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Stéphane BOLLE

Maître de conférences
HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

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Sénégal

Mercredi 14 octobre 2009 3 14 /10 /2009 14:20
- Publié dans : Sénégal
Par Stéphane Bolle



Le Conseil Constitutionnel du Sénégal, dans sa DECISION DU 18 JUIN 2009 sur la loi constitutionnelle instituant un poste de Vice-président de la République  – organe constitutionnel auxiliaire, analysé par votre serviteur ICI  -, a confirmé une jurisprudence controversée : il n’a pas compétence pour contrôler une loi constitutionnelle. Une telle déclaration d’incompétence est-elle fondée en droit ? S’il avait choisi, à l’instar des cours constitutionnelles du Mali (cf. sa décision de censure de 2001) et du Bénin (cf. sa décision de censure de 2006 ) ou encore du Conseil Constitutionnel du Tchad (cf. sa décision de validation de 2004 ), de statuer, aurait-il dû pour autant censurer la loi constitutionnelle attaquée ?

 

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Dimanche 24 mai 2009 7 24 /05 /2009 11:41
- Publié dans : Sénégal
Par Stéphane Bolle


Au Sénégal, la Constitution Wade  va encore changer : le pouvoir de révision souverain s’apprête à instaurer, aux côtés du Président de la République, un Vice-Président - et non un « Vice-président de la République », malgré l’intitulé du projet. L'Assemblée Nationale, le 15 mai 2009, et le Sénat, le 20 mai 2009, viennent, en effet, d’adopter le très controversé PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE N°14/2009 .

 

Quel regard peut porter le constitutionnaliste sans parti pris sur ce texte de révision, qui doit encore être approuvé par le Congrès du Parlement ? Le futur Vice-président peut-il être rapproché d’organes politiques homonymes – à une particule près – et/ou doit-il être considéré comme un objet constitutionnel non identifié (OCNI) ? Force est de reconnaître que le Sénégal va se doter d’un Vice-Président assez semblable au Vice-président de la République gabonaise (cf. les articles 14a à 14e de la Constitution introduits par la loi 1/97 du 22 avril 1997), d’un organe caméléon fort éloigné de ce que les opposants ont pu imaginer et dénoncer.

Lire la suite ICI


 

Stéphane BOLLE

Maître de conférences HDR en droit public

http://www.la-constitution-en-afrique.org/

 



D’après les sources de votre serviteur, la version publiée par la presse http://www.sudonline.sn/spip.php?article18378  n’est pas la bonne.

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Lundi 30 mars 2009 1 30 /03 /2009 12:28
- Publié dans : Sénégal
Par Stéphane Bolle

Suite et fin de "L'étrange régime des règlements des assemblées"

 

Le règlement du Sénat a été validé a posteriori

 

Sous l’empire de la Constitution du 22 janvier 2001, le régime du contrôle de constitutionnalité des règlements intérieurs des assemblées parlementaires est un objet de curiosité pour le constitutionnaliste : notablement déstabilisé par les inconstances du Constituant sénégalais (cf. "Quand Wade fait réviser sa Constitution"), ce régime a aussi subi, à travers la validation a posteriori du règlement du Sénat, l’entreprise « correctrice » du Conseil Constitutionnel.

 

L’article 62 alinéa 2 de la Constitution du 22 janvier 2001 disposait à l’origine que « La loi organique portant règlement intérieur ne peut être promulguée si le Conseil Constitutionnel, obligatoirement saisi par le Président de la République, ne l’a déclarée conforme à la Constitution ». Obligatoire, le contrôle de constitutionnalité est brusquement devenu facultatif, par l’effet de la loi constitutionnelle n°2007-06 du 12 février 2007 créant un Sénat : réécrit pour tenir compte de l’existence de deux assemblées, l’article 62 de la Constitution a été amputé de son alinéa 2. Il pourrait s’agir d’une « erreur de plume » - implicitement reconnue par l'exécutif dans l'exposé des motifs -, que le pouvoir de révision a corrigée via la loi constitutionnelle n°2008-33 du 7 août 2008, qui complète l’article 62 de la Constitution par l’alinéa suivant : « Les règlements intérieurs des Assemblées ne peuvent être promulgués si le Conseil Constitutionnel, obligatoirement saisi par le Président de la République, ne les a déclarés conformes à la constitution. » Dès le 8 août 2008, jour de la publication de la loi constitutionnelle, le contrôle de constitutionnalité est donc redevenu obligatoire. Seulement, dans l’intervalle, le Sénat a adopté et appliqué sa résolution portant règlement intérieur, qui a échappé à l’examen du Conseil Constitutionnel.

 

C’est sur cette anomalie que le Conseil a voulu revenir dans sa décision du 30 octobre 2008. Saisi de la résolution réduisant à un an la durée réglementaire du mandat du Président du Sénat, le juge constitutionnel en a profité pour constater laconiquement la constitutionnalité du règlement intérieur modifié … dont il n’avait pas été saisi. En substance, il a considéré qu’il devait procéder à l’examen de la conformité à la Constitution du règlement du Sénat à l’occasion de celui d’un amendement audit règlement. Il y a là un élargissement substantiel du champ du contrôle obligatoire, qui rappelle l’élargissement, en France, du contrôle facultatif : dans sa décision n°85-187 DC du 25 janvier 1985, le Conseil Constitutionnel a considéré que, saisi d’une loi modificative, il pouvait examiner a posteriori la constitutionnalité de la loi modifiée, nonobstant le caractère expressément préventif de son contrôle. La solution sénégalaise de la validation a posteriori a l’avantage de « normaliser », une fois pour toutes, la situation du Sénat ébranlée par la succession des révisions. Seulement, elle place le juge constitutionnel dans une position inconfortable, voire suspecte. En homologuant, de sa propre autorité, à la sauvette, le règlement intérieur du Sénat en son entier, en « tuant dans l’œuf » tout contentieux constitutionnel en la matière, n’a-t-il pas prêté le flanc à la critique des politiques et des juristes qui voient en lui un bras armé du pouvoir ? Le Conseil Constitutionnel ne s’est-il pas dangereusement affranchi de la volonté du pouvoir de révision de 2007 – soustraction des règlements des assemblées à tout contrôle - pour mieux servir le pouvoir de révision de 2008 – rétablissement du contrôle obligatoire des règlements des assemblées - et donner une assise juridique incontestable à tous les actes du Sénat ?

 

Etrange, le régime des règlements intérieurs des assemblées parlementaires du Sénégal l’est assurément : il manque cruellement d’unité ; sa subordination à la Constitution a été diversement entendue. Faut-il y déceler la marque d’un droit parlementaire particulier ?

 

Vos commentaires éclairés sont très attendus.

 
Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public

http://www.la-constitution-en-afrique.org/
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