LA CONSTITUTION EN AFRIQUE
Consacré à « La démocratie en Afrique », le n°129 de la revue Pouvoirs – dotée d’un précieux site
internet depuis l’automne 2008 – vient de paraître. Cela faisait un quart de siècle que l’Afrique n’avait
pas été à l’honneur dans cette excellente revue française d’études constitutionnelles et politiques : en 1983, le n°25 traitait des « pouvoirs africains »,
du temps du parti unique et de la dictature ; en 2009, le n°129 traite des changements à l’œuvre depuis la chute du mur de Berlin, au temps du multipartisme et de la démocratie.
Très loin des fadaises anachroniques de Rodolfo
Sacco, six politistes et six juristes, connus des milieux africanistes, offrent un remarquable condensé de ce qui s’écrit sur les évolutions
récentes de la chose publique en Afrique (cf le sommaire en ligne). Les contributeurs mettent l’accent, pour reprendre les propos introductif (Babacar GUEYE), sur les « succès » - trop souvent mésestimés – et
les « résistances » - sans cesse relatées – de la construction d’un Etat de droit et de démocratie
pluraliste. Ils font un bilan contrasté des performances africaines en matière
d’élections disputées (Dodzi KOKOROKO et Djedjro Francisco MELEDJE), d'alternance démocratique (Vincent FOUCHER), de justice (Papa Oumar SAKHO) et de droits de
l’homme (Alioune Badara FALL) ; le modèle béninois de justice constitutionnelle (Théodore HOLO) et celui sud-africain de démocratie constitutionnelle (Xavier PHILIPPE) sont rapportés ;
les trajectoires de la démocratie en Afrique sont analysées (Jean-François BAYART, Patrick QUANTIN et Lionel ZINSOU) ; et la sempiternelle question du mimétisme post-colonial est reprise
(Jean DU BOIS DE GAUDUSSON).
D’une grande richesse, le n°129 de la revue Pouvoirs fera date.
Qu’il soit néanmoins permis d’exprimer quelques regrets. Concises – format de la revue oblige -, les contributions font une place relativement marginale à des études de cas et, en particulier, à la jurisprudence constitutionnelle et électorale ; et le souci de théoriser l’emporte souvent sur la didactique du fait constitutionnel, prisée par votre serviteur. Par ailleurs, s’il n’y a pas lieu de verser dans un afro-optimisme béat, les pratiques positives, les réussites de la démocratie en Afrique, auraient mérité une attention davantage soutenue. Le lecteur néophyte du n°129 de la revue Pouvoirs ne risque-t-il pas de retenir du panorama proposé que les présidents africains « bricolent » avec la doxa démocratique et s’abîment dans des usages pervers du droit, avec la complicité, passive ou active, des parlementaires et des juges ? Sauf, peut-être, en Afrique du Sud et au Bénin…
Pour toutes ces raisons, la lecture réflexive de « La démocratie en Afrique » est fortement recommandée. Votre site, LA CONSTITUTION EN AFRIQUE, mettra volontiers en ligne les commentaires avisés qu’elle suscite.
Au plaisir d’échanger
Stéphane
BOLLE
Maître de conférences HDR en
droit public
http://www.la-constitution-en-afrique.org/
Votre serviteur a eu l’occasion de souligner, d’une part, que les études africaines occupent une place plutôt réduite dans les travaux académiques (cf. "Renouveau du droit constitutionnel. Et l'Afrique?" et "L'Afrique parent pauvre du 7° congrès de l'AFDC"), d’autre part, que les chapitres « Afrique » des ouvrages juridiques généraux, lorsqu’ils existent, ne sont pas à jour et/ou offrent une vision singulièrement rabougrie de cette partie du monde constitutionnel (cf. "L'Afrique dans les manuels de droit constitutionnel").
Vous ne semblez pas prendre en considération la théorie et les réalités de la démocratie partout dans le monde, y compris en Occident. Vous omettez le fait majoritaire qui, dans toutes les "grandes" démocraties, garantit l'unité du pouvoir sur la base de la solidarité politique executif/législatif. Vous déplorez la domination du parti au pouvoir et minimisez l'impact du multipartisme intégral, en oubliant que la démocratie ne se confond pas avec l'alternance ou alors le Japon n'a jamais pratiqué ce mode de gouvernement depuis la seconde guerre mondiale. Et vous semblez ignorer que l'indépendance affirmée de la justice est souvent relative en pratique, dans les démocraties établies.
Autre point, il est toujours difficile de faire entrer un régime, n'importe quel régime, dans la taxinomie des manuels de droit constitutionnel. L'exercice n'est pas hors de portée mais il suppose toujours de distinguer le schéma constitutionnel - la plupart des régimes africains sont, à ce titre, semi-présidentiels, si l'on retient la définition de Duverger - de la pratique des institutions - à ce titre, elle est présidentialiste en Afrique comme en France sous la V° République, sauf période de cohabitation. N'oublions jamais, que la concentration du pouvoir exécutif dans les mains d'un seul n'est pas un trait singulier à l'Afrique mais caractérise toutes les démocraties (en France, c'est généralement le Président qui gouverne; en GB, en Allemagne ou dans un autre régime parlementaire, c'est toujours le chef du governement).
Le constitutionnaliste peut et doit prendre au sérieux son art et ne pas céder à certaines facilités intellectuelles.
