Le Président n’est pas toujours le maître de la Constitution ; la Constitution qu’il a voulue peut le desservir. C’est ce qu’illustre la crise qui mine aujourd’hui l’Union des Comores.
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Le Président n’est pas toujours le maître de la Constitution ; la Constitution qu’il a voulue peut le desservir. C’est ce qu’illustre la crise qui mine aujourd’hui l’Union des Comores.
Les comoriens ont tranché : ils se sont donné une nouvelle Constitution.
Lors du référendum constitutionnel du 17 mai 2009, le PROJET DE LOI DE REVISION a été massivement approuvé : selon l'arrêt de la Cour Constitutionnelle n°09-012/CC du 19 mai 2009, le oui a recueilli 93,908% des suffrages exprimés, la participation étant supérieure à 51% des électeurs inscrits. Le Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, l’initiateur de la réforme, s’est félicité, dans son discours à la Nation du 20 mai 2009, de l’avènement d’une « nouvelle architecture institutionnelle » : « un seul Président, un seul gouvernement et une seule constitution ». La nouvelle Constitution de l’Union des Comores est entrée en vigueur le 23 mai 2009, date à laquelle le Chef de l’Etat a promulgué, par décret n°09-066/PR du 23 mai 2009, la LOI REFERENDAIRE DE REVISION DE LA CONSTITUTION DU 23 DECEMBRE 2001.
Que vous inspire ce changement de Constitution, par rapport, notamment, au récent changement de légalité à Madagascar ? Pensez-vous que la Constitution du 23 mai 2009 apportera stabilité politique et prospérité économique à l’Union des Comores ? Vos commentaires avisés sont très attendus.
Au plaisir d’échanger
Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
http://www.la-constitution-en-afrique.org/
Pour prolonger la note d’actualité "Référendum sur les constitutions comoriennes", je vous invite à lire et à commenter sans modération
L'ARRET N°09-009/CC DU 6 MAI 2009
par lequel la Cour Constitutionnelle a jugé qu’elle ne pouvait connaître de la constitutionnalité du projet de loi référendaire portant révision de la Constitution de l'union des Comores du 23 décembre 2001.
En excipant de sa compétence d’attribution, en optant pour la réserve au lieu de l’activisme, la Cour Constitutionnelle semble s’être conformée à bon droit aux textes d’application de la Constitution qui la régissent, à savoir la loi organique n°04-001/AU du 30 juin 2004 relative à l'organisation et aux compétences de la Cour Constitutionnelle et la loi organique n°05-014/AU du 3 octobre 2005 relative aux autres attributions de la Cour Constitutionnelle. Dans l’hypothèse où, à l’instar de certaines de ses homologues, elle s’était audacieusement déclarée compétente, elle n’aurait pas nécessairement censuré le projet de loi référendaire portant révision de la Constitution de l'union des Comores du 23 décembre 2001 au regard de la limite à la révision - évidemment circonstancielle et hypothétiquement matérielle - figurant à l'article 37 alinéa 2 de la Constitution : « Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte […] à l'autonomie des îles ». En effet, le projet de loi référendaire de révision met en cause, réduit, l’autonomie des îles composantes de l’Union des Comores mais ne l’anéantit pas. Et il est malaisé de soutenir que la lettre de l'article 37 alinéa 2 de la Constitution proscrit absolument et clairement la redéfinition de ladite autonomie, le passage projeté d’un ensemble de type fédéral à un Etat régional.
Je vous laisse le soin de discuter en ligne ces questions de droit du contentieux constitutionnel et de droit constitutionnel territorial. Faîtes partager votre réflexion en usant de la fonction « ajouter un commentaire ».
Au plaisir d’échanger
Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit
public
http://www.la-constitution-en-afrique.org/
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