LA CONSTITUTION EN AFRIQUE
Vous trouverez ci-après le texte de la communication que j’ai présentée, le 5 mars 2008, à la Sorbonne,
à l’occasion de la conférence "Révisions constitutionnelles en Afrique. Le Cameroun marche-t-il vers le chaos?". Je vous invite à le commenter sans modération.
LE POUVOIR DE REVISION
PEUT-IL TOUT FAIRE ? Stéphane Bolle Maître de conférences HDR en droit public Auteur du blog LA CONSTITUTION EN AFRIQUE Le pouvoir constituant originaire fait la Constitution. Le pouvoir de révision constitutionnelle– aussi appelé pouvoir constituant dérivé – refait ou défait la Constitution, dans le respect des prescriptions constitutionnelles prévues à cet effet. LE POUVOIR DE REVISION PEUT-IL TOUT FAIRE ? C’est en constitutionnaliste, sans parti pris, que je voudrais, avec vous, apporter des éléments de réponse à cette question d’actualité aussi centrale que délicate. La réflexion s’inscrit dans un contexte singulier en Afrique, celui d’une d’un néo-constitutionnalisme libéral qui tend à succomber sous les coups de révisions régressives, parfois initiées peu après la promulgation de la Constitution, comme en République Démocratique du Congo à l'automne 2007. Un chef de l’Etat peut-il impunément faire changer par une représentation nationale complice l’œuvre du constituant des années 1990 et 2000 ? Des révisions sur-mesure peuvent-elles venir - ouvertement ou subrepticement - défaire sans limite la Constitution originelle, pour créer un sénat d’inspiration bonapartiste[1], supprimer le second tour de l’élection présidentielle[2], coupler les élections législatives et présidentielles[3], ou encore rétablir la possibilité d’être président à vie[4] ? Le juge constitutionnel est-il contraint d’avaliser des révisions rejetées par l’opposition, comme le Conseil Constitutionnel du Burkina Faso en 2005 ? Ces interrogations sont au cœur de l’actualité constitutionnelle africaine, une actualité largement méconnue et passablement déformée. S’interroger sur la latitude laissée en droit au pouvoir de révision, c’est entreprendre de réfléchir sur l’un des sujets les plus complexes, les moins évidents de la science du droit constitutionnel. Comment concevoir qu’un pouvoir soit tout à la fois souverain et limité ? Tentons d’énoncer la problématique. L’expérience démontre qu’une Constitution ne peut prétendre à l’éternité ; il est donc sage qu’un pouvoir - le pouvoir de révision – puisse compléter, actualiser ou, même, corriger l’œuvre du Constituant originaire, pour lui permettre de résister à l’épreuve du temps. Mais il serait déraisonnable que le pouvoir de révision puisse totalement disposer, comme il l’entend, de la Constitution, qu’il puisse défigurer la « norme des normes » de tout Etat de droit et de démocratie pluraliste. Le pouvoir de révision ne peut être qu’un souverain limité, soumis à la volonté constituante initiale. Seulement, dans quelle mesure le Constituant originaire peut-il enchaîner le pouvoir de révision, le soumettre à une volonté politique d’un autre temps ? L’excessive « pétrification » de la Constitution menacerait la Constitution elle-même : elle ne pourrait plus être changée que par la force. Où le curseur doit-il s’arrêter pour éviter les embardées du pouvoir de révision ? Un contrôleur est absolument nécessaire pour faire respecter le titre de la Constitution spécialement consacré à sa révision. Le juge constitutionnel a-t-il la légitimité et les compétences pour contrôler et, le cas échant, censurer une loi de révision, adoptée par les élus du peuple ou par le peuple lui-même, en violation de la Constitution ? Dans l’affirmative, la Constitution cesserait d’être le jouet des politiques ; le juge constitutionnel deviendrait en quelque sorte le « maître de la Constitution », au risque qu’un « gouvernement des juges » remplace les gouvernants démocratiquement élus. Vous le voyez : le champ ouvert à notre réflexion est particulièrement vaste. Nous ne l’explorerons pas dans l’abstrait ; nous ne ferons pas de la philosophie ou de la théorie du droit. Je vous propose un exercice réaliste de droit constitutionnel appliqué ; il s’agit de tirer les leçons de l’expérience, d’examiner les réponses qu’apportent, en Afrique en général et au Cameroun en particulier, les textes, la jurisprudence et la pratique à la question : LE POUVOIR DE REVISION PEUT-IL TOUT FAIRE ? A l’examen, il apparaît que le pouvoir de révision peut pratiquement tout faire : d’une part, c’est un pouvoir que le constituant originaire a relativement peu balisé (I) ; d’autre part, c’est un pouvoir peu contrôlé