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail - Patrie |
MONFON YOUCHAWOU TOGNE
Juriste de formation de l’Université de Yaoundé II SOA
Consultant en Contentieux Administratif
Chercheur en Droit Administratif et Constitutionnel
Chercheur en Droits de l’Homme
Généraliste de Droit Public, Droit Privé et Science Politique
Chef de
Conférencier (ès) Droits
Ecrivain Juridique
A
Monsieur le Professeur Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR Droit Public
Université Paul Valery Montpellier III
FRANCE
Monsieur le Professeur d’Université ;
Il existe nos deux (02) commentaires juridiques portant sur LA DEMOCRATIE EN AFRIQUE : QUOI DE NEUF ? dans le site de la Constitution en Afrique à l’adresse www.la-constitution-en-afrique.org/article-29817811-6.html#anchorcomment40776172. Pour répondre à votre commentaire sur la LA DEMOCRATIE EN AFRIQUE : QUOI DE NEUF ? rédigé le 20/04/2009 à 19h 07, commentaire répondant à mon commentaire n°1 posté en date du 20/04/2009 à 17h 33 portant sur LA DEMOCRATIE EN AFRIQUE : QUOI DE NEUF ?, il m’a été donné de rédiger à cet effet un commentaire de 17 pages. Vu le petit cadre réservé pour les commentaires dans le site de la Constitution en Afrique, j’ai essayé de coller ce commentaire de 17 pages dans ledit cadre, malheureusement c’était impossible vu la longueur du commentaire susvisé. Vous verrez ce commentaire de 17 pages en dessous de cette lettre.
Vous pouvez par d’autres manières publier ou rendre visible ce commentaire de 17 pages dans le site de la Constitution en Afrique pourvu qu’il soit à la portée des lecteurs, des lectrices et visiteurs du site suscité.
[Le commentaire est à consulter ICI]
MONFON YOUCHAWOU TOGNE - le 03/07/2009 à 15h12
Monsieur,
Votre interpellation mérite réponse.
Créateur du site LA CONSTITUTION EN
AFRIQUE, je me suis fixé une ligne de conduite : promouvoir la science du droit
constitutionnel et non servir une cause politique. Par conséquent, LA
CONSTITUTION EN AFRIQUE n’est pas une tribune pour dénoncer les politiques, mais un lieu de réflexion et d’échanges se proposant
d’appréhender autrement – et, en particulier, autrement que les politiques, les médias et les citoyens – les questions constitutionnelles. Il ne suffit pas d’évoquer ces questions pour être
constitutionnaliste !
Vous êtes parfaitement libre de professer vos opinions où bon vous semble. Mais sur LA CONSTITUTION EN AFRIQUE ce sont des appréciations de juriste – et non des protestations de citoyen - qui sont attendues. Elles peuvent plaire ou déplaire au pouvoir ou à l’opposition ; elles contiennent une part de vérité, celle du Droit.
Lorsque les textes qui me sont soumis ne proposent pas un raisonnement en droit ou n’apportent pas un éclairage en droit, autrement dit lorsqu’ils font doublons avec les tribunes de presse sans faire avancer la science du droit constitutionnel, ils ne présentent pas un grand intérêt pour le site.
Le constitutionnaliste que je suis récuse la représentation selon laquelle les partis d’opposition n’ont aucun droit ; je ne partage pas votre conception idéaliste de la séparation des
pouvoirs ; je constate, sans épiloguer, qu’il n’y a pas de différence de nature entre l’exécutif présidentialiste français – procédant de la pratique et non du texte constitutionnel - et son
homologue camerounais – consacré et par le texte et par la pratique ; je considère que la concentration du pouvoir exécutif entre les mains d’un seul chef n’est pas en elle-même radicalement
incompatible avec l’état de démocratie ; je suis d’avis que, nonobstant certaines résistances, des révisions dangereuses et la persistance de réflexes hérités d’un passé autoritaire, le
constitutionnalisme libéral a progressé en Afrique depuis la chute du mur de Berlin, mais dans des proportions différentes selon les pays ; je rappelle, avec Winston Churchill que la
démocratie est le pire des régimes à l’exception de tous les autres ; bref, le constitutionnaliste que je suis prend en considération les réalités constitutionnelles pour ce qu’elles sont,
en Afrique et partout dans le monde, et non pour ce qu’elles devraient être.
Ce sont ces considérations, figurant expressément dans le mot de « Bienvenue » sur LA CONSTITUTION EN AFRIQUE, qui dictent la sélection des textes à mettre en
ligne.
Je souhaite vivement que cette mise au point vous éclaire et éclaire lecteurs et contributeurs.
Au plaisir d’échanger
Monsieur le Professeur ;
J’ai le devoir de répondre à votre commentaire du 03/07/2009 à 15h 15 portant sur
Nul n’est censé ignorer que le Site de
Je suis un Juriste-Constitutionnaliste et Chercheur en Droit Constitutionnel. C’est ma qualité. Je ne suis pas un défenseur, un apologiste de la cause politique d’une formation politique. Je ne suis pas un Militant engagé et passionné de l’Opposition ni du Parti au Pouvoir qu’est le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais(RDPC).
Parler de la manipulation des Droits de l’Opposition ne veut pas dire que je suis de l’Opposition ou que je défende la cause politique de l’Opposition. Les Partis Politiques Légalisés de L’Opposition et le Parti Gouvernant sont tous crées par
Pour qui est de l’exercice du Pouvoir Exécutif en France et au Cameroun, est-ce que le Président Français après avoir nommé le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ne laisse pas du temps à celui-ci de proposer les autres Membres du Gouvernement ?
Pour terminer, je défends
Monsieur,
Ne voulant pas épiloguer et m’abîmer dans un dialogue de sourds, je vous renvoie à ma précédente mise au point.
