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Stéphane BOLLE

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HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

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Centrafrique

Vendredi 28 mai 2010 5 28 /05 /2010 11:48
- Publié dans : Centrafrique
Par Stéphane Bolle

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En République Centrafricaine, la Constitution du 27 décembre 2004 vient de subir l’une de ces révisions dangereuses qui minent le constitutionnalisme, aujourd’hui en Afrique.

 

Après son adoption par la seule Assemblée Nationale, par 95 voix pour, 6 contre et 1 abstention – sur un total de 103 députés – (cf. le reportage de http://www.radiocentrafrique.org/), la LOI CONSTITUTIONNELLE N°10.005 modifiant et complétant certaines dispositions de la Constitution du 27 décembre 2004 a été promulguée le 11 mai 2010 par le général François Bozizé.

Vertement critiquée du point de vue de sa légalité (cf. tribune de Me Zarambaud), la révision apporte une réponse structurelle à une question conjoncturelle : l’impossibilité technique d’organiser convenablement, dans les délais légaux, conformément au Code électoral, les élections présidentielle et législatives 2010. Le mécanisme retenu, proche d’une proposition informelle de loi constitutionnelle divulguée à l'automne 2009, paraît inspiré de l'article 38 de la Constitution ivoirienne du 1er août 2000. Au nom du principe de la continuité de l’Etat et de ses institutions, la prorogation, sans limite de temps, des mandats des élus de la Nation peut être décidée, en cas de circonstances exceptionnelles affectant le processus électoral déclenché dans les délais légaux.

Le mécanisme ruine l’économie de l'article 108, second tiret de la Constitution du 27 décembre 2004 selon lequel « Sont expressément exclus de la révision : … le nombre et la durée des mandats présidentiels ». Il n’y a pas eu violation directe de l’interdit, car le pouvoir de révision n’a ni abrogé la clause de l’alternance automatique à la présidence de la République, ni modifié la durée du mandat présidentiel toujours fixé à 5 ans. Mais toute mise en œuvre du nouvel article 24 de la Constitution implique report, à une échéance indéterminée, de l’élection présidentielle et, par voie de conséquence, permet au Président de la République de demeurer en fonction en cas de suspension du processus électoral et jusqu’à l’achèvement de celui-ci. Le pouvoir de révision a ainsi donné une couverture légale à une éventuelle prorogation,  c’est-à-dire au maintien du Chef de l’Etat au-delà du mandat de 5 ans à lui attribué par le peuple centrafricain souverain. Ce faisant, le pouvoir de révision a bien contrevenu à l'article 108, second tiret de la Constitution du 27 décembre 2004   et s’est érigé en constituant originaire.

La « nouvelle constitution » a déjà reçu application : par décision du 25 mai 2010 (cf. http://www.radiocentrafrique.org/), la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de la République, vient de constater, le 25 mai 2010, le risque d’expiration des mandats législatif et présidentiel les 3 et 11 juin ; elle « autorise le Président de la République à conserver ses prérogatives afin de faire organiser les élections » et déclare que « l’Assemblée Nationale reste en fonction jusqu’à la fin du processus électoral ».

 

C’est dire qu’en République Centrafricaine la démocratie – qui commande la tenue d’élections régulières, à des intervalles raisonnables - vient d’être mise entre parenthèses, … pour une durée indéterminée.

 

Stéphane BOLLE
 Maître de conférences HDR en droit public
 

http://www.la-constitution-en-afrique.org/

 

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Vendredi 7 novembre 2008 5 07 /11 /2008 10:25
- Publié dans : Centrafrique
Par Stéphane Bolle

Le Président de la République désavoue la Cour Constitutionnelle

 


Le Président Bozizé a choisi de ne pas se plier à  la décision de la Cour Constitutionnelle n°004/008/CC du 2 octobre 2008 et a promulgué, le 23 octobre, la loi n°08.021 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°97.031 du 10 mars 1997 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.

 


La promulgation d'une loi organique censurée par la Cour Constitutionnelle enfreint l'article 77 de la Constitution centrafricaine du 27 décembre 2004 :

Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toute personne physique ou morale.

Tout texte déclaré inconstitutionnel est nul et de nul effet : il ne peut être ni promulgué ni appliqué.