par le juge constitutionnel (II). I. UN POUVOIR RELATIVEMENT BORNE PAR LE CONSTITUANT ORIGINAIRE Selon le doyen Georges Vedel, « Le pouvoir constituant dérivé n’est pas un pouvoir d’une autre nature que le pouvoir constituant initial : la Constitution lui donne sa procédure…, elle ne borne point son étendue »[5]. La lecture des constitutions contemporaines enseigne que le constituant originaire prescrit une procédure spéciale de révision, mais également énonce des limites matérielles à la révision. Il n’en demeure pas moins que, dans la plupart des pays africains et singulièrement au Cameroun, la Constitution est assez facilement révisable (A) et presque toute la Constitution est révisable (B). A. LA CONSTITUTION EST ASSEZ FACILEMENT REVISABLE Chacune des constitutions africaines d’aujourd’hui est rigide : le pouvoir de révision, pouvoir institué, ne peut agir que moyennant le respect de règles constitutionnelles de procédure, plus lourdes que celles prescrites pour l’adoption d’une simple loi. Ces règles varient selon les pays et le Cameroun se distingue par une procédure assez peu contraignante. Par ailleurs, partout dans le monde, les formalités constitutionnelles apparaissent comme des barrières de papier, chaque fois qu’une très large majorité parlementaire se trouve en situation d’exercer seule le pouvoir de révision. Au Cameroun, plus encore que dans les autres pays africains, une révision de la Constitution peut être facilement engagée et adoptée.
PEUT-IL TOUT FAIRE ? Stéphane Bolle Maître de conférences HDR en droit public Auteur du blog LA CONSTITUTION EN AFRIQUE Le pouvoir constituant originaire fait la Constitution. Le pouvoir de révision constitutionnelle– aussi appelé pouvoir constituant dérivé – refait ou défait la Constitution, dans le respect des prescriptions constitutionnelles prévues à cet effet. LE POUVOIR DE REVISION PEUT-IL TOUT FAIRE ? C’est en constitutionnaliste, sans parti pris, que je voudrais, avec vous, apporter des éléments de réponse à cette question d’actualité aussi centrale que délicate. La réflexion s’inscrit dans un contexte singulier en Afrique, celui d’une d’un néo-constitutionnalisme libéral qui tend à succomber sous les coups de révisions régressives, parfois initiées peu après la promulgation de la Constitution, comme en République Démocratique du Congo à l'automne 2007. Un chef de l’Etat peut-il impunément faire changer par une représentation nationale complice l’œuvre du constituant des années 1990 et 2000 ? Des révisions sur-mesure peuvent-elles venir - ouvertement ou subrepticement - défaire sans limite la Constitution originelle, pour créer un sénat d’inspiration bonapartiste[1], supprimer le second tour de l’élection présidentielle[2], coupler les élections législatives et présidentielles[3], ou encore rétablir la possibilité d’être président à vie[4] ? Le juge constitutionnel est-il contraint d’avaliser des révisions rejetées par l’opposition, comme le Conseil Constitutionnel du Burkina Faso en 2005 ? Ces interrogations sont au cœur de l’actualité constitutionnelle africaine, une actualité largement méconnue et passablement déformée. S’interroger sur la latitude laissée en droit au pouvoir de révision, c’est entreprendre de réfléchir sur l’un des sujets les plus complexes, les moins évidents de la science du droit constitutionnel. Comment concevoir qu’un pouvoir soit tout à la fois souverain et limité ? Tentons d’énoncer la problématique. L’expérience démontre qu’une Constitution ne peut prétendre à l’éternité ; il est donc sage qu’un pouvoir - le pouvoir de révision – puisse compléter, actualiser ou, même, corriger l’œuvre du Constituant originaire, pour lui permettre de résister à l’épreuve du temps. Mais il serait déraisonnable que le pouvoir de révision puisse totalement disposer, comme il l’entend, de la Constitution, qu’il puisse défigurer la « norme des normes » de tout Etat de droit et de démocratie pluraliste. Le pouvoir de révision ne peut être qu’un souverain limité, soumis à la volonté constituante initiale. Seulement, dans quelle mesure le Constituant originaire peut-il enchaîner le pouvoir de révision, le soumettre à une volonté politique d’un autre temps ? L’excessive « pétrification » de la Constitution menacerait la Constitution elle-même : elle ne pourrait plus être changée que par la force. Où le curseur doit-il s’arrêter pour éviter les embardées du pouvoir de révision ? Un contrôleur est absolument nécessaire pour faire respecter le titre de la Constitution spécialement consacré à sa révision. Le juge constitutionnel