S'agissant de la Democratie en Afrique:Quoi de neuf! vous me renvoyez à votre précédente mise au point dont votre commentaire du 03/07/2009 à 15h15.Je vous confirme que j'ai lu cette mise au point à plusieures réprises.Je suis très obligé de révenir sur quelques passages de ladite mise au point à savoir:"..........promouvoir la science du Droit Constitutionnel et non servir une cause politique............".C'est ça la ligne de conduite du Site de la Constitution en Afrique.
Mon véritable probleme est le suivant(parler du non respect des Droits et Libertés des Partis Politiques Légalisée de l'Opposition,des Droits et Libertés réconnus par le préambule de la Constitution en viguer comme par exemple le Droit à la Communication dans le strict réspect des Lois et Reglèments Républicains ne fait pas avancer le Droit Constitutionnel?Est-ce un moyen pour servir la cause politique de Partis Politiques Légalisés de l'Opposition?)En votre qualité d'Expert du Droit Constitutionnel,vous avez un intérêt juridico-constitutionnel de m'apporter une réponse simple par oui ou non avec des justifications fondamentales à la question posée ci-dessus.Je ne sais pas pourquoi vous parlez de DIALOGUE DE SOURDS puisque nous venons auprès de vous pour apprendre et approffondir le Droit Constitutionnel et non pour vous apprendre ledit Droit.C'est pour cette raison que nous voulons de vous certains détails juridico-constitutionnels.
En espérant trouver une suite favorable,Veuillez agréer Monsieur le Professeur,à l'assurance de ma très haute considération.
Par MONFON YOUCHAWOU TOGNE,
Juriste-Constitutionnaliste-Chercheur et Autorité Traditionnelle.
Monsieur,
Je vais essayer de faire plus simple pour me faire mieux comprendre.
Il ne suffit pas d'évoquer des questions constitutionnelles - d'ailleurs toute question, ou presque, est aujourd’hui « saisie » par la Constitution ! – pour faire du droit constitutionnel. Un journaliste peut rapporter sur une question constitutionnelle ; un responsable politique, un militant ou un citoyen peut opiner sur l’application de la Constitution ou sur sa révision ; un politiste – un spécialiste de la science politique - peut appréhender le phénomène constitutionnel. Cela ne fait pas d’eux des constitutionnalistes!
Il ne suffit pas de « parler du non respect des Droits et Libertés des Partis Politiques Légalisée de l'Opposition,des Droits et Libertés réconnus par le préambule de la Constitution en viguer comme par exemple le Droit à la Communication dans le strict réspect des Lois et Reglèments Républicains » pour prétendre faire du droit constitutionnel. Le constitutionnaliste sans parti pris « ne fait pas avancer le Droit Constitutionnel » d’un pays mais sa connaissance, ce qui ne revient pas au même.
Il y a une approche juridique académique des questions constitutionnelles, c’est celle que je privilégie dans mes travaux de recherche et sur LA CONSTITUTION EN AFRIQUE. Comprenez que le constitutionnaliste se saisit de matériaux juridiques – essentiellement des textes matériellement constitutionnels (constitutions, lois organiques, règlements des assemblées…) et des décisions de juridictions sur la Constitution – d’abord pour décrire le droit positif.
C’est en ce sens que j’indiquais, dans une précédente réponse, « Vous êtes parfaitement libre de professer vos opinions où bon vous semble. Mais sur LA CONSTITUTION EN AFRIQUE ce sont des appréciations de juriste – et non des protestations de citoyen - qui sont attendues. Elles peuvent plaire ou déplaire au pouvoir ou à l’opposition ; elles contiennent une part de vérité, celle du Droit ».
Dans l’espoir de vous avoir éclairé,
Monsieur le Professeur,
Je vous remercie pour les éclairages ci-dessus. Je suis ravi partiellement et non entièrement.
Dans votre commentaire, vous dites : il ne suffit pas de « parler du non respect des Droits et Libertés des Partis Politiques Légalisés de l’Opposition, des Droits et Libertés reconnus par le préambule de
Je n’arrive pas à comprendre comment il ne suffit pas de parler des éléments juridiques du préambule de
Le Constitutionnaliste que je suis va répondre tout simplement qu’elle est une Constitution Démocratique parce que le préambule de ladite Constitution reconnait les valeurs Démocratiques et qu’en 1996, ce préambule faisait partie intégrante de
Vous dites que le Constitutionnaliste sans parti pris « ne fait pas avancer le Droit Constitutionnel » d’un pays. Il a donc pour devoir de faire reculer ledit Droit ? Qui doit faire avancer le Droit Constitutionnel ? Les Parlementaires ? Les Membres de
Vous dites que le Constitutionnaliste se saisit des Textes matériellement constitutionnels (Constitutions, Lois Organiques, Règlements des Assemblées) et des Décisions Juridictionnelles sur
Pour terminer, je parle de
Par MONFON YOUCHAWOU TOGNE
Juriste-Constitutionnaliste
Consultant en Contentieux Administratif
Chercheur en Droit Administratif et Constitutionnel
Chercheur en Droits de l’Homme
Chef de
Ecrivain Juridique
Contact : email : monfon_1@yahoo.fr
Monsieur,
Je m’efforce de vous apporter des « réponses claires et loyales » à vos itératives questions. Seulement, malgré mes efforts, vous ne parvenez pas à saisir la démarche scientifique qui est la mienne.
1) J’entends contribuer à faire progresser le savoir constitutionnel. Mon propos est essentiellement descriptif et non prescriptif. Je décris ce qui est, à partir de matériaux juridiques ; je ne prescris pas ce qui devrait être. Je peux, toujours en droit, faire état d’inconduites des gouvernants ou opposants, des écarts entre les textes et les pratiques. Par contre, je me refuse à verser dans l’afropessimime constitutionnel, à faire souffrir le Droit pour harceler le pouvoir ou donner raison aux candidats au pouvoir, bref à adopter une position militante. C’est la raison pour laquelle je ne peux souscrire pas à un constat catégorique – en réponse, par exemple, à la question de savoir si une Constitution est démocratique ou pas – sauf s’il procède d’une analyse juridique rigoureuse des textes, conventions de la Constitution et jurisprudences.