 


Seulement, vous observerez que le décret de promulgation a été pris « après avis de la Cour Constitutionnelle ». Avec un tel visa, le Chef de l'Etat a mis son veto à la requalification par la Cour Constitutionnelle de sa demande d'avis en une demande de contrôle de conformité à la Constitution appelant la prise d'une décision. Reléguée au rang d'avis, la décision n°004/008/CC du 2 octobre 2008 n'aurait donc pas autorité de chose jugée, cette qualité étant réservée par l'article 77 de la Constitution aux décisions de la Cour Constitutionnelle. Cette manipulation juridique peut paraître habile ; elle n'en est pas moins dépourvue de tout fondement textuel : la Cour n'est pas un donneur d'avis à la disposition du Président de la République mais, selon l'article 73 alinéa 2 de la Constitution, le « juge de la constitutionnalité des lois ordinaires et organiques, promulguées ou en instance de promulgation ».

 


Par ailleurs, la loi n°08.021 n'est pas la copie conforme mais une version en partie corrigée du texte adopté par l'Assemblée Nationale et jugé contraire à la Constitution par la Cour Constitutionnelle. Le Chef de l'Etat a tiré certaines conséquences de la décision n°004/008/CC du 2 octobre 2008 et, par exemple, a accepté que le Ministre de la justice continue à le suppléer à la présidence du CSM et ne puisse pas exercer cette présidence par délégation. Cependant, ont été maintenues en l'état des dispositions essentielles de la réforme du CSM, en particulier celle de sa composition. Surtout, le Président de la République s'est autorisé à procéder à une exécution partielle d'une décision de la Cour Constitutionnelle sans en référer à l'Assemblée Nationale. Or, selon l'article 58 de la Constitution l'Assemblée Nationale « vote la loi ». C'était donc à elle, saisie par le Chef de l'Etat, de reconsidérer la loi organique sur le CSM, à la lumière de la décision n°004/008/CC du 2 octobre 2008, pour la mettre en conformité avec la Constitution. En n'activant pas cette procédure prescrite par la loi fondamentale, le général Bozizé s'est approprié une prérogative du législateur organique pour contrecarrer une décision de la Cour Constitutionnelle et s'ériger en gardien ultime de la Constitution.

 


Il y a là une réplique d'une affaire remontant aux tous premiers jours d'existence de la Constitution centrafricaine du 27 décembre 2004 : le Président Bozizé avait « cassé » la décision n°02/04 du 30 décembre 2004 de la Cour constitutionnelle de transition qui, avec zèle, avait invalidé la candidature de 9 de ses 13 rivaux à l'élection présidentielle ; par une simple allocution à la nation en date du 4 janvier 2005, le Chef de l'Etat avait d'abord « repêché » trois candidats, « vu l'article 22 alinéas 1 et 2 de la Constitution du 27 décembre 2004 qui dispose : « Le Président de la République est le chef de l'Etat. Il incarne et assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité et la pérennité de l'Etat » ; cette décision présidentielle insolite n'avait pas été jugée suffisante et, suite à la médiation du Président Bongo, les accords de Libreville du 22 janvier 2005 passés entre les principales forces politiques avaient permis à tous les postulants - sauf l'ex-Président Patassé poursuivi pour crimes de sang - de compétir à l'élection présidentielle.

 


En 2008, le Président Bozizé semble bien avoir étendu au contrôle de constitutionnalité ce qu'il avait pu faire en matière électorale en 2005, à la satisfaction de la plupart des acteurs politiques. Faut-il en conclure qu'en Centrafrique, par convention, la Constitution est ce que le Président dit qu'elle est, le cas échéant, contre le juge ? Dans l'affirmative, la Cour Constitutionnelle ne sert pas à grand-chose.   



Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
http://www.la-constitution-en-afrique.org/

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Mardi 4 novembre 2008 2 04 /11 /2008 12:12
- Publié dans : Centrafrique
Par Stéphane Bolle

En Afrique, la Constitution n'est pas seulement à la merci d'un pouvoir de révision souverain, auteur de révisions dangereuses. Après sa mise en vigueur, toute Constitution entre dans une période de probation au cours de laquelle elle est re-fabriquée par ses interprètes autorisés. En Occident comme en Afrique, il n'y a pas une « parfaite coïncidence de la Constitution décidée avec la Constitution appliquée... la Constitution n'est pas déclarative d'un héritage (si elle le recueille elle le constitue délibérément) : elle est d'abord une ouverture sur l'avenir, le déclenchement d'une création continue »[1].

