LA CONSTITUTION EN AFRIQUE
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Les documents d’actualité constitutionnelle mis en ligne sur LA CONSTITUTION EN AFRIQUE invitent à réfléchir, à échanger et à débattre. N’oubliez pas de laisser vos commentaires ! En l’espèce, il y a lieu de s’interroger sur la portée concrète de l’exception d’inconstitutionnalité au Burkina Faso, un instrument de protection de la Constitution dans un Etat de droit et de démocratie pluraliste, qui manque toujours en France et que le comité Balladur a proposé – semble-t-il en vain, au vu de la lettre d’orientation de Nicolas Sarkozy - d’introduire. Le Conseil Constitutionnel, dans la décision ci-dessus, s’en tient à une interprétation littérale de la loi organique qui le régit : il rappelle bien que la juridiction devant laquelle une exception d’inconstitutionnalité est soulevée doit surseoir à statuer et saisir le Conseil Constitutionnel ; mais, en cas de refus opposée par la juridiction, la partie intéressée ne peut pas utilement saisir le Conseil Constitutionnel. Par conséquent, c’est le comportement concret des juridictions ordinaires qui conditionnent l’effectivité de l’exception d’inconstitutionnalité. L’interprétation livrée par le Conseil Constitutionnel du Burkina Faso vous paraît-elle judicieuse ? En droit, un autre raisonnement aurait-il été envisageable ? Estimez-vous que la requête rejetée en la forme était pertinente au fond ? Quelles leçons faut-il tirer d’une telle décision d’irrecevabilité ? Faut-il en déduire que le Conseil Constitutionnel est davantage le serviteur de la Constitution Compaoré que le gardien de la Constitution sociale ? A vous de contribuer à la discussion de ces points de droit constitutionnel ! SB
Un grand MERCI pour ce long commentaire qui ouvre de très intéressantes pistes de réflexion.
Le Conseil Constitutionnel Burkinabè aurait-il dû s'inspirer de certains arrêts audacieux des juges communautaires évoqués pour donner un effet utile au mécanisme de l'exception d'inconstitutionnalité, paralysé par le refus d'une juridiction ordinaire de remplir une obligation de saisine, résultant de la loi organique? Dans l'affirmative, quelle décision alternative le Conseil aurait-il pu prendre?
Aurait-il dû considérer que, nonobstant le refus du juge ordinaire de le saisir, il était de son devoir d'examiner l'exception d'inconstitutionnalité, pour écarter tout déni de justice constitutionnelle? Aurait-il dû mettre en demeure la juridiction en cause de respecter la loi organique et de le saisir, dans l'espoir d'une saisine ultérieure? Le Conseil Constitutionnel aurait-il dû simplement, dans un obiter dictum, - un peu comme la défunte chambre constitutionnelle de la Cour Suprême, dans un arrêt de 1993, portant sur le caractère représentatif du mandat de député et la liberté des alliances politiques - rappeler à l'ordre le juge ordinaire et/ou inviter le législateur organique à revoir sa "copie", sans pour autant se prononcer sur le fond l'affaire ?
D'autres solutions pourraient être certainement envisagées... Il n'en demeure pas moins que l'art de juger est un art difficile, car le spectre du "gouvernement des juges" plane, chaque fois que, dans un Etat de droit et de démocratie pluraliste, l'audace l'emporte sur la prudence...
Je pense que le raisonnement de la Cour constitutionnelle burkinabé est juridiquement correcte en la forme mais pas sur le fond. En effet, son application revient à laisser la sanction de l'exception d'inconstitutionnalité aux désideratas des magistrats accusés de ne pas respecter cette même constitution.
Elle aurait pu refuser cette requête sur la forme et par un obiter dictum dont les hautes cours ont le secret du maniement ouvrir une vois de recours eventuelle aux requerrants. Ce faisant elle reconnait elle-même une lacune béante dans la procédure, qu'elle ne se ménage aucune piste pour corriger.
Ce qui est très dommageable pour le Justiciable burkinabé.
L'inspiration de la théorie de "l'effet utile" aurait pourtant été bénéfique au conseil constitutionel burkinabé. A quoi sert-il en effet de poser une règle si son aplication ne peut être sanctionnée ? Conscient de cet enjeu, le juge communautaire européen a clairement opté, il y a belle lurette, pour une interprétation dynamique et téléologique en jugeant par exemple que la négation de l'applicabilité directe d'une directive en cas de non transposition par les autorités nationales portait atteinte au caractère obligatoire de la directive posé par le traité de la Communauté. Mais plus encore, c'est une jurisprudence (relativement) récente de la Cour de Justice de l'UEMOA, voisine - puisque siégeant à Ouagadougou - du conseil constitutionnel burkinabé, qui aurait pu inspirer ce dernier. La Cour a exprimé une position similaire, et bien plus "militante" encore que celle du juge européen, à l'occasion de l'examen d'un renvoi préjudiciel du Conseil d 'Etat sénégalais (arrêt du 12 janvier 2005, Air France c/ Syndicat des Agents de voyage et de tourisme du Sénégal). Se déclarant incompétente pour répondre au titre du renvoi préjudiciel "à la question telle qu'elle a été formulée par le Conseil d'Etat" sénégalais, la juridiction communautaire a cependant "reformulé" la question, jugeant qu'elle "peut s'entendre comme une demande d'interpétation des dispositions de la Directive" en cause. Elle a ainsi pu apporter une réponse de l'ordre juridique communautaire aux onterrogations de la juridiction sénégalaise. L'audace de cette position est à saluer, notamment parce que le juge communautaire ouest-africain ne s'arroge nullement un droit qui n'est pas le sien, mais veille simplement à la fois à une application utile et efficace des mécanismes juridiques prévus par les traités, et à une avancée dans la mise en oeuvre des règles juridiques de fond de la construction communautaire. Il est difficile de penser qu'il aurait mieux valu laisser l'incertitude persister en s'appuyant (en se réfugiant ?) sur une formulation inadéquate de la question préjudicielle par la juridiction natiionale... Certes le problème soumis au juge constitutionnel burkinabé n'était pas simplement une question de formulation. Mais c'est peut-être justement pour cette raison qu'une autre position aurait pu être judicieuse... La Cour de justice de l'UEMOA a par ailleurs adopté une position tout aussi "dynamique" en posant le principe de la justiciabilité des Actes additionnels de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union, dès lors qu'ils ont une portée individuelle, alors même que le traité de l'UEMOA définit ces Actes comme "complétant le traité".
Relevons cependant que, a contrario, la juridiction communautaire européenne a refusé de confirmer une interprétation "utile" de la disposition organisant l'accès des particuliers au recours en annulation des actes communautaires (à laquelle avait pourtant appelé le Tribunal de première instance), au motif que le juge ne pouvait se substituer au législateur/constituant de la Communauté. Entre les deux, le coeur du Constitutionnel burkinabé ne balance a priori pas...