La question est donc de délimiter ce qui relève de la science du droit constitutionnel et ce qui n’en relève pas. Une question ardue car les questions constitutionnelles sont aussi appréhendées par les spécialistes de d’autres sciences sociales et dans la vie politique.
2) Le constitutionaliste n’est que l’un des sachants qui opinent sur la chose constitutionnelle. Un politiste, un sociologue ou encore un géographe –songez aux problèmes de la Constitution territoriale – ont chacun leur légitimité pour le faire, mais en obéissant à des protocoles scientifiques différents. Evidemment, l’écart est encore plus grand lorsque la Constitution est saisie dans la sphère politique – au sens très large – par le politique, le syndicaliste, le dirigeant d’ONG, ou le simple citoyen, chacun de ces acteurs optant pour la lecture – plus ou moins acceptable par le constitutionnaliste – qui sert le mieux sa cause.
3) Le droit constitutionnel avance si les peuples – ou leurs porte-voix – le veulent bien. Vous savez et comprenez que le constitutionnaliste, s’il quitte la sphère scientifique stricto sensu, peut autant servir que desservir la construction de la démocratie par la Constitution. En ce qui me concerne, je ne suis pas un mercenaire et si j’étais appelé à faire de l’expertise – un versant glissant de l’activité du constitutionnaliste – je me garderais de cautionner n’importe quoi. La science n’est pas l’inconscience !
4) Le constitutionnaliste, qui n’est ni un plaideur ni un avocat, peut faire œuvre utile, faire progresser la connaissance, même lorsque les « textes ne sont pas clairs comme par exemple au Cameroun ». Le constat d’un manque de clarté des textes peut lui donner l’occasion de souligner qu’un texte ne vaut que par son application et que les interprètes, politiques et juridictionnels, disposent toujours d’une marge d’appréciation – plus ou moins grande.
Le problème, c’est que vous évoquez l’article 67 (1) de la Constitution camerounaise de 1996 qui pose le principe de la mise en place progressive des nouvelles institutions, sans fixer le moindre délai. Le texte est parfaitement clair : il habilite le Pouvoir à régler la question à sa convenance et, manifestement, à suspendre l’opérationnalité d’une partie de la Constitution politique. A moins d’avancer – un peu hasardeusement – la notion de « délai raisonnable » - qui procède d’une sorte de philosophie du Droit et pas d’un texte-, le constitutionnaliste doit convenir que la Constitution de 1996 est parfaitement respectée, que le Pouvoir exploite ses potentialités et qu’il n’existe pas de vide juridique – par exemple, il y a bien un organe de justice constitutionnelle. Le cas du Niger est différent : la Constitution de 1999 a bien été violée, mais la Constitution de la VI° République procède de la manifestation d’un pouvoir constituant originaire – pouvoir suprême de fait par définition – par référendum – la voix constituante la plus démocratique.
J’espère que ces éclaircissements vous éclaireront sur la démarche scientifique d’un constitutionnaliste sans parti pris et sur votre propre positionnement.
Monsieur le Professeur ;
Permettez-moi de vous dire que votre « démarche scientifique » a été bien saisie et appréhendée. Je vous adresse à cet effet mes sincères remerciements. Mais vous devez comprendre que si votre « démarche scientifique » est bien saisie, il reste la « mienne ».
Normalement, les commentaires juridiques sur la DEMOCRATIE EN AFRIQUE : QUOI DE NEUF ? Doivent se poursuivre. C’est ça la mission fondamentale et primordiale du site de la Constitution en Afrique dont vous êtes l’Auteur. Le problème de la Démocratie en Afrique reste capital.
Cependant, avant de toucher certains points essentiels de votre commentaire du 15/08/2009 à 11h 10 ci-dessus, je prie Monsieur le Professeur de me dire pourquoi le titre DEMOCRATIE EN AFRIQUE : QUOI DE NEUF ? A été publié dans le site de la Constitution en Afrique ? C’était pour inventorier, évaluer ou parler des nouveautés de la DEMOCRATIE ? C’était pour parler des stratégies qu’on doit adopter pour faire régner la DEMOCRATIE en Afrique ? C’était pour faire évoluer ou reculer la DEMOCRATIE ? C’était pour déterminer, spécifier et préciser la position Juridique des Constitutionnalistes vis-à-vis de la DEMOCRATIE ? C’était pour enseigner la DEMOCRATIE ou attirer les lecteurs, lectrices et visiteurs du Site de la Constitution en Afrique ? C’était pour préciser ce que doit faire la Constitution pour instaurer la DEMOCRATIE ? C’était pour faire plaisir aux Auteurs de l’écrit portant sur la DEMOCRATIE EN AFIQUE : QUOI DE NEUF ? Pourquoi Patrick QUANTIN, Jean François BAYART, Jean du Bois de GAUDUSSON, Vincent FOUCHER, Alioune BADARA FALL, BABACAR GUEYE, Théodore HOLO, DODZI KOKOROKO, DJEDJRO Francisco MELEDJE, Xavier PHILIPPE, PAPA OUMAR SAKHO et Lionel ZINSOU qui ont rédigé et écrit sur la DEMOCRATIE EN AFRIQUE : QUOI DE NEUF ? Ont-ils choisi le Continent Africain en dehors d’autres Continents ? Pourquoi avez-vous publié leur écrit dans le Site de la Constitution en Afrique ? Pour quels intérêts ? En votre qualité d’enseignant, vous avez des intérêts moraux, psychologiques et intellectuels à me donner des réponses à toutes ces questions. Ces réponses vont me dire s’il faut parler de la DEMOCRATIE EN AFRIQUE : QUOI DE NEUF ? Ou non. A quel niveau se situe la « nouveauté » ?