 

Le dernier épisode en date de la vie mouvementée de la Constitution centrafricaine du 27 décembre 2004 illustre à souhait les poisons et délices du constitutionnalisme[2] aujourd'hui en Afrique. En l'espèce, la constitutionnalité d'une réforme de la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), voulue par le Président de la République et sa majorité, était en cause. La Cour Constitutionnelle - critiquée à tort, il y a peu, pour son traitement de la question de l'impossible destitution du Président de la République - a fait scrupuleusement son devoir, en prononçant à bon droit la censure partielle de la nouvelle loi organique sur le CSM. Seulement, le Chef de l'Etat a « cassé », partiellement mais sur des points essentiels, la décision de la Cour, en promulguant le texte censuré, sans que ce dernier soit reconsidéré par l'Assemblée Nationale.

 

La Cour Constitutionnelle désavoue le Président de la République

 

La décision de la Cour Constitutionnelle n°004/008/CC du 2 octobre 2008 est remarquable à bien des égards

 

La Cour s'attache d'abord à imposer le respect d'un formalisme rigoureux :

 

- Vous observerez que la Cour a statué à l'issue d'une procédure contradictoire, après auditions du Ministre de la justice, garde des sceaux, des représentants de l'ordre des avocats du barreau de Centrafrique, et du Rapporteur de la commission compétente de l'Assemblée Nationale, et au vu d'un mémoire de l'Amicale des magistrats centrafricains et d'un avis de l'assemblée générale de la Cour de cassation. En outre, la Cour a rendu publique la décision n°004/008/CC du 2 octobre 2008, en présence du Président Bozizé, principale « victime » de cette décision.

 

- La Cour Constitutionnelle a justement requalifié la demande d'avis formulée sur ordre du Président de la République en une demande de contrôle de conformité à la Constitution appelant la prise d'une décision. Le Président Bozizé a été ainsi rappelé à l'ordre par la Cour, à l'instar du Président Soglo au Bénin en 1993 (DCC 04-93 du 25 novembre 1993) et 1994 (DCC 07-94 du 8 avril 1994)[3].

 

- En outre, la Cour a constaté, non sans audace, qu'elle avait dû s'affranchir du délai de 8 jours pour statuer en cas d'urgence : d'une part, en l'absence d'éléments transmis par le requérant, elle ne pouvait apprécier la réalité de l'urgence alléguée ; d'autre part, elle a été contrainte de pallier la mauvaise volonté du Ministre de la justice et de l'Assemblée Nationale qui n'ont pas satisfait sa demande de transmission des documents préparatoires de la loi organique à contrôler.

 

Quant au fond, la décision n°004/008/CC du 2 octobre 2008 témoigne d'un certain activisme judiciaire, favorable à l'enracinement d'un Etat de droit et de démocratie pluraliste :

 

- La Cour Constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelle, pour vice de procédure, en l'occurrence pour défaut de consultation du CSM, la loi organique déférée. Or, la consultation en cause n'est pas expressément prévue par la Constitution ; elle serait, selon la Cour, commandée par le principe constitutionnel de l'indépendance du pouvoir judiciaire, à la garantie duquel concourt le CSM. Créée de toute pièce, cette norme de référence vise probablement à « geler » certains acquis[4] ou à limiter leur remise en cause, au profit d'institutions devant échapper à l'emprise du pouvoir politique. Au regard de l'avis de la Cour de cassation, la solution n'est pas sans revers : il semble bien que la Cour Constitutionnelle, nonobstant la lettre des articles 60, 65 et 80 de la Constitution centrafricaine, ait reconnu au Président de la République le monopole de l'initiative de toute loi relative à la gestion de la carrière des magistrats et à l'indépendance de la magistrature.

 

- Le respect d'une certaine orthodoxie juridique a été imposé au travers de la décision n°004/008/CC du 2 octobre 2008 : à l'instar de son homologue béninoise, la Cour Constitutionnelle s'est autorisée à corriger la « copie » du législateur organique par la technique singulière de la constitutionnalité sous réserve d'observations ; la Cour fait aussi longuement la leçon - une leçon de droit centrafricain ou français ? - à l'exécutif et à sa majorité pour s'opposer à ce que le Ministre de la justice puisse présider le CSM par délégation du Chef de l'Etat et pour maintenir le système de la suppléance.