a-t-il la légitimité et les compétences pour contrôler et, le cas échant, censurer une loi de révision, adoptée par les élus du peuple ou par le peuple lui-même, en violation de la Constitution ? Dans l’affirmative, la Constitution cesserait d’être le jouet des politiques ; le juge constitutionnel deviendrait en quelque sorte le « maître de la Constitution », au risque qu’un « gouvernement des juges » remplace les gouvernants démocratiquement élus. Vous le voyez : le champ ouvert à notre réflexion est particulièrement vaste. Nous ne l’explorerons pas dans l’abstrait ; nous ne ferons pas de la philosophie ou de la théorie du droit. Je vous propose un exercice réaliste de droit constitutionnel appliqué ; il s’agit de tirer les leçons de l’expérience, d’examiner les réponses qu’apportent, en Afrique en général et au Cameroun en particulier, les textes, la jurisprudence et la pratique à la question : LE POUVOIR DE REVISION PEUT-IL TOUT FAIRE ? A l’examen, il apparaît que le pouvoir de révision peut pratiquement tout faire : d’une part, c’est un pouvoir que le constituant originaire a relativement peu balisé (I) ; d’autre part, c’est un pouvoir peu contrôlé par le juge constitutionnel (II). I. UN POUVOIR RELATIVEMENT BORNE PAR LE CONSTITUANT ORIGINAIRE Selon le doyen Georges Vedel, « Le pouvoir constituant dérivé n’est pas un pouvoir d’une autre nature que le pouvoir constituant initial : la Constitution lui donne sa procédure…, elle ne borne point son étendue »[5]. La lecture des constitutions contemporaines enseigne que le constituant originaire prescrit une procédure spéciale de révision, mais également énonce des limites matérielles à la révision. Il n’en demeure pas moins que, dans la plupart des pays africains et singulièrement au Cameroun, la Constitution est assez facilement révisable (A) et presque toute la Constitution est révisable (B). A. LA CONSTITUTION EST ASSEZ FACILEMENT REVISABLE Chacune des constitutions africaines d’aujourd’hui est rigide : le pouvoir de révision, pouvoir institué, ne peut agir que moyennant le respect de règles constitutionnelles de procédure, plus lourdes que celles prescrites pour l’adoption d’une simple loi. Ces règles varient selon les pays et le Cameroun se distingue par une procédure assez peu contraignante. Par ailleurs, partout dans le monde, les formalités constitutionnelles apparaissent comme des barrières de papier, chaque fois qu’une très large majorité parlementaire se trouve en situation d’exercer seule le pouvoir de révision. Au Cameroun, plus encore que dans les autres pays africains, une révision de la Constitution peut être facilement engagée et adoptée.
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Le Président de la République, 1/3 des députés et 1/3 des sénateurs partagent le droit d’initier
une révision constitutionnelle, selon la Constitution de 1996, art. 63, paragraphes
(1) et (2). Mais, dans une configuration présidentialiste, la solidarité politique entre l’exécutif et sa majorité parlementaire relativise le critère organique de
l’initiative : le pouvoir unifié peut, à son gré, déposer un projet ou une proposition. Grande est la liberté du bloc majoritaire dans le choix des formes de l’initiative de la
révision.
- Dans un tel contexte, l’adoption de la révision constitutionnelle constitue une simple formalité. A cet égard, la Constitution camerounaise, en son article 63, paragraphes (3) et (4) prévoit deux voies concurrentes d’adoption d’une loi de révision :
- Les limites matérielles à la révision sont relativement inconsistantes. C’est ce qui ressort d’une lecture réaliste des constitutions contemporaines. Au Cameroun, elles sont au nombre de deux, selon l'article 64 de la Constitution de 1996 :
- Les limites matérielles à la révision sont-elles intangibles ? Rien n’est moins sûr dès lors que le constituant originaire n’a pas mis à l’abri de toute révision les « clauses d’éternité ». Comment ne pas retenir l’hypothèse classiquement avancée d’une révision licite en deux temps : le pouvoir de révision ferait sauter, par une première loi constitutionnelle, les verrous contenus dans la Constitution, puis, par une seconde loi constitutionnelle, réviserait de fond en comble la Constitution. Qui pourrait juridiquement entraver le déroulement de ce scénario de révision totale ?
- Un titre de contrôle singulier :
- Des normes de contrôle spécifiques
- L’autolimitation au risque de l’inutilité
- Un contrôle maximaliste au risque du « gouvernement des juges »
Dim 16 mar 2008
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