- Dans votre commentaire ci-dessus, vous parlez des « écarts entre les Textes et les pratiques ». c’est ça mon véritable problème. Est-ce que c’est normal qu’il ait des écarts entre les Textes et les pratiques ? Vous devrez me dire si une Constitution doit être « théorique » ou « pratique ». Cette question vous a été posée tout dernièrement dans mon commentaire ci-dessus. Malheureusement sans réponse.
- Vous dites dans commentaire : « par contre, je me refuse à verser dans l’afropessimime Constitutionnel, à faire souffrir le Droit pour harceler le pouvoir ou donner raison aux candidats au pouvoir, bref à adopter une position militante. » Je ne sais pas comment parler de la Démocratie prévue par les préambules constitutionnels, c’est faire souffrir le Droit pour harceler le pouvoir ou donner raison aux candidats au pouvoir. A quel niveau peut-on parler de la position militante ? de l’harcèlement ?
Je ne suis pas un militant du Régime actuel au Cameroun ni de l’Opposition. Mon problème, c’est de parler de la Constitution, Droits de l’Homme, et Démocratie. Cela relève du Droit Constitutionnel.
- Dans votre commentaire, vous dites : « le Constitutionnaliste n’est que l’un des sachant qui opinent sur la chose constitutionnelle. » Je tiens à vous dire que tous mes commentaires Juridiques sur la DEMOCRATIE EN AFRIQUE : QUOI DE NEUF ? font partie de mes « opinions ». La liberté d’opinion étant garantie par le préambule de la Constitution Camerounaise du 18 Janvier 1996 et d’autres Textes Juridiques internationaux comme la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 Décembre 1948.
Par ailleurs, vous dites : « Le Constitutionnaliste, qui n’est ni un plaideur, ni un Avocat, peut faire œuvre utile, faire progresser la connaissance, même lorsque les "Textes ne sont pas clairs comme par exemple au Cameroun" ». Le Constitutionnaliste peut faire œuvre utile, faire progresser la connaissance en quoi faisant ? Vous avez dit dans vos derniers commentaires que le Constitutionnaliste ne fait pas « avancer le Droit ». Je vous avais demandé sans suite si le Constitutionnaliste doit faire « reculer le Droit ».
Vous dites également dans votre commentaire que : « le Constitutionnaliste doit convenir que la Constitution de 1996 est parfaitement respectée, que le pouvoir exploite ses potentialités et qu’il n’existe pas de vide Juridique ; par exemple, il y a bien un organe de justice constitutionnelle ».
Bien sûr que la Constitution Camerounaise de 1996 a bien précisé les Institutions habilitées à exercer les fonctions du SENAT, du CONSEIL CONSTITUTIONNEL et des REGIONS jusqu’à la mise en place de ceux-ci. Quand seront mises en place ces institutions ? Quelles institutions doivent exercer les fonctions de la HAUTE COUR DE JUSTICE et du CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL jusqu’à la mise en place de ces institutions ? Donc pour moi, la Constitution Camerounaise de 1996 n’est pas respectée. Et le Constitutionnaliste n’aura aucun intérêt d’apprécier une Constitution qui n’est pas respectée.
Par MONFON YOUCHAWOU TOGNE
Juriste – Constitutionnaliste – Chercheur – Ecrivain – Autorité Traditionnelle.
Email : monfon_1@yahoo.fr
Puisque vous avez bien saisi et appréhendé ma démarche scientifique, je me bornerai à apporter quelques précisions.
- Lorsque je choisis l’intitulé d’un billet ou d’un article à mettre en ligne, je poursuis plusieurs objectifs et, notamment, celui d’interpeller les internautes, d’aiguiser leur curiosité sur un éclairage différent de l’actualité constitutionnelle africaine, de les inviter à réfléchir autrement. En l’espèce, j’ai signalé la parution d’un numéro important de la revue POUVOIRS consacré à l’état de la démocratie en Afrique ; j’ai intitulé l’annonce « La démocratie en Afrique : quoi de neuf ? », et pour souligner que, depuis la décennie 1990, la question se posait autrement – une nouvelle chose constitutionnelle est apparue -, et pour interroger sur le regard – pas nécessairement neuf, au regard de l’abondante littérature existante – porté par les africanistes, auteurs des études. Pour tout dire, je ne souscris pas à toutes les orientations et analyses de ce numéro de vulgarisation, destiné à un large public.
- Aujourd’hui, tout constitutionnaliste prend acte des écarts entre les Textes et les pratiques, constatables dans les « vieilles » comme dans les « jeunes » démocraties constitutionnelles. C’est banal… Et c’est mal poser les problèmes que de se demander « si une Constitution doit être « théorique » ou « pratique » ». Je m’attache à rendre compte de ce que la Constitution EST et non ce qu’elle devrait être. Réalisme et non angélisme…
- Aujourd’hui, tout constitutionnaliste convient de la complexité du droit constitutionnel, de la participation à sa production du constituant, du pouvoir de révision et des interprètes autorisés, autorités politiques et juridictions. Or, les africanistes ont tendance à ne pas admettre le fait et le schéma d’analyse, qui sont abordés dans Des constitutions "made in" Afrique et Dur, dur d'être un constitutionnaliste.