  

- La Cour Constitutionnelle a, enfin et surtout, jugé que la nouvelle composition du CSM était déséquilibrée, qu'elle était « préjudiciable à l'indépendance du pouvoir judiciaire » : si le législateur organique a parfaitement le droit de « faire entrer les justiciables dans le Conseil Supérieur de la Magistrature », il ne saurait multiplier par six le nombre de personnalités extérieures à nommer au CSM (de 2 à 12) et placer les magistrats élus dans une situation d'extrême minorité (2 des 14 membres nommés du CSM), sans ouvrir la voie à des « risques de pressions » contraires à la Constitution. Cette censure rappelle celle prononcée en 1993 sur le même sujet par le Conseil constitutionnel mauritanien (décision n°007 du 21 juillet 1993). Elle repose, en substance, sur un raisonnement comparable à celui suivi par le Conseil constitutionnel français depuis 1986 (décision n°86-210 DC du 29 juillet 1986) : s'il est loisible au législateur de modifier, de compléter ou d'abroger des dispositions législatives antérieurement promulguées, il ne saurait, dans l'exercice de ce pouvoir, priver de "garanties légales des exigences constitutionnelles". Par contre, la décision n°004/008/CC du 2 octobre 2008 n'indique pas si le législateur organique est tenu de reconduire le dosage retenu en 1997 quant à la provenance des membres nommés du CSM ou s'il peut, éventuellement, le modifier dans une certaine mesure compatible avec le Constitution. Par ailleurs, il est tout à fait surprenant que la Cour Constitutionnelle n'ait pas examiné la constitutionnalité de la réduction du mandat des membres nommés du CSM de 4 à 2 ans. Un mandat aussi bref ne paraît d'autant moins de nature à favoriser l'indépendance des intéressés et, partant, celle de la justice, qu'il est renouvelable une fois.

 

A l'évidence, la décision n°004/008/CC du 2 octobre 2008 désavouant le Président de la République fait date dans l'histoire de la justice constitutionnelle centrafricaine. Seulement, la cinglante gifle de la Cour Constitutionnelle aura été de courte durée : dans un contexte défavorable, très présidentialiste, la confrontation avec le pouvoir politique a tourné au désavantage de la Cour Constitutionnelle. En Centrafrique, c'est de fait le Président de la République, et non la Cour Constitutionnelle, qui a la qualité de gardien ultime de la Constitution du 27 décembre 2004.

 
Vous trouverez prochainement la suite de « La Cour désavoue le Président et vice versa » ICI sur votre site LA CONSTITUTION EN AFRIQUE

 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
http://www.la-constitution-en-afrique.org/



[1] Pierre AVRIL, Les conventions de la Constitution, Paris, PUF, 1997, p. 160.

[2] Michel Troper, « Le concept de constitutionnalisme et la théorie moderne du droit » in Terence Marshall (dir.), Théorie et pratique du gouvernement constitutionnel: la France et les Etats-Unis, La Garenne-Colombes, Ed. de l'Espace européen, 1992, p. 35, en propose la triple définition suivante : « a. le constitutionnalisme lato sensu est l'idée très répandue à partir du 18ème siècle que, dans tout Etat, il faut une constitution de manière à empêcher le despotisme; b. le constitutionnalisme stricto sensu est l'idée que non seulement la constitution est nécessaire, mais que cette constitution doit être fondée sur quelques principes propres à produire des effets, l'impossibilité du despotisme ou ce qui ne revient pas tout à fait au même, la liberté politique ; c. le constitutionnalisme strictissimo sensu est l'idée selon laquelle le résultat souhaité (impossibilité du despotisme et liberté politique) ne peut être atteint que si au nombre des principes sur lesquels est fondée la constitution figure le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois ».

[3] Dans ces décisions, la Cour Constitutionnelle du Bénin a fermement déterminé la nature du recours présidentiel et la porté de la « déclaration » de conformité à la Constitution d'une loi organique. Considérant qu'elle a pour mission de rendre une véritable « décision » sanctionnant, le cas échéant, le respect par le législateur organique des prescriptions procédurales et matérielles contenues dans la loi fondamentale, la Cour a estimé que les termes « d'avis juridique sur la conformité à la Constitution » ou « d'avis de conformité à la Constitution » qui figuraient dans les lettres de saisine du Président de la République étaient impropres.

[4] Le même esprit a présidé à la découverte en 2006 par la Cour Constitutionnelle du Bénin du principe à valeur constitutionnelle du consensus national, principe opposable au pouvoir de révision.

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