissent fausser la compétition du 22 mars 2009, en prédéterminer les résultats.

 

Un code illicite ?

 

Force est de reconnaître que l’évaluation de la correction juridique de la LOI N°2009-09 DU 16 JANVIER 2009 se heurtait et se heurte à des obstacles pratiquement infranchissables.

 

Il est symptomatique que la contestation devant le Conseil Constitutionnel de la constitutionnalité de la trente-huitième modification du Code électoral n’ait pas été évoquée dans le débat public. L’institution, il est vrai, a mauvaise presse ; les opposants et la doctrine (cf "A la découverte du Conseil Constitutionnel du Sénégal") ne manquent pas une occasion de critiquer, parfois avec virulence, ses décisions – d’irrecevabilité, d’incompétence ou de fond - qui serviraient le pouvoir et cautionneraient ses dérives. Plus prosaïquement, le contentieux constitutionnel des lois en instance de promulgation se trouve paralysé par la « grève de la saisine », qu’observent, depuis toujours, les parlementaires à l’égard de certaines lois (cf, par exemple, "Le Conseil Constitutionnel, juge oublié de la loi fiscale"), ou par la « saisine impossible », celle que dicte la configuration politique actuelle du Parlement résultant du boycott par l’opposition des dernières élections de 2007. Parce qu’un groupe de députés ou de sénateurs contestataires, représentant 1/10ième seulement de leur assemblée – fraction assez faible de la représentation nationale exigée par l'article 74 de la Constitution de 2001 -, ne peut se dégager, la constitutionnalité d’une loi électorale décriée ne peut être attaquée. Cette situation ne lasse pas d’interroger sur le devenir de l’Etat de droit constitutionnel au Sénégal.

 

Reste à savoir si la faille peut être réduite par l’invocation du droit de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et, plus précisément, du Protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance. A l’évidence, la conventionnalité formelle de la LOI N°2009-09 DU 16 JANVIER 2009 peut être sérieusement mise en doute ; seulement, les termes équivoques du Protocole et, surtout, un système de sanctions évanescent ne faisaient pas peser sur le législateur sénégalais de vraies obligations.

 

Les opposants ont dénoncé avec fracas la violation par la LOI N°2009-09 DU 16 JANVIER 2009 de l'article 2 1. du Protocole, en vertu duquel « Aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les six (6) mois précédant les élections, sans le consentement d’une large majorité des acteurs politiques ». Certains éléments de l’infraction paraissent établis : la « loi du 50/50 » peut parfaitement être qualifiée de « réforme substantielle de la loi électorale », dès lors qu’elle modifie le mode de scrutin, une règle cardinale de la compétition électorale; et elle a bien été promulguée dans la période visée par le Protocole, à savoir deux mois avant les élections locales. Mais une incertitude subsiste : que faut-il entendre par « consentement d’une large majorité des acteurs politiques » ? Comment apprécie-t-on le consentement requis lorsque la loi a été votée à une très large majorité des parlementaires, qui peuvent être considérés comme « des acteurs politiques » ? Suffit-il qu’un seul parti d’opposition rejette à temps une réforme électorale pour la frapper d’illicéité ? Le contenu précis de cette obligation conventionnelle pesant sur la procédure législative ne se laisse pas facilement appréhender.

 

Enfin et surtout, quand bien même la violation du Protocole serait avérée, LOI N°2009-09 DU 16 JANVIER 2009 ne serait pas anéantie. Il va de soi que le juriste ne saurait faire siennes les déclarations d'un porte-parole du PDS : « Les recommandations de la CEDEAO ne sont que des recommandations. Les pays ont leur souveraineté et je pense qu'ici au Sénégal, personne ne pourra venir faire les lois à notre place ». La lecture du Protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance enseigne, en effet, que les Etats parties ont pris des engagements et que leur méconnaissance expose l’Etat contrevenant à des sanctions. Seulement, il appert, au vu du Chapitre II du Protocole, qu’une loi inconventionnelle ne disparaîtrait pas de l’ordonnancement juridique. Comme l’a justement indiqué le professeur Babacar GUEYE, « le Sénégal ne risque rien du tout. Le Sénégal ne risque pas d'être mis au banc des accusés. Il n'y a pas de sanctions juridiques » ; "Malheureusement … la sanction sera morale et politique, d'autant que notre pays a toujours été cité en exemple, a toujours occupé la position de leader en matière de démocratie et de droits humains (au sein de la CEDEAO). Et là, le fait de violer cette disposition du protocole de la CEDEAO va entamer un tout petit peu cette réputation du Sénégal."

  

Décrié sans être inique, probablement illicite sans pouvoir être annulé, le code des élections locales du 22 mars 2009 ne fera pas à lui seul l’élection. Aux électeurs de faire entendre leur voix souveraine !

 

 

Stéphane BOLLE

Maître de conférences HDR en droit public

http://www.la-constitution-en-afrique.org/



[1] Slim LAGHMANI, « Existe-t-il un mode de scrutin démocratique ?», in Le suffrage universel, Presses de l’Université des Sciences Sociales de Toulouse, 1994, p. 108.

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