Pourquoi ? Pourquoi ne faudrait-il pas faire usage des outils de la science actuelle du droit constitutionnel quand il s’agit d’Afrique ?
- Vous êtes parfaitement libre de professer toute opinion de votre choix sur les préambules constitutionnels, mais vous ne le faîtes pas nécessairement en tant que constitutionnaliste. Un commentaire n’est pas d’emblée juridique s’il porte sur une question juridique. Un politicien, un citoyen, qui livre sa vision de la Constitution ne devient pas pour autant constitutionnaliste. Faire du droit constitutionnel, c’est obéir à certaines « lois » de la science.
Juridiquement, sur le problème de l’installation progressive de certaines institutions, la Constitution camerounaise de 1996 n’a pas été violée. Vous conviendrez avec moi de la texture très ouverte de l’article 67 (1) qui n’énonce pas une obligation de résultats à remplir dans un délai préfix. Même si vous avancez la notion de « délai raisonnable » - un délai que les autorités n’auraient pas respecté -, pouvez-vous me certifier en droit que le Conseil Constitutionnel – ou la Cour Suprême qui en fait office - aurait compétence pour sanctionner le manquement à une telle obligation indéterminée ? Une autre instance pourrait-elle contraindre le Pouvoir à obtempérer et satisfaire le devoir d’installer les institutions créées en 1996 ? En l’absence de tout mécanisme constitutionnel efficace, il y a lieu de penser que le Pouvoir applique un article 67 (1) qui se prête à tout ou presque ; c’est le Constituant de 1996 qui l’a permis… Une analyse comparable peut être faite s’agissant de la mise en place de la Haute Cour de Justice.
Tout cela pour constater l’incomplétude de l’œuvre du Constituant de 1996, laquelle revêt une signification politique dans le contexte. Le constitutionnaliste ne saurait en inférer un viol de la Constitution ; ce serait un abus, au service d’une cause déterminée.
- Si vous convenez que le constitutionnaliste fait progresser la connaissance du Droit - et non pas le Droit régulièrement produit par les pouvoirs compétents -, la question de savoir « si le Constitutionnaliste doit faire « reculer le Droit » » n’a pas grand sens. A moins de le confondre avec l’expert qui, sans conscience, vend ses services à n’importe quel pouvoir…
Monsieur le Professeur ;
Je vous remercie vu vos calendriers surchargés pour tous le temps que vous consacrez pour répondre à tous mes commentaires sur
A cet effet, permettez-moi de vous dire que « continuer » les débats et commentaires sur le sujet de
Vous avez mené des grandes Etudes et Recherches sur le Droit Constitutionnel des pays Africains en général plus particulièrement du BENIN. Cela fait la fierté des Africains de voire un français intellectuel de haut niveau que vous êtes de s’occuper des Constitutions Africaines. Les Africains attendent de vous, de votre Site, un Site de Droit Constitutionnel qui doit automatiquement faire allusion à la « Démocratie » beaucoup d’éclaircissements sur l’évolution démocratique Africaine. Nul n’est censé ignorer que l’évolution démocratique en France, aux Etats-Unis d’Amérique, et d’autres pays occidentaux n’est pas la même en Afrique. « Bien sûr que vous m’avez déjà dit à maintes fois que cela ne fait pas partie de vos missions. Mais je tiens à vous dire que si cela faisait partie de vos missions, ce sera fondamental ».
- Dans votre brillant commentaire ci-dessus, vous dites « J’ai intitulé l’annonce "
- Vous dites en ce qui concerne
MONFON YOUCHAWOU TOGNE
- le 12/09/2009 à 23h00Monsieur,
Le temps m’est compté. Je me contenterai de vous faire une très brève réponse.
J’ai la conviction que la chose constitutionnelle a substantiellement changé en Afrique depuis la décennie 1990. Les articles parus sur le site LA CONSTITUTION EN AFRIQUE en témoignent. Ils n’auraient eu aucun sens avant l’élaboration de nouvelles constitutions qui expriment une idée de droit nouvelle : bâtir un Etat de droit et de démocratie pluraliste. Ils n’auraient eu aucun sens avant le multipartisme, les élections concurrentielles, la justice constitutionnelle… Ils n’auraient eu aucun sens, car, avant la décennie 1990, le constitutionnaliste, s’il ne manquait pas de matière, devait étudier des régimes à parti unique et/ou le présidentialisme négro-africain. Aujourd’hui, son objet d’analyse est bien différent.
A nouvelle chose constitutionnelle, nouveau regard ! Une évidence doctrinale encore trop peu partagée que véhicule LA CONSTITUTION EN AFRIQUE,un site de droit constitutionnel unique en son genre qui va fêter ses deux ans d’existence le 22 septembre prochain.
A vous de voir si le Cameroun est bien justiciable d’un regard neuf. Sans oublier de définir au préalable ce que signifie(rait) la naissance de la démocratie au Cameroun. Le départ de l’ancien parti unique et de son chef ? ou … ?
Au plaisir d’échanger,
Monsieur le Professeur,
Avant de réagir à votre réponse de mon commentaire envoyée à 15 h 41, je tiens à vous dire que mon commentaire sur la Démocratie en Afrique : Quoi de neuf ? ci-dessus, commentaire n°7 posté il y a trois jours à 23 h 00, a été publié partiellement et non entièrement comme d’habitude. Peut-être qu’il y a eu une erreur technique. Voici la suite dudit commentaire qui mérite une réponse ci-dessous.
- Par ailleurs, vous dites plus haut qu’un politicien, un citoyen qui livre sa vision de la Constitution ne devient pas pour autant Constitutionnaliste. Je ne dis pas le contraire puisqu’un politicien, un citoyen, un géographie ou un historien qui n’est pas Constitutionnaliste ne peut t’apporter des explications Juridico-constitutionnelles de ce qu’on entend par « préambule fait partie intégrante de la Constitution » , mise en place progressive des institutions constitutionnelles », « Constitution démocratique », « pouvoir de Révision, Constituant, constitutionnaliste, Membre de la Commission Constitutionnelle ou du Comité Consultatif constitutionnel » et la différence qui existe entre ces termes juridiques et constitutionnels.
Il y a d’autres domaines à évoquer. La manière qu’un Constitutionnaliste voit et interprète la Constitution et le Droit Constitutionnel est très différente de celle d’un Historien ou d’un politicien par exemple malgré leurs compétences intellectuelles.
- Vous dites également dans votre commentaire ci-dessus que la Constitution Camerounaise de 1996 n’a pas été violée. En ce qui concerne cette Constitution, je ne tarderais pas à vous dire Monsieur le Professeur et Expert de Droit constitutionnel que je ne suis pas d’accord avec le Constituant de 1996 sur plusieurs points :
- Premièrement, le Constituant de 1996 a bien précisé que l’Assemblée Nationale exerce toutes les fonctions parlementaires et législatives jusqu’à la mise en place du Sénat. L’organisation Territoriale de l’Etat reste inchangée jusqu’à la mise en place des Régions. Et la Cour Suprême quant à elle exerce les attributions du Conseil Constitutionnel jusqu’à la mise en place de celui-ci. A ce niveau, tout est clair puisque les instances habilitées à exercer des fonctions ou attributions des institutions qui seront « mises en place progressivement » sont bien spécifiées et précisées. Mais attention, le Constituant ne doit pas rester calme durant une longue période indéterminée sans préciser la période du début des activités des institutions suscitées.
- Deuxièmement, je ne peux encourager, stimuler et exhorter le Constituant de 1996. Pour tout dire, je ne suis pas d’accord avec ce constituant. Pourquoi ? Tout Constitutionnaliste a intérêt moral et Juridico-intellectuel de prendre la même position que moi vis-à-vis de la question suivante : Quelles institutions sont habilitées à exercer les attributions Constitutionnelles de la « Haute Cour de Justice » et du « Conseil Economique et Social » des institutions prévues par la Constitution jusqu’à la mise en place de ces institutions ? Le Constituant de 1996 s’est trompé. Il n’a pas pu régler le problème comme celui du Sénat, du Conseil Constitutionnel et des Régions. Pourquoi ? C’est la deuxième fois que je vous pose cette question. Malheureusement sans réponse. Pouvez-vous me justifier ce manquement en tant que sommité de Droit Constitutionnel ? Comment le Constituant de 1996 peut commettre ce genre d’erreur que je qualifie d’ « erreur constitutionnelle » ? Tout ceci me fait penser aux causeries intellectuelles que j’avais eu avec un Ami, Camarade Universitaire, en sa qualité, sa posture de Doctorant après avoir suivi ma déclaration qui disait : « y-a-t- il un rapport entre la Constitution et la Politique ? Est-ce-que la Politique doit être au-dessus de la Constitution ? » m’avait dit que c’est la « Politique qui fait la Constitution ». Est-ce la raison que la politique soit au-dessus de la Constitution ? Est-ce la raison que la politique manipule la Constitution ? Pouvez-vous m’apporter des clartés dans ce domaine ?
MONFON YOUCHAWOU TOGNE - le 15/09/2009 à 21h09
Monsieur,
Votre commentaire a été automatiquement « tronqué », parce qu’il était trop long, aux yeux de l’hébergeur OVERBLOG. Il n’y avait pas d’intention maligne de la part de votre serviteur ; et vous avez pu rétablir la partie de commentaire correspondante.
Ceci étant, je n’ai pas à répondre en ligne à chacune de vos très nombreuses questions de détail, d’autant plus que vous disposez, en réalité, d’éléments de réponses pertinents dans mes précédents posts.
Nous n’avons pas la même approche des questions constitutionnelles, en général, et de certaines questions constitutionnelles, en particulier. Prenez-en acte !
Lire la suite ICI
Monsieur le Professeur ;
Pour répondre à vos deux commentaires envoyés en dates du 13/09/2009 à 15h 41 et du 16/09/2009 à 09h 39 ci-dessus, je tiens à vous rappeler encore ma « position » vis-à-vis de nos plusieurs commentaires sur LA DEMOCRATIE EN AFRIQUE : QUOI DE NEUF ? dans cet article Juridique que j’ai rédigé et portant sur la CONSTITUTION, DEMOCRATIE ET DROITS DE L’HOMME EN AFRIQUE : QUELLE EVOLUTION ? à l’occasion du 2e Anniversaire de la CONSTITUTION EN AFRIQUE du 22 septembre 2009 visible à l’adresse www.la-constitution-en-afrique.org/article-35681834-6.html#comment48242475. Ma position est claire dans cet article et vous verrez pourquoi j’insiste sur certaines questions.
Par ailleurs, vous dites dans votre précédent commentaire que « j’ai la conviction que la chose constitutionnelle a substantiellement changé en Afrique depuis la décennie 1990. Les articles parus sur le Site LA CONSTITUTION EN AFRIQUE en témoignent … ». Je ne dis pas le contraire. C’est vrai. Mais permettez-moi de vous dire que ce changement que vous parlez, ce changement témoigné par les articles parus sur le Site LA CONSTITUTION EN AFRIQUE se voit au niveau de « l’écrit et non de la pratique ». Les écrits dans le domaine sont clairs mais la pratique et le respect non.
Vous me demanderez de définir au préalable ce que signifie (rait) la naissance de la Démocratie au Cameroun. Ce n’ai pas à ce niveau qu’il y a difficulté. Mon problème se situe au niveau de la « victoire démocratique et constitutionnelle de 1996 au Cameroun et non de la naissance de la Démocratie au Cameroun ».
Vous dites également dans votre dernier commentaire que : « pour les raisons évoquées ci-dessus, je ne souscris pas à votre réquisitoire, qui veut "le constituant de 1996 s’est trompé" parce qu’il n’a pas prévu de délai préfix pour l’installation des institutions, parce qu’il n’a pas identifié les institutions actuelles habilitées à exercer les attributions des institutions nouvelles, jusqu’à leur installation … »
A ce niveau, permettez-moi de vous dire, qu’il existe un manque de loyauté et d’honnêteté de votre côté. Vous ne répondez pas loyalement et honnêtement à cette fameuse question constitutionnelle que je qualifie de question fondamentale. Je suis obligé de poser cette question pourtant elle a été posée à plusieurs reprises dans les derniers commentaires. La Cour Suprême exerce les fonctions du Conseil Constitutionnel, l’Assemblée Nationale exerce les attributions du Sénat jusqu’à l’installation de ces institutions. L’organisation Territoriale reste inchangée jusqu’à la mise en place des Régions. C’est bien clair dans la norme suprême et constitutionnelle de 1996. Pourquoi je répète encore pour la dernière fois que le « Constituant de 1996 s’est trompé ? ». Quelles sont les institutions habilitées à exercer les prestigieuses fonctions constitutionnelles de LA HAUTE COUR DE JUSTICE et du CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL des institutions prévues par la Constitution en vigueur jusqu’à leur installation puisque ceux-ci ne sont pas fonctionnels pour le moment ? Le Constituant de 1996 n’a pas pu régler le problème comme celui des institutions constitutionnelles citées ci-dessus. Votre réponse loyale et honnête à cette question est notre
Cher Contradicteur,
Je suis au regret de constater que vous ne comprenez pas ma démarche de constitutionnaliste sans parti pris, étudiant la nouvelle chose constitutionnelle en Afrique.
Ce n’est pas un manque de loyauté et d’honnêteté qui me conduit à ne pas blâmer le Constituant de 1996, à ne pas écrire qu’il s’est « trompé ». Mes motivations profondes transparaissent dans ma réponse détaillée à laquelle je vous renvoie une dernière fois. Vous devez avoir l’habitude d’observer des universitaires qui prennent des positions fort subjectives en usant et abusant de leur science. Souffrez que je ne fasse pas preuve de mimétisme et que je puisse promouvoir une autre démarche. Cela sans préjudice aucun pour les politiques, les citoyens, parties prenantes au débat public contradictoire inhérent à la démocratie.
Par ailleurs, nous avons un autre point de désaccord : tous mes travaux, notamment ceux mis en ligne ici, tendent à démontrer que, dans le contexte africain, les changements de textes sont accompagnés de changements de pratiques - aussi ténus soient-ils dans certains pays - et nourrissent des jurisprudences constitutionnelles inconnues sous les anciens régimes.
Vous avez parfaitement le droit de ne souscrire ni à ma démarche, ni aux résultats obtenus. Mais il me paraît tout à fait stérile de nous épuiser dans une discussion sans fin.
Bien à vous
SB
NB : Votre commentaire était certainement trop long pour l’hébergeur car il m’est parvenu « tronqué ».
Monsieur le Professeur,
Je ne suis pas un contradicteur. Je n’ai ni la qualité ni la compétence intellectuelle et Juridique pour vous contredire. S’agissant de la nouvelle chose constitutionnelle en Afrique, vous dites que vous êtes un Constitutionnaliste sans parti pris. Moi également je n’ai pas de parti pris. Pour qui est du Constituant de 1996, votre Réponse détaillée à laquelle vous me renvoyez une dernière fois est claire. Vous vous êtes comportez en Constitutionnaliste de Texte et non de pratique. Jusque-là, ce Constituant de 1996 s’est trompé et non vous. J’accuse le Constituant de 1996 et non le Professeur Stéphane BOLLE. Je partage le même avis avec vous. Je parle de manque de loyauté et d’honnêteté de votre part parce que la norme suprême, fondamentale et constitutionnelle de 1996 que vous maîtrisez plus que moi n’a pas précisé les instances devant exercer les rôles de la Haute Cour de Justice et du Conseil Economique et Social jusqu’à leur installation comme le cas dans d’autres instances. Apporter une réponse loyale et honnête à cette question n’est pas blâmer le Constituant de 1996.
Vous dites dans votre commentaire ci-dessus que « Mais il me paraît tout à fait stérile de nous épuiser dans une discussion sans fin ». Je tiens à vous dire qu’il ne doit pas avoir de fin. LA CONSTITUTION EN AFRIQUE vit. Elle doit continuer à vivre et elle a besoin de nous pour vivre comme vous le dites régulièrement. Parler de la fin d’une discussion de Droit Constitutionnel à LA CONSTITUTION EN AFRIQUE, c’est parler de la fin de celle-ci. Pourtant il ne peut avoir de fin pour LA CONSTITUTION EN FRIQUE et les discussions qui la concernent
Par MONFON YOUCHAWOU TOGNE
Juriste Constitutionnaliste
Chef de la Dynastie Nkouloun(MONFON NKOULOUN)
Contact : Email : monfon_1@yahoo.fr
Par MONFON YOUCHAWOU TOGNE
Juriste-Constitutionnaliste,Chercheur,Ecrivain et Autorité Traditionnelle